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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 11 du 2016-03-29 au 2024-11-26 :

  •  (1) Toute période de service de 60 jours consécutifs ou moins d’un contributeur dans les Forces canadiennes, à l’égard de laquelle, sous le régime des règlements d’exécution de la Loi sur la Défense nationale,

    • a) une suppression de solde a été imposée,

    • b) il a été imposé pour une période de suspension de fonctions une retenue sur la solde s’élevant à une somme égale à l’ensemble de la solde et des allocations ainsi retenues, ou

    • c) ont été imposées une suppression de solde, mentionnée à l’alinéa a), de même qu’une retenue sur la solde, mentionnée à l’alinéa b),

    que l’intéressé ait été ou non contributeur pendant ce service, ou que ce service ait ou non été accompli avant ou après le 1er février 1968, doit, dans la mesure où la Loi prévoit que telle période peut autrement compter comme service ouvrant droit à pension, être complétée comme service ouvrant droit à pension, mais aucune période de plus de 60 jours consécutifs d’un tel service ne doit être comptée comme service ouvrant droit à pension.

  • (2) Toute partie d’une période de service de trois mois ou moins du contributeur pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé, à l’exclusion de toute période de service pour laquelle a été imposée une suppression de solde ou une retenue sur la solde visée aux alinéas (1)a), b) ou c), doit être comptée comme service ouvrant droit à pension.

  • (2.1) Lorsqu’une période de service du contributeur pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé, autre qu’une période de service pour laquelle a été imposée une suppression de solde ou une retenue sur la solde visée aux alinéas (1)a), b) ou c), est supérieure à trois mois, la partie de la période de service qui dépasse trois mois doit être comptée comme service ouvrant droit à pension à moins que le contributeur ne choisisse de ne pas la compter comme telle.

  • (2.2) Le choix visé au paragraphe (2.1), qui consiste à ne pas compter la partie de la période de service qui dépasse trois mois comme service ouvrant droit à pension, s’effectue de la façon suivante :

    • a) le contributeur remplit la formule LPRFC 106 (Renonciation au droit de compter du service sans solde comme service ouvrant droit à pension) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la plus tardive des dates suivantes :

      • (i) la date d’expiration de cette période de service,

      • (ii) la date à laquelle il est tenu de recommencer à verser des contributions en vertu de la Loi;

    • b) il envoie la formule dans les trente jours suivant l’exercice du choix au ministre ou à la personne désignée par celui-ci.

  • (2.3) À l’égard du contributeur qui, en tant que membre de la force de réserve, avait le droit d’exercer l’option visée à l’article 8 du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve, cet article continue d’être applicable jusqu’à ce que toutes les contributions visées à cet article soient versées.

  • (2.4) Le contributeur qui, en tant que membre de la force de réserve, a exercé l’option visée à l’article 8 du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve, ne peut pas choisir de compter comme service ouvrant droit à pension tout jour de service accompli dans la force de réserve à l’égard duquel cet option a été exercée.

  • (3) Aucune contribution n’est requise à l’égard :

    • a) de la partie d’une période de service qui dépasse 60 jours pour laquelle a été imposée une suppression de solde ou une retenue sur la solde visée aux alinéas (1)a), b) ou c);

    • b) du service faisant l’objet du choix visé au paragraphe (2.1).

  • (4) Durant la période de service comptée comme service ouvrant droit à pension conformément aux paragraphes (1), (2) ou (2.1), le contributeur qui n’est pas membre de la force de réserve est, pour l’application de la Loi, réputé avoir été autorisé à recevoir et avoir reçu, pour cette période, une solde égale à celle autorisée pour le grade qu’il occupait au début de cette période.

  • (4.1) Durant la période de service comptée comme service ouvrant droit à pension conformément aux paragraphes (2) ou (2.1), le contributeur qui est membre de la force de réserve et à qui a été accordée une exemption de l’instruction et du service en vertu des articles 9.09 ou 9.10 ou un congé de maternité ou parental en vertu des articles 16.26 ou 16.27 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, est, pour l’application de la Loi, réputé avoir été autorisé à recevoir et avoir reçu, durant chaque semaine où il bénéficie de l’exemption ou du congé, une solde correspondant au taux de solde hebdomadaire calculé conformément à la directive 205.461(7) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes, établies en vertu de l’article 35 de la Loi sur la défense nationale.

