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Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements)

DORS/2001-132

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D’AGRICULTURE ET D’AGROALIMENTAIRE

Enregistrement 2001-04-04

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements)

En vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaireNote de bas de page a et du Décret transférant du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire au ministre de la Santé les attributions conférées par la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire en ce qui a trait à la Loi sur les produits antiparasitairesNote de bas de page b, le ministre de la Santé prend le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et son règlement) ci-après.

Le 29 mars 2001

Le ministre de la Santé,
Allan Rock

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (Act)

tort grave

tort grave Tort réel ou potentiel, autre qu’un tort mineur. (serious harm)

tort mineur

tort mineur Tort réel ou potentiel dont les conséquences peuvent être renversées moyennant des frais ne dépassant pas 1 000 $. (minor harm)

Violations

 La contravention aux dispositions ci-après est une violation punissable au titre de la Loi :

  • DORS/2010-191, art. 2

Sommaires

 Le sommaire établi par le ministre en vertu de l’article 6 de la Loi et caractérisant, dans un procès-verbal, chaque violation d’une disposition mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1 figure à la colonne 2.

Qualification

 La violation d’une disposition mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1 est qualifiée de mineure, de grave ou de très grave selon ce qui est prévu à la colonne 3.

Sanctions

  •  (1) Le montant de la sanction applicable à la violation commise par une personne physique, sauf dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives, est de :

    • a) 100 $, dans le cas d’une violation mineure;

    • b) 200 $, dans le cas d’une violation grave;

    • c) 400 $, dans le cas d’une violation très grave.

  • (2) Le montant de la sanction applicable à une violation mineure commise par une personne dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives est de 500 $.

  • (3) Le montant de la sanction applicable à une violation commise par une personne dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives est de 2 000 $, dans le cas d’une violation grave, et de 4 000 $, dans le cas d’une violation très grave. Ce montant peut être rajusté, selon le rajustement prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 et en fonction de la cote de gravité globale figurant à la colonne 1, laquelle est établie conformément à l’article 6.

  • DORS/2010-191, art. 3(A)

 La cote de gravité globale applicable à chaque violation grave ou très grave visée au paragraphe 5(3) est la valeur obtenue :

  • a) compte tenu des critères suivants :

    • (i) les antécédents du contrevenant relatifs aux violations ou infractions antérieures, lesquels sont mentionnés à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 3,

    • (ii) la nature de l’intention ou de la négligence du contrevenant, laquelle est mentionnée à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 3,

    • (iii) la gravité du tort qui est causé ou pourrait être causé par la violation, laquelle est mentionnée à la colonne 2 de la partie 3 de l’annexe 3;

  • b) par attribution, pour chacun des critères visés aux sous-alinéas a)(i) à (iii), la cote de gravité applicable qui figure à la colonne 1 des parties 1, 2 et 3 de l’annexe 3;

  • c) par addition des cotes attribuées selon l’alinéa b).

  • DORS/2010-191, art. 4(F)

Transactions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le ministre, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi, conclut une transaction dont les conditions prévoient que des sommes seront engagées par une personne, le montant de la sanction est réduit à raison de un dollar par deux dollars engagés, la réduction maximale donnant une sanction de zéro.

  • (2) Le montant précisé dans l’avis de défaut notifié en application du paragraphe 10(4) de la Loi est versé, conformément au paragraphe 10(3) du présent règlement, dans les quinze jours suivant la notification.

Notification de documents

  •  (1) La notification d’un document émanant du ministre ou la notification d’un procès-verbal à la personne physique qui est nommée dans le document ou le procès-verbal peut se faire :

    • a) par remise en mains propres d’une copie du document :

      • (i) à la personne, en tout lieu,

      • (ii) si la personne n’est pas, au moment de la notification, à sa dernière adresse connue ou à son lieu de résidence habituel, à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à cette adresse ou à ce lieu, la date à laquelle le document est laissé à ce dernier étant réputée être la date de notification;

    • b) par envoi d’une copie du document par courrier recommandé, par messagerie ou par tout moyen électronique, notamment par courrier recommandé électronique et par télécopieur, à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne.

