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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 1.31 du 2020-02-19 au 2023-07-04 :


 La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 6 (Formation), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la quantité de tous les explosifs à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire non assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, lorsque cette quantité est exprimée en quantité nette d’explosifs, est inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 6a) de l’annexe 1 à l’égard de chacun des explosifs;

  • b) la quantité de tous les explosifs à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, lorsque cette quantité est exprimée en chiffre d’objets, est inférieure ou égale au nombre figurant aux dispositions particulières 85 ou 86 à l’égard de chacun des explosifs;

  • c) chaque contenant porte la classe, le groupe de compatibilité et le numéro UN des explosifs qui y sont placés;

  • d) une plaque est apposée conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) si les explosifs sont inclus dans la classe 1.1, 1.2, 1.3 ou 1.5 et que, selon le cas :

    • (i) la quantité nette d’explosifs dépasse 10 kg,

    • (ii) le nombre d’objets dépasse 1 000 dans le cas d’explosifs assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86.

  • DORS/2008-34, art. 18
  • DORS/2014-159, art. 7
  • DORS/2014-306, art. 11

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