Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
14 (1) Lorsque, conformément à l’alinéa 9(1)b) de la Loi, un contributeur a choisi de payer par versements échelonnés pour du service ouvrant droit à pension, ces versements doivent être effectués au moyen de retenues sur les solde et allocations ou autrement, pour la vie ou pour un nombre d’années ne dépassant pas la vie, selon les modalités ci-après :
a) le premier versement est dû et exigible le premier du mois qui suit immédiatement le mois où le choix a été exercé et les versements successifs, établis d’après la Table de mortalité du Canada no 2 (1941), Hommes quatre pour cent ou Femmes quatre pour cent, selon le cas, écherront chaque mois subséquent pendant la période correspondant au plan de paiement choisi par le contributeur; et
b) le contributeur peut modifier son plan de paiement de manière à prévoir la liquidation des versements impayés en une somme globale ou par mensualités plus considérables, établies selon les modalités prévues à l’alinéa a) et calculées à la date de la modification.
(2) Lorsque le contributeur a choisi en premier lieu de payer en une somme globale et que, subséquemment à l’exercice de son option, le total à acquitter à l’égard du service pour lequel il a décidé de payer se révèle, après vérification, supérieur à celui sur lequel le paiement en une somme globale a d’abord été fondé, le contributeur doit, à son choix, payer la différence en une seule fois ou par versements échelonnés selon des modalités semblables à celles que prévoit le paragraphe (1).
(3) Lorsque le contributeur a en premier lieu choisi de payer par versements échelonnés et que subséquemment à l’exercice de son option le total à payer à l’égard du service pour lequel il a décidé de payer se révèle, après vérification, supérieur ou inférieur à celui sur lequel les versements échelonnés ont été fondés en premier lieu, les versements mensuels prévus au paragraphe (1) doivent être augmentés ou diminués conformément au montant vérifié, mais ils ne doivent pas être réduits par plus de cinq pour cent de la mensualité en premier lieu établie.
(4) Lorsque le contributeur a en premier lieu choisi de payer par versements pour une période d’années moindre que toute la période de vie et que des difficultés financières indues, qu’il ne prévoyait pas au moment de son choix, lui seraient causées s’il était tenu de continuer à payer ces versements, le montant de la mensualité peut, à la demande du contributeur, être réduit au montant approprié moindre qu’approuvera le ministre, suivant une base analogue à celle que décrit le paragraphe (1), calculé à partir du premier jour du mois suivant l’approbation, et chaque demande à cet égard doit être établie sur la formule LPRFC 105 (Demande de réduction de versements); toutefois, une telle demande sera nulle à moins que le contributeur ne subisse un examen médical analogue à celui que décrit l’article 10, dans les 90 jours qui précèdent ou qui suivent la date de sa demande ou dans tel autre délai que le ministre peut prescrire.
(5) Lorsqu’un contributeur, qui a choisi, sous le régime de la Loi ou de la partie V de l’ancienne loi, de contribuer à l’égard de toute période de service et qui a entrepris de contribuer pour ce service au moyen de mensualités, cesse d’être membre des forces régulières avant d’avoir acquitté tous les versements requis, les versements impayés doivent être retenus comme il suit des prestations qui lui sont payables :
a) sous réserve de l’alinéa c), lorsque la prestation à payer est une annuité, les versements restants doivent être retenus sur cette annuité;
b) lorsque la prestation à payer est une allocation de cessation en espèces, la valeur courante des versements restants doit être retenue sur cette allocation dans la mesure où celle-ci ne devient pas inférieure à un montant équivalent à un remboursement des contributions; ou
c) lorsque durant toute période une pension accordée sous le régime de la partie V de l’ancienne loi ou une annuité accordée sous le régime de la Loi n’est pas payable ou se trouve réduite à un montant qui ne suffit pas au plein acquittement des versements, la partie impayée des versements restants doit être retenue, durant cette période, sur la solde et les allocations ou sur le traitement payables au bénéficiaire, ou sur tout autre montant à lui payable par Sa Majesté.
(6) Nonobstant toute disposition du présent article, un contributeur qui, sous l’autorité du paragraphe 9(3) de la Loi, choisit de renoncer au droit qu’il a en vertu du paragraphe 56(2) de l’ancienne loi de différer le paiement de la somme relative à sa période de service antérieur dans les forces régulières pour laquelle il n’était pas tenu de payer avant la date de sa mise à la retraite, est tenu de payer le montant y prescrit, de la manière suivante :
a) avant sa mise à la retraite, la totalité ou toute partie du montant prescrit
(i) en une somme globale, sans intérêt, ou
(ii) par mensualités, sans intérêt,
à son gré; et
b) à sa mise à la retraite, tout solde des contributions dont le paiement est requis, de la même manière et suivant les mêmes conditions et modalités qui seraient applicables à tout montant à payer conformément au paragraphe 56(2) de l’ancienne loi.
(7) Pour les fins du paragraphe 9(4) de la Loi, lorsque au décès d’un contributeur le montant qu’il est censé verser au Compte de pension de retraite est devenu exigible mais demeure impayé, ce montant, plus un intérêt de quatre pour cent par année depuis la date d’échéance à la date du décès, doit être recouvré sur toute allocation payable au survivant ou aux enfants, comme il suit :
a) en une somme globale retenue sur l’allocation de cessation en espèces; ou
b) par mensualités retenues sur une allocation annuelle selon un montant égal à 10 pour cent de l’allocation mensuelle nette, mais dans un tel cas des paiements peuvent être effectués par le survivant ou les enfants ou en leur nom, qui acquittent la somme due à une date antérieure.
- DORS/92-717, art. 10
- DORS/95-570, art. 10(F)
- DORS/2001-76, art. 9
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