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Version du document du 2006-03-22 au 2014-06-05 :

Règlement sur la protection des pêcheries côtières

C.R.C., ch. 413

LOI SUR LA PROTECTION DES PÊCHES CÔTIÈRES

Règlement concernant la protection des pêcheries côtières du Canada

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la protection des pêcheries côtières.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

capitaine

capitaine désigne toute personne ayant le commandement ou la responsabilité d’un bateau de pêche, à l’exclusion du pilote; (master)

Code international de signaux

Code international de signaux Le Code international de signaux publié par le ministère des Transports; (International Code of Signals)

convention CPAPN

convention CPAPN La Convention pour la conservation des stocks de poissons anadromes de l’océan Pacifique nord; (CASPO Convention)

directeur général régional

directeur général régional désigne le directeur général du ministère des Pêches et des Océans pour la région du Pacifique, la région du Québec, la région du Golfe, la région de Terre-Neuve ou la région Scotia-Fundy, selon le cas; (Regional Director-General)

division 3L

division 3L Division décrite à l’alinéa 4b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985; (Division 3L)

division 3M

division 3M Division décrite à l’alinéa 4b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985; (Division 3M)

division 3N

division 3N Division décrite à l’alinéa 4b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985; (Division 3N)

division 3NO

division 3NO La division décrite à l’alinéa 3 de la remarque B de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985; (Division 3NO)

division 3O

division 3O Division décrite à l’alinéa 4b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985; (Division 3O)

échelle de pilote

échelle de pilote désigne une échelle de pilote telle que définie dans le Règlement sur les échelles de pilote et le hissage des pilotes établi selon la Loi sur la marine marchande du Canada; (pilot ladder)

État du pavillon

État du pavillon d’un bateau de pêche étranger signifie l’État dans lequel le bateau de pêche est immatriculé ou, lorsque le bateau de pêche n’est pas immatriculé, l’État dont le bateau de pêche est autorisé à battre le pavillon; (flag state)

licence

licence désigne une licence émise en vertu de l’article 5; (licence)

Loi

Loi la Loi sur la protection des pêches côtières; (Act)

membre de l’équipage

membre de l’équipage désigne, dans le cas d’un bateau de pêche étranger, toute personne qui se trouve à bord du bateau de pêche, autre qu’un garde-pêche, un observateur ou un représentant du gouvernement du Canada se trouvant à bord du bateau de pêche au cours de l’exercice de ses fonctions; (crew)

mesures de l’OPAN

mesures de l’OPAN Les mesures intitulées Conservation and Enforcement Measures et adoptées par l’OPAN, compte tenu de leurs modifications successives; (NAFO Measures)

observateur

observateur Selon le cas :

  • a) pour l’application des articles 37 et 38, personne qui est placée à ce titre à bord d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord en application de la mesure de l’OPAN VI.A;

  • b) personne nommée à ce titre par le directeur général régional et détentrice d’une carte d’identité en faisant foi; (observer)

OPAN

OPAN L’Organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest; (NAFO)

pêche sportive

pêche sportive désigne la pêche pratiquée pour le plaisir et non pour la vente ou le troc; (sport fishing)

permis

permis[Abrogée, DORS/85-527, art. 1]

poids entier

poids entier désigne le poids d’un poisson entier à sa sortie de l’eau, avant tout traitement; (round weight)

requérant

requérant désigne une personne qui signe une demande de licence en vertu de l’article 6; (applicant)

signal L

signal L Signal qui, dans le Code international de signaux, signifie « Stoppez votre navire immédiatement. »; (Signal L)

signal SQ 1

signal SQ 1 Signal qui, dans le Code international de signaux, signifie « Stoppez, ou mettez en panne, sinon j’ouvre le feu sur vous. »; (Signal SQ 1)

signal SQ 3

signal SQ 3 Signal qui, dans le Code international de signaux, signifie « Stoppez, ou mettez en panne. Je vais monter à votre bord. »; (Signal SQ 3)

sous-zone

sous-zone s’entend au sens du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985; (Subarea)

traitement

traitement comprend le nettoyage, le filetage, la mise en tubes, la mise en glace, l’emballage, la mise en conserve, la congélation, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage, le séchage et toute autre façon de préparer le poisson pour sa mise en marché; (processing)

Zone de pêche 4, Zone de pêche 5, Zone de pêche 6

Zone de pêche 4, Zone de pêche 5, Zone de pêche 6 désigne les régions maritimes décrites comme étant la Zone de pêche 4 et la Zone de pêche 5 dans le Décret sur les zones de pêche du Canada (Zones 4 et 5) et la Zone de pêche 6 dans le Décret sur les zones de pêche du Canada (Zone 6). (Fishing Zone 4, Fishing Zone 5 or Fishing Zone 6)

  • DORS/79-713, art. 1
  • DORS/81-729, art. 1
  • DORS/83-264, art. 1
  • DORS/85-527, art. 1
  • DORS/86-939, art. 1(A)
  • DORS/94-362, art. 1, 4(F) et 7(F)
  • DORS/99-313, art. 1
  • DORS/2004-110, art. 1

Délai

 Pour l’application du paragraphe 16.2(3) de la Loi, le délai est de trois jours ouvrables.

  • DORS/99-313, art. 2

 [Abrogé, DORS/85-527, art. 2]

Licences

  •  (1) Le ministre peut, sur réception d’une demande, délivrer une licence autorisant

    • a) un bateau de pêche étranger et les membres de son équipage à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes aux fins suivantes :

      • (i) pratiquer la pêche commerciale ou pêcher à des fins de recherche scientifique,

      • (ii) transborder ou embarquer, en mer, du poisson, des agrès ou des fournitures,

      • (iii) traiter le poisson en mer,

      • (iv) transporter le poisson à partir des zones de pêche,

      • (v) approvisionner, desservir, réparer ou entretenir, en mer, un autre bateau de pêche étranger,

      • (vi) acheter ou obtenir de la boëtte, des fournitures ou des agrès dans un port canadien,

      • (vii) effectuer des réparations dans un port canadien,

      • (viii) acheter, charger, décharger, transborder, vendre ou traiter du poisson ou des produits de la pêche dans un port canadien,

      • (ix) décharger, débarquer, rembarquer ou transborder, dans un port canadien, du matériel de ce bateau de pêche ou d’un autre bateau de pêche du même État du pavillon,

      • (x) accorder à l’équipage de ce bateau de pêche un congé à terre dans un port canadien, et

      • (xi) débarquer ou embarquer, dans un port canadien, un membre de l’équipage de ce bateau de pêche ou d’un autre bateau de pêche du même État du pavillon;

    • b) un bateau de pêche étranger et les membres de son équipage à traverser les eaux de pêche canadiennes suivantes dans le cadre d’un voyage vers une destination située à l’extérieur de ces eaux :

      • (i) les eaux entre l’île de Vancouver et la terre ferme de la Colombie-Britannique délimitées au sud par le 49e parallèle et au nord par une ligne droite tirée du cap Sutil, à l’extrémité nord de l’île de Vancouver, jusqu’au cap Caution, sur la terre ferme de la Colombie-Britannique,

      • (ii) les eaux du détroit Fitz Hugh délimitées au sud par une ligne droite tirée du cap Calvert, sur l’île Calvert, jusqu’au cap Caution, sur la terre ferme de la Colombie-Britannique, et au nord par une ligne droite tirée de la pointe Carpenter, sur l’île Hunter, jusqu’à la pointe Bernhardt, sur l’île King,

      • (iii) les eaux du chenal Finlayson délimitées au sud par une ligne droite tirée de la pointe Jorkins, sur l’île Swindle, jusqu’à la pointe Keith, sur l’île Dowager, et au nord par une ligne droite tirée du rocher Ohio, au large de l’île Sarah, jusqu’au cap Finlayson, sur la terre ferme de la Colombie-Britannique,

      • (iv) les eaux du chenal Laredo délimitées au sud par une ligne droite tirée de la pointe Tildesley, sur l’île Aristazabal, jusqu’à la pointe Dallain, sur l’île Princess Royal, et au nord par une ligne droite tirée de la pointe Ulric, sur l’île Aristazabal, jusqu’à la pointe McPhee, sur l’île Princess Royal,

      • (v) les eaux du chenal Princess Royal délimitées au sud par une ligne droite tirée de la pointe Quarry, sur l’île Princess Royal, jusqu’à la pointe Netherby, sur la terre ferme de la Colombie-Britannique, et au nord par une ligne droite tirée de la pointe Nelly, sur l’île Princess Royal, jusqu’à la pointe Cumming, sur l’île Gribbell,

      • (vi) les eaux du chenal Principe délimitées au sud par une ligne droite tirée de la pointe Deer, sur l’île Banks, jusqu’à la pointe Ring, sur l’île Pitt, et au nord par une ligne droite tirée franc ouest de la pointe Keswar, sur l’île McCauley, jusqu’au littoral de l’île Banks,

      • (vii) les eaux du chenal Grenville délimitées au sud par une ligne droite tirée de la pointe Yolk, sur l’île Farrant, jusqu’à la pointe Sainty, sur la terre ferme de la Colombie-Britannique, et au nord par une ligne droite tirée de la pointe Rippon, sur l’île Pitt, jusqu’à la pointe Buckley, sur la terre ferme de la Colombie-Britannique.

