Règlement sur les marchandises contrôlées
DORS/2001-32
LOI SUR LA PRODUCTION DE DÉFENSE
Enregistrement 2001-01-09
Règlement sur les marchandises contrôlées
C.P. 2001-8 2001-01-09
Sur recommandation du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et en vertu de l'article 43 Note de bas de page a de la Loi sur la production de défense, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les marchandises contrôlées, ci-après.
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Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
- étudiant étranger
étudiant étranger Personne physique autorisée par un permis d’études ou par le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés à étudier au Canada et qui n’est pas administrateur, cadre ou employé d’une personne inscrite au titre du présent règlement. (international student)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (business day)
- Loi
Loi La Loi sur la production de défense. (Act)
- personne
personne Sont assimilées à des personnes la société de personnes ainsi que toute autre forme d'entreprise commerciale. (person)
- résident permanent
résident permanent S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration. (permanent resident)
- travailleur temporaire
travailleur temporaire Administrateur, cadre ou employé d'une personne inscrite au titre du présent règlement qui remplit les conditions suivantes :
a) il n'est pas citoyen canadien résidant habituellement au Canada;
b) il n'est pas résident permanent résidant habituellement au Canada. (temporary worker)
- visiteur
visiteur Personne physique — autre qu’un étudiant étranger — qui n’est pas administrateur, cadre ou employé d’une personne inscrite au titre du présent règlement, et qui remplit les conditions suivantes :
a) elle n’est pas citoyen canadien résidant habituellement au Canada;
b) elle n’est pas résident permanent résidant habituellement au Canada. (visitor)
- DORS/2016-201, art. 1
Application
1.1 Sont soustraites à l'application de la partie 2 de la Loi, pour l'accomplissement de bonne foi de leurs fonctions, les personnes qui appartiennent aux catégories de personnes suivantes :
a) les fonctionnaires publics au sens du paragraphe 117.07(2) du Code criminel;
b) les représentants élus ou attitrés du Canada ou des provinces;
c) les membres d'une force étrangère présente au Canada au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada.
- DORS/2004-132, art. 1
Inscription et personnes inscrites
- DORS/2016-201, art. 2
Admissibilité à l'inscription
2 Est admissible à demander l'inscription la personne qui :
a) s'agissant d'une personne physique, exerce des activités commerciales au Canada, consent à se soumettre à une évaluation de sécurité et remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :
(i) elle est citoyen canadien résidant habituellement au Canada,
(ii) elle est résident permanent résidant habituellement au Canada;
b) s'agissant d'une personne morale, d'une société de personnes ou de toute autre forme d'entreprise commerciale, remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :
(i) elle est constituée en personne morale en vertu d'une loi fédérale ou provinciale,
(ii) elle est autorisée à exercer des activités commerciales au Canada en vertu d'une loi fédérale ou provinciale.
Demande d'inscription
3 Toute personne admissible peut présenter au ministre, sur le formulaire fourni par celui-ci, une demande d'inscription comportant les éléments suivants :
a) le nom ou la dénomination sociale du demandeur, son nom commercial ainsi que l'adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse électronique de chacun de ses établissements au Canada;
b) une preuve de la forme juridique de son entreprise;
c) le nom, l'adresse de la résidence et la fonction de chacun des administrateurs, cadres, associés ou propriétaires, selon le cas, de l'entreprise;
d) le nom et l’adresse de chacun des propriétaires dont la participation dans l’entreprise est de 20 % et plus des intérêts ou des actions avec droit de vote en circulation, et le pourcentage de la participation de chacun;
e) le nom, la date de naissance, la fonction, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique de la personne physique qu’elle propose comme représentant désigné;
f) [Abrogé, DORS/2016-201, art. 3]
g) la description des marchandises contrôlées que le demandeur entend examiner, avoir en sa possession ou transférer et l'adresse des lieux où elles seront conservées;
h) l'adresse des lieux où seront conservés les registres dont la tenue est exigée par le présent règlement;
i) une déclaration, signée et datée par une personne physique autorisée à cet effet, attestant que les renseignements fournis dans la demande sont exacts et complets.
