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Version du document du 2021-08-28 au 2022-05-31 :

Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur

DORS/2001-281

LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS

Enregistrement 2001-08-01

Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur

C.P. 2001-1358  2001-08-01

En vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’Association canadienne des paiements, le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements prend le Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur, ci-après.

Ottawa, le 29 juin 2001

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi sur l’Association canadienne des paiements, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur, ci-après, pris par l’Association canadienne des paiements.

Définitions et application

Définitions

 Sauf indication contraire du contexte, les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

avance discrétionnaire

avance discrétionnaire Avance consentie à un participant par la Banque du Canada, autre qu’une avance que celle-ci est tenue de lui consentir aux termes des articles 57, 58 et 60. (discretionary advance)

bénéficiaire

bénéficiaire À l’égard d’un message de paiement reçu par le participant destinataire, la personne, y compris ce dernier ou une autre institution financière, à qui le montant du message de paiement doit être versé ou au crédit de laquelle il doit être porté, qu’elle soit ou non le bénéficiaire ultime de ce montant. (payee)

compte de règlement

compte de règlement Compte figurant aux livres de la Banque du Canada par lequel s’effectue le règlement de la position nette multilatérale d’un participant. (settlement account)

cycle du STPGV

cycle du STPGV Période commençant au moment de l’initialisation du STPGV un jour ouvrable donné et se terminant lors du règlement subséquent, à la Banque du Canada, des positions nettes multilatérales de tous les participants. (LVTS cycle)

directeur général

directeur général[Abrogée, DORS/2010-43, art. 1]

file d’attente de paiement

file d’attente de paiement Mécanisme permettant de stocker les messages de paiement n’ayant pas subi les contrôles de limitation du risque applicables, jusqu’à ce qu’ils soient livrés aux participants destinataires ou retournés aux participants expéditeurs conformément au présent règlement administratif et aux règles. (payment queue)

garantie

garantie Toute forme de garantie que la Banque du Canada, dans ses communications écrites avec les participants, désigne comme acceptable pour les avances qu’elle consent. La présente définition comprend tout type de garantie que la Banque du Canada désigne comme acceptable pour les avances et les fonds déposés auprès d’elle. (collateral)

jour ouvrable

jour ouvrable S’entend au sens des règles. (business day)

limite de crédit bilatérale

limite de crédit bilatérale La valeur globale des messages de paiement de tranche 2 qu’un participant, selon ce qu’il déclare au cours d’un cycle du STPGV, est disposé à accepter d’un autre participant en sus de la valeur globale des messages de paiement de tranche 2 qu’il a transmis à ce dernier. (bilateral credit limit)

limite de débit net de tranche 1

limite de débit net de tranche 1 Pour chaque participant — à l’exception de la Banque du Canada dont la limite de débit net de tranche 1 est illimitée —, le montant négatif maximal de sa position nette multilatérale de tranche 1, calculé conformément à l’article 19. (tranche 1 net debit cap)

limite de débit net de tranche 2

limite de débit net de tranche 2 Pour chaque participant, le montant négatif maximal de sa position nette multilatérale de tranche 2, calculé conformément à l’article 23. (tranche 2 net debit cap)

Lynx

Lynx S’entend au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements — Lynx. (Lynx)

message de paiement

message de paiement Message électronique qu’un participant transmet à un autre participant par l’entremise du STPGV, en la forme prévue aux règles, dans lequel il lui donne l’ordre de verser une somme déterminée à un bénéficiaire. (payment message)

message de paiement approuvé

message de paiement approuvé Message de paiement qui a subi avec succès tous les contrôles de limitation du risque applicables prévus au présent règlement administratif. (approved payment message)

message de paiement de tranche 1

message de paiement de tranche 1 Message de paiement transmis par un participant et désigné par lui comme assujetti à sa limite de débit net de tranche 1. (tranche 1 payment message)

message de paiement de tranche 2

message de paiement de tranche 2 Message de paiement transmis par un participant et désigné par lui comme assujetti à sa limite de débit net de tranche 2 et à la limite de crédit bilatérale établie pour lui par le participant destinataire. (tranche 2 payment message)

nantissement

nantissement La remise à la Banque du Canada d’une sûreté en garantie d’avances de fonds consenties par elle aux fins prévues à l’article 30, y compris la remise d’une sûreté sans dépossession de la garantie. (pledge)

numéro de confirmation du paiement

numéro de confirmation du paiement Numéro de référence attribué par le STPGV à un message de paiement qui atteste qu’il a subi avec succès tous les contrôles de limitation du risque applicables. (payment confirmation reference number)

obligation supplémentaire de règlement

obligation supplémentaire de règlement ou OSR Pour chaque participant, l’obligation aux termes de l’article 58 de verser des fonds, selon le montant calculé conformément aux articles 26 à 29, pour assurer le règlement dans l’éventualité du défaut d’un autre participant aux termes de l’article 56. (additional settlement obligation or ASO)

OSR maximale

OSR maximale Pour chaque participant, le montant le plus élevé, calculé conformément à l’article 28, qu’il pourrait être tenu de payer pendant un même cycle du STPGV du fait de ses obligations supplémentaires de règlement. (maximum ASO)

participant

participant La Banque du Canada ou tout autre membre qui est admis à participer au STPGV, dont le statut de participant n’a pas été révoqué selon l’article 15 ou qui n’a pas mis fin à sa participation selon l’article 17. (participant)

participant destinataire

participant destinataire Participant qui reçoit un message de paiement d’un autre participant. (receiving participant)

participant expéditeur

participant expéditeur Participant qui transmet un message de paiement à un autre participant. (sending participant)

position nette multilatérale

position nette multilatérale Pour chaque participant, à tout moment d’un cycle du STPGV, l’excédent de la somme visée à l’alinéa b) sur la somme visée à l’alinéa a) :

  • a) la somme des messages de paiement approuvés qu’il a transmis à tous les autres participants pendant ce cycle;

  • b) la somme des messages de paiement approuvés qui lui ont été transmis par tous les autres participants pendant ce cycle. (multilateral net position)

position nette multilatérale de tranche 1

position nette multilatérale de tranche 1 Pour chaque participant, à tout moment d’un cycle du STPGV, l’excédent de la somme visée à l’alinéa b) sur la somme visée à l’alinéa a) :

  • a) la somme des messages de paiement approuvés qu’il a transmis à tous les autres participants pendant ce cycle en tant que messages de paiement de tranche 1;

  • b) la somme des messages de paiement approuvés qui lui ont été transmis par tous les autres participants pendant ce cycle en tant que messages de paiement de tranche 1. (multilateral net tranche 1 position)

position nette multilatérale de tranche 2

position nette multilatérale de tranche 2 Pour chaque participant, à tout moment d’un cycle du STPGV, l’excédent de la somme visée à l’alinéa b) sur la somme visée à l’alinéa a) :

  • a) la somme des messages de paiement approuvés qu’il a transmis à tous les autres participants pendant ce cycle en tant que messages de paiement de tranche 2;