  • (1.1) Le ministre peut, sur réception d’une demande, délivrer une licence autorisant un bateau de pêche étranger et les membres de son équipage à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes aux fins suivantes :

    • a) apporter des fournitures à un bateau de pêche canadien ou à un bateau de pêche étranger qui sont en mer;

    • b) à cette fin, acheter des fournitures dans un port canadien.

  • (1.11) Le ministre ne délivre de licence aux termes de l’alinéa (1)a) ou du paragraphe (1.1) que s’il conclut que le gouvernement du Canada a de bonnes relations en matière de pêche avec l’État du pavillon du bateau.

  • (1.12) Le ministre ne délivre pas de licence aux termes de l’alinéa (1)a) ou du paragraphe (1.1) s’il y a des motifs raisonnables de croire, selon le cas, que :

    • a) le bateau n’est pas dûment autorisé par l’État du pavillon, en vertu d’une licence ou autrement, à pratiquer des activités de pêche;

    • b) le bateau ne respecte pas les mesures de conservation et de gestion applicables;

    • c) le bateau apporte des fournitures à un bateau de pêche étranger qui ne respecte pas les mesures de conservation et de gestion applicables;

    • d) l’activité proposée n’est pas compatible avec les mesures de conservation et de gestion applicables ou compromet celles-ci;

    • e) l’activité proposée n’est pas compatible avec l’utilisation durable des ressources halieutiques ou entraîne une surcapacité excédentaire de récolte ou de transformation.

  • (1.2) Le ministre doit, sur réception d’une demande, délivrer en conformité avec le Procès-verbal d’application de l’Accord relatif aux relations réciproques entre le Canada et la France en matière de pêche du 27 mars 1972, signé le 2 décembre 1994, une licence autorisant un bateau de pêche de la France et les membres de son équipage à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes aux fins visées dans ce procès-verbal.

  • (1.3) Le ministre doit, sur réception d’une demande, délivrer en conformité avec le Traité entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant les thoniers (thon blanc) du Pacifique et leurs privilèges portuaires, signé le 26 mai 1981, une licence autorisant un bateau de pêche des États-Unis et les membres de son équipage à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes aux fins visées dans ce traité.

  • (1.4) Le ministre doit, sur réception d’une demande, délivrer en conformité avec la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’octroi de privilèges d’escale aux navires de pêche au flétan dans les ports des côtes du Pacifique des États-Unis d’Amérique et du Canada, signée le 24 mars 1950, une licence autorisant un bateau de pêche des États-Unis et les membres de son équipage à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes aux fins visées dans cette convention.

  • (1.5) [Abrogé, DORS/2003-391, art. 1]

  • (1.6) [Abrogé, DORS/99-474, art. 1]

  • (2) Les droits exigés pour une licence délivrée en vertu du présent article sont prévus à l’annexe I.

  • (3) Les droits exigés pour la délivrance de la licence à un bateau de pêche étranger doivent être payés dans les 45 jours suivant la date de facturation.

  • (4) Le ministre peut, à la demande du capitaine d’un bateau de pêche étranger qui se trouve dans les eaux de pêche canadiennes dans les circonstances visées aux articles 14 ou 15, délivrer une licence pour autoriser ce bateau et les membres de son équipage à exercer toute activité visée aux sous-alinéas (1)a)(vi) à (xi) et à l’alinéa (1)b).

  • DORS/78-447, art. 1
  • DORS/78-795, art. 1
  • DORS/79-138, art. 1
  • DORS/79-713, art. 4
  • DORS/80-186, art. 1
  • DORS/85-527, art. 3
  • DORS/86-939, art. 2
  • DORS/94-362, art. 4(F) et 5(F)
  • DORS/94-444, art. 1
  • DORS/95-261, art. 1
  • DORS/95-356, art. 1
  • DORS/96-309, art. 1
  • DORS/98-410, art. 1
  • DORS/99-474, art. 1
  • DORS/2000-36, art. 1
  • DORS/2001-204, art. 1
  • DORS/2003-391, art. 1

Demande de licence

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le représentant de l’État du pavillon mentionné à l’alinéa 7f) peut demander la licence visée à l’article 5 pour un bateau de pêche étranger et son équipage, en faisant parvenir une demande portant sa signature au bureau régional du ministère des Pêches et Océans chargé de délivrer les licences pour l’État du pavillon.

  • (2) Une demande visée au paragraphe (1) doit être présentée au moins 30 jours avant le premier jour pour lequel la licence est requise sauf que le ministre peut, afin d’éviter des difficultés majeures, accepter une demande à n’importe quel moment.

  • (3) Lorsqu’une demande de licence concerne un bateau de pêche étranger qui est affrété par

    • a) un individu qui réside et est domicilié au Canada,

    • b) une société légalement constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province, ou

    • c) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

    la demande doit être signée par l’affréteur du bateau de pêche qui est considéré comme le représentant du bateau de pêche selon l’alinéa 7f).

  • DORS/80-186, art. 2
  • DORS/85-527, art. 4
  • DORS/94-362, art. 4(F)

 En présentant la demande visée au paragraphe 6(1) relativement à un bateau de pêche étranger, les renseignements suivants doivent être fournis :

  • a) le nom et la description du bateau de pêche, de son matériel et de son équipage;

  • b) l’État du pavillon et le port d’attache du bateau de pêche;

  • c) le nom du propriétaire et du capitaine du bateau de pêche et, s’il y a lieu, de l’affréteur;

  • d) le matricule latéral du bateau de pêche, ses fréquences radio et son indicatif d’appel;

  • e) un exposé du but recherché et une mention de la période pour laquelle la licence est requise;

  • f) le nom et l’adresse d’un résident du Canada qui y possède un bureau ou un établissement permanent et qui est autorisé par l’État du pavillon à représenter ce dernier pour assurer la liaison avec les autorités compétentes du gouvernement du Canada;

  • f.1) dans le cas d’une demande de licence visée à l’alinéa 5(1)a) ou au paragraphe 5(1.1), tout renseignement ou document portant sur les questions visées aux alinéas 5(1.12)a) à e);

  • g) tout renseignement que le ministre juge nécessaire pour compléter ou éclaircir les renseignements reçus.

  • DORS/80-186, art. 3
  • DORS/85-527, art. 5
  • DORS/94-362, art. 4(F)
  • DORS/98-410, art. 2
  • DORS/99-474, art. 2
  • DORS/2003-391, art. 2
  •  (1) Une demande de licence peut être faite pour des chalutiers-boeuf; elle doit alors contenir, pour les deux bateaux de pêche, l’information visée à l’article 7.

  • (2) La licence délivrée pour des chalutiers-boeuf ne l’est que pour le bateau de pêche désigné dans la demande comme bateau de pêche de commande; elle doit être conservée à bord de ce dernier.

  • DORS/79-713, art. 5
  • DORS/94-362, art. 4(F)
  •  (1) Une licence

    • a) s’applique uniquement au bateau de pêche étranger qui y est désigné et, s’il y a lieu, aux membres de son équipage;

    • b) est valide uniquement pour la période qui y est stipulée; et

    • c) cesse d’être valide aussitôt qu’il y a changement d’État du pavillon ou changement de propriétaire du bateau de pêche étranger désigné dans la licence.

  • (2) [Abrogé, DORS/85-527, art. 6]

  • (3) Le ministre peut modifier toute disposition énoncée dans la licence,

    • a) sur réception d’une demande du représentant visé à l’alinéa 7f), ou

    • b) de sa propre initiative en cas d’erreur.

  • (4) Les demandes de modification de licence doivent être présentées au moins 14 jours avant la date à laquelle la modification est demandée. Cependant le ministre peut, pour que soient évités des inconvénients graves, ne pas tenir compte de ce délai.