  • (2) La notification d’un procès-verbal à une personne qui n’est pas une personne physique peut se faire :

    • a) par envoi d’une copie du document par courrier recommandé, par messagerie ou par télécopieur au siège ou à l’établissement de la personne ou de son mandataire;

    • b) par remise d’une copie du document au siège ou à l’établissement de la personne, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement ou au mandataire de la personne;

    • c) par envoi d’une copie du document par un moyen électronique autre qu’un télécopieur à toute personne physique visée à l’alinéa b).

  • (3) Lorsqu’un document est envoyé par télécopieur ou autre moyen électronique, une copie doit aussi en être envoyée par courrier recommandé.

  • DORS/2010-191, art. 5

 La personne qui signe le certificat de notification, en une forme approuvée par le ministre, mentionnant que la personne qui y est nommée a été notifiée et précisant le mode de notification est réputée avoir procédé à la notification :

  • a) si le document est envoyé par courrier recommandé ou par messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie;

  • b) si le document est envoyé par télécopieur ou autre moyen électronique, à la date de transmission.

Paiement

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 9(1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), tout paiement doit être fait dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal.

  • (2) La personne nommée dans un procès-verbal qui comporte une sanction peut ne payer qu’une somme égale à la moitié de la sanction si elle le fait dans les quinze jours suivant la date de notification du procès-verbal.

  • (3) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, le paiement d’une sanction ou d’une somme en souffrance se fait par chèque visé ou par mandat émis à l’ordre du receveur général du Canada, transmis :

    • a) soit en personne;

    • b) soit par courrier ordinaire;

    • c) soit par courrier recommandé;

    • d) soit par messagerie.

  • (4) Le paiement visé au paragraphe (3) est réputé avoir été effectué :

    • a) à la date où il a été transmis en personne;

    • b) à la date indiquée sur le cachet postal apposé sur l’enveloppe, s’il est transmis par courrier ordinaire;

    • c) à la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie, s’il est transmis par courrier recommandé ou par messagerie.

  • DORS/2010-191, art. 6

Contestations et transactions

  •  (1) Si la personne nommée dans un procès-verbal qui comporte un avertissement conteste, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, les faits reprochés auprès du ministre ou de la Commission, elle le fait par écrit dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal.

  • (2) Si, en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, la personne nommée dans un procès-verbal qui comporte une sanction conteste les faits reprochés auprès du ministre ou demande à la Commission de l’entendre sur ces faits ou, si la sanction est de 2 000 $ ou plus, demande au ministre de transiger, elle le fait par écrit dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), la demande de transaction comprend une proposition donnant le détail des mesures correctives qui seront prises pour garantir que la violation ne se répétera pas.

 Pour l’application des paragraphes 11(1) et 13(2) de la Loi, tout paiement du montant de la sanction et toute demande d’audition par la Commission doivent être faits dans les quinze jours suivant la date de notification de la décision du ministre; la demande est présentée par écrit.

  • DORS/2010-191, art. 7

 L’article 12 s’applique également à toute demande d’audition faite en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi.

  • DORS/2010-191, art. 7
  •  (1) Toute personne peut présenter la demande visée aux articles 11, 12 ou 13 en la livrant en mains propres ou en l’envoyant par courrier recommandé, par messagerie ou par tout moyen électronique, notamment par courrier recommandé électronique et par télécopieur, au destinataire et au lieu autorisés par le ministre.

  • (2) La date de la demande visée au paragraphe (1) est :

    • a) la date à laquelle la demande est livrée au destinataire autorisé, si elle est livrée en mains propres;

    • b) la date de réception par le destinataire autorisé ou, si elle est antérieure, la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie, si la demande est envoyée par courrier recommandé ou par messagerie;

    • c) la date de réception de la télécopie ou autre copie transmise électroniquement.