  • b) la somme des messages de paiement approuvés qui lui ont été transmis par tous les autres participants pendant ce cycle en tant que messages de paiement de tranche 2. (multilateral net tranche 2 position)

pourcentage global

pourcentage global Le pourcentage fixé dans les règles, d’au moins 0 % et d’au plus 100 %, servant à calculer l’OSR maximale et la limite de débit net de tranche 2 d’un participant. (system-wide percentage)

président

président Le président de l’Association ou, en cas d’absence, d’empêchement ou d’incapacité de celui-ci, toute personne autorisée par le conseil à remplir les fonctions de président. (President)

règlement

règlement Le règlement de la position nette multilatérale d’un participant effectué selon l’article 53. (settlement)

règles

règles Règles établies par le conseil qui ont trait au présent règlement administratif. (rules)

succursale du compte

succursale du compte Pour chaque message de paiement, la succursale ou le bureau d’une institution financière où le montant du message de paiement sera mis à la disposition du bénéficiaire. (branch of account)

système de transfert de paiements de grande valeur

système de transfert de paiements de grande valeur ou STPGV Système de transfert de fonds appartenant à l’Association et exploité par elle selon lequel :

  • a) les participants peuvent faire l’échange de messages de paiement par voie électronique;

  • b) la réception par eux de ces messages de paiement crée des obligations de paiement qui font l’objet d’une compensation multilatérale et d’un règlement net multilatéral directement dans les livres de la Banque du Canada et qui entraînent la remise d’une garantie en nantissement à la Banque du Canada pour les avances destinées à leur permettre de s’acquitter de leurs obligations de paiement dans le cadre du système. (Large Value Transfer System or LVTS)

Application

  •  (1) Le présent règlement administratif régit les accords de compensation et de règlement visant les paiements effectués par l’entremise du STPGV, ainsi que la conduite et les affaires des personnes participant à l’exploitation et à l’administration du STPGV.

  • (2) Chaque participant est lié par le présent règlement administratif et les règles et est tenu de s’y conformer.

  • (3) Sauf disposition contraire y figurant, le présent règlement administratif et les règles n’ont pas pour effet de modifier les droits et les obligations légales de quiconque.

  • (4) Sauf disposition contraire y figurant, le présent règlement administratif et les règles n’ont pas pour effet d’imposer, ni ne sont réputés imposer, aux participants ou à l’Association quelque obligation ou responsabilité que ce soit envers quiconque.

  • (5) Lorsque le STPGV est fermé ou son fonctionnement interrompu, tout paiement effectué par les participants et toute mesure prise ou omise par eux en raison de ce paiement sont soustraits à l’application du présent règlement administratif, sauf si le message de paiement a subi avec succès tous les contrôles de limitation du risque applicables qui y sont prévus.

  • DORS/2010-43, art. 2(F)

Administration et exploitation du stpgv

Administration du STPGV

  •  (1) L’Association est responsable des questions touchant la gestion des opérations quotidiennes du STPGV ainsi que de l’entretien courant de celui-ci.

  • (2) Dans l’exercice des fonctions mentionnées au paragraphe (1), l’Association peut confier à un sous-traitant l’accomplissement de certaines tâches, notamment l’entretien du système informatique du STPGV et du site d’exploitation. Elle demeure toutefois responsable de veiller à ce que le STPGV accomplisse toutes les activités et fonctions requises par le présent règlement administratif et les règles.

Accès aux renseignements du STPGV

 L’accès par les participants ou l’Association aux renseignements concernant l’exploitation du STPGV et les positions des participants est contrôlé conformément aux procédures établies dans les règles, le cas échéant.

Exploitation du STPGV

  •  (1) Le STPGV est en service et mis à la disposition des participants dont le statut de participant n’a pas été suspendu ni révoqué un jour qui, à la fois :

    • a) est un jour ouvrable au sens de l’article 1 du présent règlement administratif;

    • b) n’est pas un jour ouvrable au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements — Lynx.

  • (2) Le participant dont le statut de participant n’a pas été suspendu ni révoqué doit être disposé à recevoir des messages de paiement tous les jours ouvrables, à moins qu’il ne soit pas en mesure, à cause de difficultés techniques, de se raccorder au STPGV.

  • (3) Le participant qui n’est pas en mesure de se raccorder au STPGV au début d’un cycle du STPGV peut le faire après le début du cycle en suivant les étapes prévues à l’article 6.

Commencement et initialisation du cycle du STPGV

  •  (1) Chaque cycle du STPGV commence au moment où l’Association donne à tous les participants un avis de commencement et d’initialisation.

  • (2) Cet avis est suivi d’une période d’initialisation comportant les étapes suivantes, effectuées conformément aux procédures établies dans les règles, le cas échéant :

    • a) chaque participant dont le statut est actif signale à l’Association qu’il est en mesure de communiquer avec le STPGV et prêt à participer au cycle du STPGV;

    • b) l’Association communique à tous les participants la liste des participants qui se sont déclarés en mesure de communiquer avec le STPGV et prêts à participer au cycle du STPGV;

    • c) chaque participant, à l’exception de la Banque du Canada, fixe sa limite de débit net de tranche 1 et établit la limite de crédit bilatérale qu’il consent à fixer pour tout autre participant;

    • d) l’Association calcule et confirme l’OSR maximale et la limite de débit net de tranche 2 de chaque participant;

    • e) chaque participant, à l’exception de la Banque du Canada, remet une garantie en nantissement à la Banque du Canada conformément à l’article 30 et répartit la valeur de la garantie de manière à tenir compte de sa limite de débit net de tranche 1 et de son OSR maximale;

    • f) la Banque du Canada fournit à l’Association une évaluation de la garantie que chaque participant lui a remise en nantissement aux fins du STPGV;

    • g) l’Association vérifie que la valeur de la garantie répartie par un participant aux fins du STPGV ne dépasse pas la valeur de la garantie qu’il a remise en nantissement à la Banque du Canada aux fins du STPGV;

    • h) toute autre étape précisée dans les règles, le cas échéant.

Période d’échange des messages de paiement

  •  (1) Une fois la période d’initialisation terminée, l’Association fait savoir aux participants que les messages de paiement peuvent être transmis par le STPGV.

  • (2) Pendant la période d’échange des messages de paiement, les participants peuvent transmettre par le STPGV à la fois les messages de paiement qui émanent d’ordres de paiement de tiers et les messages de paiement qui émanent d’eux-mêmes.

  • (3) Le président fixe la durée de la période d’échange des messages de paiement et l’Association la communique aux participants.

  • DORS/2010-43, art. 3

Période d’échange des messages de paiement entre participants

 Une fois la période d’échange des messages de paiement terminée, seuls les messages de paiement émanant des participants eux-mêmes, et non ceux émanant de tiers, peuvent être transmis par le STPGV.

Période de règlement

 Une fois la période d’échange entre participants terminée, aucun autre message de paiement n’est transmis par eux par le STPGV, et la Banque du Canada commence le processus de règlement, dans ses livres, de la position nette multilatérale de chaque participant.

