Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2006-03-22 au 2011-03-31 :

Règles de procédure du CRTC

C.R.C., ch. 375

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Règles concernant la procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Titre abrégé

 Les présentes règles peuvent être citées sous le titre : Règles de procédure du CRTC.

Interprétation

 Dans les présentes règles,

intervenant

intervenant désigne une personne qui dépose une intervention en vertu de l’article 15; (intervener)

Loi

Loi désigne la Loi sur la radiodiffusion; (Act)

partie

partie, en rapport avec une audience déjà tenue ou à tenir par le Conseil ou en son nom, désigne le requérant et tout intervenant; (party)

secrétaire

secrétaire désigne le secrétaire du Conseil. (Secretary)

Demandes

  •  (1) Toute demande présentée au Conseil en vue d’obtenir une licence, une modification ou un renouvellement de licence, doit être formulée par écrit et adressée au secrétaire.

  • (2) Toute demande visée par le paragraphe (1) doit être présentée suivant une formule acceptable au Conseil et doit

    • a) comporter un exposé clair et succinct des faits, des motifs de la demande et de la nature de l’ordonnance ou de la décision demandée;

    • b) être divisée en paragraphes numérotés consécutivement, chacun se rapportant autant que possible à un seul point essentiel;

    • c) porter le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du requérant et, selon le cas, de son mandataire;

    • d) porter la signature du requérant ou de son mandataire;

    • e) si elle est signée par le mandataire du requérant, être accompagnée d’une copie du document par lequel le mandataire a été nommé, document qui doit être établi selon la formule indiquée à l’annexe I;

    • f) comporter une liste de tous les documents qui peuvent servir à expliquer ou à appuyer la demande;

    • g) indiquer un endroit dans la région à desservir où la demande peut être examinée par toute personne intéressée, conformément à l’article 6; et

    • h) être déposée auprès du Conseil, en deux exemplaires, avec une copie des documents décrits à l’alinéa f).

  • (3) Une demande en vue d’obtenir une licence d’exploitation temporaire d’un réseau peut être déposée auprès du Conseil par télégramme adressé au secrétaire et comportant un exposé clair et succinct des faits, des motifs de la demande et de la nature de la licence demandée.

  •  (1) Lorsque le secrétaire est d’avis que la demande n’a pas été présentée conformément au paragraphe 3(2), il doit informer le requérant des lacunes de sa demande et l’aviser qu’elle ne sera pas prise en considération tant qu’elle ne sera pas présentée suivant une formule acceptable aux yeux du Conseil et tant que le secrétaire ne l’aura pas jugée conforme aux prescriptions du paragraphe 3(2).

  • (2) Lorsque la demande est présentée suivant une formule acceptable aux yeux du Conseil, que le secrétaire juge qu’elle est conforme aux prescriptions du paragraphe 3(2) et que le Conseil se propose de tenir une audience publique à l’égard de la demande, le secrétaire doit

    • a) inscrire la demande à une audience publique, à la date et au lieu fixés par le président; et

    • b) publier, en la forme que peut prescrire le Conseil, un avis de demande :

      • (i) dans la Gazette du Canada, au moins trente jours avant la date fixée pour l’ouverture de l’audience publique,

      • (ii) dans un ou plusieurs journaux à circulation générale dans la région normalement desservie ou qui doit être desservie par l’entreprise de radiodiffusion à laquelle se rapporte l’audience publique.

  • DORS/2000-357, art. 1
  • 2001, ch. 34, art. 32
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (1.1), (2) et (3), si le Conseil se propose de tenir une audience publique au sujet d’une demande qui lui a été présentée par le titulaire d’une licence pour la région visée par la demande ou au sujet de l’entreprise de radiodiffusion d’un titulaire de licence, le titulaire doit, à ses propres frais, faire diffuser au moyen de ses propres installations, le cas échéant, dans la région normalement desservie ou qui doit l’être par l’entreprise de radiodiffusion en cause, un avis d’audience publique indiquant :

    • a) la date fixée pour l’ouverture de l’audience publique;

    • b) la nature des questions qui feront l’objet de l’audience publique;

    • c) les droits de toute personne dans le cadre de l’audience publique, y compris les délais pour déposer une intervention.

