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Version du document du 2006-03-22 au 2008-04-16 :

Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement

DORS/2000-207

LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

Enregistrement 2000-05-31

Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement

C.P. 2000-787  2000-05-31

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 44 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement, ci-après, pris le 31 mai 2000 par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Définitions et champ d’application

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

accréditer

accréditer Attester la compétence en vertu des alinéas 21(1)i) ou 37(2)b) de la Loi. (French version only)

activité autorisée

activité autorisée Activité visée à l’un des alinéas 26a) à c) de la Loi que le titulaire de permis est autorisé à exercer relativement à une substance nucléaire ou à un appareil à rayonnement. (licensed activity)

activité spécifique

activité spécifique Activité par unité de masse. (specific activity)

appareil à rayonnement

appareil à rayonnement L’un des appareils suivants :

  • a) un appareil contenant une substance nucléaire en une quantité supérieure à la quantité d’exemption et permettant son utilisation pour ses propriétés de rayonnement;

  • b) un appareil contenant un composé lumineux au radium. (radiation device)

appareil d’exposition

appareil d’exposition Appareil à rayonnement conçu pour être utilisé en gammagraphie, y compris ses accessoires, notamment l’assemblage de source scellée, le mécanisme de commande, le tube de guidage d’assemblage de source scellée et la tête d’exposition. (exposure device)

assemblage de source scellée

assemblage de source scellée Source scellée conçue pour être utilisée dans un appareil d’exposition, y compris les composants qui y sont fixés en permanence. (sealed source assembly)

attestation

attestation Document délivré par la Commission ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi qui atteste la compétence d’une personne. (certificate)

criticité nucléaire

criticité nucléaire Réaction en chaîne auto-entretenue de fission nucléaire. (nuclear criticality)

dosimètre

dosimètre Appareil qu’une personne porte sur elle et qui permet de mesurer la dose de rayonnement qu’elle reçoit. (dosimeter)

équipement réglementé

équipement réglementé Équipement réglementé visé à l’article 20 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (prescribed equipment)

équipement réglementé de catégorie II

équipement réglementé de catégorie II S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II. (Class II prescribed equipment)

faire fonctionner

faire fonctionner Dans le cas d’un appareil d’exposition, la présente définition vise notamment le raccordement ou débranchement du mécanisme de commande, le verrouillage ou déverrouillage de l’appareil, et toute activité associée à l’appareil lorsque l’assemblage de la source scellée n’est pas verrouillé en position complètement blindée à l’intérieur de l’appareil. (operate)

homologation

homologation Document délivré par la Commission ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)a) de la Loi qui atteste que l’équipement réglementé est homologué. (certificate)

homologué

homologué Homologué par la Commission en vertu de l’alinéa 21(1)h) ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)a) de la Loi. (certified)

Loi

Loi La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)

quantité d’exemption

quantité d’exemption L’une des quantités suivantes :

  • a) relativement à une substance nucléaire radioactive figurant à la colonne 1 de l’annexe, la quantité indiquée à la colonne 2;

  • b) relativement à une substance nucléaire radioactive ne figurant pas à la colonne 1 de l’annexe :

    • (i) 10 kBq, si son numéro atomique est de 81 ou moins,

    • (ii) 10 kBq, si son numéro atomique est supérieur à 81 et qu’elle, ou ses produits de filiation de période courte, n’émet pas de rayonnement alpha,

    • (iii) 500 Bq, si son numéro atomique est supérieure à 81 et qu’elle, ou ses produits de filiation de période courte, émet un rayonnement alpha;

  • c) relativement à plusieurs substances nucléaires radioactives, toute combinaison de ces substances dont la somme des quotients, obtenus par division de la quantité de chaque substance par sa quantité d’exemption selon les alinéas a) et b), est égale ou supérieure à 1. (exemption quantity)

radiamètre

radiamètre Appareil capable de mesurer des débits de dose de rayonnement. (radiation survey meter)

source non scellée

source non scellée Source autre qu’une source scellée. (unsealed source)

source scellée

source scellée Substance nucléaire radioactive enfermée dans une enveloppe scellée ou munie d’un revêtement auquel elle est liée, l’enveloppe ou le revêtement présentant une résistance suffisante pour empêcher tout contact avec la substance et la dispersion de celle-ci dans les conditions d’emploi pour lesquelles l’enveloppe ou le revêtement a été conçu. (sealed source)

titulaire de permis

titulaire de permis Personne autorisée par permis à exercer toute activité visée à l’un des alinéas 26a) à c) de la Loi relativement à une substance nucléaire ou à un appareil à rayonnement. (licensee)

travailleur

travailleur Personne qui effectue un travail mentionné dans un permis. (worker)

uranium appauvri

uranium appauvri Uranium dont la teneur en uranium 235 est inférieure à celle de l’uranium que l’on trouve normalement dans la nature. (depleted uranium)

uranium naturel

uranium naturel Uranium dont la teneur en uranium 235 est égale à celle de l’uranium que l’on trouve normalement dans la nature. (natural uranium)

Champ d’application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à toutes les substances nucléaires et sources scellées ainsi qu’à tous les appareils à rayonnement sauf l’équipement réglementé de catégorie II.

  • (2) Il ne s’applique pas à l’emballage et au transport des substances nucléaires, des sources scellées et des appareils à rayonnement.

