Règlement sur le préavis d’exportation (substances d’exportation contrôlée)
DORS/2000-108
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2000-03-23
Règlement sur le préavis d’exportation (substances d’exportation contrôlée)
C.P. 2000-349 2000-03-23
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page a, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 11 décembre 1999, le projet de règlement intitulé Règlement sur le préavis d’exportation (substances d’exportation contrôlée), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1999, ch. 33
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 102(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le préavis d’exportation (substances d’exportation contrôlée), ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- document d’expédition
document d’expédition Document relatif à l’exportation d’une substance comportant la désignation de la substance ou des renseignements sur celle-ci, ainsi que des renseignements sur sa manutention, son transport et l’offre de transport. (shipping document)
- Liste des substances d’exportation contrôlée
Liste des substances d’exportation contrôlée La Liste des substances d’exportation contrôlée figurant à l’annexe 3 de la Loi. (Export Control List)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- numéro d’enregistrement CAS
numéro d’enregistrement CAS Le numéro d’identification qui est attribué à une substance chimique par la Chemical Abstracts Service Division de l'American Chemical Society. (CAS registry number)
Préavis d’exportation
2 (1) Le préavis d’exportation visé au paragraphe 101(1) de la Loi est donné au moins une fois à l’égard des exportations projetées d’une substance au cours d’une année donnée et comporte, pour chaque envoi, les renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’exportateur;
b) le nom de la substance tel qu’il est inscrit sur la Liste des substances d’exportation contrôlée;
c) le pays de destination;
d) la date projetée de l’envoi et la quantité de substance prévue.
(2) Le préavis est envoyé par télécopieur ou par courrier recommandé au moins sept jours avant la date du premier envoi indiqué dans le préavis.
(3) L’exportateur avise le ministre par écrit des corrections à apporter aux renseignements fournis dans le préavis au plus tard trente jours après en avoir pris connaissance.
Rapport annuel
3 (1) L’exportateur doit, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle il a exporté une substance figurant dans la Liste des substances d’exportation contrôlée, présenter au ministre un rapport comportant, pour chaque envoi, les renseignements suivants :
a) le nom de la substance tel qu’il est inscrit sur la Liste des substances d’exportation contrôlée, ses appellations courante et commerciale, si elles sont connues, son numéro d’enregistrement CAS s’il figure dans la Liste des substances d’exportation contrôlée, son code selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que le nom du mélange, s’il est connu;
b) la date de l’envoi ainsi que la quantité de la substance qu’il comporte;
c) le pays de destination;
d) les nom et adresse de l’importateur.
(2) L’exportateur conserve pendant cinq ans à son principal établissement au Canada une copie du rapport et des documents d’expédition des envois qu’il mentionne.
Abrogation
4 Le Règlement sur le préavis d’exportation de substances toxiquesNote de bas de page 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2000.
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