Règles de procédure de la Commission Canadienne de sûreté nucléaire
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans toute procédure, la Commission ou le fonctionnaire désigné, selon le cas, peut prendre les mesures visées au paragraphe (3) pour protéger des renseignements dans les cas suivants :
a) les renseignements touchent la sécurité nationale ou nucléaire;
b) il s'agit de renseignements confidentiels de nature financière, commerciale, scientifique, technique, personnelle ou autre qui sont traités comme confidentiels de façon constante et la personne en cause n'a pas consenti à leur divulgation;
c) la divulgation des renseignements est susceptible de mettre en danger la vie, la liberté ou la sécurité d'une personne.
(2) La Commission ou le fonctionnaire désigné peut prendre les mesures prévues au paragraphe (3) si :
a) la protection des renseignements l'emporte sur l'importance de l'intérêt public quand à une audition publique et la divulgation de la preuve;
b) les mesures sont conçues de façon à ne toucher la nature publique de la procédure que dans la mesure nécessaire pour bien protéger les renseignements.
(3) Parmi les mesures à prendre, la Commission ou le fonctionnaire désigné peut :
a) exiger que la procédure soit tenue en tout ou en partie à huis clos de façon qu'aucun membre du public, à l'exception des parties et de leurs avocats ou représentants, n'y soit présent;
b) restreindre ou interdire la publication des renseignements fournis à la Commission ou au fonctionnaire désigné;
c) interdire la divulgation des renseignements fournis ou reçus par la Commission ou le fonctionnaire désigné, ou restreindre leur divulgation à certains ou à l'ensemble des parties et des intervenants ou leurs avocats ou représentants, le cas échéant.
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