  • (5) Une modification selon le paragraphe (3) lie le capitaine du bateau de pêche auquel elle s’applique, dès sa réception par le représentant visé à l’alinéa 7f).

  • (6) Les droits exigés pour modifier une licence conformément au paragraphe (3) sont prévus à l’annexe I.

  • DORS/79-713, art. 6
  • DORS/80-186, art. 4
  • DORS/85-527, art. 6
  • DORS/94-362, art. 4(F)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque licence doit être conservée à bord du bateau de pêche étranger décrit sur la licence pendant que ce bateau de pêche se trouve dans les eaux de pêche canadiennes et doit être produite pour vérification sur demande d’un garde-pêche.

  • (2) Le directeur général régional doit autoriser un bateau de pêche étranger visé par une licence qui a été délivrée mais non remise au titulaire à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes et à se rendre directement au port canadien qu’il désigne pour aller chercher la licence, à la condition que

    • a) tous les engins de pêche à bord du bateau de pêche soient arrimés sous le pont ou autrement retirés de leur position normale de manoeuvre et placés de manière à ne pas être prêts pour la pêche; et

    • b) le capitaine du bateau de pêche se conforme aux instructions reçues d’un garde-pêche.

  • DORS/85-527, art. 7
  • DORS/86-939, art. 3
  • DORS/94-362, art. 4(F), 5(F) et 7(F)

 [Abrogé, DORS/79-713, art. 7]

Modalités d’une licence

  •  (1) Chaque licence émise à l’égard d’un bateau de pêche étranger est assujettie aux modalités suivantes :

    • a) [Abrogé, DORS/85-527, art. 8]

    • b) le bateau de pêche et son équipage ne doivent s’adonner qu’aux activités autorisées en vertu de la licence;

    • c) les activités autorisées en vertu de la licence ne doivent avoir lieu qu’aux moments et dans les secteurs des eaux de pêche canadiennes ou dans les ports indiqués sur la licence;

    • d) dans les secteurs où la pêche est autorisée par la licence

      • (i) les membres de l’équipage du bateau de pêche ne doivent pêcher que les espèces de poissons spécifiées dans la licence,

      • (ii) l’équipage du bateau de pêche ne peut pas prendre ou garder de poisson d’une espèce, de la taille ou de l’âge indiqués sur la licence comme prises interdites et, lorsque du poisson de cette nature est pris, il doit être rejeté à l’eau, vivant si possible,

      • (iii) et (iv) [Abrogés, DORS/79-713, art. 8]

      • (v) l’équipage du bateau de pêche ne doit pêcher qu’au moyen du matériel et des engins de pêche indiqués sur la licence, et

      • (vi) les membres de l’équipage du bateau de pêche ne doivent pas utiliser pour la pêche une quantité d’engins et d’équipement de pêche supérieure à celle prévue, le cas échéant, dans la licence;

    • e) lorsque le transport de poisson à partir des zones de pêche est autorisé par la licence

      • (i) le bateau de pêche ne doit embarquer à cette fin que les espèces et les quantités de poisson indiquées sur la licence,

      • (ii) le poisson ne doit être embarqué qu’à partir de bateau de pêche d’une catégorie indiquée sur la licence, et

      • (iii) le capitaine du bateau de pêche doit veiller à faire enregistrer quotidiennement et par écrit les données relatives au poisson ainsi embarqué à bord du bateau de pêche en vue du transport;

    • f) et g) [Abrogés, DORS/85-527, art. 8]

    • h) le bateau de pêche doit toujours avoir à son bord pendant la période où il se trouve dans les eaux de pêche canadiennes le matériel et les engins, y compris le matériel de communication, décrit sur la licence comme « matériel obligatoire »;

    • i) [Abrogé, DORS/85-527, art. 8]

    • j) [Abrogé, DORS/82-289, art. 1]

    • k) et l) [Abrogés, DORS/85-527, art. 8]

    • m) lorsque le ministre demande à l’État du pavillon du bateau de pêche d’effectuer de temps en temps un programme d’échantillonnage, d’observation ou de recherche relativement aux pêcheries dans les eaux de pêche canadiennes, le capitaine doit se conformer aux instructions qu’il reçoit des autorités compétentes dudit État du pavillon concernant ce programme;

    • n) à t) [Abrogés, DORS/85-527, art. 8]

    • u) le capitaine ou l’équipage du navire ne doivent se livrer à aucune activité, dans un secteur quelconque des eaux de pêche canadiennes, qui irait à l’encontre de la Loi sur les pêcheries ou des règlements établis en vertu de cette loi.

  • (2) Il est interdit au capitaine d’un bateau de pêche étranger faisant l’objet d’une licence de déroger aux conditions de la licence.

  • DORS/79-713, art. 8
  • DORS/82-289, art. 1
  • DORS/85-527, art. 8
  • DORS/94-362, art. 4(F) et 5(F)

 [Abrogé, DORS/85-527, art. 9]

Exigences visant le capitaine d’un bateau de pêche étranger

[DORS/94-362, art. 4(F)]
  •  (1) Le capitaine d’un bateau de pêche étranger qui agit en vertu d’une licence doit :

    • a) aviser le directeur général régional désigné dans la licence, au moins 24 heures à l’avance ou dans un délai plus court si ce dernier l’autorise,

      • (i) de l’heure prévue pour l’entrée du bateau de pêche dans les eaux de pêche canadiennes,

      • (ii) du lieu précis de cette entrée,

      • (iii) du programme des activités auxquelles il compte se livrer dans ces eaux, et

      • (iv) de la quantité de poisson, en tonnes métriques, par espèce et par type de produit, qui se trouve à bord du bateau de pêche;

    • b) si la licence autorise l’entrée dans un port canadien, aviser le directeur général régional, au moins 24 heures à l’avance, des heures prévues pour l’entrée du bateau de pêche dans le port et sa sortie du même port;

    • c) si le bateau de pêche se trouve dans les eaux de pêche canadiennes, aviser le directeur général régional, au moins 72 heures à l’avance ou dans un délai plus court si ce dernier l’autorise, de l’heure prévue pour le départ du bateau de pêche de ces eaux;

    • d) si, à un moment donné, le bateau de pêche se trouve dans un secteur des eaux de pêche canadiennes où la licence n’autorise pas la pêche à ce moment-là, veiller à ce que tous les engins de pêche à bord du bateau soient rangés sous le pont ou soient enlevés de l’endroit où ils sont normalement utilisés pour la pêche et mis dans un endroit où ils ne sont pas facilement accessibles pour servir à la pêche;

    • e) recevoir à bord du bateau, à la demande du directeur général régional, des observateurs au moment et pour la période mentionnés dans la demande, afin que ceux-ci puissent faire des constatations, recueillir des données scientifiques ou prélever des échantillons;

    • f) embarquer ou débarquer des observateurs au moment et à l’endroit mentionnés sur la demande visée à l’alinéa e);

    • g) prendre toutes les précautions raisonnables pour assurer la sécurité des gardes-pêche ou des observateurs qui montent à bord ou débarquent du bateau de pêche en mer, y compris le respect des pratiques navales appropriées et, au besoin, l’installation d’une échelle de pilote sur le flanc du bateau de pêche;

    • h) si un garde-pêche ou un observateur demeure à bord du bateau de pêche pendant plus de quatre heures consécutives, lui offrir des privilèges de gîte et de couvert équivalents à ceux dont jouissent les officiers du bateau de pêche;

    • i) fournir au garde-pêche ou à l’observateur qui se trouve à bord du bateau de pêche une aide raisonnable pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions, notamment,

      • (i) lui fournir un lieu de travail approprié, y compris une table et un éclairage suffisant pour qu’il puisse effectuer son travail,

      • (ii) lui donner accès aux registres et livres de bord ayant trait aux activités de pêche du bateau de pêche,

      • (iii) lui donner, sur demande, la position du bateau de pêche, en indiquant la latitude et la longitude,

      • (iv) envoyer et recevoir des messages en son nom, au moyen du matériel de communication se trouvant à bord du bateau de pêche,

      • (v) lui donner accès à toutes les parties du bateau de pêche qui servent à la pêche, au traitement et à l’entreposage,

      • (vi) lui permettre de prélever des échantillons et lui fournir une aide raisonnable à cette fin,

      • (vii) lui fournir des installations d’entreposage convenables pour ses échantillons,

      • (viii) lui permettre d’examiner et de mesurer tout engin de pêche se trouvant à bord du bateau de pêche et lui fournir une aide raisonnable à cette fin,

