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Règlement sur la sécurité nucléaire

Version de l'article 17 du 2010-05-13 au 2024-11-26 :

  •  (1) Il est interdit d’entrer dans une zone protégée sans avoir en sa possession une preuve matérielle de l’obtention de l’autorisation consignée du titulaire de permis.

  • (1.1) Au présent article, cote de sécurité donnant accès au site s’entend de la cote accordée par le titulaire de permis à une personne sur la foi de l’évaluation de sécurité pour les cotes de sécurité donnant accès aux sites visée dans la Norme sur la sécurité du personnel ou d’une évaluation de sécurité équivalente.

  • (1.2) La période de validité de la cote de sécurité donnant accès au site est de cinq ans.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), avant de délivrer à une personne l’autorisation d’entrer dans la zone protégée, le titulaire de permis rédige un rapport d’identification de celle-ci qui comprend les renseignements et documents suivants :

    • a) ses nom, date et lieu de naissance;

    • b) une preuve documentaire établissant la légalité de sa présence au Canada;

    • c) l’adresse de sa résidence principale;

    • d) une photographie montrant son portrait de face;

    • e) son occupation;

    • f) une copie de sa cote de sécurité donnant accès au site.

  • (3) Le titulaire de permis peut, sans rédiger de rapport d’identification, délivrer à une personne l’autorisation d’entrer dans une zone protégée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne lui fournit une preuve documentaire de ses nom et adresse;

    • b) l’autorisation est subordonnée à la condition que la personne soit escortée en tout temps dans la zone protégée par une personne qui a reçu du titulaire de permis l’autorisation consignée d’entrer dans cette zone et pour laquelle il a rédigé un rapport d’identification.

  • (4) Le titulaire de permis ne peut permettre à la personne ayant obtenu une autorisation aux termes du paragraphe (3) d’entrer ou de demeurer dans la zone protégée que si elle est escortée en tout temps par une personne à laquelle il a délivré l’autorisation consignée d’entrer dans cette zone et pour laquelle il a rédigé un rapport d’identification.

  • (5) L’autorisation est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité de la zone et sa période de validité ne peut excéder cinq ans.

  • (6) Le titulaire de permis remet sur demande à la personne qui a sollicité l’autorisation une copie des renseignements ou des documents visés au paragraphe (2) qu’il a en sa possession.

  • DORS/2006-191, art. 21
  • DORS/2010-108, art. 14(F)

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