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Règlement sur les lieux archéologiques et paléontologiques du Nunavut

Version de l'article 8 du 2009-05-28 au 2024-06-11 :

  •  (1) Toute demande de permis de classe 1 doit être présentée par écrit à l’organisme désigné et contenir les renseignements suivants :

    • a) les nom et qualités du demandeur et de toute personne affectée au projet;

    • b) la description du projet, y compris :

      • (i) une mention indiquant s’il s’agit d’un projet concernant un lieu archéologique ou bien un lieu paléontologique,

      • (ii) la carte et les coordonnées géographiques de la zone du projet;

    • c) les objectifs du projet.

  • (2) Sous réserve de l’article 10, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande ou dans un délai plus long lorsque cela est nécessaire pour vérifier la conformité de la demande aux exigences des alinéas a) et b), l’organisme désigné délivre le permis de classe 1 pour le projet si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le demandeur démontre qu’il possède l’expertise nécessaire dans le domaine de l’archéologie ou de la paléontologie pour mener à bien le projet et pour rédiger le rapport prévu au paragraphe 14(2);

    • b) le demandeur a satisfait aux conditions préalables à l’obtention du permis prévues par l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.

  • DORS/2009-149, art. 2

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