Fin du cycle du STPGV

 Le cycle du STPGV se termine au moment où prend fin le règlement des positions nettes multilatérales des participants; le président en informe alors tous les participants.

  • DORS/2010-43, art. 4

Exceptions

  •  (1) Conformément à l’article 65, le président peut juger nécessaire d’avoir plus d’un cycle du STPGV le même jour ouvrable, auquel cas il en informe tous les participants.

  • (2) Un cycle du STPGV ne peut commencer avant la fin du cycle du STPGV précédent.

  • (3) Un cycle du STPGV peut s’étendre sur plus d’un jour ouvrable, auquel cas tous les paiements effectués pendant ce cycle conservent la date du commencement du cycle.

  • DORS/2010-43, art. 5

Responsabilité de l’Association

 Sauf en cas d’inconduite délibérée de sa part, l’Association de même que ses administrateurs et employés sont dégagés de toute responsabilité envers les membres pour les pertes, le préjudice ou les dépenses occasionnés à ceux-ci du fait des actes ou des omissions de l’Association relativement au STPGV, notamment les pertes découlant directement ou indirectement, selon le cas :

  • a) du défaut de transmettre, d’envoyer, d’approuver ou de traiter autrement un message de paiement ou un message administratif;

  • b) d’une erreur causée par le STPGV;

  • c) du défaut du STPGV de consigner correctement une limite de crédit bilatérale ou une modification, ou de calculer et de consigner correctement une limite de débit net;

  • d) de l’envoi par le STPGV d’un message de paiement excédant une limite de crédit bilatérale ou la limite de débit net applicable.

  • DORS/2010-43, art. 6

Accès au stpgv

Participants

 Tout membre peut, après s’être conformé aux procédures de demande établies dans les règles, le cas échéant, devenir participant au STPGV s’il répond aux conditions suivantes :

  • a) il a établi et maintient un compte de règlement à la Banque du Canada et a conclu les conventions que celle-ci peut exiger, notamment à l’égard du règlement de sa position nette multilatérale, de l’octroi par elle d’avances aux fins du STPGV et de la remise en nantissement d’une garantie pour ces avances;

  • b) il a satisfait aux exigences techniques et autres prévues dans les règles, le cas échéant;

  • c) il a versé :

    • (i) un droit d’admission calculé selon les règles et fondé sur les frais d’administration entraînés par son admission,

    • (ii) dans la mesure où il n’a pas participé au financement des frais de développement, notamment les coûts des améliorations, une part raisonnable, calculée conformément au Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances, de la fraction non amortie de ces frais, majorée des intérêts courus à la date du début de sa participation.

  • DORS/2010-43, art. 7

Suspension du statut de participant

  •  (1) Tout participant, à l’exception de la Banque du Canada, qui ne se conforme pas à l’alinéa 13a) voit son statut de participant automatiquement suspendu, sur présentation au président d’un avis à cet effet de la Banque du Canada.

  • (2) Le président peut suspendre le statut de tout participant qui ne répond pas ou ne répond plus à la condition d’admissibilité énoncée à l’alinéa 13b).

  • (3) Il informe tous les participants, aussitôt qu’il peut raisonnablement le faire, du nom du participant dont le statut a été suspendu au titre des paragraphes (1) ou (2).

Révocation du statut de participant

  •  (1) Le conseil peut révoquer le statut de tout participant, à l’exception de la Banque du Canada, qui, selon le cas :

    • a) ne se conforme pas à l’alinéa 13a);

    • b) ne répond pas ou ne répond plus à la condition d’admissibilité énoncée à l’alinéa 13b).

  • (2) Le président informe tous les participants, aussitôt qu’il peut raisonnablement le faire, du nom du participant dont le statut a été révoqué.

  • DORS/2010-43, art. 9
  • DORS/2012-161, art. 1(F)

Rétablissement du statut

  •  (1) Le membre dont le statut de participant a été suspendu ou révoqué peut demander à l’Association de le rétablir, conformément aux procédures établies dans les règles, le cas échéant, une fois qu’il a remédié au défaut qui a entraîné la suspension ou la révocation.

  • (2) Le rétablissement du statut de participant est subordonné au paiement du droit d’admission calculé conformément à l’alinéa 13c).

Retrait d’un participant

  •  (1) Tout participant peut mettre fin à sa participation au STPGV après avoir avisé le président de son intention et acquitté les frais de participation au STPGV prévus dans les règles, le cas échéant.

  • (2) Dans le cas où l’avis d’intention est donné pendant un cycle du STPGV, le retrait du participant ne prend effet qu’à la fin du cycle.

  • DORS/2010-43, art. 10

Maintien des droits et obligations

  •  (1) En cas de suspension ou de révocation du statut d’un participant, ses responsabilités et obligations de paiement et ses droits en matière de paiement en vertu du présent règlement administratif sont maintenus comme s’il était encore participant.

  • (2) Les droits et les obligations qui sont maintenus lors de la suspension ou de la révocation d’un participant sont réglés conformément au présent règlement administratif comme si celui-ci était encore participant.

Établissement de la limite de débit net de tranche 1

Limite de débit net de tranche 1

  •  (1) Chaque participant, à l’exception de la Banque du Canada, fixe sa limite de débit net de tranche 1 pendant la période d’initialisation d’un cycle du STPGV, à défaut de quoi cette limite est égale à zéro pour ce cycle.

  • (2) La valeur absolue de la limite de débit net de tranche 1 de chaque participant est égale à la valeur de la garantie déterminée par la Banque du Canada conformément à l’article 31, répartie pour couvrir ses messages de paiement de tranche 1 pour le cycle du STPGV.

Majoration de la limite de débit net de tranche 1

 Conformément aux procédures établies dans les règles, le cas échéant, le participant peut, au cours d’un cycle du STPGV, majorer sa limite de débit net de tranche 1 :

  • a) soit, sous réserve du paragraphe 25(2), en répartissant la valeur de la garantie supplémentaire remise en nantissement à la Banque du Canada aux fins du STPGV de manière à tenir compte de cette majoration;

  • b) soit en remettant en nantissement à la Banque du Canada une garantie supplémentaire aux fins du STPGV, sous réserve de l’évaluation de la Banque du Canada prévue à l’article 31, et en répartissant la valeur de cette garantie supplémentaire de manière à tenir compte de cette majoration.

Réduction de la limite de débit net de tranche 1

  •  (1) Conformément aux procédures établies dans les règles, le cas échéant, le participant peut, au cours d’un cycle du STPGV, réduire sa limite de débit net de tranche 1 en modifiant en conséquence la répartition de la valeur de la garantie remise en nantissement à la Banque du Canada.

  • (2) Dans le cas où la position nette multilatérale de tranche 1 du participant est négative, la valeur de la garantie répartie par lui en application du paragraphe (1) ne peut être réduite en deçà de la valeur absolue de cette position.