Demandes de permis

Dispositions générales

  •  (1) La demande de permis visant une substance nucléaire ou un appareil à rayonnement, autre qu’un permis d’entretien d’un appareil à rayonnement, comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l’article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires:

    • a) les méthodes, les procédures et l’équipement qui seront utilisés dans le cadre de l’activité que visera le permis;

    • b) les méthodes, les procédures et l’équipement qui seront utilisés dans le cadre de l’activité que visera le permis, ou pendant et après un accident, pour :

      • (i) surveiller le rejet de toute substance nucléaire radioactive du lieu de l’activité que visera le permis,

      • (ii) détecter et enregistrer le débit de dose de rayonnement et la quantité, en becquerels des substances nucléaires radioactives au lieu de l’activité que visera le permis,

      • (iii) limiter la propagation de la contamination radioactive à l’intérieur et à l’extérieur du lieu de l’activité que visera le permis,

      • (iv) décontaminer toute personne, tout lieu ou tout équipement contaminé par suite de l’activité que visera le permis;

    • c) une description des circonstances dans lesquelles la décontamination mentionnée au sous-alinéa b)(iv) se déroulera;

    • d) l’emplacement proposé pour l’activité que visera le permis, de même qu’une description du lieu;

    • e) les rôles, les responsabilités, les fonctions, les qualifications et l’expérience des travailleurs;

    • f) le programme de formation proposé pour les travailleurs;

    • g) les consignes à suivre en cas d’accidents, y compris les incendies et les déversements, pouvant mettre en cause la substance nucléaire;

    • h) le programme d’inspection proposé pour l’équipement et les systèmes qui seront utilisés dans le cadre de l’activité que visera le permis;

    • i) les méthodes, les procédures et l’équipement qui seront utilisés pour l’étalonnage des radiamètres conformément au présent règlement;

    • j) les méthodes, les procédures et l’équipement qui seront utilisés pour l’étalonnage des dosimètres mentionnés aux alinéas 30(3)d) et e) et sa vérification;

    • k) les méthodes, les procédures et l’équipement qui seront utilisés pour les épreuves d’étanchéité et les contrôles exigés par le présent règlement;

    • l) lorsque la demande vise une substance nucléaire qui est une source non scellée et doit être utilisée à l’intérieur d’une pièce, la conception proposée pour la pièce;

    • m) lorsque la demande vise une substance nucléaire qui est contenue dans un appareil à rayonnement, le nom et le numéro de modèle de l’appareil ainsi que le nombre de tels appareils;

    • n) dans le cas d’une matière nucléaire de catégorie I, II ou III au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire:

    • o) dans le cas où le demandeur fera la distribution des panneaux de sécurité autolumineux qui contiennent une substance nucléaire radioactive, la procédure de rappel proposée pour la remise au fabricant par l’utilisateur de chaque panneau après la date d’expiration recommandée qui figure sur le panneau.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la demande de permis d’importation ou d’exportation pour laquelle les renseignements exigés sont prévus par le Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire.

Permis d’entretien d’appareils à rayonnement

 La demande de permis pour entretenir un appareil à rayonnement comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l’article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires:

  • a) le nom, le numéro de modèle et les caractéristiques de l’appareil, ou son numéro d’homologation;

  • b) une description de la nature des services d’entretien proposés;

  • c) les méthodes, les procédures et l’équipement d’entretien proposés;

  • d) les qualifications et le programme de formation proposés pour les travailleurs;

  • e) les procédures qui seront suivies après l’entretien pour confirmer que l’appareil peut être utilisé en toute sécurité.

Exemptions de permis

Activités générales exemptées

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), toute personne peut exercer les activités suivantes sans y être autorisée par un permis :

    • a) avoir en sa possession, transférer, importer, exporter, utiliser, produire, notamment par extraction minière, raffiner, convertir, enrichir, traiter, retraiter, gérer ou stocker provisoirement une substance nucléaire si la quantité de la substance ne dépasse pas sa quantité d’exemption;

    • b) avoir en sa possession, transférer, importer, exporter, utiliser, abandonner, produire ou entretenir une source scellée qui contient moins que la quantité d’exemption d’une substance nucléaire, si elle a en sa possession au plus 10 sources scellées au cours d’une année civile;

    • c) avoir en sa possession, transférer, importer, exporter, utiliser ou abandonner un appareil à rayonnement, autre qu’un appareil d’exposition, qui contient moins de 10 fois la quantité d’exemption de la substance nucléaire ou du groupe de substances nucléaires;

    • d) avoir en sa possession, transférer, utiliser, abandonner, produire, raffiner, convertir, enrichir, traiter, retraiter, gérer, stocker provisoirement ou en permanence ou évacuer moins de 10 kg de deutérium ou un composé contenant moins de 10 kg de deutérium au cours d’une année civile.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une matière nucléaire de catégorie I, II ou III au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire.

  • (3) Les alinéas (1)a) à c) ne s’appliquent pas à l’importation ou à l’exportation d’une substance nucléaire, d’une source scellée ou d’un appareil à rayonnement visés par le Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire.

  • (4) Il demeure entendu que les exemptions prévues au paragraphe (1) ne visent que les activités qui y sont spécifiées et n’écartent pas l’obligation prévue à l’article 26 de la Loi d’obtenir un permis pour exercer d’autres activités.

Détecteurs de fumée

 Sous réserve de l’article 9, une personne peut avoir en sa possession, transférer, utiliser ou abandonner un détecteur de fumée qui contient une substance nucléaire, sans y être autorisée par un permis, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le détecteur contient au plus 185 kBq d’américium 241 ou, dans le cas d’une installation commerciale ou industrielle, au plus 740 kBq d’américium 241;

  • b) le débit de dose de rayonnement ne dépasse pas 1 µSv par heure à 0,1 m de toute surface accessible du détecteur;

  • c) le détecteur est conçu et construit de sorte à empêcher, dans des conditions d’emploi normales, tout contact direct avec la substance nucléaire qui y est contenue;

  • d) toutes les marques et étiquettes sur le détecteur sont lisibles;

  • e) la substance nucléaire radioactive contenue dans le détecteur est une source scellée qui, lorsqu’elle est placée dans son porte-source, est conforme à la norme internationale 2919 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Sources radioactives scellées — Classification (1980);

  • f) le détecteur satisfait aux exigences d’épreuve spécifiées dans l’annexe intitulée Essais sur prototypes du document Recommandations relatives aux détecteurs de fumée à chambre d’ionisation en application des normes de radioprotection (1977) publié par l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques.