- DORS/2016-201, art. 3
3.1 La demande d’inscription est accompagnée du consentement des personnes ci-après à se soumettre à une évaluation de sécurité menée par le ministre conformément à l’article 15, y compris leur consentement à la communication, pour les besoins de l’évaluation, de leurs renseignements personnels à des entités de l’administration fédérale et à des agences d’évaluation du crédit, et à l’utilisation de ces renseignements par ces entités et agences :
a) tout propriétaire visé à l’alinéa 3d), s’il est une personne physique;
b) à moins qu’elle ne se soit soumise, au cours des cinq années précédentes, à cette évaluation de sécurité, la personne physique proposée comme représentant désigné, visée à l’alinéa 3e);
c) la personne physique autorisée, visée à l’alinéa 3i).
- DORS/2016-201, art. 4
Facteur à prendre en compte
4 Pour statuer sur la demande d’inscription, le ministre évalue, en se fondant sur les évaluations de sécurité visées à l’article 3.1 et sur tout autre renseignement ayant trait au demandeur, dans quelle mesure celui-ci risque de transférer une marchandise contrôlée à une personne qui n’est ni inscrite ni exemptée d’inscription.
- DORS/2010-303, art. 1
- DORS/2016-201, art. 5
Acceptation de la demande d’inscription
5 S’il accepte la demande d’inscription, le ministre remet au demandeur un certificat d’inscription précisant la période visée par l’inscription et les conditions auxquelles ce dernier peut examiner des marchandises contrôlées, en avoir en sa possession ou en transférer.
- DORS/2010-303, art. 1
Refus d’inscrire
6 S’il rejette la demande d’inscription, le ministre envoie au demandeur un avis motivé à cet effet.
- DORS/2010-303, art. 1
Durée de validité
7 L'inscription est valide pour une période maximale de cinq ans à compter de la date d'acceptation de la demande par le ministre.
Incessibilité
8 L'inscription est incessible.
Modification de la demande
9 (1) Le demandeur ou la personne inscrite avise le ministre de tout changement relatif aux renseignements fournis dans sa demande d’inscription ou l’accompagnant dans les dix jours ouvrables suivant la date à laquelle il a connaissance du changement.
(2) La personne inscrite l’avise, au plus tard trente-deux jours ouvrables avant la date d’acquisition ou un jour ouvrable après la date à laquelle elle a connaissance de l’acquisition, si cette date est postérieure à l’expiration du premier délai, des nom et adresse de toute personne qui, du fait de l’acquisition, détiendra dans l’entreprise une participation de 20 % et plus des intérêts ou des actions avec droit de vote en circulation.
- DORS/2016-201, art. 6
Conditions de l'inscription
10 L'inscription de la personne est assujettie aux conditions suivantes :
a) la personne tient pendant toute la durée de l'inscription et conserve pendant une période de cinq ans suivant le jour où elle cesse d'être inscrite, des registres indiquant :
(i) la description de toute marchandise contrôlée qu'elle reçoit, la date de sa réception et l'identité de l'auteur du transfert,
(ii) la description de toute marchandise contrôlée qu'elle transfère, la date du transfert ainsi que l'identité et l'adresse du destinataire,
(iii) les modalités de disposition de la marchandise contrôlée ainsi que la date de la disposition;
b) elle tient des registres des dernières évaluations de sécurité visant ceux de ses administrateurs, cadres, employés, travailleurs temporaires, étudiants étrangers et visiteurs qui examinent des marchandises contrôlées, en ont en leur possession ou en transfèrent, et conserve ces registres ainsi que les documents à l’appui de telles évaluations pendant la période de deux ans suivant la date à laquelle la personne visée cesse d’occuper ses fonctions à ce titre;
c) elle conserve copie de la preuve visée au paragraphe 16(2) pendant la période de deux ans suivant la date à laquelle la personne physique exemptée cesse d’avoir accès à ses marchandises contrôlées;
d) elle satisfait aux exigences prévues à l’article 11 et au paragraphe 12(1);
e) elle élabore et met en oeuvre, pour chacun de ses établissements au Canada où se trouvent des marchandises contrôlées, un plan de sûreté écrit qui :
(i) prévoit les méthodes visant à contrôler l'examen, la possession et le transfert des marchandises contrôlées,
(ii) prévoit les modalités de compte rendu et d'enquête sur toute atteinte à la sûreté en rapport avec des marchandises contrôlées,
(iii) énonce les responsabilités de son organisation de sûreté et indique le nom des personnes physiques qui sont responsables de la sûreté des marchandises contrôlées,