Établissement des limites de crédit bilatérales

Avis pendant l’initialisation

  •  (1) Pendant la période d’initialisation d’un cycle du STPGV, chaque participant, à l’exception de la Banque du Canada, établit, conformément aux procédures établies dans les règles, le cas échéant, le montant de la limite de crédit bilatérale qu’il consent à établir pour tout autre participant.

  • (2) Les limites de crédit bilatérales qu’un participant n’établit pas sont réputées être égales à zéro.

  • (3) La Banque du Canada établit une limite de crédit bilatérale pour chacun des autres participants.

  • (4) Les limites de crédit bilatérales établies par la Banque du Canada sont calculées pendant la période d’initialisation d’un cycle du STPGV par application d’une fonction mathématique, déterminée par elle, aux autres limites de crédit bilatérales établies pour chaque participant.

 Malgré les paragraphes 22 (1) et (4), la limite de crédit bilatérale visée à ces paragraphes ne peut être établie à un montant supérieur à zéro si Lynx est en service pour toute période postérieure au 28 août 2021.

Détermination de l’OSR et de la limite de débit net de tranche 2

  •  (1) Après que chaque participant a établi les limites de crédit bilatérales pour les autres participants et que les limites de crédit bilatérales à établir par la Banque du Canada ont été calculées, l’Association calcule l’OSR maximale et la limite de débit net de tranche 2 de chaque participant et en avise celui-ci.

  • (2) L’Association avise également chaque participant du montant des limites de crédit bilatérales qui ont été établies pour lui.

  • (3) La limite de débit net de tranche 2 d’un participant est égale au produit de la multiplication de la somme des limites de crédit bilatérales établies pour lui par les autres participants par le pourcentage global.

Majoration des limites de crédit bilatérales

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) et conformément aux procédures établies dans les règles, le cas échéant, un participant peut, au cours d’un cycle du STPGV, majorer toute limite de crédit bilatérale qu’il a établie en informant l’Association de la majoration.

  • (1.1) Un participant ne peut majorer une limite de crédit bilatérale qu’il a établie si Lynx est en service pour toute période postérieure au 28 août 2021.

  • (2) Si la majoration visée au paragraphe (1) entraîne une majoration de son OSR maximale, le participant prend l’une des mesures suivantes :

    • a) sous réserve de l’article 21, il répartit la valeur de la garantie supplémentaire remise en nantissement à la Banque du Canada aux fins du STPGV de manière à tenir compte de la majoration de son OSR maximale;

    • b) il remet en nantissement à la Banque du Canada une garantie supplémentaire aux fins du STPGV, sous réserve de l’évaluation de la Banque du Canada prévue à l’article 31, et répartit la valeur de cette garantie de manière à tenir compte de la majoration de son OSR maximale.

  • (3) Sur acceptation par l’Association de la majoration visée au paragraphe (1), les limites de crédit bilatérales pertinentes établies par la Banque du Canada, la majoration correspondante de l’OSR maximale du participant ainsi que la majoration consécutive de sa limite de débit net de tranche 2 font l’objet d’un nouveau calcul.

  • (4) L’Association avise chaque participant de la majoration de toute limite de crédit bilatérale établie pour lui et de la majoration de sa limite de débit net de tranche 2, le cas échéant.

Réduction des limites de crédit bilatérales

  •  (1) Conformément aux procédures établies dans les règles, le cas échéant, un participant peut, sans avis préalable aux autres participants, réduire les limites de crédit bilatérales qu’il a établies.

  • (2) L’OSR maximale du participant qui a réduit les limites de crédit bilatérales conformément au paragraphe (1) et la répartition correspondante de la valeur de la garantie ne peuvent être réduites qu’après la fin du cycle du STPGV.

  • (3) Sur présentation à l’Association d’un avis du participant l’informant de la réduction des limites de crédit bilatérales qu’il a établies, les limites de crédit bilatérales établies par la Banque du Canada et la réduction consécutive de la limite de débit net de tranche 2 des participants font l’objet d’un nouveau calcul.

  • (4) L’Association avise chaque participant de la réduction de toute limite de crédit bilatérale établie pour lui et de la majoration de sa limite de débit net de tranche 2.

Obligation supplémentaire de règlement

Prise en charge de l’OSR

  •  (1) L’Association calcule, conformément à l’article 27, une OSR pour chaque participant qui a établi une limite de crédit bilatérale pour un participant qui se trouve en défaut pendant un cycle du STPGV.

  • (2) L’Association calcule l’OSR pour le participant même si celui-ci est lui-même en défaut aux termes de l’article 56.

Calcul de l’OSR

 Sous réserve des articles 28 et 29, le montant de l’OSR d’un participant — le « participant visé » — est égal au produit de la multiplication de l’excédent prévu à l’alinéa a) par la fraction visée à l’alinéa b) :

  • a) l’excédent de la valeur absolue de la position nette multilatérale négative du participant en défaut, le cas échéant, sur la somme du montant de la garantie remise par celui-ci en nantissement à la Banque du Canada conformément à l’article 30 et du montant des fonds qui se trouvent dans le compte de règlement du participant visé;

  • b) une fraction dont le numérateur est la limite de crédit bilatérale la plus élevée établie par le participant visé pour le participant en défaut pendant le cycle du STPGV et dont le dénominateur est la somme des limites de crédit bilatérales les plus élevées établies par chacun des participants pour le participant en défaut pendant le cycle du STPGV.

OSR maximale

 Le montant de l’OSR maximale d’un participant est égal au produit de la multiplication de la limite de crédit bilatérale la plus élevée établie par lui pour tout autre participant pendant le cycle du STPGV par le pourcentage global.

OSR en cas de défaut de plus d’un participant

  •  (1) Si plus d’un participant est en défaut aux termes de l’article 56, le montant de l’OSR d’un participant, qu’il soit lui-même en défaut ou non, est calculé conformément à l’article 27 pour chaque participant en défaut.

  • (2) Le total des OSR payables par chaque participant correspond à la somme des OSR calculées pour chaque participant en défaut.

  • (3) Si le total des OSR d’un participant dépasse son OSR maximale, l’OSR de celui-ci à l’égard de chaque participant en défaut est réduite proportionnellement aux montants respectifs de ces OSR, de manière que le total des OSR d’un participant ne dépasse pas son OSR maximale.

Remise de la garantie en nantissement

Exigences de la garantie

  •  (1) Chaque participant, à l’exception de la Banque du Canada, remet une garantie en nantissement à la Banque du Canada pour toute avance consentie par elle que celle-ci lui consent pour permettre le règlement de sa position nette multilatérale négative, le cas échéant, ou pour lui permettre de s’acquitter de ses OSR.

  • (2) La valeur de cette garantie, déterminée par la Banque du Canada conformément à l’article 31, est au moins égale à la somme de l’OSR maximale du participant et de la valeur absolue de sa limite de débit net de tranche 1 pour le cycle du STPGV.

