Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement
36 (1) Le titulaire de permis tient les documents suivants :
a) un document où il consigne, à l’égard de toute substance nucléaire qu’il a en sa possession et qui est visée par le permis, les renseignements suivants :
(i) le nom, la quantité, la forme et l’emplacement,
(ii) s’il s’agit d’une source scellée, le modèle et le numéro de série de celle-ci,
(iii) si elle est contenue dans un appareil à rayonnement, le modèle et le numéro de série de celui-ci,
(iv) la quantité utilisée,
(v) la façon dont elle a été utilisée;
b) un relevé du nom de chaque travailleur qui utilise ou manipule une substance nucléaire;
c) un document sur chaque transfert, réception, stockage permanent, évacuation ou abandon d’une substance nucléaire, y compris :
(i) la date du transfert, de la réception, du stockage permanent de l’évacuation ou de l’abandon,
(ii) le nom et l’adresse du fournisseur ou du destinataire,
(iii) le numéro du permis du destinataire,
(iv) le nom, la quantité et la forme de la substance nucléaire ayant fait l’objet du transfert, de la réception, du stockage permanent de l’évacuation ou de l’abandon,
(v) si la substance est une source scellée, le modèle et le numéro de série de la source,
(vi) si la substance est contenue dans un appareil à rayonnement, le modèle et le numéro de série de l’appareil;
d) un document sur la formation reçue par chaque travailleur;
e) un document sur chaque inspection, relevé, épreuve ou entretien qu’il effectue conformément à la Loi, à ses règlements ou au permis.
(2) Le titulaire de permis conserve le document prévu à l’alinéa (1)d) pendant les trois ans suivant la date de fin d’emploi du travailleur.
(3) La personne qui est tenue de tenir le document prévu à l’alinéa (1)e) le conserve pendant les trois ans suivant la date d’expiration du plus récent permis qui lui a été délivré à l’égard de la substance nucléaire.
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