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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 16.6 du 2007-03-01 au 2016-03-28 :

  •  (1) Le nombre d’années de service ouvrant droit à pension visé aux sous-alinéas 15(1)a)(i) ou b)(i), à l’alinéa 15(2)d) ou au paragraphe 25(1) de la Loi du contributeur qui a été membre de la force de réserve est rajusté conformément au paragraphe (2), pour toute année civile ou partie d’année civile, à l’égard des services ouvrant droit à pension suivants :

    • a) celui porté au crédit du contributeur à la suite du choix visant le service dans la force de réserve au titre des divisions 6b)(ii)(G) et (H) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du présent règlement, et pour lequel il a opté pour le paiement d’une somme moindre aux termes des alinéas 7(1)g) et h) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.4(1) du présent règlement;

    • b) celui porté au crédit du contributeur aux termes de l’article 10.2, sauf le service visé à l’alinéa c), pour lequel le contributeur n’a pas fait le choix relatif aux cotisations complémentaires ou, s’il l’a fait, a payé une somme moindre à la date du choix;

    • c) celui porté au crédit du contributeur à la suite d’un choix visant les gains antérieurs et pour lequel le contributeur satisfait à l’une des conditions suivantes :

      • (i) il a opté pour le paiement d’une somme moindre au moment du choix,

      • (ii) il n’a pas fait de choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’alinéa 14.2b),

      • (iii) il a fait un choix relatif aux cotisations complémentaires mais a opté pour le paiement d’une somme moindre conformément au paragraphe 14.6(2);

    • d) celui pendant lequel le membre était considéré comme un membre de la force régulière en vertu de l’article 8.1;

    • e) celui porté au crédit du contributeur à la suite du choix visant le service dans la force de réserve au titre des divisions 6b)(ii)(G) et (H) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du présent règlement, et pour lequel il n’a pas opté pour le paiement d’une somme moindre au moment du choix;

    • f) celui qui a été porté au crédit du contributeur à la suite d’un choix visant les gains antérieurs pour lequel le contributeur a opté, au moment du choix, pour le paiement de la somme totale et qui a fait l’objet, par la suite, du choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’alinéa 14.2b) pour lequel il a payé la somme totale;

    • g) celui pour lequel le contributeur a fait un choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’alinéa 14.2a) et a opté pour le paiement de la somme totale.

  • (2) Le nombre d’années de service ouvrant à pension est rajusté par soustraction du total des sommes calculées, pour chaque année civile ou partie d’année civile de service ouvrant droit à pension, selon la formule suivante :

    A/365 × [1 - (B/A × C)]

    où :

    A
    représente trois cent soixante-cinq ou, s’il est moindre, le nombre de jours de service ouvrant droit à pension au cours de l’année civile ou une partie de celle-ci;
    B
    trois cent soixante-cinq ou, s’il est moindre, le nombre de jours de service accomplis dans les Forces canadiennes par le contributeur au cours de l’année civile ou une partie de celle-ci;
    C
    correspond :
    • a) au rapport entre la somme moindre et la somme totale déterminées au titre du paragraphe 12.4(2) à l’égard du service ouvrant à pension visé à l’alinéa (1)a),

    • b) à la valeur obtenue par la formule ci-après à l’égard du service ouvrant droit à pension visé à l’alinéa (1)b) :

      (D + E)/(E + F)

      où :

      D
      représente l’une des valeurs suivantes :
      • (i) dans le cas où un choix relatif aux cotisations complémentaires a été fait, la valeur obtenue par la formule suivante :

        K × (L/M)

        où :

        K
        représente la somme totale visée à l’alinéa 14.6(3)a) qui aurait été calculée pour le contributeur qui aurait fait le choix relatif aux cotisations complémentaires le jour où il en a eu le droit,
        L
        la somme moindre pour laquelle le contributeur a opté aux termes du paragraphe 14.6(2),
        M
        la somme totale calculée aux termes du paragraphe 14.6(3),
      • (ii) dans le cas contraire, zéro,

      E
      la somme des valeurs calculées pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 14.6(3)a) qui aurait été calculée pour le contributeur qui aurait fait un choix relatif aux cotisations complémentaires le jour où il en a eu le droit,
      F
      la somme totale visée à l’alinéa 14.6(3)a) qui aurait été calculée pour le contributeur qui aurait fait le choix relatif aux cotisations complémentaires le jour où il en a eu le droit;
    • c) à la valeur obtenue par la formule ci-après à l’égard du service ouvrant droit à pension visé à l’alinéa (1)c):

      G/H × (G + I)/(G + J)

      où :

      G
      représente la somme pour laquelle le contributeur a opté dans le cas où il a opté pour une somme moindre au moment de faire le choix visant les gains antérieurs, ou la valeur de l’élément H, dans les autres cas,
      H
      la somme totale calculée selon la formule figurant au paragraphe 15(2) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve,
      I
      l’une des valeurs suivantes :
      • (i) dans le cas où le contributeur a fait le choix relatif aux cotisations complémentaires et a opté pour une somme moindre aux termes du paragraphe 14.6(2), la valeur obtenue par la formule suivante :

        N × (O/P)

        où :

        N
        représente la somme totale visée à l’alinéa 14.6(3)b) qui aurait été calculée pour le contributeur qui aurait fait le choix relatif aux cotisations complémentaires le jour où il en a eu le droit,
        O
        la somme moindre pour laquelle le contributeur a opté aux termes du paragraphe 14.6(2),
        P
        la somme totale calculée aux termes du paragraphe 14.6(3),
      • (ii) dans le cas où le contributeur n’a pas fait de choix relatif aux cotisations complémentaires, zéro

      • (iii) dans tous les autres cas, la somme visée à l’élément N de la formule figurant au sous-alinéa (i),

      J
      la somme totale visée à l’alinéa 14.6(3)b) qui aurait été calculée pour le contributeur qui aurait fait le choix relatif aux cotisations complémentaires le jour où il en aurait eu le droit;
    • d) à l’égard des services ouvrant droit à pension visés aux alinéas (1)d) à g), un.

  • DORS/2007-33, art. 9

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