Panneaux de sécurité au tritium

 Sous réserve de l’article 9, une personne peut avoir en sa possession, transférer, utiliser ou abandonner un panneau de sécurité autolumineux au tritium, sans y être autorisée par un permis, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la seule substance nucléaire contenue dans le panneau est le tritium;

  • b) le panneau contient au plus 925 GBq de tritium à l’état gazeux;

  • c) la source de lumière contenant le tritium se compose de tubes de verre qui sont enfermés de façon indémontable dans un cadre de métal ou de plastique robuste;

  • d) la quantité de tritium contenue dans chaque tube de verre sous forme d’oxyde ne dépasse pas 1 % par volume;

  • e) le panneau est conforme à la norme nationale américaine N540-1975 de l’American National Standards Institute, intitulée Classification of Radioactive Self-Luminous Light Sources ou à la norme militaire américaine MIL-STD-810E, 1989, du ministère de la Défense des États-Unis, intitulé Environmental Test Methods and Engineering Guidelines;

  • f) le nom et la quantité en becquerels de la substance nucléaire et la date d’expiration recommandée par le fabricant sont inscrits sur le panneau.

Appareils contenant un composé lumineux au radium

 Une personne peut avoir en sa possession, transférer ou utiliser un appareil qui contient une substance nucléaire, sans y être autorisée par un permis, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la seule substance nucléaire contenue dans l’appareil est un composé lumineux au radium;

  • b) la personne n’a pas plus de dix appareils en sa possession;

  • c) l’appareil n’est pas démonté ou altéré.

Fabricants et distributeurs non exemptés

 Les articles 6 à 8 ne s’appliquent pas aux fabricants et aux distributeurs initiaux au Canada des appareils mentionnés dans ces articles.

Portée des exemptions

 Il demeure entendu que les exemptions prévues aux articles 6 à 8 ne visent que les activités qui y sont spécifiées et n’écartent pas l’obligation, prévue à l’article 26 de la Loi, d’obtenir un permis pour exercer d’autres activités.

Homologation des appareils à rayonnement

Exigence d’homologation

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un appareil à rayonnement à moins que celui-ci ne soit, selon le cas :

    • a) d’un modèle homologué;

    • b) utilisé conformément au permis qui en autorise l’usage à des fins de développement.

  • (2) Il est interdit de transférer un appareil à rayonnement pour usage au Canada à moins qu’il ne soit d’un modèle homologué.

Demande d’homologation

 La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)a) de la Loi peut homologuer un modèle d’appareil à rayonnement sur réception d’une demande qui comprend les renseignements suivants :

  • a) le nom du demandeur et son adresse d’affaires;

  • b) le nom du fabricant de l’appareil et son adresse d’affaires;

  • c) le nom et le numéro de modèle de l’appareil;

  • d) la conception de l’appareil et de ses composants, y compris les normes qui ont servi à la conception;

  • e) l’usage auquel l’appareil est destiné;

  • f) le nom, la forme et la quantité en becquerels de la substance nucléaire qui sera contenue dans l’appareil;

  • g) la méthode utilisée pour incorporer la substance nucléaire dans l’appareil;

  • h) les débits de dose de rayonnement prévus autour de l’appareil, dans tous les modes de fonctionnement, y compris la méthode, les calculs et les relevés qui ont servi à les établir;

  • i) les instructions concernant l’utilisation, le transport et le stockage provisoire de l’appareil;

  • j) les instructions pour l’exécution des épreuves d’étanchéité que doit subir l’appareil;

  • k) les consignes à suivre en cas d’accidents, y compris les incendies et les déversements, susceptibles de mettre en cause l’appareil;

  • l) une description de l’étiquetage de l’appareil;

  • m) le programme d’assurance de la qualité qui a été suivi pendant la conception de l’appareil et qui sera suivi pendant sa production;

  • n) le programme d’inspection et d’entretien recommandé pour l’appareil;

  • o) à la demande de la Commission, tout autre renseignement dont la Commission ou le fonctionnaire désigné a besoin pour déterminer si l’appareil présente un danger inacceptable pour l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale, et si l’homologation de l’appareil est conforme aux mesures de contrôle et aux obligations internationales que le Canada a assumées.

Refus d’homologuer

  •  (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)a) de la Loi avise la personne qui a demandé l’homologation d’un modèle d’appareil à rayonnement de la décision proposée de ne pas l’homologuer, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de refuser de l’homologuer.

  • (2) L’avis mentionne également le droit de la personne de se voir accorder la possibilité d’être entendue conformément à la procédure prévue à l’article 15.

Annulation de l’homologation

  •  (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)a) de la Loi avise la personne qui a obtenu l’homologation d’un modèle d’appareil à rayonnement, ainsi que les titulaires de permis concernés, de la décision proposée d’annuler l’homologation, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de l’annuler.

  • (2) L’avis mentionne également le droit de la personne et des titulaires de permis de se voir accorder la possibilité d’être entendus conformément à la procédure prévue à l’article 15.

Possibilité d’être entendu

  •  (1) La personne visée aux articles 13 ou 14 ou le titulaire de permis visé à l’article 14 qui a reçu un avis et qui, dans les trente jours suivant la date de sa réception, a demandé d’être entendu de vive voix ou par écrit, est entendu conformément à la demande.

  • (2) Au terme de l’audience tenue conformément au paragraphe (1), la personne et les titulaires de permis qui ont reçu un avis conformément aux articles 13 ou 14 sont avisés de la décision ainsi que des motifs de celle-ci.