  • (1.1) L’avis d’audience publique est diffusé :

    • a) dans le cas de l’avis de demande publié conformément au sous-alinéa 4(2)b)(i) cinquante jours ou plus avant la date d’ouverture de l’audience publique, au moins quatre fois au cours de la période commençant à la date de publication de l’avis de demande et se terminant le quarantième jour précédant la date d’ouverture de l’audience publique;

    • b) dans le cas de l’avis de demande publié conformément au sous-alinéa 4(2)b)(i) moins de cinquante jours avant la date d’ouverture de l’audience publique, au moins quatre fois au cours de la période commençant à la date de publication de l’avis de demande et se terminant le vingtième jour précédant la date d’ouverture de l’audience publique.

  • (2) L’avis dont il est question au paragraphe (1) doit être diffusé,

    • a) dans le cas des entreprises de radiodiffusion M.A. et M.F., entre 7h et 9h ou entre 16h et 18h, heure locale; et

    • b) dans le cas de la télévision et d’autres entreprises de radiodiffusion, entre 18h et 23h, heure locale.

  • (3) Si le Conseil décide que la diffusion d’un avis d’audience publique n’est pas nécessaire, il peut exiger, pour en tenir lieu, que le requérant signifie aux personnes qui semblent avoir un intérêt dans la demande un avis d’audience publique donnant les renseignements prévus aux alinéas (1)a) à c).

  • DORS/2000-357, art. 2

 Lorsqu’un avis a été publié conformément au sous-alinéa 4(2)b)(i), toute personne peut examiner une demande, dont l’avis fait mention, au bureau du secrétaire à Ottawa ou en tout autre lieu situé dans la région desservie ou à desservir, tel qu’il est indiqué dans la demande.

 Le Conseil ne peut examiner une demande ni en disposer avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la publication de l’avis de demande selon le sous-alinéa 4(2)b)(i).

  • DORS/2000-357, art. 3

 Après publication de l’avis d’une demande conformément au sous-alinéa 4(2)b)(i), la demande ne peut être changée ou modifiée et aucun document nouveau ou supplémentaire ne peut être déposé, sauf si le Conseil en donne l’autorisation et selon les modalités qu’il peut fixer.

Plaintes et représentations

 Lorsqu’une personne veut faire une plainte ou des représentations au Conseil à propos d’une question qui relève du Conseil mais qui ne se rapporte à aucune demande en particulier, elle doit expédier par la poste ou remettre au secrétaire un court mémoire portant sa signature et exposant la nature de sa plainte ou de ses représentations.

 Lorsque le Conseil juge que la plainte ou les représentations faites en vertu de l’article 9 constituent une demande ou une intervention, il peut exiger que la personne qui a fait la plainte ou les représentations se conforme, selon le cas, aux dispositions relatives aux demandes ou aux interventions.

 Lorsque le Comité de direction juge qu’il serait dans l’intérêt public de tenir une audience publique au sujet d’une plainte ou de représentations faites en vertu de l’article 9, le secrétaire doit informer la personne qui a fait la plainte ou les représentations ainsi que la personne contre qui la plainte est portée ou à qui s’adressent les représentations, de la date et du lieu de l’audience.

 Lorsqu’une plainte ou des représentations sont faites au nom d’un groupe de personnes ou d’une organisation, la personne qui représente le groupe ou l’organisation à l’audience publique doit, suivant les exigences du Conseil, déposer une preuve établissant son droit de parler au nom du groupe ou de l’organisation.

Interventions

 Toute personne, sauf le requérant, qu’intéresse une demande ou qui veut faire une plainte ou des représentations que le Conseil aura jugé être une intervention, peut déposer auprès du Conseil une intervention dans le but d’appuyer une demande, de s’y opposer ou de la modifier.

  •  (1) Une intervention doit

    • a) faire état de l’intérêt de l’intervenant;

    • b) comporter un exposé clair et succinct des faits et des motifs pour lesquels l’intervenant appuie la demande, s’y oppose ou propose de la modifier;

    • c) être divisée en paragraphes numérotés consécutivement, chacun se rapportant, autant que possible, à un seul point essentiel;

    • d) porter le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’intervenant et, selon le cas, de son mandataire;

    • e) porter la signature de l’intervenant ou de son mandataire;

    • f) si elle est signée par le mandataire de l’intervenant, être accompagnée d’une copie du document par lequel le mandataire a été nommé, document qui doit être établi selon la formule indiquée à l’annexe I;

    • g) comporter une liste de tous les documents qui peuvent servir à expliquer ou à appuyer l’intervention;

    • h) indiquer si l’intervenant veut comparaître ou non; et

    • i) être déposée auprès du Conseil avec copie des documents visés à l’alinéa g).

  • (2) L’intervenant doit signifier une copie conforme de son intervention au requérant intéressé et à toutes les autres personnes que le Conseil peut désigner.