  • (3) Lorsque la demande est transmise par télécopieur ou autre moyen électronique, une copie doit aussi en être envoyée par courrier recommandé.

  • DORS/2010-191, art. 8

Révision par la commission

 La Commission saisie d’une affaire au titre de la Loi tient une audience si l’intéressé en fait la demande.

  • DORS/2010-191, art. 9

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1(articles 2 à 4)Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements

PARTIE 1

Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, ch. 28)

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleDisposition de la Loi sur les produits antiparasitairesDescription sommaireNote de PARTIE 1 Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, ch. 28)*Qualification
16(1)Fabriquer, posséder, manipuler, stocker, transporter, importer, distribuer ou utiliser un produit antiparasitaire non homologuéTrès grave
26(2)Fabriquer, importer, exporter ou distribuer un produit antiparasitaire homologué qui n’est pas conforme aux conditions d’homologationTrès grave
36(3)Stocker, importer, exporter ou distribuer un produit antiparasitaire qui n’est pas emballé conformément aux règlements et aux conditions d’homologationGrave
46(5)a)Manipuler, stocker, transporter ou utiliser un produit antiparasitaire, ou en disposer, d’une manière non conforme aux règlementsTrès grave
56(5)b)Manipuler, stocker, transporter ou utiliser un produit antiparasitaire homologué, ou en disposer, d’une manière non conforme aux instructions de l’étiquette figurant dans le RegistreTrès grave
66(7)Emballer un produit antiparasitaire ou en faire la publicité d’une manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impressionMineure
76(8)Fabriquer, posséder, manipuler, stocker, transporter, distribuer ou utiliser un produit antiparasitaire, ou en disposer, d’une manière qui présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnementTrès grave
821(4)Omettre de se conformer aux conditions imposées par le ministreGrave
921(5)a)Omettre de se conformer aux conditions assortissant l’autorisation de poursuivre la possession, la manipulation, le stockage, la distribution ou l’utilisation des stocks du produit antiparasitaire se trouvant au Canada à la date de révocation de son homologationGrave
1021(5)b)Omettre de se conformer à l’obligation de faire le rappel d’un produit antiparasitaire dont l’homologation est révoquée et de procéder à sa disposition de la manière préciséeTrès grave
1122(3)Omettre de se conformer aux conditions de révocation ou de modification de l’homologationGrave
1230(1)b)Fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs en réponse à un avisTrès grave
1331(1)Omettre de se conformer aux conditions d’homologationTrès grave
1446(1)Entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou lui faire une déclaration fausse ou trompeuseTrès grave
1546(2)Omettre de mettre les dossiers à la disposition des inspecteurs sur demandeGrave
1650(1)Omettre de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible ou de lui donner les renseignements exigésGrave
17[Abrogé, DORS/2012-49, art. 1]
1853(4)Transférer, sans l’autorisation écrite de l’inspecteur, le produit antiparasitaire ou autre objet saisi et retenu ou en modifier l’état de quelque manière que ce soitTrès grave
1957(1)Contrevenir à un ordre visant à faire cesser les activités ou choses qui font l’objet de la contravention ou à faire prendre les correctifs nécessaires pour prévenir toute récidiveTrès grave
2059(2)a)Contrevenir à un ordre sous forme d’avis concernant des mesures visant la réduction ou l’élimination des risquesTrès grave

PARTIE 2

Règlement sur les produits antiparasitaires (DORS/2006-124)

