Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sécurité nucléaire

Version de l'article 21 du 2015-03-13 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le titulaire de permis révoque l’autorisation visée aux articles 17, 18 ou 20 pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • a) il existe des motifs raisonnables de croire que la personne à qui l’autorisation a été délivrée compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l’installation;

    • b) cette personne n’est plus au service du titulaire de permis, ni autrement liée par contrat avec lui;

    • c) elle a accompli ses devoirs ou fonctions, ou ceux-ci ont été suspendus ou autrement exécutés;

    • d) elle n’en a plus besoin pour accomplir ses fonctions.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de permis avise sans tarder par écrit la Commission de la révocation de l’autorisation et des motifs de celle-ci.

  • (3) Le titulaire de permis n’avise la Commission de la révocation de l’autorisation visée à l’article 17 et des motifs de celle-ci que s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne qui détenait l’autorisation compromettait ou aurait pu compromettre la sécurité de l’installation.

  • DORS/2006-191, art. 22
  • DORS/2015-67, art. 6

Date de modification :