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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 5901 du 2013-06-26 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a versé, à un moment de son année d’imposition, un dividende global sur les actions d’une catégorie de son capital-actions, les règles ci-après s’appliquent à la présente partie :

    • a) la partie du dividende global qui est réputée avoir été versée sur le surplus exonéré de la société affiliée relativement à la société à ce moment correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) le montant du dividende global,

      • (ii) l’excédent du surplus exonéré sur le total des sommes suivantes :

        • (A) le déficit hybride de la société affiliée relativement à la société à ce moment,

        • (B) son déficit imposable relativement à la société à ce moment;

    • a.1) la partie du dividende global qui est réputée avoir été versée sur le surplus hybride de la société affiliée relativement à la société à ce moment correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) l’excédent du montant du dividende global sur la partie déterminée selon l’alinéa a),

      • (ii) l’excédent du surplus hybride sur celle des sommes ci-après qui est applicable :

        • (A) si la société affiliée a un déficit exonéré et un déficit imposable, relativement à la société à ce moment, le total de ces déficits,

        • (B) si elle a un déficit exonéré mais aucun déficit imposable, relativement à la société à ce moment, le montant du déficit exonéré,

        • (C) si elle a un déficit imposable mais aucun déficit exonéré, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit imposable sur son surplus exonéré relativement à la société à ce moment;

    • b) la partie du dividende global qui est réputée avoir été versée sur le surplus imposable de la société affiliée relativement à la société à ce moment correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) l’excédent du montant du dividende global sur le total des parties déterminées selon les alinéas a) et a.1),

      • (ii) l’excédent du surplus imposable sur celle des sommes ci-après qui est applicable :

        • (A) si la société affiliée a un déficit exonéré et un déficit hybride, relativement à la société à ce moment, le total de ces déficits,

        • (B) si elle a un déficit exonéré mais aucun déficit hybride, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit exonéré sur son surplus hybride relativement à la société à ce moment,

        • (C) si elle a un déficit hybride mais aucun déficit exonéré, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit hybride sur son surplus exonéré relativement à la société à ce moment;

    • c) la partie du dividende global qui est réputée avoir été versée sur le surplus antérieur à l’acquisition de la société affiliée relativement à la société à ce moment correspond à l’excédent du dividende global sur le total des parties déterminées selon les alinéas a) à b).

  • (1.1) Si la société résidant au Canada qui est visée au paragraphe (1) en fait le choix selon le présent paragraphe, relativement au dividende global visé au paragraphe (1), dans un document qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de versement du dividende, le paragraphe (1) s’applique relativement au dividende comme si ses alinéas a.1) et b) avaient le libellé suivant :

    • a.1) la partie du dividende global qui est réputée avoir été versée sur le surplus imposable de la société affiliée relativement à la société à ce moment correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) l’excédent du montant du dividende global sur la partie déterminée selon l’alinéa a),

      • (ii) l’excédent du surplus imposable sur celle des sommes ci-après qui est applicable :

        • (A) si la société affiliée a un déficit exonéré et un déficit hybride, relativement à la société à ce moment, le total de ces déficits,

        • (B) si elle a un déficit exonéré mais aucun déficit hybride, relativement à la société à ce moment, le montant du déficit exonéré,

        • (C) si elle a un déficit hybride mais aucun déficit exonéré, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit hybride sur son surplus exonéré relativement à la société à ce moment;

    • b) la partie du dividende global qui est réputée avoir été versée sur le surplus hybride de la société affiliée relativement à la société à ce moment correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) l’excédent du montant du dividende global sur le total des parties déterminées selon les alinéas a) et a.1),

      • (ii) l’excédent du surplus hybride sur celle des sommes ci-après qui est applicable :

        • (A) si la société affiliée a un déficit exonéré et un déficit imposable. relativement à la société à ce moment, le total de ces déficits,

        • (B) si elle a un déficit exonéré mais aucun déficit imposable, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit exonéré sur son surplus imposable relativement à la société à ce moment,

        • (C) si elle a un déficit imposable mais aucun déficit exonéré, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit imposable sur son surplus exonéré relativement à la société à ce moment;

  • (2) Malgré le paragraphe (1) :