  • (3) Pendant la période d’initialisation d’un cycle du STPGV, chaque participant confirme la répartition de la valeur de cette garantie entre sa limite de débit net de tranche 1 et son OSR maximale conformément aux procédures établies dans les règles, le cas échéant.

Évaluation de la garantie

  •  (1) Toute garantie qu’un participant remet en nantissement aux fins du STPGV pendant la période d’initialisation d’un cycle du STPGV est évaluée par la Banque du Canada au cours de cette période.

  • (2) Toute garantie supplémentaire qu’un participant remet en nantissement aux fins du STPGV au cours d’un cycle du STPGV conformément aux articles 20 ou 24 est évaluée par la Banque du Canada au moment de sa remise.

  • (3) Si, après évaluation de la garantie par la Banque du Canada selon le paragraphe (1), la valeur attribuée à celle-ci est inférieure à la valeur attribuée par le participant pour tenir compte de sa limite de débit net de tranche 1 et de son OSR maximale, la valeur absolue de la limite de débit net de tranche 1 du participant est réduite d’un montant égal à cette différence.

  • (4) Si la valeur absolue de la limite de débit net de tranche 1 du participant est réduite à zéro et que la valeur attribuée à la garantie par la Banque du Canada est inférieure à l’OSR maximale du participant, les limites de crédit bilatérales établies par celui-ci sont réduites, conformément aux procédures établies dans les règles, le cas échéant, de manière que son OSR maximale ne dépasse pas la valeur attribuée à la garantie par la Banque du Canada.

Réévaluation de la garantie

  •  (1) La Banque du Canada peut réévaluer la garantie qu’un participant lui remet en nantissement aux fins du STPGV au cours d’un cycle du STPGV.

  • (2) Si la Banque du Canada réévalue à la baisse la garantie de sorte que la valeur qu’elle lui attribue est inférieure à la somme de l’OSR maximale du participant et de la valeur absolue de sa limite de débit net de tranche 1, elle en informe le président qui en avise le participant.

  • (3) Le participant qui reçoit l’avis visé au paragraphe (2) remet en nantissement, dans le délai précisé par la Banque du Canada, la garantie supplémentaire nécessaire pour porter le montant de la garantie à un montant au moins égal à la somme de son OSR maximale et de la valeur absolue de sa limite de débit net de tranche 1.

  • (4) Si le participant ne remet pas en nantissement la garantie supplémentaire visée au paragraphe (3), sa limite de débit net de tranche 1 est, malgré le paragraphe 21(2), réduite d’un montant égal à la différence entre la somme de son OSR maximale et de la valeur absolue de sa limite de débit net de tranche 1, et la nouvelle valeur attribuée à la garantie par la Banque du Canada.

  • DORS/2010-43, art. 11

Disponibilité de la garantie

  •  (1) Le participant qui a remis une garantie en nantissement à la Banque du Canada aux fins du STPGV, dont la valeur a été dûment répartie pour un cycle du STPGV, ne peut s’en servir à d’autres fins avant la fin de ce cycle.

  • (2) Si la valeur de la garantie remise en nantissement par le participant dépasse la somme de son OSR maximale et de la valeur absolue de sa limite de débit net de tranche 1, celui-ci obtient, sur présentation d’une demande de libération à la Banque du Canada, la libération de la garantie excédentaire remise en nantissement.

  • (3) Une fois le cycle du STPGV terminé, la Banque du Canada libère la garantie sur réception d’une demande du participant à cet effet, à moins que la garantie ne soit exigée pour des avances qu’elle a consenties pour permettre le règlement de la position nette multilatérale négative du participant, le cas échéant, ou pour permettre à celui-ci de s’acquitter de son OSR pour ce cycle.

Échange de messages de paiement

Instruments de paiement

 Les messages de paiement sont approuvés à titre d’instruments de paiement.

Messages de paiement

 Chaque participant peut, conformément aux procédures établies dans les règles, le cas échéant, transmettre à un autre participant un message de paiement de tranche 1 ou un message de paiement de tranche 2.

Montant des messages de paiement

 Sauf disposition contraire des règles, les messages de paiement transmis par le STPGV ne sont assujettis à aucun montant minimal ou maximal.

Échéancier des messages de paiement

 Sous réserve des contraintes prévues par les lois ou les règlements, chaque participant veille à ce que des pourcentages déterminés de la valeur totale ou du volume total des messages de paiement qu’il envoie aux autres participants pendant un cycle du STPGV soient envoyés avant les heures précisées dans les règles, le cas échéant.

Compensation des messages de paiement

Messages de paiement reçus

  •  (1) Pour l’application de l’article 52, un message de paiement transmis par le STPGV est réputé reçu par le participant destinataire une fois qu’il a subi avec succès tous les contrôles de limitation du risque applicables prévus dans le présent règlement administratif.

  • (2) La réception présumée d’un message de paiement par le participant destinataire oblige dès lors le participant expéditeur à verser à ce dernier le montant du message de paiement.

  • (3) L’obligation de paiement prévue au paragraphe (2) est une obligation en propre du participant expéditeur, indépendamment du fait qu’il transmet le paiement à la demande d’un client; le droit correspondant du participant destinataire de recevoir le paiement est un droit en propre de celui-ci, indépendamment du fait qu’il reçoit le paiement en vue d’en verser le montant à un bénéficiaire autre que lui.

Messages de paiement de tranche 1

  •  (1) Un message de paiement de tranche 1 est considéré comme ayant subi avec succès les contrôles de limitation du risque applicables si la position nette multilatérale de tranche 1 du participant expéditeur, déterminée après inclusion du montant du message de paiement, n’est pas inférieure au montant négatif admissible maximal de sa position nette multilatérale de tranche 1, déterminé par sa limite de débit net de tranche 1.

  • (2) Si un message de paiement de tranche 1 ne subit pas avec succès les contrôles de limitation du risque applicables, le message de paiement est ajouté à la file d’attente de paiement ou retourné au participant expéditeur, sous réserve des conditions prévues dans les règles, le cas échéant.

Messages de paiement de tranche 2

  •  (1) Un message de paiement de tranche 2 est considéré comme ayant subi avec succès les contrôles de limitation du risque applicables si :

    • a) après inclusion du montant du message de paiement dans le calcul de la position bilatérale entre le participant expéditeur et le participant destinataire, la limite de crédit bilatérale que ce dernier a établie pour le participant expéditeur n’est pas dépassée;

    • b) après inclusion du montant du message de paiement dans le calcul de la position nette multilatérale de tranche 2 du participant expéditeur, sa position nette multilatérale de tranche 2 n’est pas inférieure au montant négatif admissible maximal de sa position nette multilatérale de tranche 2, déterminé par sa limite de débit net de tranche 2.

  • (2) Si un message de paiement de tranche 2 ne subit pas avec succès les contrôles de limitation du risque applicables, le message de paiement est ajouté à la file d’attente de paiement ou retourné au participant expéditeur, sous réserve des conditions prévues dans les règles, le cas échéant.

File d’attente de paiement

 Tout message de paiement qui est ajouté à la file d’attente de paiement est géré de la manière prévue dans les règles, le cas échéant.

