Règlement administratif de la Commission portuaire de Port-Alberni relatif au tarif des installations pour petits bâtiments
C.R.C., ch. 915
LOI SUR LES COMMISSIONS PORTUAIRES
Règlement administratif concernant le tarif des installations pour petits bâtiments du port de la Commission portuaire de Port-Alberni (Colombie-Britannique)
Titre abrégé
1 Règlement administratif de la Commission portuaire de Port-Alberni relatif au tarif des installations pour petits bâtiments.
- DORS/78-350, art. 1(F)
- DORS/94-697, art. 2(F)
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
- Commission
Commission La Commission portuaire de Port-Alberni. (Commission)
- droit d’amarrage à quai
droit d’amarrage à quai désigne le droit imposé sur un bâtiment à l’égard de la période pendant laquelle ce bâtiment
a) est amarré à une installation pour petits bâtiments,
b) occupe un poste de mouillage ou un espace dans une installation pour petits bâtiments ou près d’une telle installation, ou
c) est assujetti de quelque façon à un bâtiment visé aux alinéas a) ou b); (berthage)
- installation pour petits bâtiments
installation pour petits bâtiments désigne les quais, radeaux, rampes, installations et autres services prévus dans l’annexe, gérés par la Commission et destinés aux petits bâtiments; (small vessel facility)
- Loi
Loi La Loi sur les commissions portuaires. (Act)
- marchandises
marchandises désigne tous biens meubles autres que les bâtiments; (goods)
- mois
mois désigne la période allant d’une date quelconque d’un mois civil jusqu’au jour qui précède le quatrième correspondant du mois civil suivant ou, à défaut, jusqu’au dernier jour du mois civil suivant; (month)
- préposé
préposé désigne une personne nommée par la Commission pour s’occuper des installations pour petits bâtiments et de la perception des droits conformément au présent règlement; (attendant)
- propriétaire
propriétaire comprend
a) à l’égard d’un bâtiment, l’agent, l’affréteur coque-nue ou le capitaine du bâtiment, et
b) à l’égard de marchandises, l’agent, l’expéditeur, le consignataire ou le dépositaire des marchandises ainsi que le transporteur desdites marchandises jusqu’à une installation pour petits bâtiments, sur ou à partir de celle-ci; (owner)
- quayage
quayage désigne un droit imposé sur les marchandises
a) dont le chargement ou le déchargement s’effectue d’un bâtiment à une installation pour petits bâtiments, ou
b) qui sont posées sur une installation pour petits bâtiments, transportées d’un côté à l’autre, le long, au-dessus ou en dessous de cette installation. (wharfage)
- DORS/79-614, art. 1
- DORS/81-62, art. 1
- DORS/94-697, art. 2(F)
Pouvoirs de la commission
3 La Commission peut en tout temps, pour assurer une place à un bâtiment de pêche commerciale ou à tout autre bâtiment commercial,
a) refuser de recevoir une embarcation de plaisance non commerciale; ou
b) obliger une embarcation de plaisance non commerciale à quitter son poste à une installation pour petits bâtiments.
- DORS/94-697, art. 2(F)
Droits
4 Les droits établis dans l’annexe sont imposés pour les services qui y sont spécifiés.
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit d’amarrage à quai à l’égard d’un bâtiment se calcule d’après la longueur hors tout du bâtiment pendant la période d’amarrage.
(2) Aucun droit d’amarrage à quai n’est exigible à l’égard d’un bâtiment canadien de pêche commerciale employé exclusivement à la pêche du 1er mai au 31 octobre d’une année civile à l’égard des sept premiers jours qui suivent son amarrage s’il se sert d’une installation pour petits bâtiments pour
a) débarquer sa prise,
b) se ravitailler, ou
c) faire des réparations,
après une période de quatre jours ou plus en mer.
- DORS/94-697, art. 2(F)
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les droits imposés par le présent règlement administratif à l’égard d’un navire sont payables à la Commission par le propriétaire du navire dès qu’ils sont engagés.
(2) [Abrogé, DORS/78-303, ann. III, art. 2]
- DORS/78-303, ann. III, art. 2
- DORS/94-697, art. 2(F)
7 Si les droits pour un bâtiment ont été payés d’avance et que la Commission oblige ce bâtiment à quitter son poste à une installation pour petits bâtiments, une partie des droits payés est alors remboursée dans une proportion équivalente au temps qui reste à courir sur la période d’amarrage.
