Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux
3 (1) Une indemnité pour les frais ci-après de disposition d’un animal peut être versée à son propriétaire :
a) sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d’un animal qui, en application de l’alinéa 27.6(1)b) ou du paragraphe 48(1) de la Loi, est détruit ou doit l’être à un abattoir et qui y est transporté selon le délai et les modalités d’exécution précisés dans l’ordre de destruction signifié conformément au paragraphe 27.6(3) ou 48(3) de la Loi :
(i) les frais raisonnables payés ou engagés par le propriétaire pour le transport de l’animal à l’abattoir, à concurrence du prix qu’une entreprise exigerait normalement pour ce service si la destruction n’avait pas été ordonnée,
(ii) les frais raisonnables payés ou engagés par le propriétaire pour l’abattage de l’animal liés au motif sur lequel est fondé l’ordre de destruction;
b) dans le cas d’un animal qui, en application de l’alinéa 27.6(1)b) ou du paragraphe 48(1) de la Loi, est détruit ou doit l’être ailleurs qu’à un abattoir et dont la destruction et la disposition du cadavre sont faites selon le délai et les modalités d’exécution précisés dans l’ordre de destruction signifié conformément au paragraphe 27.6(3) ou 48(3) de la Loi :
(i) les frais raisonnables payés ou engagés par le propriétaire pour le transport de l’animal au lieu de destruction et celui du cadavre au lieu de disposition, à concurrence du prix qu’une entreprise exigerait normalement pour ce service,
(ii) les frais raisonnables payés ou engagés par le propriétaire pour le nettoyage et la désinfection du véhicule ayant servi au transport de l’animal ou du cadavre, à concurrence du prix qu’une entreprise exigerait normalement pour ce service,
(iii) les frais raisonnables payés ou engagés par le propriétaire pour la destruction de l’animal et la disposition du cadavre, à concurrence du prix qu’une entreprise exigerait normalement pour ce service :
(A) soit pour le matériel, l’équipement et la main-d’oeuvre utilisés par le propriétaire de l’animal pour ce faire,
(B) soit pour les services fournis par une entreprise pour ce faire.
(2) Le plafond de l’indemnité qui peut être versée au titre de l’alinéa (1)a) est :
a) dans le cas où le cadavre de l’animal n’a pas été condamné, la valeur du cadavre déterminée conformément au paragraphe 51(2) de la Loi;
b) dans le cas où le cadavre de l’animal a été condamné, la valeur du cadavre qui aurait été déterminée conformément au paragraphe 51(2) de la Loi si le cadavre n’avait pas été condamné.
- DORS/2019-137, art. 5
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