  • (3) Si, dans le délai prévu au paragraphe (1), la personne visée aux articles 13 ou 14 ou les titulaires de permis visés à l’article 14 n’ont présenté aucune demande pour être entendus, ils sont avisés de la décision et des motifs de celle-ci.

Obligations générales

Surveillance médicale

 Le titulaire de permis ne peut utiliser une substance nucléaire radioactive ou un appareil à rayonnement sur des personnes sauf selon les directives d’un médecin qualifié à cet égard conformément aux lois provinciales applicables.

Consignes de radioprotection

 Le titulaire de permis met à la disposition de tous les travailleurs, sur le lieu de l’activité autorisée, des copies des consignes de radioprotection ainsi que des consignes à suivre en cas d’accidents, y compris les incendies et les déversements, pouvant mettre en cause une substance nucléaire, qui sont mentionnées dans le permis.

Épreuves d’étanchéité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis qui a en sa possession, utilise ou produit une source scellée contenant au moins 50 MBq d’une substance nucléaire ou une substance nucléaire servant de blindage soumet, aux moments et dans les invervalles suivants, la source scellée ou le blindage à des épreuves d’étanchéité en utilisant des instruments et des procédures qui lui permettent de détecter les fuites de 200 Bq ou moins de la substance :

    • a) lorsque la source scellée ou le blindage est utilisé après avoir été stocké provisoirement pendant douze mois consécutifs ou plus, immédiatement avant son utilisation;

    • b) lorsque la source scellée ou le blindage est stocké provisoirement, tous les vingt-quatre mois;

    • c) après tout événement susceptible d’avoir endommagé la source scellée ou le blindage, immédiatement après l’événement;

    • d) dans tous les autres cas :

      • (i) lorsque la source scellée ou le blindage se trouve dans un appareil à rayonnement, tous les douze mois,

      • (ii) lorsque la source scellée ou le blindage ne se trouve pas dans un appareil à rayonnement, tous les six mois.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la source scellée qui est :

    • a) à l’état gazeux;

    • b) contenue dans un éliminateur statique que le titulaire de permis conserve pendant moins de quinze mois.

  • (3) Le titulaire de permis qui, au cours d’une épreuve d’étanchéité de la source scellée ou du blindage, détecte une fuite d’au moins 200 Bq de substance nucléaire :

    • a) cesse d’utiliser la source scellée ou le blindage;

    • b) cesse d’utiliser l’appareil à rayonnement dans lequel la source scellée ou le blindage se trouve ou a pu se trouver;

    • c) prend des mesures pour limiter la propagation de la contamination radioactive en provenance de la source scellée ou du blindage;

    • d) immédiatement après s’être conformé aux alinéas a) à c), avise la Commission de la détection de la fuite.

Transferts

  •  (1) Le titulaire de permis qui transfère un appareil à rayonnement fournit au destinataire les consignes à suivre en cas d’accidents, y compris les incendies et les déversements, qui sont mentionnées dans l’homologation.

  • (2) Le titulaire de permis qui transfère une source scellée ou une substance nucléaire servant de blindage fournit au destinataire un document sur la plus récente épreuve d’étanchéité effectuée conformément à l’article 18.

Radiamètres

 Il est interdit d’utiliser, pour l’application de la Loi, de ses règlements, d’un ordre, d’une ordonnance ou d’un permis, un radiamètre qui n’a pas été étalonné au cours des douze mois précédant son utilisation.

Accidents

 Le titulaire de permis cesse d’utiliser un appareil à rayonnement mis en cause dans un accident ou soumis à des conditions d’emploi anormales jusqu’à ce qu’il ait effectué une épreuve ou une inspection qui confirme que l’appareil fonctionne bien.

Étiquetage pour une opération sur le terrain

 Il est interdit d’utiliser un appareil à rayonnement pendant une opération sur le terrain à moins qu’il porte bien en évidence et solidement fixée une étiquette durable et lisible indiquant le nom ou le titre ainsi que le numéro de téléphone de la personne qui peut être contactée jour et nuit pour lancer la procédure à suivre en cas d’accident prévue dans le permis délivré pour cet appareil.

Affichage de panneaux dans une zone de stockage

 Le titulaire de permis qui stocke temporairement une substance nucléaire affiche en permanence et bien en évidence, sur les lieux ou sur le véhicule où la substance est stockée, un panneau lisible indiquant le nom ou le titre ainsi que le numéro de téléphone de la personne qui peut être contactée jour et nuit pour lancer la procédure à suivre en cas d’accident prévue dans le permis délivré pour cette substance.

Appareils d’exposition

Exigences pour l’opérateur

 Il est interdit à quiconque de faire fonctionner un appareil d’exposition à moins d’être un opérateur d’appareil d’exposition accrédité ou un stagiaire agissant sous la surveillance directe et continue d’un tel opérateur.

Demande d’accréditation d’un opérateur

 La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi peut accréditer une personne à titre d’opérateur d’appareil d’exposition sur réception d’une demande qui comprend les renseignements suivants :

  • a) le nom de la personne et son adresse d’affaires;

  • b) un document montrant que la personne possède la formation et l’expérience voulues;

  • c) une preuve établissant que la personne a réussi un examen d’accréditation reconnu par la Commission.

Refus d’accréditer

  •  (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi avise la personne qui a demandé à être accréditée à titre d’opérateur d’appareil d’exposition de la décision proposée de ne pas l’accréditer, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de refuser de l’accréditer.

  • (2) L’avis mentionne également le droit de la personne de se voir accorder la possibilité d’être entendue conformément à la procédure prévue à l’article 28.

Retrait de l’attestation

  •  (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi avise l’opérateur d’appareil d’exposition accrédité de la décision proposée de lui retirer son attestation, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de la retirer.