Contrepassation interdite

 Le rajustement, la contrepassation ou le débouclement d’un message de paiement approuvé sont interdits, quelles que soient les circonstances.

Paiements définitifs aux bénéficiaires

Moment du paiement définitif

  •  (1) Sur réception effective d’un message de paiement, le participant destinataire en met le montant à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable, à la première des éventualités suivantes à survenir :

    • a) la fin du cycle du STPGV;

    • b) dès que le bénéficiaire lui réclame ce montant par présentation d’une demande raisonnable en ce sens.

  • (2) Au moment de mettre le montant d’un message de paiement à la disposition d’un bénéficiaire conformément au paragraphe (1), le participant destinataire fournit à celui-ci, sur demande, le numéro de confirmation du paiement de ce montant.

  • (3) L’absence d’une demande de numéro de confirmation du paiement ne modifie aucunement l’obligation du participant destinataire, prévue au paragraphe (1), de mettre le montant du message de paiement à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable.

  • (4) Avant la réception effective d’un message de paiement, le participant destinataire ne peut en mettre le montant à la disposition du bénéficiaire en tant que dernier élément d’un paiement transmis par le STPGV.

  • (5) Si le participant destinataire met le montant d’un message de paiement à la disposition du bénéficiaire avant d’avoir effectivement reçu le message de paiement, ce montant est réputé être mis à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le bénéficiaire demande le numéro de confirmation du paiement;

    • b) le participant destinataire donne au bénéficiaire le montant du paiement ainsi qu’un numéro qu’il présente comme le numéro de confirmation du paiement.

Exceptions

  •  (1) Malgré les exigences de l’article 43 :

    • a) lorsque, dans la relation qu’entretient le participant destinataire avec le bénéficiaire au moment de mettre les fonds à sa disposition, la succursale du compte prend habituellement les mesures voulues mais est fermée le jour où le message de paiement est reçu par le participant, ou que le message de paiement est reçu par celui-ci dans le délai fixé dans les règles, le cas échéant, avant la fermeture de la succursale du compte pour le jour ouvrable, le participant destinataire peut mettre le montant du message de paiement à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable après la fin du cycle du STPGV et, en tout état de cause, au plus tard au début du jour suivant où la succursale du compte est ouverte aux fins de mettre ces fonds à la disposition du bénéficiaire ou aussitôt qu’il peut raisonnablement le faire par la suite;

    • b) lorsque le message de paiement a été reçu par le participant destinataire après l’heure fixée dans les règles, le cas échéant, et avant la fin du cycle du STPGV, il peut mettre le montant du message de paiement à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable après la fin du cycle du STPGV et, en tout état de cause, au plus tard au début du jour ouvrable suivant;

    • c) lorsque le participant destinataire, bien qu’il ait fait preuve d’une diligence raisonnable dans l’exploitation de ses systèmes et ait utilisé des opérations et procédures de rechange raisonnables dans les circonstances pour mettre le montant du message de paiement à la disposition du bénéficiaire, ne peut se conformer à l’obligation prévue à l’article 43 à cause d’une panne technique ou d’un autre événement échappant à son action raisonnable et empêchant directement le fonctionnement normal continu de ses systèmes et procédures d’exploitation, il peut mettre le montant du message de paiement à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable après la fin du cycle du STPGV, dès qu’il est en pratique possible de le faire après le rétablissement du fonctionnement normal de ses systèmes et procédures d’exploitation et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant le jour de ce rétablissement.

  • (2) Il est entendu que le défaut ou la déconfiture d’un participant ne peut en aucun cas constituer un motif de dispense des obligations prévues à l’article 43.

  • DORS/2012-161, art. 1(F)

Paiement définitif

 Pour l’application des articles 43, 44 et 46 à 51, après que le participant destinataire a effectivement reçu un message de paiement, le montant de ce message est réputé être mis par lui à la disposition du bénéficiaire à la première des éventualités suivantes à survenir :

  • a) il est porté au compte du bénéficiaire un crédit égal au montant du message de paiement diminué des frais de service, sous réserve des dispositions des règles relatives à la divulgation et aux modalités de traitement des frais de service, le cas échéant;

  • b) le participant destinataire applique à une dette du bénéficiaire, à juste titre, le montant du message de paiement diminué des frais de service, sous réserve des dispositions des règles relatives à la divulgation et aux modalités de traitement des frais de service, le cas échéant;

  • c) le participant destinataire prend toute autre mesure permettant au bénéficiaire d’avoir accès au montant du message de paiement diminué des frais de service, sous réserve des dispositions des règles relatives à la divulgation et aux modalités de traitement des frais de service, le cas échéant.

Erreur

  •  (1) Malgré les exigences de l’article 43, le participant destinataire, conformément aux procédures établies dans les règles, le cas échéant, retourne le montant d’un message de paiement au participant expéditeur ou prend des mesures pour corriger le message si, selon le cas :

    • a) le système de détection des erreurs du participant destinataire, automatisé ou non, découvre l’un ou l’autre des faits suivants avant de mettre le montant à la disposition d’un bénéficiaire :

      • (i) le nom du bénéficiaire et le numéro de compte du bénéficiaire indiqués dans le message de paiement désignent des personnes différentes,

      • (ii) le message de paiement donne par erreur l’ordre de faire le paiement à une personne autre que le bénéficiaire visé,

      • (iii) le message de paiement donne par erreur l’ordre de payer un montant autre que le montant prévu,

      • (iv) le message de paiement est un double, transmis par erreur, d’un message de paiement déjà transmis par le participant expéditeur,

      • (v) il y a dans le message de paiement une erreur ou une omission qui fait que le participant destinataire ne peut, sans la corriger, mettre le montant à la disposition du bénéficiaire;

    • b) un particulier agissant au nom du participant destinataire intervient directement pour mettre le message de paiement à la disposition du bénéficiaire et il est au courant de l’existence de tout fait visé aux sous-alinéas a)(i) à (v) avant de mettre ce montant à la disposition du bénéficiaire.

  • (2) Si le message de paiement est retourné au participant expéditeur, le participant destinataire est libéré des obligations prévues à l’article 43.

  • (3) Si le participant destinataire corrige le message de paiement, il en met le montant à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable dans le délai applicable visé aux articles 43 et 44, sauf que l’heure de réception du message de paiement est réputée être l’heure à laquelle il a apporté la correction.

  • (4) Le participant destinataire n’est pas tenu de détecter les faits visés aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v).

Impossibilité de porter au crédit du bénéficiaire

 Malgré les exigences de l’article 43, le participant destinataire est libéré de l’obligation, prévue à cet article, de mettre le montant d’un message de paiement à la disposition du bénéficiaire et il en retourne le montant au participant expéditeur, conformément aux procédures établies dans les règles, le cas échéant, si le bénéficiaire a préalablement demandé que le montant du message de paiement ne soit pas mis à sa disposition ou s’il est impossible au participant destinataire de mettre ce montant à la disposition du bénéficiaire parce que, selon le cas :

  • a) il a déjà frappé d’une restriction le compte du bénéficiaire ou le détenteur du compte;

  • b) une autorité compétente a déjà ordonné une restriction, ou présenté une demande, qui limite sa capacité de mettre les fonds à la disposition du bénéficiaire.

