Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
11.1 (1) Malgré la partie I de la Loi, le contributeur ne peut compter comme service ouvrant droit à pension la période de service, ou toute partie de celle-ci, pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé, à l’exclusion de toute période de service, ou de toute partie de celle-ci, pour laquelle a été imposée une retenue sur la solde ou une suppression de solde visée aux alinéas 11(1)a), b) ou c), qui débute après le 15 mai 1997, à moins qu’une rétribution puisse être prescrite à l’égard de cette période ou partie de celle-ci, conformément au paragraphe 8507(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992.
(2) Le contributeur qui ne peut, en raison du paragraphe (1), compter comme service ouvrant droit à pension une période de service, ou toute partie de celle-ci, pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé :
a) malgré les parties I et III de la Loi, n’est pas tenu de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes à l’égard de cette période ou partie de celle-ci;
b) demeure, pour l’application de la partie II de la Loi, un participant au sens du paragraphe 60(1) de la Loi à l’égard de cette période ou partie de celle-ci.
- DORS/97-255, art. 2
- DORS/2016-64, art. 50
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