      • (ix) lui permettre de prendre des photographies des activités de pêche, ainsi que de l’équipement et des engins de pêche, et

      • (x) lui permettre d’emporter à son départ du bateau de pêche les renseignements, les échantillons, les photographies ou les films pris pendant son séjour à bord; ou

    • j) dans les cas où il a reçu un livre de bord dans lequel il doit consigner les activités de pêche, les prises et les transferts de poissons et de produits de la pêche conformément aux instructions contenues dans ce livre,

      • (i) remplir quotidiennement le livre de bord, en y inscrivant avec précision tous les détails pertinents, et

      • (ii) fournir au directeur général régional les renseignements inscrits dans le livre de bord;

    • k) envoyer l’original du livre de bord rempli conformément à l’alinéa j)

      • (i) au garde-pêche ou au directeur général régional dès qu’il lui en fait la demande, ou

      • (ii) lorsqu’une demande n’a pas été faite, conformément au sous-alinéa (i), au directeur général régional désigné dans la licence, au plus tard 60 jours après la date d’expiration de la licence;

    • l) voir à l’établissement des rapports devant être présentés dans les délais, aux personnes et de la manière indiqués sur la licence et contenant les renseignements qui y sont précisés;

    • m) s’il se trouve dans les eaux de pêche canadiennes, se diriger sur-le-champ vers l’endroit en mer ou le port que désigne le directeur général régional ou le garde-pêche qui lui en fait la demande pour fins d’inspection; et

    • n) s’assurer que le bateau de pêche porte un drapeau aux couleurs de l’État du pavillon, tant qu’il se trouve dans les eaux de pêche canadiennes.

  • (2) Le capitaine d’un bateau de pêche étranger faisant l’objet d’une licence ne doit pas utiliser ni permettre à une autre personne d’utiliser le bateau de pêche dans le cadre de la pêche, sauf si le numéro latéral mentionné sur la licence est peint ou autrement fixé en permanence sur le bateau de pêche et qu’il est

    • a) lisible et visible à partir d’un aéronef en vol, d’un autre bateau de pêche ou de la rive;

    • b) inscrit en chiffres arabes pleins, sans fioritures;

    • c) blanc sur un fond noir ou noir sur un fond blanc;

    • d) aligné horizontalement; et

    • e) de dimensions conformes à celles prévues au tableau du présent paragraphe et apposé à l’endroit qui y est spécifié.

      TABLEAU

      Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne VCononne VI
      ArticleLongueur hors tout du bateau de pêcheHauteur des chiffres et des lettresLargeur des chiffres et des lettresÉpaisseur des chiffres et des lettresEspace entre les chiffres et les lettres et largeur du cadreNote de TABLEAU *Emplacement sur le bateau de pêche
      1Moins de 30,48 m50 cm15 cm5 cm5 cmLe plus haut possible de part et d’autre de la superstructure et sur la surface la plus élevée de la superstructure, directement face au ciel.
      230,48 m ou plus1 m30 cm10 cm10 cmLe plus haut possible de part et d’autre de la superstructure et sur la surface la plus élevée de la superstructure, directement face au ciel.
      • Retour à la référence de la note de bas de page *Le cadre est l’espace entre l’extrémité des chiffres et le pourtour du fond noir ou blanc. (Ne s’applique qu’aux cas où la partie du bateau sur laquelle figure le numéro est peinte en une couleur autre que le noir ou le blanc.)

  • DORS/78-795, art. 2
  • DORS/81-976, art. 1
  • DORS/85-527, art. 9
  • DORS/86-939, art. 4
  • DORS/89-29, art. 1
  • DORS/94-362, art. 4(F), 5(F) et 7(F)
  • DORS/96-390, art. 1(F)
  • DORS/2003-137, art. 1
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le capitaine d’un bateau de pêche étranger qui pénètre dans les eaux de pêche canadiennes doit, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, communiquer à un garde-pêche ou au directeur général régional le nom, l’État du pavillon, le lieu, le trajet et la destination du bateau, ou les circonstances qui l’ont amené à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le capitaine d’un bateau de pêche étranger doit, pendant qu’il se trouve dans les eaux de pêche canadiennes :

    • a) veiller à ce que tous les engins de pêche à bord du bateau soient rangés sous le pont ou soient enlevés de l’endroit où ils sont normalement utilisés pour la pêche et mis dans un endroit où ils ne sont pas facilement accessibles pour servir à la pêche;

    • b) à la demande d’un garde-pêche, diriger le bateau à l’endroit indiqué par celui-ci afin qu’une visite du bateau soit effectuée.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au bateau de pêche étranger pour lequel une licence a été délivrée sous le régime du présent règlement ni au bateau de pêche sportive des États-Unis qui pénètre dans les eaux de pêche canadiennes en vertu de l’article 16.

  • DORS/96-390, art. 2

Autorisation pour les bateaux de pêche canadiens de débarquer du poisson reçu de bateaux de pêche étrangers

[DORS/94-362, art. 4(F)]

 Le ministre peut, à la demande du propriétaire ou du capitaine d’un bateau de pêche canadien, délivrer une licence autorisant le capitaine à apporter dans les eaux de pêche canadiennes l’espèce et la quantité de poisson spécifiées dans la licence, qu’il reçoit d’un bateau de pêche étranger en dehors desdites eaux.

  • DORS/85-527, art. 9
  • DORS/94-362, art. 4(F) et 5(F)

Suspension ou annulation des licences et permis

  •  (1) Le ministre peut suspendre ou annuler une licence ou un permis.

  • (2) Après suspension ou annulation d’une licence ou d’un permis selon le paragraphe (1), le ministre

    • a) donne, sur demande, les raisons qui ont motivé cette annulation ou cette suspension soit aux autorités consulaires ou diplomatiques de l’État du pavillon qui parait à la licence ou au permis, soit au représentant visé à l’alinéa 7f);

    • b) examine tout exposé de griefs quant à cette suspension ou cette annulation, de la part du propriétaire du bateau de pêche ou présenté en son nom; et

    • c) peut révoquer la suspension ou l’annulation.

  • DORS/79-713, art. 10
  • DORS/94-362, art. 4(F)

Pénétration autorisée

 Un bateau de pêche étranger peut, sans licence, pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes aux fins suivantes :

  • a) assurer sa sécurité et celle des membres de son équipage, lorsqu’il est en détresse;

  • b) aider un bateau de pêche en détresse;

  • c) obtenir, dans un port canadien, des soins médicaux d’urgence pour un membre de l’équipage.

  • DORS/85-527, art. 10
  • DORS/94-362, art. 4(F), 5(F) et 7(F)
  • DORS/96-390, art. 3

 Un bateau de pêche étranger peut, sans licence, pénétrer dans la mer territoriale du Canada, la Zone de pêche 4, la Zone de pêche 5 ou la Zone de pêche 6 dans le cadre d’un voyage vers une destination située hors des eaux de pêche canadiennes.

  • DORS/79-713, art. 11
  • DORS/81-193, art. 1
  • DORS/85-527, art. 11
  • DORS/94-362, art. 4(F), 5(F) et 7(F)
  • DORS/96-390, art. 3

 Sous réserve de la Loi sur les pêcheries et de ses règlements d’application, un bateau de pêche sportive des États-Unis et les membres de son équipage peuvent, sans licence, pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes pour y pratiquer la pêche sportive et exercer, pendant qu’ils s’y trouvent, les activités visées aux sous-alinéas 5(1)a)(vi), (vii) et (x).

  • DORS/85-527, art. 12
  • DORS/94-362, art. 4(F) et 5(F)

 [Abrogé, DORS/94-444, art. 2]

Signaux

 Pour l’application de la Loi et du présent règlement, le signal ordonnant à un bateau de pêche d’arrêter est le signal L.

  • DORS/81-76, art. 1
  • DORS/94-362, art. 2

 Le signal à employer par un bateau d’inspection lorsqu’un garde-pêche s’y trouvant projette de monter à bord d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord est le signal SQ 3.

  • DORS/2004-110, art. 2

 Le signal à employer par un bateau de l’État lorsqu’un garde-pêche ou un observateur s’y trouvant projette de monter à bord d’un bateau de pêche en mer est le signal SQ 3.

  • DORS/94-362, art. 2

 Pour l’application de la Loi et du présent règlement, le fanion hissé dont la forme, la taille et les couleurs sont conformes à l’annexe III constitue la marque d’identification d’un bateau de l’État.