  • (5) Les contributions exigibles du contributeur à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension visée aux paragraphes (2) ou (2.1) sont versées :

    • a) soit par retenues sensiblement égales sur sa solde pour une période correspondant à la période de service sans solde à compter de la plus tardive des dates suivantes :

      • (i) le lendemain de la date d’expiration de la période de service sans solde,

      • (ii) la date où il est tenu de recommencer à verser des contributions en vertu de la Loi;

    • b) soit, à son choix, par le versement d’un montant forfaitaire à tout moment avant le paiement complet aux termes de l’alinéa a).

  • (5.1) Lorsque le contributeur qui verse des contributions par retenues conformément à l’alinéa (5)a) commence avant d’avoir effectué le paiement complet aux termes de cet alinéa, une nouvelle période de service pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé, à l’exclusion d’une période de service pour laquelle a été imposée une suppression de solde ou une retenue sur la solde visée aux alinéas (1)a), b) ou c) :

    • a) les retenues qui restent sont différées jusqu’à la plus tardive des dates suivantes :

      • (i) le lendemain de la date d’expiration de la nouvelle période de service sans solde,

      • (ii) la date où il est tenu de recommencer à verser des contributions en vertu de la Loi;

    • b) le montant qui représente la somme des retenues différées et du montant des contributions payables à l’égard de la nouvelle période de service sans solde est versé de la manière indiquée au paragraphe (5), sauf que la période au cours de laquelle les retenues différées devaient être versées est ajoutée à la période de remboursement à l’égard de la nouvelle période de service sans solde.

  • (6) Toute somme exigible d’un contributeur en vertu du présent article, qui est encore impayée lorsqu’il cesse d’être membre des forces, doit être retenue de la manière prescrite par le paragraphe 14(5) pour le recouvrement des versements impayés.

  • (7) Le contributeur qui a le droit de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service visée aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) doit contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes relativement à cette période un montant égal à celui qu’il aurait été tenu de contribuer à l’égard de la solde dont le versement est réputé avoir été autorisé en vertu du paragraphe (4) pendant cette période :

    • a) pour toute partie d’une période de service visée au paragraphe (1) qui est antérieure à 1966 ou pour toute période de service visée aux paragraphes (2) ou (2.1), de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 4(1) de la Loi, selon le libellé de ce paragraphe au 31 décembre 1965;

    • b) pour toute partie d’une période de service visée au paragraphe (1) qui est postérieure à 1965 et antérieure au 1er avril 1969, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 4(1) de la Loi, selon le libellé de ce paragraphe au 31 mars 1969;

    • c) pour toute partie d’une période de service visée au paragraphe (1) qui est postérieure au 31 mars 1969, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1) de la Loi;

    • d) les intérêts, au sens du paragraphe 7(2) de la Loi, sur tout montant établi selon les alinéas a) à c).

  • (8) Le contributeur qui, en vertu de la division 6b)(ii)(L) de la Loi, choisit de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service qu’il avait choisi, en vertu du paragraphe (2.1), de ne pas compter comme service ouvrant droit à pension doit verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes :

    • a) lorsque le choix est effectué dans l’année suivant le jour où il est tenu de recommencer à verser des contributions en vertu de la Loi :

      • (i) un montant égal à celui qu’il aurait été tenu de contribuer à l’égard de cette période de service s’il n’avait pas effectué le choix,

      • (ii) les intérêts au sens du paragraphe 7(2) de la Loi;

    • b) dans tout autre cas :

      • (i) un montant égal à celui qu’il aurait été tenu de contribuer si le taux de solde applicable à cette période de service avait été le taux de solde en vigueur au moment du choix en vertu de la division 6b)(ii)(L) de la Loi,

      • (ii) les intérêts au sens du paragraphe 7(2) de la Loi.

  • DORS/92-717, art. 10
  • DORS/95-569, art. 1
  • DORS/95-570, art. 11(F)
  • DORS/2007-33, art. 5
  • DORS/2008-307, art. 5(F)
  • DORS/2016-64, art. 11, 50, 54(A) et 55(A)

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