Règlement du Canada sur les normes du travail (C.R.C., ch. 986)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-07-09 Versions antérieures
Apprentissage
11 L’employeur est exempté de l’application de l’article 178 de la Loi à l’égard de tout employé qui reçoit une formation en cours d’emploi, si cet employé est un apprenti inscrit sous le régime d’une loi provinciale sur l’apprentissage et est rémunéré suivant une échelle de taux établie en vertu de cette loi.
- DORS/91-461, art. 11
- DORS/2002-113, art. 3
Indemnité de présence
11.1 L’employeur doit payer à l’employé qui se présente au travail à sa demande au moins trois heures de salaire, selon son taux régulier, même s’il ne le fait pas travailler ensuite.
- DORS/91-461, art. 12
Congé annuel
12 L’employeur doit, au moins 30 jours avant de déterminer une année de service conformément à l’alinéa b) de la définition de année de service à l’article 183 de la Loi, transmettre par écrit aux employés concernés les renseignements suivants :
a) les dates du début et de la fin de l’année de service;
b) la méthode de calcul de la durée des congés annuels et de l’indemnité de congé annuel pour une période d’emploi inférieure à 12 mois consécutifs.
- DORS/94-668, art. 5
13 (1) L’employeur qui détermine une année de service conformément à l’alinéa b) de la définition de année de service à l’article 183 de la Loi est tenu, dans les dix mois qui suivent le début de cette année de service ou chaque jour anniversaire subséquent, selon le cas, d’accorder un congé payé à tout employé qui a effectué moins de 12 mois d’emploi ininterrompu à cette date.
(2) La durée du congé accordé à un employé conformément au paragraphe (1) est égale à 1/12 du nombre de semaines applicable prévu à l’article 184 de la Loi pour chaque mois d’emploi à compter :
a) soit de la date du début de l’emploi, dans le cas d’un employé dont l’emploi a commencé après le début de l’année de service visée à ce paragraphe;
b) soit de la date du début de l’année de service préalablement en vigueur, dans le cas des autres employés.
(3) L’employeur doit donner à chacun de ses employés qui a droit à un congé annuel un préavis d’au moins deux semaines l’informant de la date du début de son congé annuel, à moins qu’ils n’aient déjà convenu d’une date.
(4) L’employeur doit verser à l’employé qui a acquis le droit à un congé annuel payé l’indemnité de congé annuel prévue au sous-alinéa 185b)(i) de la Loi ou le montant prévue au sous-alinéa 185b)(ii) de la Loi, selon le cas :
a) soit dans les quatorze jours qui précèdent le début d’une période de congé;
b) soit le jour normal de paie durant une période de congé ou immédiatement après celle-ci, lorsqu’il est impraticable de se conformer à l’alinéa a) ou qu’il est d’usage, dans l’établissement où l’employé travaille, de verser l’indemnité de congé annuel ou le montant en causele jour normal de paie durant une période de congé annuel ou immédiatement après celle-ci.
- DORS/94-668, art. 5
- DORS/2002-113, art. 4(A)
- DORS/2014-305, art. 1(F)
- DORS/2019-168, art. 6
14 (1) L’employé qui a droit à un congé annuel relativement à une année de service particulière peut y renoncer ou le reporter moyennant une entente écrite avec l’employeur.
(2) L’employeur doit, dans les dix mois suivant la fin de l’année de service en cause, verser l’indemnité de congé annuel à l’employé qui a renoncé à un congé annuel conformément au paragraphe (1).
- DORS/91-461, art. 13
- DORS/94-668, art. 5
Jours fériés
15 (1) L’avis de substitution de jour férié dont l’affichage est exigé par le paragraphe 195(3) de la Loi doit contenir les renseignements suivants :
a) le nom de l’employeur;
b) l’identité des employés concernés;
c) l’adresse ou l’emplacement du lieu de travail;
d) les dates du jour férié et du jour qui y est substitué;
e) les dates de la prise d’effet et de la cessation d’effet de la substitution;
f) la date d’affichage;
g) une déclaration portant que la substitution du jour férié doit être approuvée par au moins 70 pour cent des employés concernés avant de prendre effet.
(2) L’avis mentionné au paragraphe (1) doit être affiché pendant toute la durée de la substitution.
