Règlement sur la protection des pêches côtières
5 (1) Le ministre peut, sur réception d’une demande, délivrer une licence autorisant
a) un bateau de pêche étranger et les membres de son équipage à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes aux fins suivantes :
(i) pratiquer la pêche commerciale,
(ii) transborder ou embarquer, en mer, du poisson, des agrès ou des fournitures,
(iii) traiter le poisson en mer,
(iv) transporter le poisson à partir des zones de pêche,
(v) approvisionner, desservir, réparer ou entretenir, en mer, un autre bateau de pêche étranger,
(vi) acheter ou obtenir de la boëtte, des fournitures ou des agrès dans un port canadien,
(vii) effectuer des réparations dans un port canadien,
(viii) acheter, charger, décharger, transborder, vendre ou traiter du poisson ou des produits de la pêche dans un port canadien,
(ix) décharger, débarquer, rembarquer ou transborder, dans un port canadien, du matériel de ce bateau de pêche ou d’un autre bateau de pêche du même État du pavillon,
(x) accorder à l’équipage de ce bateau de pêche un congé à terre dans un port canadien, et
(xi) débarquer ou embarquer, dans un port canadien, un membre de l’équipage de ce bateau de pêche ou d’un autre bateau de pêche du même État du pavillon;
b) un bateau de pêche étranger et les membres de son équipage à traverser les eaux de pêche canadiennes suivantes dans le cadre d’un voyage vers une destination située à l’extérieur de ces eaux :
(i) les eaux entre l’île de Vancouver et la terre ferme de la Colombie-Britannique délimitées au sud par le 49e parallèle et au nord par une ligne droite tirée du cap Sutil, à l’extrémité nord de l’île de Vancouver, jusqu’au cap Caution, sur la terre ferme de la Colombie-Britannique,
(ii) les eaux du détroit Fitz Hugh délimitées au sud par une ligne droite tirée du cap Calvert, sur l’île Calvert, jusqu’au cap Caution, sur la terre ferme de la Colombie-Britannique, et au nord par une ligne droite tirée de la pointe Carpenter, sur l’île Hunter, jusqu’à la pointe Bernhardt, sur l’île King,
(iii) les eaux du chenal Finlayson délimitées au sud par une ligne droite tirée de la pointe Jorkins, sur l’île Swindle, jusqu’à la pointe Keith, sur l’île Dowager, et au nord par une ligne droite tirée du rocher Ohio, au large de l’île Sarah, jusqu’au cap Finlayson, sur la terre ferme de la Colombie-Britannique,
(iv) les eaux du chenal Laredo délimitées au sud par une ligne droite tirée de la pointe Tildesley, sur l’île Aristazabal, jusqu’à la pointe Dallain, sur l’île Princess Royal, et au nord par une ligne droite tirée de la pointe Ulric, sur l’île Aristazabal, jusqu’à la pointe McPhee, sur l’île Princess Royal,
(v) les eaux du chenal Princess Royal délimitées au sud par une ligne droite tirée de la pointe Quarry, sur l’île Princess Royal, jusqu’à la pointe Netherby, sur la terre ferme de la Colombie-Britannique, et au nord par une ligne droite tirée de la pointe Nelly, sur l’île Princess Royal, jusqu’à la pointe Cumming, sur l’île Gribbell,
(vi) les eaux du chenal Principe délimitées au sud par une ligne droite tirée de la pointe Deer, sur l’île Banks, jusqu’à la pointe Ring, sur l’île Pitt, et au nord par une ligne droite tirée franc ouest de la pointe Keswar, sur l’île McCauley, jusqu’au littoral de l’île Banks,
(vii) les eaux du chenal Grenville délimitées au sud par une ligne droite tirée de la pointe Yolk, sur l’île Farrant, jusqu’à la pointe Sainty, sur la terre ferme de la Colombie-Britannique, et au nord par une ligne droite tirée de la pointe Rippon, sur l’île Pitt, jusqu’à la pointe Buckley, sur la terre ferme de la Colombie-Britannique;
c) un bateau de pêche étranger et les membres de son équipage à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes pour y pêcher à des fins de recherche scientifique ou pour y exercer toute activité visée aux sous-alinéas a)(ii) à (xi) et au paragraphe (1.1) et liée à la recherche scientifique.
