Règlement sur la sécurité nucléaire
33 (1) La Commission peut révoquer l’autorisation de la désignation d’une personne comme garde de sécurité nucléaire s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne peut ou pourrait compromettre la sécurité de l’installation nucléaire visée à l’alinéa 2b).
(2) Lorsque la Commission révoque l’autorisation, elle avise immédiatement le titulaire de permis et la personne concernés de sa décision et des motifs de celle-ci.
(3) Le titulaire de permis ou la personne qui a reçu l’avis et qui, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, a demandé d’être entendu de vive voix ou par écrit est entendu conformément à la demande.
(4) Au terme de l’audience tenue conformément au paragraphe (3), le titulaire de permis et la personne sont avisés de la décision de confirmer ou d’annuler la révocation et des motifs de celle-ci.
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