Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
13 (1) Pour l’application de la présente partie, le revenu total que tire une province, pour un exercice, des sources de revenu visées à la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi est égal :
a) dans le cas des impôts sur le revenu des particuliers, pour la province qui a conclu un accord de perception fiscale avec le gouvernement du Canada conformément à la partie III de la Loi, à la somme déterminée conformément au paragraphe 6(3) de la Loi selon les renseignements dont dispose le ministre pour la mise en oeuvre de cet accord;
b) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa b) de cette définition qui a trait aux impôts sur le revenu des personnes morales, pour la province qui a conclu un accord de perception fiscale avec le gouvernement du Canada conformément à la partie III de la Loi, à la somme déterminée conformément au paragraphe 6(5) de la Loi selon les renseignements dont dispose le ministre pour la mise en oeuvre de cet accord;
c) dans le cas de toute autre source de revenu ou autre partie de source de revenu, au montant déterminé par le ministre selon les renseignements mis à sa disposition par la province dans sa demande, rajustés par lui au besoin, et ceux contenus dans le certificat visé au paragraphe 9(2).
(2) Dans le calcul du revenu qu’une province tire pour un exercice d’une source de revenu, sauf celles visées aux alinéas a) et b) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi, le ministre peut déduire de la source de revenu les sommes visées aux alinéas 5(8)a) et b) du présent règlement.
(3) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut, dans le calcul du revenu qu’une province tire d’une source de revenu, faire les rajustements nécessaires pour tenir compte des changements suivants :
a) tout changement, par rapport à l’exercice précédent, dans les pratiques comptables employées pour la tenue des comptes publics de la province au cours de l’exercice pour lequel une demande de paiement de stabilisation a été reçue;
b) tout changement, par rapport à l’exercice précédent, dans la méthodologie employée par Statistique Canada pour faire état du revenu qu’une province tire d’une source de revenu au cours de l’exercice pour lequel une demande de paiement de stabilisation a été reçue.
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