Règlement du Canada sur les normes du travail (C.R.C., ch. 986)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement du Canada sur les normes du travail (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement du Canada sur les normes du travail [346 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement du Canada sur les normes du travail [447 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-07-09 Versions antérieures
ANNEXE III(articles 4 et 5)Avis de modification de l’horaire de travail
- a)Nom de l’employeur :
- b)L’identité de l’employé concerné ou des employés concernés :
- c)Adresse ou emplacement du lieu de travail :
- d)Heures de travail journalières :
Heures de travail hebdomadaires :
(Le nombre d’heures de travail journalières ou hebdomadaires peut être spécifié par adjonction de l’horaire de travail de l’employé concerné ou des employés concernés)
- e)Nombre de jours de travail à l’horaire :
- f)Nombre de semaines à l’horaire :
- g)Nombre de jours de repos à l’horaire :
- h)Lorsqu’il y a un jour férié ou plus dans une semaine, la durée hebdomadaire du travail est réduite de :
- i)[Abrogé, DORS/2014-305, art. 12]
- j)Durée maximale du travail :
hebdomadaire
à l’horaire
- k)Méthode de calcul de l’indemnité de jour férié :
- l)Date de prise d’effet de l’horaire de travail : / /
- m)Date d’expiration de l’horaire de travail : / /
- n)Date d’affichage de l’horaire de travail : / /
Note :
1 Les heures de travail qui sont effectuées au-delà des heures journalières énoncées à l’alinéa d) et qui excèdent la moyenne hebdomadaire de 40 heures au cours de l’horaire de travail sont payées au taux de rémunération des heures supplémentaires.
2 Cet horaire de travail est affiché conformément aux paragraphes 170(2) et (3) et 172(2) et (3) du Code canadien du travail. Ces dispositions exigent qu’un avis de l’horaire proposé soit affiché pendant au moins trente jours avant sa prise d’effet et que l’horaire soit approuvé par l’employé concerné ou par au moins 70 % des employés concernés, selon le cas. L’article 5 du Règlement du Canada sur les normes du travail exige que les renseignements relatifs à l’horaire de travail modifié soient affichés en permanence durant la période de validité de cet horaire de travail.
- DORS/94-668, art. 15
- DORS/2014-305, art. 12 et 13
- DORS/2019-168, art. 13
- Date de modification :