Obligations et responsabilité du participant destinataire

  •  (1) Le participant destinataire est redevable au bénéficiaire des obligations prévues aux articles 43 à 47 et 49.

  • (2) Le participant destinataire n’est pas redevable au participant expéditeur, ou au client de celui-ci qui est à l’origine du message de paiement, du seul fait des articles 43 à 47 et 49.

  • (3) Lorsque le participant destinataire ne s’acquitte pas des obligations prévues aux articles 43 à 47 et 49, le bénéficiaire peut présenter une réclamation pour perte d’intérêts s’il a droit à ces intérêts.

Identification du bénéficiaire

  •  (1) Lorsque le participant destinataire reçoit un message de paiement dans lequel le bénéficiaire est désigné par un numéro de compte, en la forme établie dans les règles, le cas échéant, il peut utiliser ce numéro de compte pour mettre ce montant à la disposition du bénéficiaire.

  • (2) Lorsque le participant destinataire met le montant du message de paiement à la disposition du bénéficiaire en utilisant le numéro de compte, il s’est acquitté de ses obligations envers lui prévues aux articles 43 à 48 et 50, même si ce numéro désigne une personne différente de celle nommée dans le message de paiement, pourvu que le particulier agissant au nom de ce participant, lorsqu’il intervient directement pour mettre le montant du message de paiement à la disposition du bénéficiaire, ne sache pas au préalable que le numéro de compte désigne une personne différente.

  • (3) Si ce particulier a une connaissance préalable du fait que le numéro de compte désigne une personne différente, le participant destinataire est, conformément à l’article 46, libéré des obligations prévues aux paragraphes 43(1) à (3).

  • (4) Le participant destinataire n’est pas tenu de détecter une telle divergence dans l’identification du bénéficiaire, même lorsqu’il ne fait pas intervenir un particulier pour mettre le montant d’un message de paiement à la disposition de celui-ci.

Droits du bénéficiaire

 Les droits conférés au bénéficiaire en vertu des articles 43 à 49 et 51 :

  • a) ne peuvent être limités par aucune convention ou règle;

  • b) s’ajoutent aux droits qu’il possède en vertu de toute règle de droit sans les limiter d’aucune façon.

Droits de recours

 Il est entendu que les articles 43 à 50 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et recours prévus par les règles de droit, notamment le droit régissant l’erreur, l’enrichissement sans cause ou la restitution, afin de recouvrer le montant ou l’excédent d’un message de paiement de toute personne après qu’il a été mis par erreur à la disposition du bénéficiaire conformément au présent règlement administratif, même sur la foi d’un des messages de paiement suivants :

  • a) un message de paiement erroné qui donne lieu à un paiement au profit d’une personne autre que le destinataire;

  • b) un message de paiement erroné qui donne lieu à un paiement au profit du bénéficiaire pour un montant autre que le montant prévu;

  • c) un message de paiement en double transmis par erreur.

  • DORS/2015-185, art. 1

Compensation multilatérale

Compensation des paiements

  •  (1) Sur réception présumée, aux termes de l’article 38, d’un message de paiement par le participant destinataire — appelé « participant créancier » au présent article —, l’obligation du participant expéditeur — appelé « participant débiteur » au présent article — de lui verser le montant du message de paiement et le droit du participant créancier de recevoir ce montant de ce dernier sont éteints et remplacés par :

    • a) une obligation du participant débiteur de verser le montant du message de paiement à l’ensemble des participants conjointement;

    • b) une obligation conjointe de l’ensemble des participants de verser le montant du message de paiement au participant créancier.

  • (2) Les créances d’un participant sur l’ensemble des participants conjointement sont calculées et appliquées en compensation de ses obligations de paiement envers l’ensemble des participants conjointement.

  • (3) Les processus de compensation visés aux paragraphes (1) et (2) sont simultanés. Chacun d’eux est réputé être automatique et continu sans nécessiter l’intervention de quiconque et constitue l’acquittement intégral et le paiement définitif des obligations de chaque participant, dans la mesure où elles sont compensées.

  • (4) Le solde calculé à partir de cette compensation est la position nette multilatérale de ce participant.

  • (5) La position nette multilatérale d’un participant est le seul montant dont il est redevable ou qui lui est dû.

Règlement des positions nettes multilatérales

Règlement

  •  (1) Après la fin de la période d’échange des messages de paiement entre participants, visée à l’article 8, la Banque du Canada procède à une inscription de crédit unique ou, dans la mesure où des fonds sont disponibles dans un compte de règlement du participant, à une inscription de débit unique au compte de règlement de chaque participant pour régler la position nette multilatérale de celui-ci.

  • (2) Le règlement d’une position nette multilatérale d’un participant ne s’effectue que lorsque le règlement des positions nettes multilatérales de l’ensemble des participants peut être effectué.

  • DORS/2010-43, art. 12(F)

Fourniture de liquidités

 S’il n’y a pas de fonds suffisants dans le compte de règlement d’un participant pour régler sa position nette multilatérale négative, celui-ci, dès que la Banque du Canada lui en fait la demande ou dans le délai que celle-ci précise, demande à la Banque du Canada une avance discrétionnaire pour permettre ce règlement.

Règlement définitif

 Le règlement dans les livres de la Banque du Canada est définitif et irrévocable.

Procédures en cas de défaut

Cas de défaut

  •  (1) Aux fins du STPGV, un participant est en défaut si, dès la demande de la Banque du Canada ou dans le délai que celle-ci précise, il n’obtient pas une avance discrétionnaire de la Banque du Canada pour permettre ce règlement.

  • (2) La Banque du Canada informe le président du défaut de tout participant et le président en avise tous les participants.

  • (3) En cas de défaut d’un participant, les articles 57, 58 et 60 s’appliquent pour faire en sorte que le règlement soit effectué.

  • DORS/2010-43, art. 13

Participant en défaut

  •  (1) Si un participant est en défaut parce qu’il n’a pas réglé sa position nette multilatérale négative de la façon prévue à l’article 56, la Banque du Canada lui avance des fonds uniquement pour lui permettre d’effectuer ce règlement.

  • (2) Cette avance est égale au moindre des montants suivants :

    • a) la valeur absolue de la position nette multilatérale négative du participant en défaut, moins le montant des fonds disponibles dans son compte de règlement;

    • b) la somme de son OSR maximale et de la valeur absolue de sa limite de débit net de tranche 1.

  • (3) La valeur absolue de la limite de débit net de tranche 1 du participant en défaut est calculée conformément aux articles 19, 20 ou 21, selon le cas.

