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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme

Version de l'article 2.2 du 2024-08-19 au 2024-10-30 :

  •  (1) Dans les soixante jours ouvrables suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 2.1(4), le demandeur peut présenter au juge une demande de révision de la décision.

  • (2) Dès qu’il est saisi de la demande, le juge procède de la façon suivante :

    • a) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 98]

    • b) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 98]

    • c) il donne au demandeur la possibilité d’être entendu;

    • d) il décide si la décision est raisonnable compte tenu de l’information dont il dispose et, dans le cas où il décide que la décision n’est pas raisonnable, il ordonne la radiation.

  • (3) Le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.

  • (4) Une fois la décision ordonnant la radiation passée en force de chose jugée, le ministre en fait publier avis sans délai dans la Gazette du Canada.

  • DORS/2006-165, art. 4
  • 2024, ch. 16, art. 98
  • DORS/2024-138, art. 3

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