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Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)

Version de l'article 40 du 2013-11-08 au 2024-11-26 :


Note marginale :Montants exclus de la formule de redressement de taxe nette

 Pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi et de l’alinéa a) de l’élément F de cette formule, les montants ci-après sont visés :

  • a) tout montant de taxe qui est devenu payable par un assureur, ou qui a été payé par lui sans être devenu payable, relativement à des biens ou à des services acquis, importés ou transférés dans une province participante exclusivement et directement en vue d’être consommés, utilisés ou fournis dans le cadre d’une enquête, d’un règlement ou d’une opposition relative à une réclamation fondée sur une police d’assurance autre qu’une police d’assurance contre les accidents et la maladie ou d’assurance sur la vie;

  • b) tout montant de taxe qui est devenu payable par une institution financière désignée particulière, ou qui a été payé par elle sans être devenu payable, relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien visé au paragraphe 259.1(2) de la Loi;

  • c) tout montant de taxe qui est devenu payable par un régime de placement stratifié, ou qui a été payé par lui sans être devenu payable, relativement à un bien ou à un service, dans la mesure où le bien ou le service a été acquis, importé ou transféré dans une province participante en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale du régime;

  • d) tout montant de taxe donné qui est devenu payable ou a été payé par une institution financière désignée particulière en vertu du paragraphe 165(2) ou de l’article 212.1 de la Loi relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi est devenue payable par l’institution financière, ou a été payée par elle sans être devenue payable, au cours d’une période de déclaration de celle-ci se terminant avant juillet 2010, pourvu que le montant de taxe donné soit payable, selon le cas :

  • e) tout montant de taxe donné qui est devenu payable ou a été payé par une institution financière désignée particulière en vertu du paragraphe 165(2) ou de l’article 212.1 de la Loi relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi est devenue payable par l’institution financière, ou a été payée par elle sans être devenue payable, au cours d’une période de déclaration de celle-ci se terminant avant avril 2013, pourvu que le montant de taxe donné soit payable en raison de l’application de la partie 3.1 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou des sections 2 et 3 de la partie 9.1 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée.

  • DORS/2013-71, art. 2
  • DORS/2013-197, art. 1

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