Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 135 du 2006-03-22 au 2007-03-21 :
135 Pour l’application du paragraphe 120(5) de la Loi, les honoraires que peut recevoir l’inspecteur pour chaque assemblée, calculés sur les recettes nettes qu’on obtient en soustrayant les paiements aux créanciers garantis du montant des recettes totales reçues par le syndic, sont de :
a) 10 $, dans le cas d’un actif comportant des recettes nettes de moins de 10 000 $;
b) 20 $, dans le cas d’un actif comportant des recettes nettes de 10 000 $ ou plus et de moins de 50 000 $;
c) 30 $, dans le cas d’un actif comportant des recettes nettes de 50 000 $ ou plus et de moins de 100 000 $;
d) 40 $, dans le cas d’un actif comportant des recettes nettes de 100 000 $ ou plus.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/99-416, art. 1
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