  • DORS/80-186, art. 6
  • DORS/94-362, art. 2

 Les méthodes de signalisation suivantes peuvent être utilisées pour transmettre des signaux aux bateaux de pêche :

  • a) signalisation par pavillons alphabétiques;

  • b) signalisation lumineuse selon le code Morse;

  • c) signalisation sonore selon le code Morse;

  • d) signalisation manuelle, avec ou sans pavillons, selon le code Morse;

  • e) signalisation vocale avec ou sans porte-voix;

  • f) radiotélégraphie;

  • g) radiotéléphonie.

  • DORS/94-362, art. 2

Usage de la force

 Le garde-pêche ne peut employer la force en application de l’article 8.1 de la Loi que lorsqu’il procède légalement et de la manière prévue aux articles 19.4 et 19.5 à l’arrestation du capitaine ou du responsable d’un bateau de pêche étranger à l’égard d’une infraction à l’article 3, à l’alinéa 4(1)a) ou à l’article 5.2 de la Loi ou d’une infraction visée au sous-alinéa 17a)(ii) de la Loi.

  • DORS/94-362, art. 2

 Avant d’employer la force visée à l’article 19.3, le garde-pêche doit :

  • a) prendre en considération tous les moyens moins violents qu’il serait raisonnable d’utiliser dans les circonstances pour arrêter le bateau de pêche étranger, notamment :

    • (i) interrompre ses opérations de pêche, y compris couper les funes du chalut qu’il traîne,

    • (ii) monter à son bord;

  • b) être convaincu qu’aucun de ces moyens ne peut réussir à arrêter le bateau de pêche étranger.

  • DORS/94-362, art. 2
  • DORS/95-136, art. 1

 Le garde-pêche qui satisfait aux exigences de l’article 19.4 doit, avant d’employer la force visée à l’article 19.3 :

  • a) tirer un coup de semonce ou, s’il le juge indiqué, une série de coups de semonce aux alentours du bateau de pêche étranger à une distance sans danger et laisser au capitaine ou à une autre personne à bord la possibilité d’arrêter le bateau;

  • b) transmettre au bateau de pêche étranger le signal SQ 1 et laisser au capitaine ou à une autre personne à bord la possibilité d’arrêter le bateau.

  • DORS/94-362, art. 2

Remise à l’eau des espèces interdites

 Le capitaine d’un bateau de pêche étranger faisant l’objet d’une licence doit faire remettre immédiatement à l’eau, de façon qu’il soit blessé le moins possible, tout poisson pris à partir du bateau de pêche et appartenant, en raison de son espèce, de sa taille ou de son âge, à une espèce interdite désignée dans la licence.

  • DORS/85-527, art. 14
  • DORS/94-362, art. 4(F)

Pêche pratiquée par des bateaux de pêche étrangers dans la zone de réglementation de l’opan

  •  (1) [Abrogé, DORS/99-313, art. 3]

  • (2) Pour l’application de l’article 5.2 de la Loi :

    • a) constituent des stocks chevauchants :

      • (i) dans la division 3L, la division 3N et la division 3O, les stocks de poissons mentionnés au tableau I du présent article,

      • (ii) dans la division 3M, les stocks de poissons mentionnés au tableau II du présent article;

    • b) les classes réglementaires de bateaux de pêche étrangers sont :

      • (i) [Abrogé, DORS/99-313, art. 3]

      • (ii) les bateaux de pêche étrangers qui naviguent sous le pavillon d’un État visé au tableau III du présent article,

      • (iii) les bateaux de pêche étrangers qui naviguent sous le pavillon d’un État visé au tableau IV du présent article;

    • c) en ce qui concerne les bateaux de pêche étrangers de la classe visée au sous-alinéa b)(ii), l’interdiction de pêcher des stocks chevauchants figurant aux tableaux I ou II du présent article, l’interdiction de se préparer à les pêcher et l’interdiction de les prendre et de les garder constituent des mesures de conservation et de gestion;

    • d) en ce qui concerne les bateaux de pêche étrangers de la classe visée au sous-alinéa b)(iii), constituent des mesures de conservation et de gestion les mesures visées au tableau V du présent article.

    TABLEAU ISTOCKS CHEVAUCHANTS DANS LA DIVISION 3L, LA DIVISION 3N OU LA DIVISION 3O

    PARTIE A

    POISSONS DE FOND

    Colonne IColonne II
    ArticleNom communNom scientifique
    1Baudroie d’AmériqueLophius americanus
    2Plie d’AmériqueHippoglossoides platessoides
    3Lançon d’AmériqueAmmodytes americanus
    4Grande argentineArgentina silus
    5Morue francheGadus morhua
    6Flétan atlantiqueHippoglossus hippoglossus
    7Sébaste d’Acadie, sébaste orangé, sébaste atlantiqueSebastes fasciatus, Sebastes marinus et Sebastes mentella
    8Loup de l’AtlantiqueAnarhichas lupus
    9Grande raieRaja laevis
    10Flétan du GroenlandReinhardtius hippoglossoides
    11AiglefinMelanogrammus aeglefinus
    12GobergePollachius virens
    13Merluche rougeUrophycis chuss
    14Grenadier berglaxMacrourus berglax
    15Grenadier de rocheCoryphaenoides rupestris
    16Merlu argentéMerluccius bilinearis
    17Loup tachetéAnarhichas minor
    18Raie épineuseRaja radiata
    19Merluche blancheUrophycis tenuis
    20Plie griseGlyptocephalus cynoglossus
    21Limande à queue jauneLimanda ferruginea

    PARTIE B

    POISSONS AUTRES QUE LES POISSONS DE FOND

    Colonne IColonne II
    ArticleNom communNom scientifique
    1CapelanMallotus villosus
    2Aiguillat communSqualus acanthias
    3Coque du GroenlandSerripes groenlandicus
    4Lançon du nordAmmodytes dubius
    5Crevette nordiquePandalus borealis
    6RequinsSqualiformes
    7Encornet rouge nordiqueIllex illecebrosus

    TABLEAU II

    STOCKS CHEVAUCHANTS DANS LA DIVISION 3M

    Colonne IColonne II
    ArticleNom communNom scientifique
    1Flétan du GroenlandReinhardtius hippoglossoides

    TABLEAU III

    ÉTATS

    ArticleÉtat
    1Belize
    2Îles Cayman
    3Honduras
    4Panama
    5Saint-Vincent-et-Grenadines
    6Sierra Leone

    TABLEAU IV

    ÉTATS

    ArticleÉtats
    1. et 2.[Abrogés, DORS/95-222, art. 1]

    TABLEAU V

    MESURES DE CONSERVATION ET DE GESTION

    ArticleMesure
    1Interdiction de pêcher ou de prendre et de garder du flétan du Groenland dans la division 3L, la division 3M, la division 3N et la division 3O pendant la période commençant le 3 mars et se terminant le 31 décembre de chaque année.
    2

    Interdictions de pêcher ou de prendre et de garder :

    • a) de la plie d’Amérique dans la division 3L, la division 3N et la divison 3O;

    • b) de la morue franche dans la division 3L, la division 3N et la division 3O;

    • c) du capelan dans la division 3N et la division 3O;

    • d) de la crevette nordique dans la division 3L, la division 3N et la division 3O;

    • e) de la plie grise dans la division 3N et la division 3O;

    • f) de la limande à queue jaune dans la division 3L, la division 3N et la division 3O.

    3

    Interdiction, lors de la pêche de tout stock chevauchant figurant à la partie A du tableau I ou au tableau II, d’avoir à bord du bateau de pêche ou de pêcher avec un chalut dont le maillage, en quelque partie que ce soit, est inférieur :

    • a) à 120 mm, dans le cas d’un chalut en Caprolan, Dederon ou Kapron;

    • b) à 130 mm, dans les autres cas.

    4Interdiction de pêcher avec un chalut dont l’une de ses mailles est obstruée autrement que des façons permises aux termes de l’article 31 du Règlement de pêche (dispositions générales).
    5

    Interdiction, dans la division 3L, la division 3N et la division 3O, d’avoir à bord du bateau de pêche étranger :

    • a) la morue franche d’une longueur à la fourche de moins de 41 cm;

    • b) la plie d’Amérique ou la limande à queue jaune d’une longueur totale de moins de 25 cm.

    6

    Obligation de tenir un registre quotidien indiquant de façon précise ce qui suit, et de le produire sur demande d’un garde-pêche :

    • a) toutes les prises, par espèce et par zone de capture;

    • b) toute la production, par espèce et par produit.