  • (2) L’avis mentionne également le droit de l’opérateur de se voir accorder la possibilité d’être entendu conformément à la procédure prévue à l’article 28.

Possibilité d’être entendu

  •  (1) La personne visée à l’article 26 ou l’opérateur d’appareil d’exposition accrédité visé à l’article 27 qui a reçu un avis et a demandé, dans les trente jours suivant la date de sa réception, à être entendu de vive voix ou par écrit est entendu conformément à la demande.

  • (2) Au terme de l’audience tenue conformément au paragraphe (1), la personne ou l’opérateur qui a demandé à être entendu est avisé de la décision et des motifs de celle-ci.

  • (3) Si, dans le délai prévu au paragraphe (1), aucune demande n’est faite pour être entendu, la personne visée ou l’opérateur visé à l’article 27 est avisé de la décision ainsi que des motifs de celle-ci.

Remise de l’attestation

 L’opérateur d’appareil d’exposition accrédité qui est avisé de la décision de lui retirer son attestation conformément aux paragraphes 28(2) ou (3) remet immédiatement à la Commission son attestation.

Obligations du titulaire de permis

  •  (1) Le titulaire de permis qui a en sa possession, utilise ou produit un appareil d’exposition :

    • a) veille à ce que soit fixée solidement et bien en évidence sur l’appareil d’exposition, au moyen d’attaches métalliques, une étiquette durable en acier ou en laiton sur laquelle figurent en caractères facilement lisibles le nom, la forme et la quantité en becquerels de la substance nucléaire contenue dans l’appareil d’exposition, ainsi que la date de relevé de cette quantité;

    • b) le verrouille et le garde verrouillé lorsqu’il n’est pas utilisé;

    • c) remet le dosimètre mentionné à l’alinéa (3)c) au service de dosimétrie qui l’a fourni, dans les dix jours suivant la fin de la période prévue au paragraphe 31(2).

  • (2) Le titulaire de permis avise immédiatement la Commission de la perte ou du vol d’un appareil d’exposition ou d’un assemblage de source scellée, ou de son endommagement au point qu’il ne peut plus fonctionner normalement.

  • (3) Le titulaire de permis qui autorise une personne à utiliser un appareil d’exposition lui fournit :

    • a) un radiamètre :

      • (i) capable de mesurer un débit de dose de rayonnement gamma qui est émis par la source scellée entre 20 µSv et 100 mSv par heure,

      • (ii) indiquant que la charge de ses piles est suffisante pour son fonctionnement;

    • b) dans le cas où un tube de guidage d’assemblage de source scellée externe est employé :

      • (i) du matériel permettant d’atténuer d’au moins 100 fois le rayonnement émis par la source scellée,

      • (ii) des outils permettant de séparer de l’appareil d’exposition le tube et le câble auxquels l’assemblage de la source scellée est attaché,

      • (iii) des pinces munies d’une poignée d’au moins 1,5 m de longueur permettant de manipuler l’assemblage de la source scellée;

    • c) un dosimètre qui :

      • (i) est fourni par un service de dosimétrie autorisé,

      • (ii) n’a pas été utilisé par une autre personne depuis sa dernière lecture,

      • (iii) est conçu pour être porté sur le torse;

    • d) un dosimètre qui :

      • (i) est à lecture directe,

      • (ii) est d’un type convenant à l’enregistrement des doses de rayonnement que la personne peut vraisemblablement recevoir suite au fonctionnement de l’appareil d’exposition,

      • (iii) a été étalonné ou dont l’étalonnage a été vérifié dans les douze mois précédant sa fourniture, et dont l’exactitude de lecture varie d’au plus 20 % de la dose véritable de rayonnement,

      • (iv) est conçu pour être porté sur le torse;

    • e) un dosimètre qui :

      • (i) est d’un type convenant à l’enregistrement des doses de rayonnement que la personne peut vraisemblablement recevoir suite au fonctionnement de l’appareil d’exposition,

      • (ii) émet un signal sonore lorsque le débit de dose de rayonnement atteint ou dépasse 5 mSv par heure ou que la dose totale de rayonnement atteint ou dépasse 2 mSv, ou qui émet un signal sonore dont l’intensité augmente proportionnellement au débit de la dose,

      • (iii) est conçu pour empêcher tout changement accidentel du débit de dose ou de la dose totale de rayonnement auquel il émet un signal sonore,

      • (iv) a été étalonné ou dont l’étalonnage a été vérifié dans les douze mois précédant sa fourniture, et dont l’exactitude de lecture varie d’au plus 20 % de la dose véritable de rayonnement,

      • (v) est conçu pour être porté sur le torse;

    • f) un nombre suffisant de panneaux durables et lisibles sur lesquels figurent le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 du Règlement sur la radioprotection et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION » pour permettre à la personne de se conformer à l’alinéa 31(1)k);

    • g) un nombre suffisant de formulaires pour permettre à la personne de tenir les documents prévus à l’alinéa 31(1)e) et à l’article 37.

  • (4) Il est interdit au titulaire de permis d’autoriser une personne à faire fonctionner un appareil d’exposition qui :

    • a) semble mal fonctionner;

    • b) émet un débit de dose de rayonnement supérieur à 2 mSv par heure sur toute partie de sa surface.

  • (5) Le titulaire de permis qui autorise une personne à enlever ou à insérer une source scellée d’un appareil d’exposition lui remet une autorisation écrite signée.

  • (6) Le titulaire de permis limite à 0,1 mSv par semaine et à 0,5 mSv par année la dose de rayonnement que reçoit une personne, autre qu’un travailleur du secteur nucléaire, en raison de la possession ou de l’utilisation d’un appareil d’exposition.