    • a) si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada verse un dividende global, sauf celui visé au paragraphe 5902(1), à un moment donné de son année d’imposition qui suit de plus de 90 jours le début de cette année ou à un moment donné de son année d’imposition 1972 qui est antérieur au 1er janvier 1972, la partie du dividende qui, en l’absence du présent alinéa, serait réputée avoir été versée sur le surplus antérieur à l’acquisition de la société affiliée relativement à la société (autrement qu’en raison du choix prévu à l’alinéa b)) est plutôt réputée avoir été versée sur son surplus exonéré, son surplus hybride et son surplus imposable relativement à la société dans la mesure où elle aurait été réputée avoir été ainsi versée si, immédiatement après la fin de cette année, elle était versée à titre de dividende global distinct avant tout dividende global versé après le moment donné et après tout dividende global versé avant ce moment par la société affiliée; pour le calcul du déficit exonéré, du déficit hybride, du déficit imposable, du montant intrinsèque d’impôt étranger, du montant intrinsèque d’impôt hybride, du surplus exonéré, du surplus hybride et du surplus imposable de la société affiliée relativement à la société à un moment quelconque, la partie en cause est réputée avoir été versée à titre de dividende global distinct immédiatement après la fin de l’année et ne pas avoir été versée au moment donné;

    • b) un dividende global visé au paragraphe (1) qui est versé à un moment donné par une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada et qui, en l’absence du présent alinéa, serait réputé en vertu de ce paragraphe avoir été versé en tout ou en partie sur le surplus exonéré, le surplus hybride ou le surplus imposable de la société affiliée relativement à la société est plutôt réputé avoir été versé sur son surplus antérieur à l’acquisition relativement à la société si, à la fois :

      • (i) la société et, le cas échéant, chacune des autres sociétés qui sont liées à la société à ce moment et dont la société affiliée serait une société étrangère affiliée à ce moment si la mention « toute société », à l’alinéa b) de la définition de pourcentage d’intérêt au paragraphe 95(4) de la Loi, était remplacée par « toute société autre qu’une société résidant au Canada » :

        • (A) dans le cas où il n’existe pas de telles autres sociétés, en fait le choix selon le présent sous-alinéa dans un document qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition au cours de laquelle le dividende est versé,

        • (B) dans les autres cas, en font conjointement le choix selon le présent sous-alinéa dans un document qu’elles présentent au ministre au plus tard à la première des dates d’échéance de production que leur sont applicables pour leur année d’imposition au cours de laquelle le dividende est versé,

      • (ii) aucun actionnaire de la société affiliée n’est, à ce moment, une société de personnes dont l’un des associés est :

        • (A) une société qui, en l’absence du présent sous-alinéa, pourrait faire le choix prévu au sous-alinéa (i),

        • (B) une société étrangère affiliée d’une telle société,

      • (iii) aucune personne donnée ou société de personnes donnée — relativement à laquelle la société affiliée serait, à ce moment, une société étrangère affiliée si l’alinéa b) de la définition de pourcentage d’intérêt au paragraphe 95(4) de la Loi était libellé de la façon prévue au sous-alinéa (i) — n’a fait le choix prévu au paragraphe 90(3) de la Loi relativement à la distribution que représente le dividende global dans le cas où :

        • (A) s’agissant d’une personne donnée, celle-ci est la société ou est liée à la société à ce moment,

        • (B) s’agissant d’une société de personnes donnée, un associé de celle-ci est la société ou est lié à la société à ce moment.

  • (2.1) Le paragraphe (2.2) s’applique si, en ce qui concerne un dividende global versé par une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada, les faits ci-après s’avèrent :

    • a) la société a décidé de ne pas faire le choix prévu au sous-alinéa (2)b)(i) relativement au dividende global avant la date d’échéance de production précisée dans la division applicable de ce sous-alinéa;

    • b) la société démontre que la décision a été prise par suite d’efforts raisonnables;

    • c) la société, conjointement avec une ou plusieurs autres sociétés ou autrement, présente le document concernant le choix au plus tard le jour qui suit de dix ans cette date d’échéance de production.

  • (2.2) Si le présent paragraphe s’applique et que, de l’avis du ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre que le document concernant le choix prévu au paragraphe (2.1) soit présenté après la date d’échéance de production précisée dans la division applicable du sous-alinéa (2)b)(i), ce document est réputé avoir été présenté à cette date.

  • (3) Malgré les paragraphes (1) et (2) et pour l’application des définitions de déficit exonéré, déficit imposable, surplus exonéré et surplus imposable au paragraphe 5907(1), le montant désigné conformément au paragraphe 5900(2) relativement à un dividende versé par une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a pour effet d’augmenter la fraction du dividende global qui est réputée avoir été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée à l’égard de la société et de diminuer la fraction de ce dividende qui est réputée avoir été prélevée sur son surplus exonéré à l’égard de la société.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-686, art. 79(F)
  • DORS/97-505, art. 3
  • 2013, ch. 34, art. 79

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