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Version du document du 2006-03-22 au 2015-03-31 :

Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire

DORS/2001-37

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Enregistrement 2001-01-09

Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire

C.P. 2001-24 2001-01-09

Attendu que, conformément au paragraphe 50(1)Note de bas de page a de la Loi sur la sécurité ferroviaireNote de bas de page b, le projet de règlement intitulé Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 26 février 2000 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 37Note de bas de page c et du paragraphe 47.1(1)Note de bas de page d de la Loi sur la sécurité ferroviaireNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

blessure invalidante

blessure invalidante S’entend au sens prévu à l’article 15.1 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail et à l’article 11.1 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains). (disabling injury)

blessure légère

blessure légère S’entend au sens prévu à l’article 15.1 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail et à l’article 11.1 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains). (minor injury)

critères à signaler

critères à signaler S’entend :

risque

risque Situation qui peut entraîner des blessures ou des pertes et qui est mesurée selon la probabilité et la gravité des effets néfastes sur la santé, les biens, l’environnement ou autres choses de valeur. (risk)

stratégie de contrôle du risque

stratégie de contrôle du risque Ligne de conduite destinée à réduire la fréquence ou la gravité des blessures ou des pertes. Y est assimilée la décision de ne pas entreprendre une activité ou de cesser celle-ci. (risk control strategy)

Système de gestion de la sécurité

 Toute compagnie de chemin de fer doit mettre en oeuvre et conserver un système de gestion de la sécurité qui comporte au moins les composantes suivantes :

  • a) la politique de la compagnie de chemin de fer en matière de sécurité ainsi que ses objectifs annuels de rendement en matière de sécurité et les initiatives connexes liées à la sécurité pour les atteindre, approuvés par un dirigeant supérieur de la compagnie et communiqués aux employés;

  • b) les responsabilités, pouvoirs et obligations de rendre compte en matière de sécurité, exprimés clairement, à tous les paliers de la compagnie de chemin de fer;

  • c) un système visant la participation des employés et de leurs représentants dans l’élaboration et la mise en oeuvre du système de gestion de la sécurité de la compagnie de chemin de fer;

  • d) des mécanismes visant à déterminer :

    • (i) d’une part, les règlements, règles, normes et ordres applicables en matière de sécurité ferroviaire et les procédures pour en démontrer le respect,

    • (ii) d’autre part, les exemptions qui sont applicables et les procédures pour démontrer le respect, le cas échéant, des conditions fixées dans l’avis d’exemption;

  • e) un processus qui a pour objet :

    • (i) d’une part, de déterminer les problèmes et préoccupations en matière de sécurité, y compris ceux qui sont associés aux facteurs humains, aux tiers et aux modifications d’importance apportées aux opérations ferroviaires,

    • (ii) d’autre part, d’évaluer et de classer les risques au moyen d’une évaluation du risque;

  • f) des stratégies de contrôle du risque;

  • g) des mécanismes visant la déclaration des accidents et incidents, les analyses et les enquêtes s’y rapportant, et les mesures correctives;

  • h) des méthodes pour faire en sorte que les employés et toute autre personne à qui la compagnie de chemin de fer donne accès aux biens de celle-ci disposent des compétences et de la formation appropriées et d’une supervision suffisante afin qu’ils puissent respecter toutes les exigences de sécurité;

  • i) des procédures visant la collecte et l’analyse de données aux fins d’évaluation du rendement de la compagnie de chemin de fer en matière de sécurité;

  • j) des procédures visant les vérifications internes périodiques de la sécurité, les examens effectués par la gestion, la surveillance et les évaluations du système de gestion de la sécurité;

  • k) des mécanismes de surveillance des mesures correctives approuvées par la gestion découlant des systèmes et processus exigés en application des alinéas d) à j);

  • l) de la documentation de synthèse qui décrit les systèmes pour chacune des composantes du système de gestion de la sécurité.