Obligations de l’opérateur

  •  (1) L’opérateur d’un appareil d’exposition :

    • a) se sert d’un radiamètre :

      • (i) capable de mesurer le débit de dose de rayonnement gamma qui est émis par la source scellée entre 20 µSv et 100 mSv par heure,

      • (ii) indiquant que la charge de ses piles est suffisante pour son fonctionnement;

    • b) dans le cas où un tube de guidage d’assemblage d’une source scellée externe est employé, garde à sa portée les articles suivants :

      • (i) du matériel permettant d’atténuer d’au moins 100 fois le rayonnement émis par la source scellée,

      • (ii) des outils permettant de séparer de l’appareil d’exposition le tube et le câble auxquels l’assemblage de la source scellée est attaché,

      • (iii) des pinces munies d’une poignée d’au moins 1,5 m de longueur permettant de manipuler l’assemblage de la source scellée;

    • c) porte sur le torse un dosimètre qui :

      • (i) est fourni par un service de dosimétrie autorisé,

      • (ii) n’a pas été utilisé par une autre personne depuis sa dernière lecture;

    • d) porte sur le torse un dosimètre qui :

      • (i) est à lecture directe,

      • (ii) est d’un type convenant à l’enregistrement des doses de rayonnement qu’il peut vraisemblablement recevoir suite au fonctionnement de l’appareil d’exposition,

      • (iii) a été étalonné ou dont l’étalonnage a été vérifié dans les douze mois précédant son port, et dont l’exactitude de lecture varie d’au plus 20 % de la dose véritable de rayonnement;

    • e) tient un document où il consigne la dose de rayonnement, indiquée par le dosimètre prévu à l’alinéa d), qu’il reçoit chaque jour où il fait fonctionner l’appareil d’exposition;

    • f) porte sur le torse un dosimètre qui :

      • (i) est d’un type convenant à l’enregistrement des doses de rayonnement qu’il peut vraisemblablement recevoir suite au fonctionnement de l’appareil d’exposition,

      • (ii) émet un signal sonore lorsque le débit de dose de rayonnement atteint ou dépasse 5 mSv par heure ou que la dose totale de rayonnement atteint ou dépasse 2 mSv, ou qui émet un signal sonore dont l’intensité augmente proportionnellement au débit de la dose,

      • (iii) est conçu pour empêcher tout changement accidentel du débit de dose ou de la dose totale de rayonnement auquel il émet un signal sonore,

      • (iv) a été étalonné ou dont l’étalonnage a été vérifié dans les douze mois précédant son port, et dont l’exactitude de lecture varie d’au plus 20 % de la dose véritable de rayonnement;

    • g) immédiatement avant de faire fonctionner l’appareil d’exposition, examine la fixation d’assemblage et le tube de guidage de la source scellée, le mécanisme de verrouillage, le mécanisme à manivelle, le câble de commande et la pompe pneumatique de l’appareil d’exposition pour établir que l’appareil fonctionne selon les spécifications du fabricant;

    • h) après chaque tentative faite pour mettre la source scellée en position blindée à l’intérieur de l’appareil d’exposition, vérifie au moyen d’un radiamètre si la source est bien dans cette position;

    • i) limite à 0,1 mSv par semaine et à 0,5 mSv par année la dose de rayonnement que reçoit toute personne, autre qu’un travailleur du secteur nucléaire, en raison de la possession ou de l’utilisation de l’appareil d’exposition;

    • j) place des personnes ou érige des barrières pour interdire l’accès à toute zone où le débit de dose de rayonnement est supérieur à 0,1 mSv par heure en raison de la possession ou de l’utilisation de l’appareil d’exposition;

    • k) pose un nombre suffisant de panneaux durables et lisibles sur lesquels figurent le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 du Règlement sur la radioprotection et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION » pour interdire l’accès à toute zone où le débit de dose de rayonnement est supérieur à 0,1 mSv par heure en raison de la possession ou de l’utilisation de l’appareil d’exposition;

    • l) verrouille l’appareil d’exposition lorsque personne ne le fait fonctionner;

    • m) lorsqu’il prend connaissance de l’un des faits suivants, avise immédiatement le titulaire de permis de l’endroit où s’est produit le fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou entend prendre à cet égard :

      • (i) l’appareil d’exposition ou l’assemblage de la source scellée est perdu, volé ou endommagé au point de ne plus pouvoir être utilisé normalement,

      • (ii) une partie quelconque de la surface de l’appareil d’exposition émet un débit de dose de rayonnement supérieur à 2 mSv par heure lorsque la source scellée est en position blindée,

      • (iii) l’assemblage de la source scellée est séparé de l’appareil d’exposition alors que l’appareil ne fait pas l’objet d’un entretien,

      • (iv) l’assemblage de la source scellée ne revient pas à la position blindée à l’intérieur de l’appareil d’exposition.

  • (2) La personne à qui le titulaire de permis a fourni le dosimètre visé à l’alinéa 30(3)c) le lui remet à la fin de la période de quinze jours débutant le jour où elle a commencé à le porter.

  • (3) La personne qui tient le document prévu à l’alinéa (1)e) le remet au titulaire de permis à la fin de chacune des périodes de quinze jours, dont la première débute le jour où elle a commencé à faire fonctionner l’appareil d’exposition.

  • (4) Il est interdit de faire fonctionner un appareil d’exposition qui :

    • a) semble mal fonctionner;

    • b) émet un débit de dose de rayonnement supérieur à 2 mSv par heure sur toute partie de sa surface.

Nomination des surveillants de stagiaires

  •  (1) Le titulaire de permis peut nommer un opérateur d’appareil d’exposition accrédité pour surveiller un stagiaire faisant fonctionner un appareil d’exposition si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’opérateur possède les qualifications, la formation et l’expérience voulues pour veiller à ce que le stagiaire fasse fonctionner l’appareil en toute sécurité;

    • b) le titulaire de permis demande conformément au paragraphe (2) à l’opérateur d’accepter la nomination;

    • c) l’opérateur accepte par écrit la nomination.

