Règlement sur le Régime de pensions du Canada
36 (1) Pour l’application du paragraphe (2), trimestre s’entend de l’une des périodes suivantes d’une année :
(2) Le taux d’intérêt applicable à un trimestre donné est :
a) pour l’application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux prescrit sont à payer au receveur général, le total des taux suivants :
(i) le taux qui représente la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’adjudication de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné,
(ii) 4 pour cent;
b) pour l’application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux prescrit sont à payer ou à imputer sur un montant payable par le ministre, le total des taux suivants :
- DORS/79-141, art. 2
- DORS/79-957, art. 1
- DORS/80-930, art. 1
- DORS/81-1029, art. 1
- DORS/82-321, art. 1
- DORS/82-597, art. 1
- DORS/82-1096, art. 1
- DORS/83-238, art. 1
- DORS/84-459, art. 1
- DORS/90-829, art. 9
- DORS/95-287, art. 1
- DORS/97-557, art. 1
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