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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.11.127 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. Le jus de lime ou le jus de limette

  • a) doit être le jus de fruit exprimé de limes;

  • b) doit avoir

    • (i) une densité d’au moins 1,030 et d’au plus 1,040 (à 20 °C/20 °C),

    • (ii) un pouvoir rotatoire entre +0,5 et -1,5 degré Ventzke déterminé à 20 °C, et dans un tube à essai de 200 millimètres de longueur;

  • c) doit, avant l’addition d’un ingrédient édulcorant, renfermer, dans 100 millilitres mesurés à 20 °C, au moins

    • (i) 8,0 grammes de solides solubles, déterminés selon la méthode officielle FO-26, Détermination de solides solubles dans le jus de citron, le jus de lime ou le jus de limette, 15 octobre 1981, et

    • (ii) 5,5 grammes d’acide, calculé en acide citrique anhydre selon la méthode officielle FO-27, Détermination d’acide dans le jus de citron, le jus de lime ou le jus de limette, 15 octobre 1981;

  • d) peut renfermer du chlorure stanneux; et

  • e) peut contenir un édulcorant à l’état sec, un agent de conservation de la catégorie II, de l’amylase, de la cellulase et de la pectinase.

  • DORS/82-768, art. 32
  • DORS/90-87, art. 6

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