 À moins de décision contraire du Conseil ou d’indication contraire dans l’avis de demande publié conformément au sous-alinéa 4(2)b)(i), l’intervention doit être déposée et signifiée :

  • a) si l’avis de demande est publié quarante jours ou plus avant la date d’ouverture de l’audience publique, au moins vingt jours avant cette date;

  • b) si l’avis de demande est publié moins de quarante jours avant la date d’ouverture de l’audience publique, au moins quinze jours avant cette date.

  • DORS/2000-357, art. 4

Réplique aux interventions

 Dans les 10 jours qui suivent la date de la signification d’une intervention conformément au paragraphe 14(2), le requérant peut expédier par la poste ou remettre au secrétaire une réplique dont il doit signifier une copie conforme à l’intervenant.

  •  (1) Dans sa réplique, le requérant peut s’opposer à l’intervention comme étant insuffisante, indiquer les motifs de son opposition et il peut admettre ou nier certains faits ou tous les faits allégués dans l’intervention.

  • (2) La réplique doit porter la signature du requérant ou celle de son mandataire, et dans le cas où elle est signée par le mandataire, elle doit être accompagnée d’une copie conforme du document par lequel le mandataire a été nommé, document qui doit être établi selon la formule indiquée à l’annexe I.

Signification et dépôt

  •  (1) La signification au requérant ou à l’intervenant d’un avis ou document peut se faire par messager ou par la poste sous pli recommandé.

  • (2) Lorsqu’un avis ou document est signifié par envoi recommandé, il est réputé l’avoir été le quatrième jour de l’envoi par la poste.

  •  (1) Un avis ou document peut être déposé auprès du secrétaire du Conseil par messager ou par envoi recommandé.

  • (2) Lorsqu’un avis ou document est déposé auprès du Conseil par la poste, sous pli recommandé, il est réputé avoir été déposé à la date de sa réception au bureau du secrétaire.

Renseignements confidentiels

 À la demande d’un requérant, le Conseil peut, lorsqu’il juge dans l’intérêt public de ce faire, traiter comme confidentiels les renseignements ou documents mentionnés ci-après, si ceux-ci peuvent être séparés de la demande et s’ils portent la mention «confidentiel» :

  • a) les états financiers d’un requérant titulaire d’une licence;

  • b) la preuve de la capacité financière de toute personne qui est partie à une demande; et

  • c) le nom des personnes que le requérant compte employer éventuellement.

Serments

 Toute personne autorisée à faire prêter serment dans une province peut faire prêter serment dans cette province pour toute affaire dont est saisi le Conseil.

 Toute déclaration sous serment dans les affaires dont est saisi le Conseil doit être déposée auprès du Conseil.

 Toute déclaration sous serment portant sur des opinions doit en exposer les motifs.

Preuve de la signification

 Lorsqu’un document doit être signifié, selon les prescriptions des présentes règles, ou que le Conseil en ordonne la signification, la preuve d’une telle signification, sous forme de déclaration sous serment ou sous toute autre forme jugée acceptable par le Conseil, doit être déposée auprès du Conseil après la signification.

Attestation

  •  (1) Le Conseil peut, par un avis, exiger qu’un requérant ou intervenant atteste, au moyen d’une déclaration sous serment, en totalité ou en partie, une demande, intervention ou réplique faite par lui, ou un avis diffusé par lui sur ses propres ondes conformément au paragraphe 5(2).

  • (2) Lorsqu’un requérant ou un intervenant néglige de se conformer à l’avis mentionné au paragraphe (1), le Conseil peut rejeter la demande, l’intervention ou la réplique faite par le requérant ou l’intervenant, selon le cas, ou supprimer toute partie de la demande, intervention ou réplique qui n’a pas été attestée conformément audit avis.

Interruption des procédures

 Le Conseil peut demander à l’une ou l’autre des parties dans une affaire dont il est saisi de produire au besoin d’autres renseignements, données ou documents, et peut ajourner toute procédure formelle jusqu’à ce qu’il reçoive les renseignements, données ou documents requis.

Avis relatifs aux audiences

 Lorsqu’une demande est inscrite à une audience publique, le secrétaire doit, au moins 10 jours avant la date d’ouverture de l’audience, donner au requérant un avis lui indiquant s’il est tenu de comparaître.

 Toute personne qui a l’intention de comparaître et de faire des représentations à une audience publique doit déposer auprès du Conseil, au moins sept jours avant la date fixée pour l’ouverture de l’audience, une liste donnant les nom, titre et poste de chaque personne qui se propose de comparaître avec elle à l’audience.