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleDisposition du Règlement sur les produits antiparasitairesDescription sommaireNote de PARTIE 2 Règlement sur les produits antiparasitaires (DORS/2006-124)*Qualification
121Utiliser un terme affirmant ou laissant entendre qu’un ministère ou un organisme fédéral préconise, cautionne ou recommande l’utilisation d’un produit antiparasitaire sur l’emballage d’un produit ou dans une publicité sur celui-ciMineure
235Omettre de présenter les conditions d’homologation relatives à la distribution du produit antiparasitaire sur les documents accompagnant l’expéditionMineure
336Importer un produit antiparasitaire sans la déclaration signée comportant les renseignements exigésMineure
4. et 5.[Abrogés, DORS/2014-4, art. 1]
659Omettre de poser des affiches conformes aux exigences sur les sites de rechercheMineure
760(1)Omettre de veiller à ce qu’une étiquette de stade expérimental accompagne le produit antiparasitaire utilisé à des fins de rechercheGrave
860(2)Omettre d’avoir une étiquette de stade expérimental conforme aux exigencesGrave
961a)Omettre de fournir à chaque chercheur et collaborateur participant une copie de l’étiquette de stade expérimental qui doit être l’étiquette de stade expérimental approuvée si un certificat d’autorisation de recherche ou un certificat d’avis de recherche a été délivréGrave
10[Abrogé, DORS/2014-4, art. 2]
1163Omettre de tenir des dossiers à l’égard de chaque recherche consignant les renseignements exigésMineure
1265Omettre de retourner au fabricant un produit antiparasitaire non homologué inutiliséMineure
1366Omettre de retourner au fabricant un produit antiparasitaire homologué inutiliséMineure
1467Distribuer un produit antiparasitaire employé dans le cadre d’une recherche autrement que conformément aux articles 65 ou 66Grave
1569b)Vendre des cultures provenant de sites de recherche, de la viande, du lait ou des oeufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche, lorsque des agents microbiens ont été utilisés en vertu d’un certificat d’avis de rechercheTrès grave
1670b)Vendre des cultures provenant de sites de recherche, de la viande, du lait ou des oeufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche, lorsqu’une écomone a été utilisée autrement que conformément au règlementTrès grave

PARTIE 3

Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires (DORS/2006-261)

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleDisposition du Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitairesDescription sommaireNote de PARTIE 3 Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires (DORS/2006-261)*Classification
13Omettre de présenter le rapport annuel des ventes des produits antiparasitaires et d’y inclure les renseignements exigésGrave
27Omettre de présenter le rapport au plus tard le 1er juin de l’année qui suit l’année civile visée par le rapportGrave
38Omettre de fournir, à la demande du ministre et dans un délai de quinze jours suivant cette demande, les renseignements disponibles sur la vente d’un produit antiparasitaireTrès grave
410Omettre de conserver pendant une période de six ans tous les dossiers originaux et les données justificatives relatifs aux renseignements sur les ventes ou de les fournir au ministre à sa demandeMineur
511Omettre de présenter, à la demande du ministre et dans un délai de soixante jours, les renseignements sur les ventes d’un produit dans un rapport préparé par un vérificateur indépendant qualifié aux termes des lois provinciales qui s’appliquentGrave

PARTIE 4

Règlement sur les déclarations d’incident relatif aux produits antiparasitaires (DORS/2006-260)