(iv) comprend le contenu des instructions et des programmes de formation destinés aux visiteurs, administrateurs, cadres, employés et travailleurs temporaires, selon le cas;
f) elle donne des programmes de formation sur le traitement sécuritaire des marchandises contrôlées à tous ses administrateurs, cadres, employés et travailleurs temporaires autorisés à en examiner ou à en avoir en leur possession;
g) elle donne des instructions sur le traitement sécuritaire des marchandises contrôlées à tous ses visiteurs qui sont autorisés à en examiner;
h) elle avise le ministre de toute atteinte réelle ou éventuelle à la sûreté relative à des marchandises contrôlées dans les trois jours suivant la date où elle constate telle atteinte;
i) elle met à la disposition du ministre, à toute heure convenable, les registres visés à l’alinéa a), les registres et les documents visés à l’alinéa b) et la copie de la preuve visée à l’alinéa c);
j) elle transmet au ministre, tous les six mois, le nom et la date de naissance de toutes les personnes physiques ayant été l’objet d’une évaluation de sécurité de la part du représentant désigné dans les six mois précédant la transmission, ainsi qu’une indication de l’étendue de l’accès qui leur a été accordé aux marchandises contrôlées.
- DORS/2010-303, art. 2
- DORS/2016-201, art. 7
Représentants désignés
11 Le demandeur ou la personne inscrite proposent comme représentant désigné l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) l’un d’eux, s’ils sont des personnes physiques;
b) l’un de leurs administrateurs, cadres ou employés qui a obtenu toute certification exigée par le ministre ou qui l’obtiendra avant sa nomination, et qui est citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou résident permanent résidant habituellement au Canada.
- DORS/2016-201, art. 8
12 (1) La personne inscrite veille à ce que le représentant désigné subisse une évaluation de sécurité menée conformément à l’article 15 avant sa nomination et au moins tous les cinq ans.
(2) La personne physique qui doit subir l’évaluation de sécurité fournit son consentement à s’y soumettre, y compris son consentement à la communication, pour les besoins de l’évaluation, de ses renseignements personnels à des entités de l’administration fédérale et à des agences d’évaluation du crédit, et à l’utilisation de ces renseignements par ces entités et agences.
(3) Le ministre, en se fondant sur l’évaluation de sécurité, accepte ou rejette la proposition de nomination et avise la personne inscrite de son acceptation ou de ses motifs de rejet.
- DORS/2016-201, art. 8
Obligations du représentant désigné
13 La personne inscrite veille à ce que son représentant désigné :
a) s’acquitte des obligations ci-après à l’égard de chacun des administrateurs, cadres et employés — à l’exclusion des travailleurs temporaires — de la personne inscrite qui doit avoir accès, dans le cadre de ses attributions, aux marchandises contrôlées :
(i) au moins tous les cinq ans, procéder à une évaluation de sécurité conformément à l’article 15, avec le consentement de la personne en cause, y compris son consentement à la communication, pour les besoins de l’évaluation, de ses renseignements personnels à des entités de l’administration fédérale et à des agences d’évaluation du crédit, et à l’utilisation de ces renseignements par ces entités et agences,
(ii) déterminer, en se fondant sur l’évaluation de sécurité, dans quelle mesure la personne en cause risque de transférer des marchandises contrôlées à une personne qui n’est ni inscrite ni exemptée d’inscription,
(iii) s’il est d’avis que la personne en cause présente un risque élevé, demander au ministre de procéder à sa propre évaluation de sécurité, et joindre à la demande, pour les besoins de l’évaluation, tous les renseignements et éléments de preuve qu’il a obtenus au titre des paragraphes 15(2), (4) et (5),
(iv) prendre en considération toute recommandation formulée par le ministre au titre du paragraphe 15.1(2),
(v) décider dans quelle mesure la personne inscrite devrait autoriser la personne en cause à examiner des marchandises contrôlées, à en avoir en sa possession ou à en transférer;
b) vérifie les renseignements qui lui sont fournis par les travailleurs temporaires, les étudiants étrangers et les visiteurs pour les besoins des demandes d’exemption présentées au titre de l’article 18;
c) obtienne et maintienne toute certification exigée par le ministre.
