Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
13 (1) Un contributeur qui a, en vertu de la Loi, exercé l’option de payer pour une période de service peut, avec l’approbation du ministre, révoquer ce choix en totalité ou en partie
a) quant aux paiements versés et à verser pour la période de service mentionnée dans l’option, si le contributeur a reçu par écrit des renseignements erronés ou tendant à induire en erreur de la part d’un membre des forces ou d’une personne à l’emploi de la fonction publique qui a pour fonction normale de renseigner sur la somme à payer en vertu de la Loi à l’égard du service, et si le contributeur en faisant son choix s’est guidé en toute bonne foi sur tels renseignements erronés ou tendant à induire en erreur, ou
b) quant aux paiements à faire pour la période de service mentionnée dans l’option, si des embarras pécuniaires indus, que le contributeur ne prévoyait pas au moment de son choix, peuvent lui être suscités par l’obligation de continuer à payer pour ladite période de service,
toutefois, lorsque la révocation porte sur une portion de la période de service, seule la portion qui est la plus reculée peut faire l’objet d’une révocation sous le régime du présent article.
(2) Lorsqu’un contributeur a révoqué son choix en conformité du paragraphe (1), pour la raison indiquée à l’alinéa b) de ce paragraphe, il doit payer à Sa Majesté, à l’égard de toute prestation à laquelle il a eu droit alors que son choix était valide, par suite de l’option qu’il avait exercée, le montant fixé par le ministre, d’après la Table de mortalité du Canada no 2 (1941), Hommes quatre pour cent ou Femmes quatre pour cent, selon le cas.
(3) Tout paiement effectué par un contributeur, aux termes du paragraphe (2), à l’égard des prestations qu’il a touchées alors qu’était valide le choix qu’il avait fait selon la Loi et révoqué conformément au paragraphe (1) pour une raison indiquée à l’alinéa a) de ce paragraphe, avant le 4 décembre 1969, doit être remboursé à ce contributeur.
(4) Lorsqu’un contributeur a révoqué son choix en entier ou en partie conformément au paragraphe (1) et qu’il a payé une certaine somme en conformité de l’option exercée, la somme ainsi payée doit être affectée en premier lieu au paiement du montant que le contributeur doit payer en vertu du paragraphe (2), et le reste, s’il en est, doit être appliqué à ce qui suit :
a) si le contributeur a révoqué son option en entier selon l’alinéa (1)a), le reliquat de la somme lui est remboursé; et
b) dans tous les autres cas, le reliquat de la somme doit être affecté au paiement afférent à la portion de la période de service mentionnée dans l’option qui n’a pas été l’objet de révocation, calculé conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement, et s’il reste alors un reliquat, il est remboursé au contributeur.
(5) Lorsqu’un contributeur a révoqué son option en entier ou en partie conformément au paragraphe (1), et qu’il est tenu de faire d’autres versements, il doit les faire selon le montant et de la manière que le ministre prescrit, et ils sont appliqués en premier lieu au paiement de la somme exigible du contributeur selon le paragraphe (2), si cette dernière n’a pas déjà été acquittée, et le reliquat de tels versements, s’il en est, doit être appliqué au paiement afférent à la portion de la période de service mentionnée dans l’option qui n’a pas fait l’objet d’une révocation, calculé en conformité des dispositions de la Loi et du présent règlement.
(6) La somme exigible d’un contributeur en vertu du paragraphe (2) est recouvrable au nom de Sa Majesté comme créance de la Couronne sur toute prestation payable en vertu de la Loi au contributeur ou à son égard, sans préjudice de tout autre recours que peut exercer Sa Majesté pour recouvrer ladite somme.
(7) Une demande tendant, en vertu du présent article, à la révocation d’un choix de payer pour du service doit être faite selon la formule LPRFC 107 (Révocation du choix de payer pour du service antérieur ouvrant droit à pension) et transmise dans les 30 jours suivant son exécution à un commandant ou autre autorité que désigne le ministre.
(8) Lorsqu’un contributeur a révoqué son choix de payer pour une période de service, conformément au paragraphe (1), ce choix est considéré, aux fins d’un futur choix de payer pour cette période de service, comme un choix aux termes de la disposition 6b)(ii)(K) de la Loi.
(9) Le contributeur qui, en vertu du paragraphe 11(2.1), a choisi de ne pas compter une période de service comme service ouvrant droit à pension peut révoquer ce choix en totalité ou en partie, s’il l’a effectué sur la foi de renseignements faux ou trompeurs reçus par écrit d’un membre des Forces canadiennes ou d’une personne employée dans la fonction publique et dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des renseignements sur toute question relative à la Loi.
- DORS/83-263, art. 4
- DORS/92-717, art. 8(F) et 10
- DORS/95-569, art. 3
- DORS/95-570, art. 12(F)
- DORS/2001-76, art. 2
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