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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.04.406 du 2006-03-22 au 2006-12-13 :

  •  (1) Le donneur qui a reçu un certificat signé prévu à l'article C.04.404 doit, le jour de la plasmaphérèse, être interrogé et évalué par un praticien ou, sous la surveillance d'un praticien, par une personne possédant la formation nécessaire à cette fin dans le but de s'assurer que le donneur est en bonne santé et, sans que soit limitée la portée générale de l'entrevue et de l'évaluation, que le donneur satisfait aux critères suivants :

    • a) il n'a pas donné de sang entier dans les huit semaines précédentes;

    • b) sa température est normale;

    • c) il est exempt

      • (i) d'infection, y compris de toute maladie infectieuse de la peau à l'emplacement d'une phlébotomie, et

      • (ii) de toute maladie généralisée à un point tel qu'elle présente un risque de contamination du plasma humain;

    • d) il est exempt de toute maladie transmissible par transfusion sanguine;

    • e) il est exempt, sur les bras et avant-bras, de perforations ou de cicatrices indiquant la toxicomanie;

    • f) sa pression sanguine est normale;

    • g) il enregistre

      • (i) une hémoglobinémie d'au moins 125 grammes par litre de sang dans le cas d'un donneur de sexe féminin ou de 135 grammes par litre de sang dans le cas d'un donneur de sexe masculin, ou

      • (ii) une valeur d'hématocrite de 0,38 litre par litre de sang dans le cas d'un donneur de sexe féminin ou de 0,41 litre par litre de sang dans le cas d'un donneur de sexe masculin;

    • h) ses protéines sériques totales sont d'au moins 60 grammes par litre de sérum;

    • i) il pèse au moins 40 kilogrammes;

    • j) il n'a pas d'antécédents d'hépatite virale;

    • k) il n'a eu aucun contact étroit, dans les six derniers mois, avec une personne atteinte d'hépatite virale; et

    • l) il n'a pas reçu, dans les six derniers mois, de sang humain ou un dérivé pouvant être une source d'hépatite virale, sauf dans le cas d'une immunisation spécifique exécutée conformément à l'article C.04.403.

  • (2) Par dérogation à l'alinéa (1)a), un donneur peut donner du plasma dans les huit semaines suivant un don de sang entier, s'il est examiné par un praticien et si ce dernier certifie que le donneur satisfait aux critères énoncés au paragraphe (1) et qu'il peut donner du plasma.

  • DORS/78-545, art. 1
  • DORS/85-1022, art. 3

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