Conférence

 Le Conseil peut demander en tout temps aux parties de se présenter devant l’un de ses membres ou de ses fonctionnaires à une date et en un lieu précis pour conférer avec lui ou faire des propositions écrites afin de définir les points en litige ou d’envisager

  • a) la simplification des points à débattre;

  • b) la nécessité ou l’opportunité de modifier la demande, l’intervention ou la réplique, en vue de l’élucider, de l’amplifier ou de la restreindre;

  • c) l’admission de certains faits ou la preuve de ces faits par déclaration sous serment, ou l’invocation par l’une ou l’autre des parties de faits reconnus;

  • d) la procédure à suivre au cours de l’audience;

  • e) l’échange entre les parties de pièces et de documents qu’elles ont l’intention de produire au cours de l’audience; et

  • f) toute autre question susceptible de contribuer à la simplification de la preuve et au règlement de l’affaire.

Production et examen de documents

  •  (1) Sous réserve de l’article 20, toute partie à une audience publique peut, tant que l’audience n’est pas ouverte, donner avis par écrit à toute autre partie

    • a) de produire tout document mentionné dans la demande, intervention ou réplique de cette autre partie, pour permettre à la partie qui donne l’avis d’en faire l’examen; et

    • b) d’autoriser la partie qui donne l’avis de tirer copie de tout document mentionné à l’alinéa a).

  • (2) Lorsqu’une partie à une audience ne se conforme pas à un avis donné en vertu du paragraphe (1) dans les 10 jours qui suivent la réception dudit avis, elle n’a pas le droit de présenter comme preuve le ou les documents dont il est question dans l’avis, sauf si elle convainc le Conseil qu’elle avait des raisons suffisantes pour ne pas se conformer à l’avis.

Témoins

  •  (1) Lorsqu’une audience publique doit se tenir en vertu de l’article 19 de la Loi, le secrétaire peut, avec l’autorisation du Conseil et au nom de celui-ci, émettre des subpoenas, suivant la formule indiquée à l’annexe II, en vue de sommer toute personne à comparaître comme témoin à l’audience.

  • (2) Un subpoena émis en vertu du paragraphe (1) doit l’être de manière que la partie qui a demandé le subpoena puisse y inscrire le nom des personnes auxquelles le subpoena est destiné.

  • (3) Un subpoena émis en vertu du présent article peut être signifié à la personne à qui il est destiné n’importe où au Canada.

L’audience publique

 Au cours d’une audience publique, les témoins peuvent être interrogés sous serment ou de toute autre manière que le Conseil peut prescrire.

 Aucune preuve ne peut être présentée à une audience publique, sauf pour appuyer des affirmations faites dans une demande, intervention ou réplique, selon le cas, ou pour appuyer des documents ou pièces justificatives déposés au dossier.

 Le Conseil peut, lorsqu’il le juge opportun, ordonner que des mémoires écrits soient présentés par les parties à l’audience, en sus ou en remplacement de leur témoignage verbal, auquel cas, les mémoires doivent être signifiés à toute personne désignée par le Conseil.

 À moins que le Conseil ne donne toute autre directive, l’ordre de comparution à une audience publique est le suivant :

  • a) le requérant;

  • b) les intervenants;

  • c) les personnes qui comparaissent en vertu de l’article 11; et

  • d) le requérant en réplique.

 Lorsque deux ou plusieurs demandes se rapportent à une même région ou localité à desservir, ou à une partie de celle-ci, et qu’il y a lieu de croire que si une de ces demandes est approuvée, les autres ne le seront point,

  • a) chacune de ces demandes est censée être une intervention par rapport aux autres demandes et, dans ce cas, les articles 13 à 15 ne s’appliquent pas;

  • b) l’ordre de comparution des requérants ou intervenants, selon le cas, est établi par le Conseil; et

  • c) les requérants répliquent dans l’ordre inverse à celui de la présentation de leur demande.

Observations de groupes communautaires ou de particuliers

  •  (1) Lorsque, au moins deux jours francs avant la date fixée pour l’ouverture d’une audience publique, des représentations sont faites au Conseil au sujet de questions d’intérêt local ou régional dans la région où doit être tenue l’audience, le Conseil peut permettre à des groupes communautaires ou à des particuliers de présenter leurs observations sur ces questions à l’audience.

  • (2) Les samedis et jours fériés ne peuvent être pris en compte dans le calcul du délai dont il est question au paragraphe (1).