  • (2) La demande prévue à l’alinéa (1)b) est faite par écrit et comprend les renseignements et les documents suivants :

    • a) le nom du stagiaire;

    • b) le nom et le numéro de modèle de l’appareil d’exposition;

    • c) des instructions à l’attention de l’opérateur sur les exigences du présent article et de l’article 33;

    • d) une copie du permis pour utiliser l’appareil d’exposition.

Obligations des surveillants de stagiaires

  •  (1) Il est interdit à l’opérateur d’appareil d’exposition accrédité qui surveille un stagiaire pendant le fonctionnement d’un appareil d’exposition de lui permettre de le faire fonctionner s’il ne possède pas les connaissances voulues pour le faire fonctionner en toute sécurité.

  • (2) La surveillance exercée par l’opérateur à l’égard d’un stagiaire qui fait fonctionner un appareil d’exposition est directe et continue.

Remplacement des sources scellées

  •  (1) La personne qui enlève ou insère une source scellée d’un appareil d’exposition possède l’autorisation écrite de le faire, signée par le titulaire de permis qui a en sa possession, utilise, produit ou entretient l’appareil.

  • (2) Immédiatement après avoir enlevé ou inséré la source scellée de l’appareil d’exposition, la personne mesure :

    • a) le débit de dose de rayonnement sur chaque surface accessible de l’appareil;

    • b) la dose de rayonnement reçue par les personnes qui ont été exposées au rayonnement pendant l’enlèvement ou l’insertion, à l’aide du dosimètre visé à l’alinéa 30(3)d).

  • (3) La personne qui enlève ou insère une source scellée d’un appareil d’exposition enregistre le débit de dose de rayonnement et la dose de rayonnement mentionnés au paragraphe (2) et les signale au titulaire de permis qui a en sa possession ou utilise l’appareil.

Études par traceurs

  •  (1) Le titulaire de permis qui utilise plus de 2 GBq d’une substance nucléaire qui n’est pas une source scellée pour effectuer une étude par traceur, ou de traceur souterrain, en avise auparavant la Commission.

  • (2) Le titulaire de permis dépose auprès de la Commission, dans les soixante jours suivant l’utilisation de la substance nucléaire mentionnée au paragraphe (1) pour une étude par traceur, ou de traceur souterrain un rapport comprenant les renseignements suivants :

    • a) la date et l’emplacement de l’étude;

    • b) le nom, la forme et la quantité en becquerels de la substance nucléaire utilisée dans l’étude;

    • c) le nom de la personne pour laquelle l’étude a été effectuée;

    • d) les noms de tous les travailleurs qui ont manipulé la substance nucléaire, les lectures des dosimètres portés par les travailleurs et les résultats des essais biologiques qu’ils ont subis;

    • e) une description de tout fait inhabituel;

    • f) une description de ce qui est advenu de toute substance nucléaire inutilisée;

    • g) l’activité spécifique de la substance nucléaire à l’entrée et à la sortie du système visé par l’étude, et une description de ce qui est advenu de la substance.

Documents à tenir et à conserver

Substances nucléaires

  •  (1) Le titulaire de permis tient les documents suivants :

    • a) un document où il consigne, à l’égard de toute substance nucléaire qu’il a en sa possession et qui est visée par le permis, les renseignements suivants :

      • (i) le nom, la quantité, la forme et l’emplacement,

      • (ii) s’il s’agit d’une source scellée, le modèle et le numéro de série de celle-ci,

      • (iii) si elle est contenue dans un appareil à rayonnement, le modèle et le numéro de série de celui-ci,

      • (iv) la quantité utilisée,

      • (v) la façon dont elle a été utilisée;

    • b) un relevé du nom de chaque travailleur qui utilise ou manipule une substance nucléaire;

    • c) un document sur chaque transfert, réception, stockage permanent, évacuation ou abandon d’une substance nucléaire, y compris :

      • (i) la date du transfert, de la réception, du stockage permanent de l’évacuation ou de l’abandon,

      • (ii) le nom et l’adresse du fournisseur ou du destinataire,

      • (iii) le numéro du permis du destinataire,

      • (iv) le nom, la quantité et la forme de la substance nucléaire ayant fait l’objet du transfert, de la réception, du stockage permanent de l’évacuation ou de l’abandon,

      • (v) si la substance est une source scellée, le modèle et le numéro de série de la source,

      • (vi) si la substance est contenue dans un appareil à rayonnement, le modèle et le numéro de série de l’appareil;

    • d) un document sur la formation reçue par chaque travailleur;

    • e) un document sur chaque inspection, relevé, épreuve ou entretien qu’il effectue conformément à la Loi, à ses règlements ou au permis.

  • (2) Le titulaire de permis conserve le document prévu à l’alinéa (1)d) pendant les trois ans suivant la date de fin d’emploi du travailleur.

  • (3) La personne qui est tenue de tenir le document prévu à l’alinéa (1)e) le conserve pendant les trois ans suivant la date d’expiration du plus récent permis qui lui a été délivré à l’égard de la substance nucléaire.

Appareils d’exposition

 Le titulaire de permis tient un document où il consigne, à l’égard de tout appareil d’exposition qu’il a en sa possession, les renseignements suivants :

  • a) le nom du fabricant, le numéro de modèle et le numéro de série;

  • b) la quantité en becquerels de toute substance nucléaire qu’il contient;

  • c) les dates et les endroits où on l’a fait fonctionner;

  • d) la date d’acquisition et, le cas échéant, la date de stockage permanent ou d’évacuation de l’appareil et de l’assemblage de toute source scellée;

  • e) les noms de toutes les personnes que le titulaire de permis a autorisées à avoir en leur possession ou à utiliser l’appareil ou tout assemblage de source scellée;

  • f) toutes les autorisations écrites qu’il a fournies conformément au paragraphe 30(5);

  • g) toutes les demandes qu’il a faites conformément à l’alinéa 32(1)b) et toutes les nominations acceptées en réponse à ces demandes;

  • h) chaque inspection, relevé, épreuve, entretien ou étalonnage effectué conformément au présent règlement;

  • i) les relevés que lui soumet conformément au présent règlement la personne qui a fait fonctionner l’appareil.

