Règlement sur la protection des pêches côtières
28 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord auquel n’a pas été attribué de contingent pour un stock de poissons mentionné à l’annexe I.A des mesures de l’OPAN de pêcher le poisson de ce stock.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord qui est une partie contractante à la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique nord-ouest et auquel n’a pas été attribué de contingent pour un stock particulier mentionné à l’annexe I.A des mesures de l’OPAN peut pêcher le poisson de ce stock à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) un contingent pour ce stock a été attribué à « Others » dans cette annexe et l’État a avisé le secrétaire général de l’OPAN de l’intention du bateau de pêche de se livrer à cette pêche;
b) le bateau pêche, en tout ou en partie, un contingent ou un jour de pêche à la crevette attribués à une autre partie contractante conformément :
(i) soit à un transfert de contingent ou de jour de pêche à la crevette à cet État, transfert qui a été autorisé en vertu de la procédure de l’OPAN applicable,
(ii) soit à un accord d’affrètement conforme aux conditions de l’article 14 des mesures de l’OPAN;
c) l’État assujetti à l’accord n’est pas tenu, en application de l’article XII de cette convention, au contingent prévu à cette annexe qui a été attribué pour ce stock.
(3) Il est interdit au bateau de pêche visé au paragraphe (2) de pêcher le poisson d’un stock pour lequel un contingent a été attribué à « Others » après le septième jour suivant celui où le secrétaire général de l’OPAN a avisé l’État assujetti à l’accord que le contingent a été atteint.
- DORS/99-313, art. 4
- DORS/2004-110, art. 5
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