    7Interdiction d’enlever les engins de pêche de l’eau pendant les 30 minutes après que le signal SQ 3 a été donné au bateau de pêche étranger par un bateau de l’État.
  • DORS/94-362, art. 3
  • DORS/95-136, art. 2
  • DORS/95-222, art. 1
  • DORS/99-313, art. 3

États assujettis à l’accord

 Les États et les organisations d’États étrangers assujettis à l’accord sont ceux figurant à l’annexe IV.

  • DORS/99-313, art. 4

Mise en oeuvre de l’accord

Organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest

  •  (1) Pour l’application de l’article 5.3 de la Loi, est un espace maritime tombant sous la compétence de l’OPAN la zone de réglementation de l’OPAN.

  • (2) Pour l’application de l’article 5.5 de la Loi, est un espace maritime tombant sous la compétence de l’OPAN la zone de réglementation de l’OPAN.

  • DORS/99-313, art. 4

 Sous réserve de l’article 25, les articles 26 à 38 s’appliquent à tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord qui pêche, dans la zone de réglementation de l’OPAN, des stocks chevauchants visés aux tableaux I ou II de l’article 21.

  • DORS/99-313, art. 4

 Les dispositions du présent règlement mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article ne s’appliquent pas aux bateaux de pêche d’un État assujetti à l’accord, lequel, en application de l’article XII de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique nord-ouest, n’est pas tenu de se conformer à la disposition des mesures de l’OPAN mentionnée à la colonne 2.

TABLEAU

Colonne 1Colonne 2
ArticleDisposition du présent règlementDisposition des mesures de l’OPAN
1Paragraphe 27(1)Paragraphe 2 de l’article 3
2Paragraphe 27(2)Article 5
3Paragraphe 28(1)Paragraphe 3 de l’article 3
4Paragraphe 28(3)Paragraphe 5 de l’article 3
5Alinéa 29a)Paragraphe 2 de l’article 19
6Alinéa 29b)Paragraphe 4 de l’article 19
7Article 30Paragraphe 1 de l’article 19
8Paragraphe 31(1)Annexe I.A
9Alinéa 31(2)a)Paragraphe 2 de l’article 12
10Alinéa 31(2)b)Paragraphe 1 de l’article 12
11Alinéa 32(1)a)Alinéa 6a de l’annexe XIV
12Article 33Paragraphe 6 de l’article 10
13Article 34Article 22
14Article 35Alinéa 1h de l’article 32
15Article 37Alinéa 1j de l’article 32
16Article 37.1Paragraphe 3 de l’article 28
17Article 38Paragraphe 7 de l’article 23
  • DORS/99-313, art. 4.
  • DORS/2004-110, art. 3

 Les bateaux de pêche d’un État assujetti à l’accord doivent se conformer aux dispositions des mesures de l’OPAN mentionnées au tableau du présent article, sauf celles auxquelles, en application de l’article XII de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique nord-ouest, l’État n’est pas tenu de se conformer.

TABLEAU

ArticleDisposition des mesures de l’OPAN
1Paragraphes 2 à 6 de l’article 9
2Article 11
3Paragraphe 5 de l’article 9
4Paragraphe 1 de l’article 10
5Paragraphe 7 de l’article 10
6Paragraphe 5 de l’article 9
  • DORS/99-313, art. 4
  • DORS/2004-110, art. 3

 Il est interdit à tout capitaine d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord de se livrer à une pêche sélective au sens du paragraphe 1 de l’article 9 des mesures de l’OPAN d’une espèce de poisson pour laquelle une limite de prise est prévue.

  • DORS/2004-110, art. 3
  •  (1) Lorsque, dans une année civile, un État assujetti à l’accord avise le secrétaire général de l’OPAN de la date à laquelle il cessera la pêche d’un stock de poissons qui lui a été attribué pour cette année, il est interdit à tout bateau de pêche de cet État de se livrer à la pêche sélective du poisson de ce stock pendant le reste de cette année.

  • (2) Lorsque, dans une année civile, un État assujetti à l’accord cesse sa pêche de crevettes dans la division 3M, au sens de l’article 5 des mesures de l’OPAN, parce qu’il a épuisé ses jours de pêche aux termes de cet article, il est interdit à tout bateau de pêche de cet État de se livrer à la pêche sélective de crevettes dans cette division pendant le reste de cette année.

  • DORS/99-313, art. 4
  • DORS/2004-110, art. 4
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord auquel n’a pas été attribué de contingent pour un stock de poissons mentionné à l’annexe I.A des mesures de l’OPAN de pêcher le poisson de ce stock.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord qui est une partie contractante à la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique nord-ouest et auquel n’a pas été attribué de contingent pour un stock particulier mentionné à l’annexe I.A des mesures de l’OPAN peut pêcher le poisson de ce stock à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) un contingent pour ce stock a été attribué à « Others » dans cette annexe et l’État a avisé le secrétaire général de l’OPAN de l’intention du bateau de pêche de se livrer à cette pêche;

    • b) le bateau pêche, en tout ou en partie, un contingent ou un jour de pêche à la crevette attribués à une autre partie contractante conformément :

      • (i) soit à un transfert de contingent ou de jour de pêche à la crevette à cet État, transfert qui a été autorisé en vertu de la procédure de l’OPAN applicable,

      • (ii) soit à un accord d’affrètement conforme aux conditions de l’article 14 des mesures de l’OPAN;

    • c) l’État assujetti à l’accord n’est pas tenu, en application de l’article XII de cette convention, au contingent prévu à cette annexe qui a été attribué pour ce stock.

  • (3) Il est interdit au bateau de pêche visé au paragraphe (2) de pêcher le poisson d’un stock pour lequel un contingent a été attribué à « Others » après le septième jour suivant celui où le secrétaire général de l’OPAN a avisé l’État assujetti à l’accord que le contingent a été atteint.

  • DORS/99-313, art. 4
  • DORS/2004-110, art. 5

 Il est interdit à tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord de pêcher dans la zone de réglementation de l’OPAN tout stock de poissons mentionné à l’annexe II des mesures de l’OPAN, à moins d’y être autorisé par cet État.

  • DORS/2004-110, art. 6

 Tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord doit :

  • a) d’une part, tenir avec précision un journal de pêche en conformité avec les paragraphes 2 et 3 de l’article 19 des mesures de l’OPAN;

  • b) d’autre part :

    • (i) soit tenir avec précision un journal de production en conformité avec le paragraphe 4 de l’article 19 des mesures de l’OPAN,

    • (ii) soit répartir par espèces, dans la cale, le poisson transformé et tenir un plan de chargement indiquant avec précision l’endroit où chacune d’entre elles se trouve.

  • DORS/99-313, art. 4
  • DORS/2004-110, art. 7

 Il est interdit à tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord de pénétrer dans la zone de réglementation de l’OPAN à moins que, au moment de son entrée, le journal de pêche n’indique avec précision la quantité de poissons de chaque espèce à bord.

  • DORS/99-313, art. 4
  •  (1) Il est interdit à tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord de pêcher la crevette dans la division 3NO.

  • (2) Il est interdit à tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord de pêcher la crevette dans la division 3L au sens de l’article 6 des mesures de l’OPAN, sauf s’il le fait à la fois :

    • a) dans la zone où le paragraphe 2 de l’article 12 des mesures de l’OPAN l’y autorise;

    • b) durant une période où la pêche n’est pas interdite par le paragraphe 1 de l’article 12 des mesures de l’OPAN.

  • DORS/99-313, art. 4
  • DORS/2004-110, art. 8

 Il est interdit à tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord de pêcher la morue franche et la plie grise dans la division 3L.

  • DORS/2004-110, art. 8
  •  (1) Il est interdit à tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord :

    • a) de pêcher au moyen d’un filet dont le maillage n’est pas conforme aux exigences prévues à l’alinéa 6a de l’annexe XIV des mesures de l’OPAN;

    • b) sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 de l’article 10 des mesures de l’OPAN, d’avoir à bord, lorsqu’il pêche une espèce de poisson particulière, un filet dont le maillage est inférieur au maillage minimal autorisé pour cette espèce selon le paragraphe 1 de cet article;

    • c) sauf dans les cas prévus au paragraphe 3 de l’article 10 des mesures de l’OPAN, de pêcher une espèce mentionnée au paragraphe 1 de cet article au moyen d’un filet dont le maillage en tout point est inférieur au maillage prévu au paragraphe 1 pour cette espèce, le maillage étant mesuré par insertion d’un calibre approprié dans les mailles lorsque le filet est mouillé, conformément à l’annexe XIV des mesures de l’OPAN.

