Règlement sur la sécurité nucléaire
21 (1) Le titulaire de permis révoque l’autorisation visée aux articles 17, 18 ou 20 pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) il existe des motifs raisonnables de croire que la personne à qui l’autorisation a été délivrée compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l’installation;
b) cette personne n’est plus au service du titulaire de permis, ni autrement liée par contrat avec lui;
c) elle a accompli ses devoirs ou fonctions, ou ceux-ci ont été suspendus ou autrement exécutés;
d) elle n’en a plus besoin pour accomplir ses fonctions.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de permis avise sans tarder par écrit la Commission de la révocation de l’autorisation et des motifs de celle-ci.
(3) Le titulaire de permis n’avise la Commission de la révocation de l’autorisation visée à l’article 17 et des motifs de celle-ci que s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne qui détenait l’autorisation compromettait ou aurait pu compromettre la sécurité de l’installation.
- DORS/2006-191, art. 22
- DORS/2015-67, art. 6
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