Rapports à fournir par le titulaire de permis

  •  (1) Le titulaire de permis qui a en sa possession un appareil d’exposition et qui prend connaissance de l’un des faits suivants signale immédiatement à la Commission l’endroit où s’est produit le fait et les circonstances l’entourant ainsi que les mesures qu’il a prises ou entend prendre à cet égard :

    • a) l’appareil ou l’assemblage de la source scellée est perdu, volé ou endommagé au point de ne plus pouvoir être utilisé normalement;

    • b) l’appareil émet un débit de dose de rayonnement supérieur à 2 mSv par heure sur toute partie de sa surface lorsque la source scellée est en position blindée;

    • c) l’assemblage de la source scellée est séparé de l’appareil alors que celui-ci ne fait pas l’objet d’un entretien;

    • d) l’assemblage de la source scellée ne revient pas à la position blindée à l’intérieur de l’appareil.

  • (2) Le titulaire de permis qui prend connaissance d’un fait mentionné au paragraphe (1) dépose un rapport complet à cet égard auprès de la Commission dans les vingt et un jours suivant la date où il en a pris connaissance, sauf si une autre période est prévue au permis, qui comprend les renseignements suivants :

    • a) une description du problème concernant l’équipement;

    • b) la cause probable du fait;

    • c) le nom du fabricant, le numéro d’appareil et le numéro de série de l’équipement en cause;

    • d) la date, l’heure et le lieu de la survenance du fait, ainsi que la date et l’heure de découverte du fait;

    • e) les mesures qu’il a prises pour que les opérations reviennent à la normale;

    • f) les mesures qu’il a prises ou entend prendre pour éviter que le fait se reproduise;

    • g) les qualifications des travailleurs en cause, y compris les stagiaires.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son agrément par le gouverneur en conseil.

ANNEXE(article 1)

QUANTITÉS D’EXEMPTION

Colonne 1Colonne 2
Substance nucléaire radioactiveQuantité (en Bq)
Américium 2411 × 103
Américium 2431 × 103
Antimoine 1241 × 104
Antimoine 1251 × 105
Arsenic 731 × 105
Arsenic 741 × 104
Arsenic 761 × 104
Azote 131 × 105
Baryum 1311 × 105
Baryum 1331 × 105
Baryum 1401 × 104
Béryllium 71 × 106
Bismuth 2061 × 105
Bismuth 2071 × 105
Bismuth 2101 × 104
Brome 821 × 105
Cadmium 1071 × 107
Cadmium 1091 × 106
Cadmium 113 m1 × 104
Cadmium 1151 × 104
Cadmium 115 m1 × 104
Calcium 451 × 106
Calcium 471 × 104
Carbone 111 × 105
Carbone 141 × 108
Cérium 1391 × 106
Cérium 1411 × 106
Cérium 1441 × 105
Césium 1341 × 105
Césium 134 m1 × 107
Césium 1371 × 104
Chlore 361 × 104
Chlore 381 × 104
Chrome 491 × 105
Chrome 511 × 106
Cobalt 561 × 105
Cobalt 571 × 105
Cobalt 581 × 105
Cobalt 58 m1 × 107
Cobalt 601 × 105
Cuivre 601 × 105
Cuivre 641 × 105
Cuivre 671 × 105
Dysprosium 1591 × 106
Erbium 1691 × 106
Erbium 1711 × 104
Étain 1131 × 105
Fer 521 × 104
Fer 551 × 106
Fer 591 × 105
Fluor 181 × 104
Gadolinium 1531 × 104
Gallium 671 × 106
Gallium 681 × 104
Germanium 681 × 104
Hydrogène 31 × 109
Indium 1111 × 105
Indium 113 m1 × 105
Indium 1151 × 105
Iode 1231 × 107
Iode 1251 × 106
Iode 1291 × 106
Iode 1311 × 104
Iridium 1921 × 104
Krypton 771 × 1010
Krypton 851 × 1011
Krypton 871 × 1010
Magnésium 281 × 104
Manganèse 521 × 105
Manganèse 541 × 105
Mercure 2031 × 105
Molybdène 991 × 104
Nickel 591 × 108
Nickel 631 × 107
Nickel 651 × 104
Niobium 951 × 105
Or 1951 × 105
Or 1981 × 104
Oxygène 151 × 106
Phosphore 321 × 104
Phosphore 331 × 106
Plomb 2101 × 104
Polonium 2101 × 104
Potassium 421 × 104
Prométhium 1471 × 107
Radium 2261 × 104
Rubidium 861 × 104
Samarium 1531 × 104
Scandium 461 × 105
Scandium 471 × 105
Sélénium 751 × 105
Sélénium 791 × 107
Sodium 221 × 104
Sodium 241 × 104
Soufre 351 × 108
Strontium 851 × 105
Strontium 87 m1 × 105
Strontium 891 × 104
Strontium 901 × 104
Technétium 991 × 106
Technétium 99 m1 × 107
Thallium 2011 × 106
Thallium 2041 × 104
Thorium 2321 × 102
Uranium (naturel) sous forme de particules1 × 104
Uranium (naturel) sous forme de métal1 × 107
Xénon 1231 × 1011
Xénon 129 m1 × 1011
Xénon 1331 × 1011
Xénon 1351 × 1010
Yttrium 901 × 104
Zinc 651 × 106
Zirconium 951 × 105

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