Règlement sur les procédures relatives aux expéditeurs désignés de légumes de serre de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation)
C.R.C., ch. 210
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement concernant la désignation des expéditeurs à titre d’agents relativement à la commercialisation, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des légumes de serre produits en Ontario et les procédures qui réglementent ce commerce
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les procédures relatives aux expéditeurs désignés de légumes de serre de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation).
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- expéditeur
expéditeur désigne toute personne qui offre de vendre, vend, reçoit, groupe, emballe, expédie pour la vente ou transporte un produit mais ne comprend pas
a) une personne qui conduit, à titre d’employé, un véhicule appartenant à un producteur ou à un expéditeur désigné,
b) une société ferroviaire, ou
c) une personne qui transporte le produit par véhicule automobile à titre d’agent du producteur; (shipper)
- expéditeur désigné
expéditeur désigné désigne un expéditeur titulaire d’un certificat de désignation valide délivré par l’Office de commercialisation en vertu de l’article 4; (appointed shipper)
- légumes de serre
légumes de serre désigne des tomates, des concombres et de la laitue produits dans la province d’Ontario, dans une serre ou dans tout autre espace sous verre, plastique ou autre matériau, qui sert à contrôler la température et à protéger les plantes au cours de leur croissance; (greenhouse vegetables)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation désigne l’office dit The Ontario Greenhouse Vegetable Producers’ Marketing Board; (Commodity Board)
- producteur
producteur désigne une personne qui s’adonne à la production de légumes de serre; (producer)
- produit
produit désigne toute quantité de légumes de serre. (product)
Application
3 Le présent règlement ne s’applique qu’à la commercialisation du produit sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et qu’aux personnes et aux biens situés dans la province d’Ontario.
Désignation d’un expéditeur
4 (1) Nul ne peut agir comme expéditeur s’il n’est titulaire d’un certificat valide de désignation comme expéditeur délivré par l’Office et l’autorisant à agir au nom de l’Office.
(2) Le certificat ne peut être délivré
a) à moins que n’intervienne entre l’Office et l’expéditeur une entente selon la forme et les modalités prescrites par l’Office; et
b) à moins qu’une demande ne soit adressée à l’Office sur la formule, dûment complétée, visée à l’annexe I.
(3) Le certificat est rédigé selon la formule établie à l’annexe II et expire le 31 décembre de l’année de son émission ou lorsque l’entente est annulée, selon la première de ces deux dates.
Achat par l’expéditeur
5 Aucun expéditeur ne peut acheter un produit sans le consentement préalable et par écrit de l’Office de commercialisation.
Mode de paiement
6 (1) Dans le cas d’un produit vendu par l’intermédiaire de l’Office de commercialisation, l’acheteur est tenu de payer, à même les prix f.-à-b. payés au point d’expédition, les frais de service fixés et imposés de temps à autre par l’Office de commercialisation et la rémunération de l’expéditeur désigné, telle fixée de temps à autre par ledit office.
(2) L’expéditeur paie au producteur, pas moins que le plein montant du prix minimum fixé de temps à autre par l’Office de commercialisation pour le produit expédié par ledit expéditeur, moins
a) les frais de service mentionnés au paragraphe (1); et
b) le montant de toute réclamation d’indemnisation faite en vertu du Règlement sur les renseignements relatifs aux légumes de serre de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation), dont le paiement est approuvé par l’Office de commercialisation.
Ventes entre expéditeurs
7 (1) Tout expéditeur peut livrer pour la vente ou l’entreposage à tout autre expéditeur, une quantité d’un produit au sujet de laquelle ils peuvent s’entendre.
(2) Dans le cas d’un produit livré par un expéditeur à un autre, en vertu du paragraphe (1), et vendu par l’entremise de l’Office de commercialisation par l’expéditeur à qui il est livré, la rémunération des expéditeurs est divisée entre l’expéditeur qui a livré le produit et celui qui l’a reçu, ainsi que le détermine l’Office de commercialisation.
ANNEXE I(article 4)Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles
DEMANDE DE CERTIFICAT DE DÉSIGNATION COMME EXPÉDITEUR DE LÉGUMES DE SERRE
À : The Ontario Greenhouse Vegetable Producers’ Marketing Board, Boîte postale 417, LEAMINGTON (Ontario)
Je,
nom
de
adressetéléphone
présente une demande d’obtention d’un certificat de désignation comme expéditeur de légumes de serre en vertu de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles et des règlements établis sous son empire, et à l’appui de cette demande, les éléments suivants sont fournis :
1) Adresse des établissements commerciaux
2) Propriétaire des établissements commerciaux
3) Adresse de toute ferme, appartenant au demandeur, qui produit des légumes de serre
Datée à ce jour de
signature du demandeur
ANNEXE II(article 4)Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles
CERTIFICAT DE DÉSIGNATION COMME EXPÉDITEUR DE LÉGUMES DE SERRE
Ce certificat est délivré en vertu de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles et des règlements établis sous son empire
à
nom
de
adresse
à titre d’expéditeur de légumes de serre.
Ce certificat expire le 31 décembre 19 , mais peut être annulé avant cette date.
Délivré à (Ontario), ce jour de 19 .
THE ONTARIO GREENHOUSE VEGETABLE PRODUCERS’ MARKETING BOARD
SecrétairePrésident
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