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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 1.16 du 2020-02-19 au 2023-07-04 :

  •  (1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 5 (Contenants) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) s’il s’agit, selon le cas :

      • (i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants),

      • (ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées :

        • (A) soit dans un ou plusieurs contenants d’une masse brute individuelle inférieure ou égale à 30 kg et qui sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique,

        • (B) soit dans des fûts conformément aux exigences relatives au transport des marchandises dangereuses dans des fûts qui sont prévues à l’article 5.12 de la partie 5 (Contenants);

    • b) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses :

      • (i) à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire est inférieure ou égale à 500 kg,

      • (ii) à bord du bâtiment au cours d’un voyage intérieur est inférieure ou égale à 500 kg, à l’exclusion des marchandises dangereuses qui sont à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire transportés à bord du bâtiment;

    • c) chaque contenant porte sur l’un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport :

      • (i) soit les indications de danger — marchandises dangereuses exigées par la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses),

      • (ii) soit, dans le cas de marchandises dangereuses autres que celles incluses dans la classe 2, Gaz, l’appellation réglementaire des marchandises dangereuses et les marques exigées en vertu de l’un des ensembles de lois et de règlements ci-après, à condition que les marques soient lisibles et visibles pendant la manutention et le transport, comme les indications de danger — marchandises dangereuses :

    • d) les marchandises dangereuses sont accompagnées d’un document d’expédition ou d’un document qui est conservé dans un véhicule routier, un véhicule ferroviaire ou un bâtiment conformément aux exigences d’emplacement d’un document d’expédition dans les articles 3.7 à 3.9 de la partie 3 (Documentation);

    • e) l’un des documents visés à l’alinéa d), à l’exclusion du document d’expédition, comporte les renseignements suivants dans l’ordre indiqué :

      • (i) la classe primaire des marchandises dangereuses, à la suite de la mention « Classe » ou « Class »,

      • (ii) le nombre total de contenants sur lesquels une indication de danger — marchandises dangereuses doit être apposée, pour chaque classe primaire, à la suite de l’expression « nombre de contenants » ou « number of means of containment ».

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :

    • a) celles qui nécessitent un PIU en raison de leur quantité ou de leur concentration;

    • b) celles qui exigent une température de régulation ou une température critique;

    • c) celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, sauf, selon le cas :

      • (i) les explosifs de la classe 1.4S,

      • (ii) les marchandises dangereuses qui portent les numéros UN suivants : UN0191, UN0197, UN0276, UN0312, UN0336, UN0403, UN0431, UN0453 et UN0493;

    • d) celles qui sont incluses dans la classe 2.1, Gaz inflammables, et qui sont placées dans une bouteille à gaz d’une capacité supérieure à 46 L;

    • e) celles qui sont incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques;

    • f) celles qui sont incluses dans la classe 4, Solides inflammables; matières sujettes à l’inflammation spontanée; matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives); et dans le groupe d’emballage I;

    • g) celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, à moins qu’elles ne puissent être transportées en quantités limitées conformément à l’article 1.17 et à la colonne 6a) de l’annexe 1;

    • h) celles qui sont sous forme liquide et qui sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, et dans le groupe d’emballage I;

    • i) celles qui sont incluses dans la classe 6.2, Matières infectieuses;

    • j) celles qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, et pour lesquelles une licence doit être délivrée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

  • DORS/2002-306, art. 6
  • DORS/2008-34, art. 8
  • DORS/2012-245, art. 8
  • DORS/2014-306, art. 7
  • DORS/2017-253, art. 52
  • DORS/2019-101, art. 22

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