  • (2) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas au bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord lorsqu’il pêche une espèce particulière prévue au paragraphe 1 de l’article 10 des mesures de l’OPAN, si cet État n’est pas tenu au maillage minimal prévu à cet article pour cette espèce en application de l’article XII de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique nord-ouest.

  • DORS/99-313, art. 4
  • DORS/2004-110, art.9
  •  (1) Il est interdit à tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord de pêcher une espèce de poissons — pour laquelle les mesures de l’OPAN prévoient un maillage minimal — au moyen d’un filet dont le maillage, dans toute partie autre que la partie inférieure au cul de chalut, est obstrué de façon à réduire la dimension des mailles.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au bateau de pêche qui a attaché un dispositif décrit à l’annexe XV des mesures de l’OPAN à la partie supérieure du cul de chalut, pourvu que le dispositif n’obstrue pas les mailles du cul de chalut, ni les rallonges.

  • DORS/99-313, art. 4
  • DORS/2004-110, art.10

 Tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord doit se conformer aux exigences prévues à l’article 22 des mesures de l’OPAN concernant la communication des prises.

  • DORS/99-313, art. 4
  • DORS/2004-110, art. 11

 Il est interdit à tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord d’entraver le fonctionnement du système de localisation par satellite qui se trouve à son bord.

  • DORS/99-313, art. 4

 [Abrogé, DORS/2004-110, art. 12]

 Il est interdit à tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord d’empêcher l’observateur d’exercer ses fonctions.

  • DORS/99-313, art. 4

 Lorsqu’un bateau d’inspection envoie le signal SQ 3 au bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord qui a commencé à haler ses filets ou qui est sur le point de le faire, le bateau de pêche veille à ce que les filets ne soient pas halés pour une période d’au moins trente minutes après l’envoi du signal.

  • DORS/2004-110, art. 13

 Tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord ayant un observateur à bord doit :

  • a) fournir à celui-ci les repas et l’hébergement convenables pour la durée de son séjour à bord;

  • b) veiller à ce qu’il reçoive toute l’aide nécessaire à l’exercice de ses fonctions, notamment en lui donnant accès aux prises gardées ou à rejeter.

  • DORS/99-313, art. 4

Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique

  •  (1) Pour l’application de l’article 5.3 de la Loi, sont des espaces maritimes tombant sous la compétence de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique toutes les eaux de l’océan Atlantique et de ses mers adjacentes au-delà de 200 milles marins de la ligne de base servant à la délimitation de la mer territoriale d’un État.

  • (2) Pour l’application de l’article 5.5 de la Loi, sont des espaces maritimes tombant sous la compétence de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique toutes les eaux de l’océan Atlantique et de ses mers adjacentes au-delà de 200 milles marins de la ligne de base servant à la délimitation de la mer territoriale d’un État.

  • DORS/99-313, art. 4

 Il est interdit à tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord qui pêche dans les eaux visées au paragraphe 39(1) d’avoir à bord un thon rouge d’un poids inférieur à 3,2 kg.

  • DORS/99-313, art. 4
  • DORS/2004-110, art. 14

 Les articles 25 à 38 et 40 sont des dispositions dont la contravention est interdite par l’alinéa 5.3a) de la Loi.

  • DORS/99-313, art. 4

Mesures d’exécution relatives aux bateaux de pêche canadiens

 Le ministre peut autoriser un État assujetti à l’accord à prendre des mesures d’exécution à l’égard d’un bateau de pêche canadien s’il y a des motifs raisonnables de croire que le bateau a enfreint une mesure établie :

  • a) soit par l’OPAN pour conserver ou gérer des stocks de poissons chevauchants;

  • b) soit par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique pour conserver ou gérer des stocks de poissons grands migrateurs mentionnés au tableau du présent article.

    TABLEAU

    STOCKS DE POISSONS GRANDS MIGRATEURS

    ArticleEspèce
    1Albacore à nageoires jaunes (Thunnus albacares)
    2Thonine à ventre rayé (Euthynnus pelamis)
    3Thon rouge (Thunnus thynnus)
    4Germon (Thunnus alalunga)
    5Thon ventru (Thunnus obesus)
    6Bonite à dos rayé (Sarda sarda)
    7Voilier de l’Atlantique (Istiophorus albicans)
    8Makaire bleu (Makaira nigricans)
    9Makaire blanc (Tetrapturus albidus)
    10Makaire bécune (Tetrapturus pfluegeri)
  • DORS/99-313, art. 4

Mise en oeuvre de la convention cpapn

  •  (1) Pour l’application de l’article 5.4 de la Loi, sont des espaces maritimes régis par la convention CPAPN les eaux de l’océan Pacifique nord et de ses mers adjacentes situées au nord du trente-troisième degré de latitude nord au-delà de 200 milles marins de la ligne de base servant à la délimitation de la mer territoriale d’un État.

  • (2) Pour l’application de l’article 5.5 de la Loi, sont des espaces maritimes régis par la convention CPAPN les eaux de l’océan Pacifique nord et de ses mers adjacentes situées au nord du trente-troisième degré de latitude nord au-delà de 200 milles marins de la ligne de base servant à la délimitation de la mer territoriale d’un État.

  • DORS/99-313, art. 4
  •  (1) Il est interdit à un bateau de pêche d’un État partie à la convention CPAPN, dans les eaux visées au paragraphe 43(1) :

    • a) de pratiquer la pêche sélective des poissons anadromes;

    • b) de garder des poissons anadromes capturés accidentellement au cours de la pêche de poissons non anadromes.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la pêche pratiquée pour la recherche scientifique conformément à l’article VII de la convention CPAPN.

  • (3) Le paragraphe (1) est une disposition dont la contravention est interdite par l’article 5.4 de la Loi.

  • DORS/99-313, art. 4

 Le garde-pêche peut, pour la mise à exécution de l’article 44, exercer les pouvoirs visés à l’article 16.1 de la Loi dans la mesure où ils sont compatibles avec la convention CPAPN.

  • DORS/99-313, art. 4

 Le ministre peut autoriser un État qui est partie à la convention CPAPN à prendre des mesures d’exécution à l’égard d’un bateau de pêche canadien, s’il y a des motifs raisonnables de croire que le bateau a contrevenu à l’article 44.

  • DORS/99-313, art. 4

Recouvrement des frais

 Lorsqu’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord est saisi et que, après avoir mené une enquête plus poussée au port, le garde-pêche continue d’avoir des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction prévue à l’un des articles 27 à 38 et 40, les frais suivants constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada :

  • a) les frais raisonnablement exposés pour l’accostage du bateau;

  • b) les frais raisonnablement exposés pour assurer la sécurité et l’entretien du bateau;

  • c) les frais raisonnablement exposés pour le rapatriement des membres de l’équipage du bateau.

  • DORS/99-313, art. 4

Signification ou remise de documents

 Dans toute action intentée contre un bateau de pêche relativement à une infraction prévue à l’un des articles 5.3 à 5.5 de la Loi, tout avis, déclaration, citation ou autre document peut être :

  • a) soit remis ou signifié personnellement à la personne qui semble responsable du bateau;

  • b) soit envoyé par la poste au représentant du bateau;

  • c) soit affiché à un endroit bien en vue à bord du bateau.

  • DORS/99-313, art. 4

ANNEXE I(paragraphes 5(2) et 8(6))Droits exigés pour les licences délivrées aux bateaux de pêche étrangers

PARTIE I

Licences autorisant la pêche, le traitement et le transbordement du poisson ainsi que l’approvisionnement et l’entretien des bateaux de pêche

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Bateaux de pêcheDroit pour la délivrance de la licenceDroit pour la modification de la licence
1Tous les bateaux de pêche qui ne sont pas visés ailleurs dans la présente annexe, dans les eaux de pêche canadiennes de l’océan Atlantique autres que la sous-zone 0.

3,77 $ le tonneau, tonnage brut, et

  • a) 0,46 $ le tonneau, tonnage brut, pour chaque jour de présence sur les lieux de pêche, avec licence autorisant la pêche d’une espèce autre que la morue, le calmar ou le thon.

  • b) 0,63 $ le tonneau, tonnage brut, pour chaque jour de présence sur les lieux de pêche, avec licence autorisant la pêche de la morue.

  • c) 0,39 $ le tonneau, tonnage brut, pour chaque jour de présence sur les lieux de pêche, avec licence autorisant la pêche du calmar.