- DORS/2016-201, art. 9
Portée de l'inscription
14 (1) La personne inscrite est liée par la décision du représentant désigné visée au sous-alinéa 13a)(v).
(2) L’autorisation de la personne inscrite ne s’applique à l’administrateur, au cadre ou à l’employé que dans la mesure où il agit dans l’exercice de ses attributions auprès d’elle.
- DORS/2016-201, art. 10
Évaluations de sécurité
15 (1) Le ministre procède à l’évaluation de sécurité de toute personne proposée comme représentant désigné et de toutes les personnes physiques visées aux alinéas 3d) et i); le représentant désigné procède à celle des administrateurs, des cadres et des employés visés à l’alinéa 13a). Tous deux prennent en compte les renseignements fournis au titre du paragraphe (4).
(2) Le ministre peut aussi prendre en compte des renseignements fournis par toute autre personne, et le représentant désigné, ceux fournis par le ministre, s’ils ont l’un ou l’autre des motifs raisonnables de les croire nécessaires à la détermination du niveau de risque au titre du paragraphe (3).
(3) L’évaluation de sécurité vise à déterminer dans quelle mesure la personne qui en est l’objet risque de transférer une marchandise contrôlée à une personne qui n’est ni inscrite ni exemptée d’inscription.
(4) La personne qui est l’objet de l’évaluation de sécurité fournit au ministre ou au représentant désigné, selon le cas, les renseignements ci-après et, sur demande, tout renseignement ou preuve supplémentaire lui permettant de les vérifier :
a) son nom ainsi que tout ancien nom;
b) ses date et lieu de naissance;
c) toutes ses citoyennetés et tout statut de résident permanent qu’elle détient;
d) ses références;
e) pour les cinq années précédant la date de son consentement à l’évaluation de sécurité :
(i) ses antécédents criminels,
(ii) ses lieux de résidence,
(iii) ses études et ses antécédents professionnels,
(iv) ses antécédents financiers,
(v) l’historique de ses voyages ailleurs qu’au Canada et aux États-Unis, y compris tout refoulement de tout pays,
(vi) ses liens personnels ou professionnels qui sont significatifs et qui peuvent influer sur le niveau de risque de transfert d’une marchandise contrôlée à une personne qui n’est ni inscrite ni exemptée d’inscription,
(vii) toute cote de sécurité obtenue, rejetée, suspendue ou annulée.
(5) La personne qui est ou a été l’objet de l’évaluation de sécurité avise le ministre ou le représentant désigné, selon le cas, de tout changement relatif à ses antécédents criminels dans les cinq jours ouvrables suivant la date du changement.
(6) Le ministre ou le représentant désigné, selon le cas, procède, s’il reçoit de nouveaux renseignements ou s’il agit en se fondant sur d’autres motifs raisonnables, à une nouvelle évaluation de sécurité.
- DORS/2010-303, art. 3
- DORS/2016-201, art. 10
15.1 (1) Si une demande lui est adressée au titre du sous-alinéa 13a)(iii), le ministre procède, conformément à l’article 15, à l’évaluation de sécurité.
(2) Il avise le représentant désigné de sa recommandation quant au risque que présente la personne en cause de transférer des marchandises contrôlées à une personne qui n’est ni inscrite ni exemptée d’inscription et à la mesure dans laquelle elle devrait, à son avis, être autorisée à examiner de telles marchandises, à en avoir en sa possession ou à en transférer.
- DORS/2016-201, art. 10
Exemptions
Catégorie de personnes physiques exemptées
16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est exemptée d'inscription la personne physique qui est administrateur, cadre ou employé d'une personne ayant accès à des marchandises contrôlées en sa qualité de personne inscrite au titre du règlement des États-Unis intitulé International Traffic in Arms Regulations, titre 22, Code of Federal Regulations, parties 120 à 130.