- DORS/91-461, art. 14
- DORS/94-668, art. 5
16 Lorsque les parties à une convention collective s’entendent par écrit pour substituer conformément au paragraphe 195(1) de la Loi un jour à un jour férié, l’entente écrite doit renfermer les renseignements visés aux alinéas 15(1)a) à e).
- DORS/94-668, art. 5
- DORS/2022-41, art. 2
Taux régulier de salaire pour les jours fériés, les congés personnels, les congés pour les victimes de violence familiale, les congés de décès et les congés pour raisons médicales
17 Pour l’application des paragraphes 206.6(2), 206.7(2.1), 210(2) et 239(1.3) de la Loi, le taux régulier du salaire d’un employé dont la durée du travail varie d’un jour à l’autre ou dont le salaire est calculé autrement qu’en fonction du temps est égal :
a) soit à la moyenne de ses gains journaliers, exclusion faite de sa rémunération pour des heures supplémentaires fournies, pendant les vingt jours où il a travaillé immédiatement avant le premier jour de la période de congé payé;
b) soit au montant calculé suivant une méthode convenue selon les dispositions de la convention collective liant l’employeur et l’employé.
- DORS/79-309, art. 1
- DORS/91-461, art. 15
- DORS/2014-305, art. 2
- DORS/2019-168, art. 7
- DORS/2022-228, art. 3
18 Pour l’application de l’article 197 de la Loi, lorsque la durée du travail d’un employé rémunéré à la journée ou à l’heure varie d’un jour à l’autre ou que son salaire est calculé autrement qu’en fonction du temps, le salaire normal pour un jour férié est :
a) la moyenne de ses gains journaliers, déduction faite de sa rémunération pour des heures supplémentaires, pendant les 20 jours où il a travaillé immédiatement avant un jour férié; ou
b) un montant calculé suivant une méthode convenue, selon les dispositions d’une convention collective liant l’employeur et l’employé.
- DORS/79-309, art. 2
- DORS/91-461, art. 16
- DORS/2014-305, art. 3
Taux de salaire régulier pour assister au déroulement d’une procédure d’appel
18.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- Loi
Loi S’entend du Code canadien du travail. (Act)
- semaine
semaine S’entend de la période commençant à zéro heure le dimanche et s’achevant à vingt-quatre heures le samedi suivant. (week)
(2) Malgré l’article 20, pour l’application du paragraphe 251.12(5) de la Loi, le taux de salaire régulier d’un employé dont le salaire est calculé autrement qu’en fonction d’un taux horaire est déterminé ou calculé conformément au présent article.
(3) Sous réserve des paragraphes (5) à (7), si l’employé a travaillé au moins une heure au cours de la période de quatre semaines qui précède la semaine au cours de laquelle il assiste, à titre de témoin cité à comparaître par le Conseil, au déroulement d’une procédure d’appel, son taux de salaire régulier correspond au quotient obtenu en divisant le salaire gagné durant cette période par les heures travaillées, à l’exception des heures supplémentaires.
(4) Sous réserve des paragraphes (5) à (7), si l’employé n’a pas travaillé au moins une heure au cours de la période visée au paragraphe (3), mais a travaillé au moins une heure au cours de la période de quatre semaines qui la précède, son taux de salaire régulier est calculé selon la formule prévue à ce paragraphe, mais en tenant compte de cette dernière période.
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), si l’employé est payé en tout ou en partie à la commission et s’il a accompli au moins douze semaines de service continu auprès de son employeur, son taux de salaire régulier correspond au quotient obtenu en divisant le salaire gagné durant la période de douze semaines qui précède la semaine au cours de laquelle il assiste, à titre de témoin cité à comparaître par le Conseil, au déroulement d’une procédure d’appel par les heures travaillées durant cette période, à l’exception des heures supplémentaires.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), si une convention collective liant l’employeur et l’employé prévoit un taux de salaire régulier applicable à l’employé ou une méthode de le calculer, ce taux ou le taux calculé selon cette méthode est le taux de salaire régulier de l’employé.
(7) Le taux de salaire régulier de l’employé est le salaire minimum visé à la partie III de la Loi dans les circonstances suivantes :
a) son taux de salaire régulier ne peut être calculé ou déterminé en application des paragraphes (3) à (6) parce que l’employeur n’est pas tenu, aux termes de l’alinéa 24(2)d), de conserver un registre comprenant les heures de travail fournies chaque jour et ne peut par ailleurs déterminer le nombre d’heures travaillées par l’employé durant la période applicable;
b) le taux calculé ou déterminé conformément aux paragraphes (3) à (6) est inférieur au salaire minimum visé à la partie III de la Loi.