594 $
2Tous les bateaux de pêche qui ne sont pas visés ailleurs dans la présente annexe, dans les eaux de pêche canadiennes de l’océan Pacifique.3,77 $ le tonneau, tonnage brut, et 0,46 $ le tonneau, tonnage brut pour chaque jour de pêche.594
3Bateaux de pêche, autres que les bateaux de pêche des États-Unis, qui pêchent le thon dans les eaux de pêche canadiennes9 889 $ pour chaque bateau de pêche.594
4Bateaux de pêche de la France enregistrés à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les divisions 4R, 4S, les sous-divisions 3Pn ou 4Vn0,23 $ par tonneau tonnage brut pour chaque jour de présence sur les lieux de pêche, chaque jour de pêche.528
5Bateaux de pêche des États-Unis dans les eaux de pêche canadiennes.AucunAucun
6Bateaux de pêche battant pavillon d’un État qui n’est pas membre de la Communauté économique européenne, autre que les États-Unis, dans la sous-zone 0 des eaux de pêche canadiennes, à l’égard desquels
  • a) une licence n’a pas été délivrée pour la pêche dans les eaux de pêche canadiennes autres que la sous-zone 0.

  • a) 2 473 $ et 3,77 $ le tonneau, tonnage brut.

(a) 594
  • b) une licence a été délivrée pour la pêche dans les eaux de pêche canadiennes autres que la sous-zone 0.

  • (b) 2 473 $

(b) 594
7Bateaux de pêche battant pavillon d’un État de la Communauté économique européenne, dans la sous-zone 0 des eaux de pêche canadiennes.AucunAucun
8Bateaux de pêche scientifiques et de recherche qui effectuent, dans le domaine des pêches, des recherches procurant des avantages au Canada ou aux États-Unis.AucunAucun
9Bateaux de pêche participant à des activités de développement procurant des avantages au Canada.AucunAucun
10Bateaux de pêche autorisés à charger, à décharger ou à transborder du poisson ou des produits de la pêche dans un port canadien.AucunAucun
  • REMARQUE : Dans cette partie jour de présence sur les lieux de pêche désigne un jour au cours duquel un bateau de pêche étranger a sa licence à bord et se trouve dans les eaux de pêche canadiennes, mais n’inclut pas un jour pendant lequel ce bateau de pêche :

    • (a) se trouve dans un port canadien;

    • (b) se rend à un port canadien par suite d’une urgence médicale;

    • (c) embarque ou débarque des observateurs à la demande d’un directeur général régional;

    • (d) se rend à une position précise aux fins d’inspection, sur demande d’un directeur général régional ou d’un garde-pêche

    • (e) pénètre dans les eaux de pêche canadiennes après 23 h, heure de Greenwich;

    • (f) quitte les eaux de pêche canadiennes avant une heure, heure de Greenwich; ou

    • (g) fait l’objet d’une saisie par un garde-pêche.

PARTIE II[Abrogée, DORS/86-939, art. 5]

PARTIE III

Licences autorisant les activités autres que les suivantes : pêche, traitement et transbordement du poisson et approvisionnement et entretien des bateaux de pêche

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Bateaux de pêcheDroits pour la délivrance de la licenceDroits pour la modification de la licence
1Bateaux de pêche battant pavillon de tout Étataucunaucun

PARTIE IVCas où aucun droit n’est exigé pour la modification d’une licence

  • 1 Aucun droit n’est exigé pour la modification d’une licence dans les circonstances suivantes :

    • (a) bateau de pêche n’entrant pas dans les eaux de pêche canadiennes en raison de circonstances exceptionnelles;

    • (b) bateau de pêche arrivant pour la première fois de l’année dans les eaux de pêche canadiennes, dans les 14 jours qui précèdent ou suivent la date initialement prévue;

    • (c) accident en mer survenu dans les eaux de pêche canadiennes et portant atteinte à la sécurité du bateau de pêche;

    • (d) allocation des contingents après la délivrance de la licence;

    • (e) fermeture d’une pêcherie, sur la recommandation d’experts, pour assurer la conservation des stocks de poisson;

    • (f) séjour dans un port durant moins de 24 heures pour des raisons extraordinaires;

    • (g) séjour dans un port pour que des réparations d’urgence soient apportées au bateau de pêche par souci de sécurité;

    • (h) séjour de moins de 24 heures dans un port, pour l’embarquement ou le débarquement d’un observateur;

    • (i) participation d’un bateau de pêche à un projet spécial mené par une société canadienne, qui apporte au Canada des avantages significatifs;

    • (j) jours de pêche perdus en raison de poursuites judiciaires se soldant par un acquittement; et

    • (k) modifications apportées par le ministère des Pêches et des Océans.

PARTIE V

Licences autorisant l’activité visée à l’alinéa 5(1)b) du présent règlement

ArticleColonne IColonne II
LicenceDroits pour la délivrance de la licence
1Autorisation de l’activité visée à l’alinéa 5(1)b) du présent règlement1 500 $
  • DORS/78-447, art. 2
  • DORS/78-795, art. 3
  • DORS/79-713, art. 12
  • DORS/80-186, art. 7
  • DORS/81-729, art. 2
  • DORS/82-289, art. 3
  • DORS/83-264, art. 2
  • DORS/85-527, art. 15
  • DORS/86-939, art. 5
  • DORS/86-1091, art. 1
  • DORS/89-34, art. 1 à 3
  • DORS/90-55, art. 1
  • DORS/90-57, art. 1 et 2
  • DORS/94-362, art. 4(F), 5(F) et 8(F)
  • DORS/94-444, art. 3

ANNEXE II

[Abrogée, DORS/85-527, art. 15]

ANNEXE III(article 19.1)

PART I/PARTIE I

Fanion, contenant des spécifications, ayant la forme d’un triangle de côté pointant vers la droite. Sur le côté gauche du fanion apparaît une feuille d’érable blanche sur un fond noir. Le côté droit a un fond blanc et contient un saumon qui est présenté sur un filet en mailles dorées, sur un fond vert. Le filet est entouré d’une corde dorée et de quatre feuilles d’érable dorées, une sur chaque côté. En dessous, se trouve une banderole verte avec bordure or portant l’inscription “Canada” en lettres dorées; le tout est surmonté de la couronne royale.

PART II/PARTIE II

Armoiries avec des spécifications. La partie principale est un saumon qui est présenté sur un filet en mailles dorées, sur un fond vert. Le filet est entouré d’une corde dorée et de quatre feuilles d’érable dorées, rune sur chaque côté. En dessous, se trouve une banderole verte avec bordure or portant l’inscription “Canada” en lettres dorées; le tout est surmonté de la couronne royale.
  • DORS/80-186, art. 8
  • DORS/83-264, art. 3

ANNEXE IV(article 22)

ArticleÉtat assujetti à l’accord
1L’Australie
2La République d’Autriche
3Le Commonwealth des Bahamas
4La Barbade
5Le Royaume de Belgique
6La République fédérative du Brésil
7Les Îles Cook
8La République du Costa Rica
9La République de Chypre
10Le Royaume du Danemark
11Le Royaume du Danemark (à l’égard des îles Féroé et du Groenland)
12La Communauté européenne
13La République des Fidji
14La République de Finlande
15La République française
16La République française (à l’égard de Saint-Pierre-et-Miquelon)
17La République fédérale d’Allemagne
18La République hellénique
19La République d’Islande
20La République islamique d’Iran
21L’Irlande
22La République italienne
23Le Grand-Duché de Luxembourg
24La République des Maldives
25La République de Malte
26La République des Îles Marshall
27La République de Maurice
28Les États fédérés de Micronésie
29La Principauté de Monaco
30La République de Namibie
31La République de Nauru
32Le Royaume des Pays-Bas
33La Nouvelle-Zélande
34Le Royaume de Norvège
35La Papouasie-Nouvelle-Guinée
36La République portugaise
37La Fédération de Russie
38Sainte-Lucie
39L’État indépendant du Samoa
40La République du Sénégal
41La République des Seychelles
42Les Îles Salomon
43Le Royaume d’Espagne
44La République socialiste démocratique de Sri Lanka
45Le Royaume de Suède
46Le Royaume des Tonga
47L’Ukraine
48Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
49Le Royaume-Uni au nom des Îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno, des Îles Malouines, de la Géorgie du Sud et des Îles Sandwich du Sud, des Bermudes, des Îles Turks et Caicos, du Territoire britannique de l’océan Indien, des Îles Vierges britanniques et d’Anguilla
50Les États-Unis
51La République orientale de l’Uruguay
  • DORS/99-313, art. 5
  • DORS/2004-110, art. 15

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