(2) L'exemption n'est valide qu'à compter du jour où la personne physique fournit à la personne inscrite au titre du présent règlement qui envisage de lui permettre l'accès à des marchandises contrôlées la preuve des faits suivants :
a) sa qualité d'administrateur, de cadre ou d'employé de la personne inscrite mentionnée au paragraphe (1);
b) l'inscription et l'admissibilité de la personne inscrite au titre de l'International Traffic in Arms Regulations;
c) l'admissibilité de la personne physique au titre de l'International Traffic in Arms Regulations.
(3) Est également exemptée d'inscription, pour l'accomplissement de bonne foi de ses fonctions, la personne physique qui est administrateur, employé ou représentant élu ou attitré du gouvernement fédéral des États-Unis ou du gouvernement d'un État ou d'un territoire des États-Unis.
- DORS/2004-132, art. 2
Admissibilité à l'exemption d'inscription
17 Sont admissibles à une exemption d’inscription le travailleur temporaire, l’étudiant étranger et le visiteur pour le compte desquels la personne inscrite présente au ministre une demande d’exemption au titre de l’article 18.
- DORS/2016-201, art. 11
Demande d'exemption d'inscription
18 La personne inscrite peut présenter au ministre, sur le formulaire fourni par celui-ci, une demande d’exemption d’inscription d’un travailleur temporaire, d’un étudiant étranger ou d’un visiteur, laquelle comporte les éléments suivants :
a) le nom de la personne inscrite;
b) le nom et tout ancien nom, la date de naissance et les citoyennetés du travailleur temporaire, de l’étudiant étranger ou du visiteur;
c) dans le cas d’un visiteur, son adresse ainsi que le nom et l’adresse de son employeur, le cas échéant;
d) la description des marchandises contrôlées que le travailleur temporaire, l’étudiant étranger ou le visiteur examinera, aura en sa possession ou transférera, et leur pays d’origine, s’il ne s’agit pas du Canada;
e) la durée prévue de l’emploi du travailleur temporaire ou du stage de l’étudiant étranger chez la personne inscrite ou la durée prévue et l’objet du séjour du visiteur;
f) une déclaration, signée et datée par le représentant désigné, portant que :
(i) la personne faisant l’objet de la demande d’exemption est visée par la définition de travailleur temporaire, d’étudiant étranger ou de visiteur, selon le cas,
(ii) il a contacté les références du travailleur temporaire ou de l’étudiant étranger, selon le cas,
(iii) les renseignements fournis dans la demande et ceux l’accompagnant sont exacts et complets.
- DORS/2016-201, art. 12
18.1 (1) La demande d’exemption d’inscription est accompagnée du consentement du travailleur temporaire, de l’étudiant étranger ou du visiteur à se soumettre à une évaluation de sécurité menée conformément à l’article 19, y compris son consentement à la communication, pour les besoins de l’évaluation, de ses renseignements personnels à des entités de l’administration fédérale, et à l’utilisation de ces renseignements par celles-ci, ainsi que d’une copie de son passeport valide.
(2) Dans le cas du travailleur temporaire et de l’étudiant étranger, elle est aussi accompagnée de leur consentement à la communication, pour les besoins de l’évaluation, de leurs renseignements personnels à des agences d’évaluation du crédit, et à l’utilisation de ces renseignements par celles-ci, ainsi que des éléments suivants :
a) copie de tous les documents d’identité délivrés par l’administration fédérale ou une province;
b) la preuve qu’ils sont autorisés à travailler ou à étudier au Canada et, dans ce dernier cas, un document délivré par l’établissement scolaire où l’étudiant est autorisé à étudier indiquant que le travail qu’il effectue auprès de la personne inscrite fait partie intégrante de son programme d’études;
c) leurs références;
d) pour les cinq années précédant la date de leur consentement à l’évaluation de sécurité :
(i) leurs antécédents criminels,
(ii) leurs lieux de résidence,
(iii) leurs études et leurs antécédents professionnels,
(iv) l’historique de leurs voyages internationaux ailleurs qu’au Canada et aux États-Unis, y compris tout refoulement de tout pays;
e) l’original des résultats de la vérification, à l’échelle nationale, de leurs antécédents criminels, effectuée par les autorités compétentes de tout pays, sauf le Canada, où ils ont résidé pendant cette période de cinq ans.
(3) Le travailleur temporaire ou l’étudiant étranger fournit au représentant désigné, sur demande, toute preuve ou renseignement supplémentaire lui permettant de vérifier les renseignements fournis au titre du paragraphe (2).
