Règlement sur la santé des animaux
198 (1) Le ministre peut déclarer qu’une zone d’éradication, ou une partie d’une telle zone, est contaminée par une maladie des animaux aquatiques visée à l’annexe du Règlement sur les maladies déclarables si la maladie a été diagnostiquée dans la zone ou partie de zone, et peut désigner les animaux aquatiques susceptibles de contracter la maladie, sauf si :
a) les animaux atteints de la maladie et toutes les choses qui ont été exposées à la maladie ont été traités ou éliminés de manière à convaincre le vétérinaire-inspecteur que la maladie a été éliminée de la zone ou partie de zone et, à la lumière des résultats d’un examen épidémiologique, le vétérinaire-inspecteur responsable de l’examen conclut que la maladie a été éradiquée de la zone ou partie de zone;
b) les animaux, les choses ou les maladies se trouvent dans une installation de confinement.
(2) Le ministre peut déclarer qu’une zone d’éradication, ou une partie d’une telle zone, est exempte de toute maladie des animaux aquatiques visée à l’annexe du Règlement sur les maladies déclarables s’il est convaincu :
a) sur le fondement de l’un ou plusieurs des facteurs ci-après, que la zone ou partie de zone est exempte de cette maladie :
(i) le temps écoulé depuis que la maladie a été diagnostiquée pour la dernière fois dans la zone ou partie de zone,
(ii) l’examen de tous les foyers soupçonnés de la maladie et la décision du vétérinaire-inspecteur de déclarer la maladie absente,
(iii) les mesures prises pour éradiquer la maladie, si elle a été diagnostiquée, et la réussite de ces mesures, selon les situations énoncées aux alinéas (1)a) et b),
(iv) les activités de dépistage sont suffisantes pour détecter la présence de la maladie,
(v) les mesures prises pour empêcher l’introduction de la maladie dans la zone ou partie de zone, et la capacité d’appliquer ces mesures,
(vi) les obstacles matériels à la propagation de la maladie,
(vii) toutes autres données scientifiques concernant la maladie,
(viii) la séparation, par une zone tampon, de la zone ou partie de zone exempte de toute zone contaminée;
b) que les activités de dépistage de la maladie seront maintenues durant la période à laquelle s’applique la déclaration.
(3) Le ministre peut déclarer qu’une zone d’éradication, ou une partie d’une telle zone, est une zone tampon pour toute maladie visée à l’annexe du Règlement sur les maladies déclarables, s’il est convaincu que, bien que la maladie n’ait pas été détectée dans la zone ou partie de zone, celle-ci risque d’être contaminée en raison de ses liens épidémiologiques avec la zone contaminée.
(4) Le ministre peut déclarer qu’une zone d’éradication, ou une partie d’une telle zone, est une zone temporairement exempte de toute maladie visée à l’annexe du Règlement sur les maladies déclarables s’il ne s’agit pas d’une zone contaminée, d’une zone exempte ni d’une zone tampon.
(5) Toute déclaration faite en vertu du présent article contient une description de la zone d’éradication ou d’une partie d’une telle zone, le nom de la maladie sur laquelle est fondée la déclaration ainsi que la liste des espèces d’animaux aquatiques et des carcasses ou parties de carcasses susceptibles d’être contaminées par la maladie.
- DORS/2010-296, art. 5
- DORS/2019-99, art. 18(F)
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