Évaluation du rendement en matière de sécurité

  •  (1) Toute compagnie de chemin de fer doit tenir des registres dans lesquels figurent les renseignements suivants aux fins d’évaluation du rendement en matière de sécurité :

    • a) les rapports d’enquête visant les accidents et les incidents et la description des mesures correctives prises relativement aux accidents et incidents qui répondent aux critères à signaler;

    • b) la fréquence des accidents exprimée de la manière suivante :

      • (i) par 200 000 heures de travail effectuées par les employés de la compagnie de chemin de fer, dans le cas des décès de ces personnes ou de blessures invalidantes et blessures légères subies par celles-ci,

      • (ii) par million de trains-milles, dans le cas des accidents ferroviaires et accidents aux passages à niveau qui répondent aux critères à signaler.

  • (2) À la demande du ministre, la compagnie de chemin de fer doit recueillir, conserver et lui présenter des données spécifiées en matière de rendement ou de sécurité aux fins du contrôle de l’efficacité de son système de gestion de la sécurité et de son rendement en matière de sécurité.

Présentation au ministre

  •  (1) Toute compagnie de chemin de fer doit présenter au ministre les renseignements suivants relatifs au système de gestion de la sécurité :

    • a) les nom, adresse et poste de la personne qui est responsable du système de gestion de la sécurité;

    • b) la description de l’exploitation de la compagnie de chemin de fer et du réseau de chemin de fer;

    • c) la politique de la compagnie de chemin de fer en matière de sécurité;

    • d) les objectifs de rendement de la compagnie de chemin de fer en matière de sécurité et ses initiatives connexes pour les atteindre pour l’année civile au cours de laquelle la présentation est faite;

    • e) des renseignements décrivant la structure des rapports hiérarchiques des postes et des secteurs au sein de la compagnie et les liens en matière de sécurité, y compris les organigrammes;

    • f) la liste des règlements, règles, normes, ordres et exemptions applicables en matière de sécurité ferroviaire;

    • g) la description du processus de gestion des risques de la compagnie de chemin de fer et des stratégies de contrôle du risque;

    • h) une liste des programmes de formation et de qualification de la compagnie de chemin de fer, y compris ceux qui ne sont pas dispensés par la compagnie;

    • i) une description des données qui sont recueillies par la compagnie de chemin de fer aux fins d’évaluation de son rendement en matière de sécurité;

    • j) une description du programme interne de vérification sécuritaire de la compagnie de chemin de fer;

    • k) une liste des titres et des dates de tous les documents de la compagnie de chemin de fer qui font partie de son système de gestion de la sécurité et qui décrivent la façon dont elle s’acquitte de ses obligations à l’égard de chacune des composantes de gestion de la sécurité visées à l’article 2.

  • (2) Les renseignements doivent être présentés :

    • a) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer qui est en exploitation le 31 mars 2001, avant le 30 avril 2001;

    • b) dans tous les autres cas, au moins 60 jours avant le début de l’exploitation de la compagnie de chemin de fer.

  •  (1) Au plus tard le 1er mars de chaque année qui suit l’année où elle a présenté les renseignements exigés au paragraphe 4(1), toute compagnie de chemin de fer est tenue de présenter au ministre les renseignements suivants à l’égard de l’année civile précédente :

    • a) tout changement apporté aux renseignements exigés au paragraphe 4(1);

    • b) son rendement en matière de sécurité par rapport à ses objectifs en matière de sécurité;

    • c) la fréquence des accidents exprimée de la manière exigée à l’alinéa 3(1)b).

  • (2) La compagnie de chemin de fer doit inclure dans les renseignements ses objectifs en matière de sécurité pour l’année civile au cours de laquelle la présentation est faite.

Production de documents

 Afin de permettre à un inspecteur de la sécurité ferroviaire de surveiller l’observation du présent règlement, toute compagnie de chemin de fer doit conserver tous les documents qui sont mentionnés dans son système de gestion de la sécurité de façon qu’ils soient facilement accessibles.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2001.


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