  • (4) Si le montant de cette avance est suffisant pour permettre le règlement de la position nette multilatérale négative du participant en défaut, la Banque du Canada inscrit immédiatement un débit au compte de règlement du participant pour effectuer ce règlement et effectue simultanément le règlement des positions nettes multilatérales de tous les autres participants.

  • (5) Si le montant de cette avance est insuffisant pour permettre le règlement de la position nette multilatérale négative du participant en défaut, cette position est réglée conformément aux procédures prévues à l’article 58.

  • (6) Le remboursement des avances consenties au participant en défaut et les droits de la Banque du Canada à l’égard de la garantie fournie par lui sont régis par les conventions entre les deux.

Autres participants

  •  (1) Si le montant de l’avance consentie par la Banque du Canada conformément à l’article 57 n’est pas suffisant pour permettre le règlement de la position nette multilatérale négative du participant en défaut, les autres participants sont tenus de s’acquitter de leurs OSR, calculées conformément à l’article 27, en avançant des fonds au participant en défaut dans le délai et de la manière établis par la Banque du Canada.

  • (2) Dans la mesure où un autre participant a des fonds disponibles dans son compte de règlement, la Banque du Canada effectue le paiement de l’OSR de ce participant en transférant des fonds du compte de règlement de celui-ci au compte de règlement du participant en défaut.

  • (3) Si le solde positif du compte de règlement de l’autre participant est insuffisant pour couvrir son OSR, la Banque du Canada lui consent une avance, qu’elle inscrit au crédit du compte de règlement de ce participant, pour lui permettre de s’acquitter de son OSR et effectue le paiement de cette OSR en transférant les fonds du compte de règlement de ce participant au compte de règlement du participant en défaut.

  • (4) Dès le transfert de fonds suffisants des comptes de règlement des autres participants pour permettre le règlement de la position nette multilatérale négative du participant en défaut, la Banque du Canada inscrit un débit au compte de règlement du participant en défaut pour effectuer le règlement et effectue simultanément le règlement des positions nettes multilatérales de tous les participants.

  • (5) Le remboursement des avances consenties aux autres participants et les droits de la Banque du Canada à l’égard des garanties fournies par eux sont régis par les conventions entre celle-ci et les participants.

Dette du participant en défaut envers les autres participants

 Le participant en défaut est tenu de rembourser à un autre participant le montant que celui-ci lui a avancé à cause de son OSR. Ce montant constitue une dette du participant en défaut, qui subsiste même en cas de suspension ou de révocation de son statut de participant.

Engagement de règlement de la Banque du Canada

  •  (1) Si, dans un cycle du STPGV, plus d’un participant est en défaut pour non-règlement aux termes de l’article 56, les procédures en cas de défaut visées aux articles 57 et 58 sont appliquées pour chacun des participants en défaut. Les autres participants sont tenus de s’acquitter de leurs OSR conformément à l’article 29, sous réserve de leurs OSR maximales respectives.

  • (2) Malgré l’OSR maximale de la Banque du Canada, si, après application des procédures en cas de défaut, les positions nettes multilatérales négatives de l’ensemble des participants en défaut n’ont pas été réglées, celle-ci avance des fonds aux participants en défaut pour permettre le règlement de ces positions et la clôture du cycle du STPGV.

Dette du participant en défaut envers la Banque du Canada

 Le participant en défaut est tenu de rembourser à la Banque du Canada le montant que celle-ci lui a avancé aux termes de l’article 60. Ce montant constitue une dette du participant en défaut, qui subsiste même en cas de suspension ou de révocation de son statut de participant.

Déclaration relative au statut d’un participant

Déclaration pendant le cycle

  •  (1) Dans le cas où, au cours d’un cycle du STPGV, un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une autorité réglementante ou un organisme de surveillance prend le contrôle d’un participant ou de tout ou partie de son actif ou déclare qu’un participant est considéré comme n’étant plus viable ou est incapable de s’acquitter de ses obligations au fur et à mesure de leur échéance, le président peut, après avoir été avisé du fait qu’une telle action a été prise ou qu’une telle déclaration a été faite et avec l’assentiment du ministre et du gouverneur de la Banque du Canada, suspendre la participation de ce participant pour ce cycle si sa participation peut avoir une incidence négative sur l’efficacité, la sécurité ou le bien-fondé du STPGV.

  • (2) S’il est décidé de suspendre la participation d’un participant au titre du paragraphe (1), le président procède à la suspension dès que possible pendant le cycle du STPGV au cours duquel l’action ou la déclaration est faite.

  • (3) Si la participation d’un participant est suspendue au titre du paragraphe (1), le président en informe tous les participants.

Déclaration hors cycle

  •  (1) Dans le cas où, après la fin d’un cycle du STPGV et avant le début du cycle du STPGV suivant, un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une autorité réglementante ou un organisme de surveillance prend le contrôle d’un participant ou de tout ou partie de son actif ou déclare qu’un participant est considéré comme n’étant plus viable ou est incapable de s’acquitter de ses obligations au fur et à mesure de leur échéance, le président peut, après avoir été avisé du fait qu’une telle action a été prise ou qu’une telle déclaration a été faite et avec l’assentiment du ministre et du gouverneur de la Banque du Canada, suspendre le statut du participant pour le cycle du STPGV suivant avant le début de celui-ci si la participation de ce participant peut avoir une incidence négative sur l’efficacité, la sécurité ou le bien-fondé du STPGV.

  • (2) S’il est décidé de suspendre le statut d’un participant au titre du paragraphe (1), le président procède à la suspension dès que possible avant le début du cycle du STPGV suivant.

  • (3) Si le statut d’un participant est suspendu au titre du paragraphe (1), le président en informe tous les participants.

Avis

Forme de l’avis

 Tout avis ou autre communication visé au présent règlement administratif est donné conformément aux procédures établies dans les règles, le cas échéant.

Cas d’urgence

Situation d’urgence

 Lorsque survient une situation d’urgence qui entrave les opérations du STPGV — notamment l’interruption des communications entre le site central du STPGV et un ou plusieurs participants, l’impossibilité pour ce site de recevoir, de transmettre, d’envoyer, d’approuver ou de traiter autrement un message de paiement ou un message administratif, ou la remise en question du fonctionnement sûr et efficace du STPGV —, le président peut, avec le consentement préalable de la Banque du Canada et des autres personnes désignées par le conseil, le cas échéant, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

  • a) changer les heures de service du STPGV;

  • b) ordonner que l’un ou plusieurs ou la totalité des participants n’effectuent pas de paiements par l’entremise du STPGV avant que la situation soit corrigée;

  • c) ordonner la clôture immédiate du cycle du STPGV et le règlement immédiat du cycle du STPGV dans les livres de la Banque du Canada;

  • d) interdire le commencement d’un cycle du STPGV;

  • e) ordonner toute autre mesure qu’il juge nécessaire.

  • DORS/2010-43, art. 16

Procédures

 Sauf ordre contraire du président, les procédures à suivre lors de la survenance d’une situation visée à l’article 65 sont celles établies dans les règles, le cas échéant.

  • DORS/2010-43, art. 17

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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