Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2006-03-22 au 2013-10-08 :

Règlement administratif de la Commission portuaire de Port-Alberni relatif au tarif des installations pour petits bâtiments

C.R.C., ch. 915

LOI SUR LES COMMISSIONS PORTUAIRES

Règlement administratif concernant le tarif des installations pour petits bâtiments du port de la Commission portuaire de Port-Alberni (Colombie-Britannique)

Titre abrégé

 Règlement administratif de la Commission portuaire de Port-Alberni relatif au tarif des installations pour petits bâtiments.

  • DORS/78-350, art. 1(F)
  • DORS/94-697, art. 2(F)

Définitions

[DORS/94-697, art. 2(F)]

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

Commission

Commission La Commission portuaire de Port-Alberni. (Commission)

droit d’amarrage à quai

droit d’amarrage à quai désigne le droit imposé sur un bâtiment à l’égard de la période pendant laquelle ce bâtiment

  • a) est amarré à une installation pour petits bâtiments,

  • b) occupe un poste de mouillage ou un espace dans une installation pour petits bâtiments ou près d’une telle installation, ou

  • c) est assujetti de quelque façon à un bâtiment visé aux alinéas a) ou b); (berthage)

installation pour petits bâtiments

installation pour petits bâtiments désigne les quais, radeaux, rampes, installations et autres services prévus dans l’annexe, gérés par la Commission et destinés aux petits bâtiments; (small vessel facility)

Loi

Loi La Loi sur les commissions portuaires. (Act)

marchandises

marchandises désigne tous biens meubles autres que les bâtiments; (goods)

mois

mois désigne la période allant d’une date quelconque d’un mois civil jusqu’au jour qui précède le quatrième correspondant du mois civil suivant ou, à défaut, jusqu’au dernier jour du mois civil suivant; (month)

préposé

préposé désigne une personne nommée par la Commission pour s’occuper des installations pour petits bâtiments et de la perception des droits conformément au présent règlement; (attendant)

propriétaire

propriétaire comprend

  • a) à l’égard d’un bâtiment, l’agent, l’affréteur coque-nue ou le capitaine du bâtiment, et

  • b) à l’égard de marchandises, l’agent, l’expéditeur, le consignataire ou le dépositaire des marchandises ainsi que le transporteur desdites marchandises jusqu’à une installation pour petits bâtiments, sur ou à partir de celle-ci; (owner)

quayage

quayage désigne un droit imposé sur les marchandises

  • a) dont le chargement ou le déchargement s’effectue d’un bâtiment à une installation pour petits bâtiments, ou

  • b) qui sont posées sur une installation pour petits bâtiments, transportées d’un côté à l’autre, le long, au-dessus ou en dessous de cette installation. (wharfage)

  • DORS/79-614, art. 1
  • DORS/81-62, art. 1
  • DORS/94-697, art. 2(F)

Pouvoirs de la commission

 La Commission peut en tout temps, pour assurer une place à un bâtiment de pêche commerciale ou à tout autre bâtiment commercial,

  • a) refuser de recevoir une embarcation de plaisance non commerciale; ou

  • b) obliger une embarcation de plaisance non commerciale à quitter son poste à une installation pour petits bâtiments.

  • DORS/94-697, art. 2(F)

Droits

 Les droits établis dans l’annexe sont imposés pour les services qui y sont spécifiés.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit d’amarrage à quai à l’égard d’un bâtiment se calcule d’après la longueur hors tout du bâtiment pendant la période d’amarrage.

  • (2) Aucun droit d’amarrage à quai n’est exigible à l’égard d’un bâtiment canadien de pêche commerciale employé exclusivement à la pêche du 1er mai au 31 octobre d’une année civile à l’égard des sept premiers jours qui suivent son amarrage s’il se sert d’une installation pour petits bâtiments pour

    • a) débarquer sa prise,

    • b) se ravitailler, ou

    • c) faire des réparations,

    après une période de quatre jours ou plus en mer.

  • DORS/94-697, art. 2(F)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les droits imposés par le présent règlement administratif à l’égard d’un navire sont payables à la Commission par le propriétaire du navire dès qu’ils sont engagés.

  • (2) [Abrogé, DORS/78-303, ann. III, art. 2]

  • DORS/78-303, ann. III, art. 2
  • DORS/94-697, art. 2(F)

 Si les droits pour un bâtiment ont été payés d’avance et que la Commission oblige ce bâtiment à quitter son poste à une installation pour petits bâtiments, une partie des droits payés est alors remboursée dans une proportion équivalente au temps qui reste à courir sur la période d’amarrage.

  • DORS/78-350, art. 1
  • DORS/79-614, art. 2
  • DORS/94-697, art. 2(F)

 Les droits imposés par le présent règlement administratif s’ajoutent à tous autres droits payables à la Commission imposés par un autre règlement établi en vertu de la Loi.

  • DORS/94-697, art. 2(F)

Longueur hors-tout

 Aux fins du présent règlement administratif, la longueur hors-tout d’un bâtiment peut être déterminée par le préposé.

