Règlement sur les aliments et drogues
B.11.127 [N]. Le jus de lime ou le jus de limette
a) doit être le jus de fruit exprimé de limes;
b) doit avoir
(i) une densité d’au moins 1,030 et d’au plus 1,040 (à 20 °C/20 °C),
(ii) un pouvoir rotatoire entre +0,5 et -1,5 degré Ventzke déterminé à 20 °C, et dans un tube à essai de 200 millimètres de longueur;
c) doit, avant l’addition d’un ingrédient édulcorant, renfermer, dans 100 millilitres mesurés à 20 °C, au moins
(i) 8,0 grammes de solides solubles, déterminés selon la méthode officielle FO-26, Détermination de solides solubles dans le jus de citron, le jus de lime ou le jus de limette, 15 octobre 1981, et
(ii) 5,5 grammes d’acide, calculé en acide citrique anhydre selon la méthode officielle FO-27, Détermination d’acide dans le jus de citron, le jus de lime ou le jus de limette, 15 octobre 1981;
d) peut renfermer du chlorure stanneux; et
e) peut contenir un édulcorant à l’état sec, un agent de conservation de la catégorie II, de l’amylase, de la cellulase et de la pectinase.
- DORS/82-768, art. 32
- DORS/90-87, art. 6
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