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleDisposition du Règlement sur les déclarations d’incident relatif aux produits antiparasitairesDescription sommaireNote de PARTIE 4 Règlement sur les déclarations d’incident relatif aux produits antiparasitaires (DORS/2006-260)*Classification
16(1)Omettre de présenter une déclaration d’incident en français ou en anglaisGrave
26(2)Omettre de présenter le résumé de l’étude, en français ou en anglais, au moment prévuMineure
37Omettre de déclarer, dans les délais prévus, de façon complète et exacte tout renseignement relatif à un incident qui survient au CanadaGrave
48Omettre de déclarer, dans les délais prévus, de façon complète et exacte tout renseignement relatif à un incident qui survient aux États-Unis et qui appartient à une catégorie prévueGrave
59Omettre de déclarer, dans le délai prévu, de façon complète et exacte tout renseignement relatif à un incident dont l’effet est révélé par des études scientifiquesGrave
610Omettre de présenter une déclaration d’incident au plus tard quinze jours après la réception de renseignements portant sur tout incident appartenant à une catégorie prévueTrès grave
711(1)Omettre, après avoir accumulé pendant un mois des renseignements relatifs à un incident appartenant à une catégorie prévue, de présenter avant la fin du mois suivant la déclaration d’incident exigéeTrès grave
812Omettre de présenter à la date prévue toute déclaration d’incident exigée à l’égard d’un incident appartenant à une catégorie prévueGrave
913Omettre de présenter toute déclaration d’incident exigée à l’égard d’un incident appartenant à une catégorie prévueGrave
1014(1)Omettre de présenter le sommaire récapitulatif annuel dans les deux mois suivant la fin de la période prévueGrave
1115(1)Omettre de présenter le sommaire récapitulatif annuel portant sur un principe actif dans les circonstances prévuesMineure
1215(2)Omettre d’inclure dans le sommaire les renseignements prévusMineure
1316Omettre de fournir, dans les vingt-quatre heures, les renseignements prévus et demandés par le ministre pour faire face à une situation viséeTrès grave
14Obligation de fournir le dossier au ministre sur demande, aux termes de l’article 17, aux fins prévues à cet articleOmettre de fournir le dossier au ministre sur demande aux fins prévuesTrès grave
  • DORS/2010-191, art. 10
  • DORS/2012-49, art. 1
  • DORS/2014-4, art. 1 et 2

ANNEXE 2(paragraphe 5(3))

Rajustement des sanctions

Colonne 1Colonne 2
ArticleCote de gravité globaleRajustement
11Minoration de 50 %
22Minoration de 40 %
33Minoration de 30 %
44Minoration de 20 %
55Minoration de 10 %
66-10Aucun rajustement
711Majoration de 10 %
812Majoration de 20 %
913Majoration de 30 %
1014Majoration de 40 %
1115Majoration de 50 %

ANNEXE 3(article 6)Cote de gravité globale

PARTIE 1

Antécédents (violations ou infractions antérieures)

Colonne 1Colonne 2
ArticleCote de gravitéAntécédents
10Il n’y a eu aucune violation d’une loi agroalimentaire ou condamnation pour infraction à une telle loi dans les cinq ans précédant la date de la violation.
23Il y a eu au plus une violation mineure ou grave d’une loi agroalimentaire et il n’y a pas eu de condamnation pour infraction à une telle loi dans les cinq ans précédant la date de la violation.
35Les antécédents de violation d’une loi agroalimentaire ou de condamnation pour infraction à une telle loi dans les cinq ans précédant la violation sont autres que ceux visés aux articles 1 et 2.

PARTIE 2

Intention ou négligence

Colonne 1Colonne 2
ArticleCote de gravitéIntention ou négligence
10La violation n’est commise ni sciemment ni par négligence.
20Le contrevenant révèle volontairement la violation et prend les mesures voulues pour se conformer à l’avenir.
33La violation est commise par négligence et l’article 2 ne s’applique pas.
45La violation est commise sciemment et l’article 2 ne s’applique pas.

PARTIE 3

Gravité du tort

Colonne 1Colonne 2
ArticleCote de gravitéGravité du tort
11

La violation cause ou pourrait causer un tort mineur :

  • a) soit à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement;

  • b) soit à toute personne par suite de pratiques fausses, trompeuses ou susceptibles de créer une fausse impression.

23

La violation pourrait causer :

  • a) soit un tort grave à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement;

  • b) soit un tort grave à toute personne par suite de pratiques fausses, trompeuses ou susceptibles de créer une fausse impression;

  • c) soit une perte d’argent de plus de 1 000 $.

35

La violation cause :

  • a) soit un tort grave à la santé animale ou végétale ou à l’environnement;

  • b) soit un tort grave à une personne par suite de pratiques fausses, trompeuses ou susceptibles de créer une fausse impression;

  • c) soit une perte d’argent de plus de 1 000 $.

  • DORS/2010-191, art. 11 et 12

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