- DORS/2016-201, art. 12
Évaluations de sécurité du travailleur temporaire, de l’étudiant étranger ou du visiteur
19 (1) Le ministre procède à l’évaluation de sécurité du travailleur temporaire, de l’étudiant étranger ou du visiteur à l’égard duquel une demande d’exemption d’inscription a été présentée; il prend en compte les renseignements fournis conformément à l’article 18.1 et tout autre renseignement dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont nécessaires à la décision visée à l’article 20.
(2) L’évaluation de sécurité vise à déterminer dans quelle mesure la personne qui en est l’objet risque de transférer une marchandise contrôlée à une personne qui n’est ni inscrite ni exemptée d’inscription.
(3) La personne inscrite avise le ministre de tout changement relatif aux renseignements fournis dans la demande d’exemption ou l’accompagnant dans les cinq jours ouvrables suivant la date du changement.
(4) Le ministre procède, s’il reçoit de nouveaux renseignements ou s’il agit en se fondant sur d’autres motifs raisonnables, à une nouvelle évaluation de sécurité.
- DORS/2016-201, art. 12
Facteur à prendre en compte
20 Le ministre, en se fondant sur l’évaluation de sécurité qu’il a menée, accepte ou rejette la demande d’exemption d’inscription.
- DORS/2010-303, art. 4
- DORS/2016-201, art. 13
Acceptation de la demande d'exemption
21 (1) S’il accepte la demande d’exemption, le ministre remet à la personne inscrite un certificat d’exemption d’inscription précisant la période visée par l’exemption et les conditions auxquelles le travailleur temporaire, l’étudiant étranger ou le visiteur peut examiner des marchandises contrôlées, en avoir en sa possession ou en transférer.
(2) La personne inscrite remet au travailleur temporaire, à l’étudiant étranger ou au visiteur une copie du certificat.
- DORS/2010-303, art. 5
- DORS/2016-201, art. 14
Refus d'exempter
22 S’il rejette la demande d’exemption, le ministre envoie à la personne inscrite un avis motivé à cet effet.
- DORS/2010-303, art. 6
Durée de validité de l'exemption
23 L'exemption est valide pour une période maximale de trois ans à compter de la date d'acceptation par le ministre.
Incessibilité de l'exemption
24 L'exemption est incessible.
25 [Abrogé, DORS/2016-201, art. 15]
26 [Abrogé, DORS/2016-201, art. 15]
Suspension ou révocation de l'inscription et de l'exemption
27 (1) Le ministre suspend l’inscription ou l’exemption d’inscription s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne inscrite ou la personne physique exemptée d’inscription présente un niveau de risque inacceptable de transfert d’une marchandise contrôlée à une personne qui n’est ni inscrite ni exemptée d’inscription.
(2) Il la révoque si, ayant conclu qu’elle présente un tel niveau de risque, il conclut aussi que l’une des circonstances ci-après existe :
a) des faits importants ont été omis ou indiqués incorrectement dans la demande d’inscription ou d’exemption d’inscription ou relativement à une évaluation de sécurité visée aux articles 3.1, 12 ou 19 et l’omission ou l’indication a été effectuée sciemment, dans l’intention d’induire en erreur;
b) la personne fait faillite.
(3) Il la rétablit si la personne inscrite, dans les trente jours suivant la date de l’avis de suspension ou de révocation, lui présente des observations le convainquant :
a) soit qu’il n’y a plus motif à suspension;
b) soit qu’il n’y avait pas motif à révocation.
(4) Il la révoque si, en cas de suspension, la personne inscrite ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (3).
(5) Le ministre avise la personne inscrite de chacune de ses décisions, qu’il motive sauf si la décision porte rétablissement de l’inscription ou de l’exemption d’inscription.
(6) Si l’avis a trait à l’exemption du travailleur temporaire, de l’étudiant étranger ou du visiteur, la personne inscrite lui en remet copie au plus tard le jour ouvrable suivant la date de sa réception.
- 2001, ch. 41, art. 39
- DORS/2016-201, art. 16
Entrée en vigueur
28 Le présent règlement entre en vigueur le 30 avril 2001.
- Date de modification :