  • (3) Lorsqu’un titulaire de licence ou un requérant fait l’objet d’observations de la part de groupes communautaires ou de particuliers entendus lors de l’audience publique en vertu du paragraphe (1), le titulaire de licence ou le requérant doivent avoir l’occasion de répliquer au cours de l’audience.

  • (4) Toute personne qui doit être entendue lors d’une audience publique en vertu du paragraphe (1) ou (2) doit être avertie par le secrétaire de la date et du lieu où elle pourra être entendue par le Conseil et du maximum de temps dont elle disposera à l’audience.

Objections quant à la forme

 Aucune procédure ne peut être annulée par suite d’une objection fondée uniquement sur un vice de forme.

Modification

 Le Conseil peut, à certaines conditions, permettre ou exiger la modification de toute demande, intervention ou réplique qui à son avis, tend à compromettre, gêner ou retarder un examen impartial de l’affaire au fond, ou lorsqu’il est d’avis qu’une telle modification est nécessaire pour entendre et déterminer la véritable question en litige entre les parties.

Ajournement

 Le Conseil peut, en tout temps, ajourner le débat de toute question dont il est saisi.

Décisions et ordonnances

 Le Conseil peut accepter une demande en totalité ou en partie ou s’il le croit juste et opportun, accorder d’autres avantages en sus ou au lieu de ceux qui font l’objet de la demande.

 Sous réserve de l’article 24 de la Loi, le Conseil peut donner oralement ou par écrit les motifs de ses ordonnances ou décisions.

 Toute décision du Conseil devient exécutoire le jour où elle est rendue ou à toute date ultérieure fixée dans la décision.

Changement dans la propriété ou le contrôle

  •  (1) Lorsque, de l’avis du Conseil, une demande concerne un changement dans la propriété d’une entreprise de radiodiffusion ou un changement dans la propriété de valeurs mobilières d’un titulaire de licence entraînant directement ou indirectement un changement de contrôle le Conseil peut exiger de la part de toute personne directement ou indirectement engagée dans ce changement dans la propriété ou le contrôle, de

    • a) remplir et déposer auprès du secrétaire, avant l’audience publique, une déclaration de projet de programmation selon une formule jugée acceptable par le Conseil; et

    • b) comparaître devant le Conseil.

  • (2) Aux fins du présent article, «valeurs mobilières» comprend

    • a) tous documents, engagements, hypothèques, instruments ou titres ordinairement considérés comme valeurs mobilières;

    • b) tous documents constituant une preuve de titre ou d’intérêt dans le capital, l’actif, la propriété, les profits, les gains ou les redevances d’une personne;

    • c) tout document constituant une preuve d’option, de souscription ou un certificat de titre confié à un tiers, ou tout autre intérêt présent ou futur dans ou pour des valeurs mobilières;

    • d) tous bons, obligations, titres, actions, parts, certificats d’unité, certificats de participation, certificats d’action ou d’intérêt, garanties, garanties d’achat d’action, certificats fiduciaires de vote, certificat de constitution en corporation ou souscription; et

    • e) toute entente établissant qu’une somme d’argent reçue sera remboursée ou traitée comme souscription à des actions, des valeurs, des unités ou des intérêts, au gré du bénéficiaire ou de toute autre personne.

ANNEXE I(articles 3, 14 et 17)Nomination d’un mandataire

Au : Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Je soussigné, requérant, nomme par la présente line blanc

line blanc mon mandataire, pour signer,

(nom du mandataire)

signifier et déposer une demande (réplique), auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour moi et en mon nom, et je ratifie, atteste et entérine une telle demande (réplique) comme mon acte personnel.

Fait à line blanc ce line blanc jour de line blanc 19line blanc

Le requérant

ANNEXE II(article 31)Le conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Objet :

À :

Vous êtes sommé et requis de comparaître devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes à l’audience qu’il tiendra à

line blanc dans la line blanc de line blanc

le line blanc jour de line blanc 19line blanc à line blanc heure(s) et chaque jour à la même heure jusqu’à la fin de l’audience, pour rendre témoignage sous serment dans cette affaire, d’apporter avec vous et de produire en temps et lieu line blanc

(indiquer avec précision les documents à produire)

line blanc

Fait à line blanc ce line blanc jour deline blanc 19line blanc

Sceau du Conseil de la

radiodiffusion et des

télécommunications

canadiennes

LE CONSEIL DE LA

RADIODIFFUSION ET DES

TÉLÉCOMMUNICATIONS

CANADIENNES

par :

line blanc

Date de modification :