(8) Pour l’application des paragraphes (3) à (5), sont exclus du calcul du salaire gagné les indemnités de congé annuel, de congé pour jour férié, de congé personnel, de congé pour les victimes de violence familiale et de congé de décès, la rémunération versée au titre de l’article 146.5, des paragraphes 205(2) ou 251.12(5) ou de l’article 288 de la Loi et le paiement des heures supplémentaires.
Travail au service de plusieurs employeurs
- DORS/91-461, art. 17
19 (1) Dans le présent article,
- emploi au débardage
emploi au débardage signifie l’emploi au chargement ou au déchargement de cargaisons et à des travaux se rattachant au chargement ou au déchargement des cargaisons; (longshoring employment)
- emploi par plusieurs employeurs
emploi par plusieurs employeurs[Abrogée, DORS/91-461, art. 18(F)]
- employé
employé désigne un employé au service de plusieurs employeurs; (employee)
- employeur
employeur désigne l’employeur d’un employé; (employer)
- groupe de plusieurs employeurs
groupe de plusieurs employeurs désigne une association d’employeurs désignée par le ministre à titre de groupe de plusieurs employeurs; (multi-employer unit)
- taux de salaire de base
taux de salaire de base désigne le taux horaire de salaire de base d’un employé, à l’exclusion de toute prime ou gratification versée dans toute condition déterminée de son emploi; (basic rate of wages)
- travail au service de plusieurs employeurs
travail au service de plusieurs employeurs Emploi au débardage dans tout port au Canada où, selon la coutume, les employés affectés à un tel emploi seraient, dans le cours normal d’un mois ouvrable, habituellement employés par plus d’un employeur. (multi-employer employment)
(2) Lorsqu’un employé au service d’un employeur qui est membre d’un groupe de plusieurs employeurs a droit au salaire applicable à l’emploi par plusieurs employeurs, l’employé a le droit d’obtenir, et il doit lui être payé par le groupe de plusieurs employeurs, un montant équivalent à son taux de salaire de base multiplié par un vingtième des heures travaillées durant les quatre semaines qui précèdent immédiatement la semaine comprenant un jour férié, exclusion faite de ses heures supplémentaires.
(3) Lorsqu’un employé est au service d’un employeur qui n’est pas membre d’un groupe d’employeurs, il doit lui être payé, en remplacement des jours fériés, à chaque paie et pour la période de paie correspondante, un montant égal à trois et demi pour cent de son salaire de base multiplié par le nombre d’heures de travail qu’il a faites pendant cette période.
(4) En plus de tout montant auquel un employé a droit en vertu des paragraphes (2) et (3), l’employé qui est tenu par l’employeur de travailler un jour férié doit être rémunéré, pour les heures de travail effectuées par lui ce jour-là, à un taux au moins égal à son taux de salaire de base majoré de 50 pour cent.
(5) Le ministre peut, au moyen d’une ordonnance, désigner une association d’employeurs à titre de groupe de plusieurs employeurs à l’égard de tout port ou de tous ports, si
a) l’association a institué et administre un bureau central de paie chargé de conserver les dossiers d’emploi des employés au service des employeurs qui sont membres de l’association et de verser le salaire auxdits employés au nom de leurs employeurs; et si
b) le ministre est convaincu que le bureau central de paie ainsi institué par l’association d’employeurs est autorisé à recueillir de chacun de ses membres et à verser en leur nom à leurs employés le salaire qu’ils sont tenus de leur verser conformément au présent article.
(6) Pour l’application des paragraphes 177.1(1), 206.6(2), 206.7(2.1), 206.8(1), 210(2), 230(1), 235(1) et 239(1.2), de l’alinéa 240(1)a) et du paragraphe 247.5(1) de la Loi, l’employé au service de plusieurs employeurs est réputé travailler sans interruption.
- DORS/78-560, art. 3
- DORS/81-473, art. 1
- DORS/91-461, art. 18
- DORS/2002-113, art. 5
- DORS/2009-194, art. 1
- DORS/2014-305, art. 4
- DORS/2019-168, art. 8
- DORS/2022-41, art. 3
- DORS/2022-228, art. 4
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