Règlement sur les cosmétiques
29 (1) Le ministre peut demander, par écrit, au fabricant ou à l’importateur de lui fournir, dans le délai précisé, des preuves visant à établir l’innocuité d’un cosmétique dans des conditions d’utilisation normales ou recommandées.
(2) Le fabricant ou l’importateur qui ne fournit pas les preuves demandées en vertu du paragraphe (1) suspend la vente du cosmétique le jour suivant l’expiration du délai précisé.
(3) S’il conclut que les preuves fournies au titre du paragraphe (1) sont insuffisantes, le ministre en avise par écrit le fabricant ou l’importateur, qui est alors tenu de suspendre la vente du cosmétique jusqu’à ce qu’il :
a) fournisse des preuves supplémentaires au ministre;
b) reçoive un avis écrit du ministre indiquant que les preuves supplémentaires sont suffisantes.
- DORS/2004-244, art. 20
- DORS/2007-150, art. 2
- DORS/2024-63, art. 8
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