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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.056 du 2006-03-22 au 2008-06-15 :

  •  (1) Malgré les articles B.01.042 et B.01.043, lorsqu'un aliment n'est pas conforme aux exigences du présent règlement, le fabricant ou le distributeur de l'aliment ou d'un additif alimentaire, d'un produit chimique agricole, d'une drogue pour usage vétérinaire, d'une vitamine, d'un minéral nutritif ou d'un acide aminé contenus dans l'aliment peut demander par écrit au Directeur :

    • a) d'exempter l'aliment de l'application, en tout ou en partie, des exigences applicables du présent règlement;

    • b) d'accorder à l'égard de l'aliment une autorisation de mise en marché provisoire constatant cette exemption;

    • c) de faire modifier le présent règlement.

  • (2) Pour l'application du présent article, un aliment n'est pas conforme aux exigences du présent règlement si, selon le cas :

    • a) une des substances suivantes est présente dans l'aliment :

      • (i) un additif alimentaire qui, selon le cas :

        • (A) est mentionné à la colonne I de l'un des tableaux de l'article B.16.100 et est présent en une quantité supérieure à la limite de tolérance prévue aux colonnes III ou IV,

        • (B) ne figure pas dans la norme établie à l'égard de l'aliment dans le présent règlement,

      • (ii) un produit chimique agricole ou un de ses dérivés mentionné à la colonne I du tableau II du titre 15 de la partie B et présent en une quantité supérieure à la limite maximale de résidu prévue à la colonne III,

      • (iii) une drogue pour usage vétérinaire mentionnée à la colonne I du tableau III du titre 15 de la partie B et présente en une quantité supérieure à la limite maximale de résidu prévue à la colonne III,

      • (iv) un ingrédient sous une forme non prévue par la norme établie à l'égard de l'aliment dans le présent règlement,

      • (v) une vitamine, un minéral nutritif ou un acide aminé qui, selon le cas :

        • (A) n'est pas mentionné au tableau de l'article D.03.002,

        • (B) est présent en une quantité différente de celle permise par le présent règlement;

    • b) il s'agit :

      • (i) d'un aliment qui ne figure pas à la colonne IV du tableau II du titre 15 de la partie B et qui contient un produit chimique agricole ou un de ses dérivés mentionné à la colonne I,

      • (ii) d'un aliment qui ne figure pas à la colonne IV du tableau III du titre 15 de la partie B et qui contient une drogue pour usage vétérinaire mentionnée à la colonne I,

      • (iii) d'un aliment qui ne figure pas à la colonne II des tableaux I à IV ou VI à XV ni à la colonne III du tableau V de l'article B.16.100 et qui contient un additif alimentaire mentionné à la colonne I.

  • (3) La demande visée au paragraphe (1) doit être accompagnée des renseignements suivants :

    • a) le nom usuel et une description de l'aliment;

    • b) les motifs à l'appui de la demande d'exemption, d'autorisation de mise en marché provisoire et de modification du présent règlement;

    • c) le détail de chaque dérogation aux exigences du présent règlement;

    • d) des données suffisantes, y compris les résultats de tests et d'analyses scientifiques, démontrant que la consommation de l'aliment ne présente pas de risque pour la santé de l'acheteur ou du consommateur;

    • e) dans le cas d'une demande qui porte sur l'adjonction d'une vitamine, d'un minéral nutritif ou d'un acide aminé à l'aliment, une déclaration, avec documents à l'appui, attestant sa conformité aux Principes généraux régissant l'adjonction d'éléments nutritifs aux aliments, reconnus par la Commission du Codex Alimentarius de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et de l'Organisation mondiale de la santé (Rome, 1996), et publiés dans le Codex Alimentarius, avec ses modifications successives.

  • (4) Si, après examen de la demande et des renseignements fournis conformément au paragraphe (3), le Directeur conclut que la consommation de l'aliment n'est pas nuisible à la santé de l'acheteur ou du consommateur, il exempte l'aliment de l'application, en tout ou en partie, des exigences applicables du présent règlement et accorde une autorisation de mise en marché provisoire constatant l'exemption, assortie ou non de conditions. Il précise également son intention de recommander la modification du présent règlement en ce qui concerne l'aliment.

  • (5) L'autorisation de mise en marché provisoire indique :

    • a) le nom usuel et une description de l'aliment en cause;

    • b) les motifs pour lesquels l'exemption et l'autorisation de mise en marché provisoire sont accordées;

    • c) ceux des éléments suivants qui s'appliquent à l'aliment :

      • (i) la limite maximale de résidu de tout produit chimique agricole ou de ses dérivés, exprimée en parties par million,

      • (ii) la limite de tolérance de tout additif alimentaire permis dans ou sur l'aliment, exprimée dans les unités de mesure applicables,

      • (iii) la limite maximale de résidu de toute drogue pour usage vétérinaire, exprimée en parties par million,

      • (iv) les quantités minimale et maximale de toute vitamine, de tout minéral nutritif ou de tout acide aminé, exprimées dans les unités de mesure applicables.

  • (6) L'autorisation de mise en marché provisoire est publiée dans la Gazette du Canada Partie I et entre en vigueur à sa date de publication.

  • (7) Le Directeur peut, par avis publié dans la Gazette du Canada Partie I, révoquer l'exemption et l'autorisation de mise en marché provisoire de l'aliment s'il a des motifs raisonnables de croire, après examen des renseignements portés à sa connaissance, que la consommation de l'aliment est ou peut être nuisible à la santé de l'acheteur ou du consommateur.

  • (8) L'autorisation de mise en marché provisoire de l'aliment devient sans effet à l'entrée en vigueur de la modification apportée au présent règlement par suite de la recommandation du Directeur.

  • DORS/97-313, art. 1

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