- DORS/78-350, art. 1
- DORS/79-614, art. 2
- DORS/94-697, art. 2(F)
8 Les droits imposés par le présent règlement administratif s’ajoutent à tous autres droits payables à la Commission imposés par un autre règlement établi en vertu de la Loi.
- DORS/94-697, art. 2(F)
Longueur hors-tout
9 Aux fins du présent règlement administratif, la longueur hors-tout d’un bâtiment peut être déterminée par le préposé.
- DORS/94-697, art. 2(F)
ANNEXE(articles 2 et 4)
Quais flottants à l’usage des pêcheurs
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |||
---|---|---|---|---|---|
Article | Service | Période, longueur du bâtiment, unité de mesure, genre d’installation utilisée et modalités de paiement | Taux en cents | ||
1 | Amarrage à quai |
| |||
| 258 | ||||
| 393 | ||||
| 520 | ||||
| 647 | ||||
| 1302 | ||||
| 1967 | ||||
| |||||
| |||||
| 230 | ||||
| |||||
| 210 | ||||
| 1967 | ||||
2 | Approvisionne-ment en électricité par distributeur automatique, payé d’avance | taux courants de la compagnie locale d’électricité |
Quais des rues argyle et water
Colonne I | Colonne II | Colonne III | ||
---|---|---|---|---|
Article | Service | Période, longueur du navire et unité de mesure | Taux en cents | |
1 | Amarrage à quai | à la journée, pour chaque période de 24 h ou fraction : | ||
| 647 | |||
| 1302 | |||
| 1967 | |||
2 | Quayage | par tonne ou fraction | 126 | |
3 | Entreposage | le mètre carré, par mois | ||
| 9 | |||
| 8 |
Quadrillages pour chalands (accostage et béquilles de la rue water)
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Service | Période et unité de mesure | Taux en cents |
1 | Amarrage à quai | au mois, par mètre sur la longueur du navire | 253 |
PARTIE IV[Abrogée, DORS/81-62, art. 3]
Marina clutesi haven
Colonne I | Colonne II | Colonne III | ||
---|---|---|---|---|
Article | Service | Période, longueur du navire, unité de mesure, genre d’installation utilisée et modalités de paiement | Taux en cents | |
En vigueur 1er janvier 1981 | ||||
1 | Amarrage à quai par le côté ou par l’arrière | Par période de 24 h ou moins, pour un navire | ||
| 258 | |||
| 393 | |||
| 520 | |||
| 647 | |||
| 1302 | |||
| 1967 | |||
2 | Amarrage à quai par le côté | Par mètre de longueur du navire, par mois, si payé d’avance | ||
| 427 | |||
| 393 | |||
| 352 | |||
3 | Amarrage à quai par l’arrière | Par mètre de longueur du navire, par mois, si payé d’avance | ||
| 393 | |||
| 357 | |||
| 323 | |||
4 | Approvisionne-ment en électricité par distributeur automatique, payé d’avance | taux courants de la compagnie locale d’électricité |
Marina china creek
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |||
---|---|---|---|---|---|
Article | Service | Période, longueur du navire, unité de mesure, genre d’installation utilisée et modalités de paiement | Taux en cents | ||
En vigueur 1er janvier 1981 | |||||
1 | Amarrage à quai par le côté |
| |||
| 258 | ||||
| 393 | ||||
| 520 | ||||
| 647 | ||||
| 1302 | ||||
| 1967 | ||||
| |||||
| 485 | ||||
| 450 | ||||
| 409 | ||||
2 | [Abrogé, DORS/83-87, art. 5] | ||||
3 | Approvisionne-ment en électricité par distributeur automatique, payé d’avance | taux courants de la compagnie locale d’électricité |
Quais flottants de la rue argyle
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Service | Période et longueur du navire | Taux en cents |
1 | Amarrage à quai | Par mètre de longueur du navire, par mois | 890 |
- DORS/78-303, ann. III, art. 2 et 4
- DORS/79-614, art. 3 et 4
- DORS/81-62, art. 2 à 6
- DORS/82-41, art. 1 à 5
- DORS/83-87, art. 1 à 5
- DORS/84-129, art. 1 à 5
- DORS/85-101, art. 1 à 5
- DORS/94-697, art. 2(F)
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