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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.010.3 du 2022-07-20 au 2024-06-11 :

  •  (1) La mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle débute par un titre conforme aux précisions suivantes :

      • (i) il est formé des mots suivants :

        • (A) s’agissant de la version française de cette mention, « Contient », « Contient : » ou « Contient : »,

        • (B) s’agissant de la version anglaise de cette même mention, « Contains », « Contains: » ou « Contains : »,

      • (ii) il est en caractères gras,

      • (iii) il figure sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé entre lui et le reste de la mention,

      • (iv) si elle est précédée d’une mention visée au paragraphe B.01.014(1) et si elle débute sur la ligne où se termine cette mention, il est présenté en caractères d’une hauteur plus grande d’au moins 0,2 mm que celle des caractères utilisés dans cette autre mention;

    • a.1) elle suit immédiatement, pour chaque version linguistique, toute mention visée au paragraphe B.01.014(1) qui figure dans la même langue ou, à défaut, la liste des ingrédients qui figure dans la même langue, et, dans les deux cas, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé;

    • a.2) elle est présentée sur le même espace continu que la mention ou la liste qui la précède immédiatement et de la même manière que la liste des ingrédients, conformément au paragraphe B.01.008.2(2);

    • b) elle inclut tous les renseignements ci-après, que l’un ou plusieurs d’entre eux figurent ou non dans la liste des ingrédients :

      • (i) la source de chacun des allergènes alimentaires présents dans le produit préemballé,

      • (ii) chacune des sources de gluten présent dans le produit,

      • (iii) l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites », si la quantité totale de sulfites présents dans le produit est égale ou supérieure à 10 parties par million;

    • c) elle indique les renseignements en caractères ordinaires ou gras, en lettres minuscules, sauf pour la première lettre de chacun des renseignements qui est majuscule, chacun des renseignements étant séparé des autres par une puce ou une virgule.

  • (2) Malgré l’alinéa (1)b), les renseignements ci-après n’ont à figurer qu’une seule fois sous la mention applicable :

    • a) une même source d’allergène alimentaire;

    • b) une même source de gluten;

    • c) l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites ».

  • (3) Lorsque les versions anglaise et française de la mention sont présentées sur un même espace continu de l’étiquette, celle des versions qui suit l’autre ne doit pas débuter sur la même ligne que celle où se termine cette autre version, sauf s’il s’agit d’un produit préemballé dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2.

  • DORS/2011-28, art. 4
  • DORS/2016-305, art. 9
  • DORS/2022-168, art. 7

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