(1.1) Le ministre peut, sur réception d’une demande, délivrer une licence autorisant un bateau de pêche étranger et les membres de son équipage à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes aux fins suivantes :
a) apporter des fournitures à un bateau de pêche canadien ou à un bateau de pêche étranger qui sont en mer;
b) à cette fin, acheter des fournitures dans un port canadien.
(1.11) Le ministre ne délivre de licence aux termes de l’alinéa (1)a) ou du paragraphe (1.1) que s’il conclut que le gouvernement du Canada a avec le gouvernement de l’État du pavillon de bonnes relations en matière de pêche, lesquelles, si la licence vise une pêche précise, sont également bonnes à l’égard de cette pêche.
(1.12) Le ministre ne délivre pas de licence aux termes de l’alinéa (1)a) ou du paragraphe (1.1) s’il y a des motifs raisonnables de croire, selon le cas, que :
a) le bateau n’est pas dûment autorisé par l’État du pavillon, en vertu d’une licence ou autrement, à pratiquer des activités de pêche;
b) le bateau ne respecte pas les mesures de conservation et de gestion applicables;
c) le bateau apporte des fournitures à un bateau de pêche étranger qui ne respecte pas les mesures de conservation et de gestion applicables;
d) l’activité proposée n’est pas compatible avec les mesures de conservation et de gestion applicables ou compromet celles-ci;
e) l’activité proposée n’est pas compatible avec l’utilisation durable des ressources halieutiques ou entraîne une surcapacité excédentaire de récolte ou de transformation.
(1.2) Le ministre doit, sur réception d’une demande, délivrer en conformité avec le Procès-verbal d’application de l’Accord relatif aux relations réciproques entre le Canada et la France en matière de pêche du 27 mars 1972, signé le 2 décembre 1994, une licence autorisant un bateau de pêche de la France et les membres de son équipage à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes aux fins visées dans ce procès-verbal.
(1.3) Le ministre doit, sur réception d’une demande, délivrer en conformité avec le Traité entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant les thoniers (thon blanc) du Pacifique et leurs privilèges portuaires, signé le 26 mai 1981, une licence autorisant un bateau de pêche des États-Unis et les membres de son équipage à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes aux fins visées dans ce traité.
(1.4) Le ministre doit, sur réception d’une demande, délivrer en conformité avec la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’octroi de privilèges d’escale aux navires de pêche au flétan dans les ports des côtes du Pacifique des États-Unis d’Amérique et du Canada, signée le 24 mars 1950, une licence autorisant un bateau de pêche des États-Unis et les membres de son équipage à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes aux fins visées dans cette convention.
(1.5) Le ministre peut toutefois refuser de délivrer une licence prévue à l’un des paragraphes (1.2) à (1.4) s’il constate que l’une des situations visées aux alinéas (1.12)a) à e) se présente et que les mesures prises par l’État du pavillon pour y remédier sont insuffisantes.
(1.6) [Abrogé, DORS/99-474, art. 1]
(2) Les droits exigés pour une licence délivrée en vertu du présent article sont prévus à l’annexe I.
(3) Les droits exigés pour la délivrance de la licence à un bateau de pêche étranger doivent être payés dans les 45 jours suivant la date de facturation.
(4) Le ministre peut, à la demande du capitaine d’un bateau de pêche étranger qui se trouve dans les eaux de pêche canadiennes dans les circonstances visées aux articles 14 ou 15, délivrer une licence pour autoriser ce bateau et les membres de son équipage à exercer toute activité visée aux sous-alinéas (1)a)(vi) à (xi) et à l’alinéa (1)b).
- DORS/78-447, art. 1
- DORS/78-795, art. 1
- DORS/79-138, art. 1
- DORS/79-713, art. 4
- DORS/80-186, art. 1
- DORS/85-527, art. 3
- DORS/86-939, art. 2
- DORS/94-362, art. 4(F) et 5(F)
- DORS/94-444, art. 1
- DORS/95-261, art. 1
- DORS/95-356, art. 1
- DORS/96-309, art. 1
- DORS/98-410, art. 1
- DORS/99-474, art. 1
- DORS/2000-36, art. 1
- DORS/2001-204, art. 1
- DORS/2003-391, art. 1
- DORS/2014-149, art. 3
- DORS/2019-218, art. 3
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