  • DORS/94-697, art. 2(F)

ANNEXE(articles 2 et 4)

PARTIE I

Quais flottants à l’usage des pêcheurs

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleServicePériode, longueur du bâtiment, unité de mesure, genre d’installation utilisée et modalités de paiementTaux en cents
1Amarrage à quai
  • (1) 
    Par période de 24 h ou moins, pour un bâtiment
  • a) 
    d’au plus 4,6 m line blanc
258
  • b) 
    de plus de 4,6 m mais d’au plus 6,1 m line blanc
393
  • c) 
    de plus de 6,1 m mais d’au plus 7,6 m line blanc
520
  • d) 
    de plus de 7,6 m mais d’au plus 9,1 m line blanc
647
  • e) 
    de plus de 9,1 m mais d’au plus 12,2 m line blanc
1302
  • f) 
    de plus de 12,2 m line blanc
1967
  • (un droit calculé au taux quotidien ne peut dépasser le droit qui serait payable s’il était calculé au taux mensuel)
  • (2) 
    Mensuellement :
  • a) 
    par mètre de longueur du bâtiment line blanc
230
  • (à moins d’être payé d’avance selon l’alinéa b))
  • b) 
    si payé d’avance pour la période commençant le 1er novembre dans une année, ou au moment de l’entrée du bâtiment dans le port, selon la date qui survient la dernière, et se terminant le 30 avril de l’année suivante, par mètre de longueur du bâtiment line blanc
210
  • c) 
    droit minimum mensuel line blanc
1967
2Approvisionne-ment en électricité par distributeur automatique, payé d’avanceline blanctaux courants de la compagnie locale d’électricité

PARTIE II

Quais des rues argyle et water

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleServicePériode, longueur du navire et unité de mesureTaux en cents
1Amarrage à quaià la journée, pour chaque période de 24 h ou fraction :
  • a) 
    au plus 30,48 m line blanc
647
  • b) 
    plus de 30,48 m mais au plus 45,72 m line blanc
1302
  • c) 
    au plus de 45,72 m line blanc
1967
2Quayagepar tonne ou fraction line blanc126
3Entreposagele mètre carré, par mois
  • a) 
    quais line blanc
9
  • b) 
    autres endroits line blanc
8

PARTIE III

Quadrillages pour chalands (accostage et béquilles de la rue water)

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleServicePériode et unité de mesureTaux en cents
1Amarrage à quaiau mois, par mètre sur la longueur du navire line blanc253

PARTIE IV[Abrogée, DORS/81-62, art. 3]

PARTIE V

Marina clutesi haven

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleServicePériode, longueur du navire, unité de mesure, genre d’installation utilisée et modalités de paiementTaux en cents
En vigueur 1er janvier 1981
1Amarrage à quai par le côté ou par l’arrièrePar période de 24 h ou moins, pour un navire
  • a) 
    d’au plus 4,6 m line blanc
258
  • b) 
    de plus de 4,6 m mais d’au plus 6,1 m line blanc
393
  • c) 
    de plus de 6,1 m mais d’au plus 7,6 m line blanc
520
  • d) 
    de plus de 7,6 m mais d’au plus 9,1 m line blanc
647
  • e) 
    de plus de 9,1 m mais d’au plus 12,2 m line blanc
1302
  • f) 
    de plus de 12,2 m line blanc
1967
2Amarrage à quai par le côtéPar mètre de longueur du navire, par mois, si payé d’avance
  • a) 
    un mois line blanc
427
  • b) 
    six mois line blanc
393
  • c) 
    douze mois line blanc
352
3Amarrage à quai par l’arrièrePar mètre de longueur du navire, par mois, si payé d’avance
  • a) 
    un mois line blanc
393
  • b) 
    six mois line blanc
357
  • c) 
    douze mois line blanc
323
4Approvisionne-ment en électricité par distributeur automatique, payé d’avanceline blanctaux courants de la compagnie locale d’électricité

PARTIE VI

Marina china creek

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleServicePériode, longueur du navire, unité de mesure, genre d’installation utilisée et modalités de paiementTaux en cents
En vigueur 1er janvier 1981
1Amarrage à quai par le côté
  • (1) 
    Par période de 24 h ou moins, pour un navire
  • a) 
    d’au plus 4,6 m line blanc
258
  • b) 
    de plus de 4,6 m mais d’au plus 6,1 m line blanc
393
  • c) 
    de plus de 6,1 m mais d’au plus 7,6 m line blanc
520
  • d) 
    de plus de 7,6 m mais d’au plus 9,1 m line blanc
647
  • e) 
    de plus de 9,1 m mais d’au plus 12,2 m line blanc
1302
  • f) 
    de plus de 12,2 m line blanc
1967
  • (2) 
    Par mètre de longueur du navire par mois, si payé d’avance
  • a) 
    un mois line blanc
485
  • b) 
    six mois line blanc
450
  • c) 
    douze mois line blanc
409
2[Abrogé, DORS/83-87, art. 5]
3Approvisionne-ment en électricité par distributeur automatique, payé d’avanceline blanctaux courants de la compagnie locale d’électricité

PARTIE VII

Quais flottants de la rue argyle

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleServicePériode et longueur du navireTaux en cents
1Amarrage à quaiPar mètre de longueur du navire, par mois line blanc890
  • DORS/78-303, ann. III, art. 2 et 4
  • DORS/79-614, art. 3 et 4
  • DORS/81-62, art. 2 à 6
  • DORS/82-41, art. 1 à 5
  • DORS/83-87, art. 1 à 5
  • DORS/84-129, art. 1 à 5
  • DORS/85-101, art. 1 à 5
  • DORS/94-697, art. 2(F)

Date de modification :