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Règlement sur les canaux (C.R.C., ch. 1564)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2008-09-05 Versions antérieures

Règlement sur les canaux

C.R.C., ch. 1564

LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Règlement concernant l’usage et l’exploitation des canaux

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les canaux.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

agent régulateur

agent régulateur désigne une personne qui, étant réellement de service, assure le fonctionnement d’une station radiotéléphonique de marine pour régler la circulation des navires qui entrent dans un canal ou s’y trouvent; (despatcher)

barragiste

barragiste désigne une personne qui, étant réellement de service, est responsable d’un barrage; (damkeeper)

bassin

bassin signifie toute étendue navigable qui, comprenant ou non une partie de la cuvette normale d’un canal, sert à assurer le chargement, le déchargement, le virage ou le passage des navires; (basin)

bateau de plaisance

bateau de plaisance désigne une embarcation non motorisée servant au transport de passagers pratiquant la navigation par plaisir, et comprend une embarcation motorisée servant à l’exploitation, à la gestion et à l’administration d’un canal pour les besoins de Parcs Canada; (pleasure craft)

capitaine

capitaine désigne toute personne, à l’exception d’un pilote, qui a le commandement d’un navire; (master)

chef

chef désigne le chef de la Division des canaux du ministère des Transports, ou toute personne dûment autorisée à agir à ce titre; (Chief)

conducteur de ber

conducteur de ber désigne une personne qui, étant réellement de service, est responsable d’un ber; (marine railway operator)

contrôleur du trafic maritime

contrôleur du trafic maritime désigne le fonctionnaire qui contrôle le trafic maritime dans le canal de Sault-Sainte-Marie (Canada); (vessel traffic controller)

droit d’accostage

droit d’accostage signifie un droit imposé sur un navire en chargement, en déchargement ou en attente dans un canal; (side wharfage charges)

droit d’entreposage

droit d’entreposage signifie un droit imposé sur les marchandises occupant toute propriété de canal non donnée à bail; (storage charges)

droit de terre-plein

droit de terre-plein signifie un droit imposé sur les marchandises chargées ou déchargées par un navire dans un canal; (top wharfage charges)

employé

employé comprend toute personne, au service du ministère, qui n’est pas un fonctionnaire; (employee)

en attente

en attente signifie le fait pour un navire, pendant la saison de navigation, d’attendre un poste dans toute partie d’un canal désignée par l’ingénieur-surintendant pour le désarmement des navires; (lying in wait)

fonctionnaire

fonctionnaire désigne toute personne, au service du ministère, qui exerce une autorité relativement aux canaux; (officer)

hivernage

hivernage signifie l’occupation par un navire, pendant la morte-saison de navigation, d’un poste situé dans les limites d’un canal, que le navire soit à flot ou non; (wintering)

ingénieur-surintendant

ingénieur-surintendant et surintendant désignent respectivement la personne occupant la charge d’ingénieur-surintendant ou de surintendant de l’un des canaux qui relèvent du ministère, ou toute personne dûment autorisée à agir au nom d’un tel fonctionnaire; (Superintending EngineeretSuperintendent)

maître-éclusier

maître-éclusier désigne une personne qui, étant réellement de service, est responsable d’une écluse; (lockmaster)

maître-pontier

maître-pontier désigne une personne qui, étant réellement de service, est responsable d’un pont; (bridgemaster)

marchandises

marchandises signifie les animaux, denrées ou objets; (goods)

marchandises en colis

marchandises en colis signifie les marchandises en sacs, balles, caisses, ballots, cageots, enveloppées, enfermées ou liées pour le transport; (package freight)

ministère

ministère signifie le ministère des Transports; (Department)

ministre

ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

navire

navire signifie tout bâtiment, bateau ou autre embarcation ou matériel flottant; (vessel)

propriétaire

propriétaire, relativement à des marchandises, comprend l’expéditeur et le destinataire des marchandises; (owner)

propriétaire

propriétaire, relativement à un navire, comprend le mandataire autorisé du propriétaire; (owner)

quai d’approche

quai d’approche signifie la partie d’un quai ou d’un mur délimitée par des indications appropriées juste en aval et juste en amont d’une écluse; (approach wharf)

Règles sur les abordages

Règles sur les abordages[Abrogée, DORS/2008-272, art. 52]

remorquer

remorquer ou touer signifie tirer, pousser ou déplacer d’autre façon sur l’eau; (tow)

saison de navigation

saison de navigation signifie la période qui s’écoule depuis la date de l’ouverture officielle de la navigation jusqu’à celle de sa clôture officielle, ces deux dates comprises; (season of navigation)

séjour

séjour signifie l’occupation par un navire, pendant la saison de navigation, d’un poste dans la partie d’un canal désignée à cet effet par l’ingénieur-surintendant; (lying-up)

zone interdite

zone interdite signifie toute étendue de terrain d’un canal déclarée, par ordonnance de l’ingénieur-surintendant, être une étendue où il est défendu de déposer des marchandises; (restricted area)

zone libre

zone libre signifie une étendue de terrain non donnée à bail et non comprise dans une zone interdite. (unrestricted area)

  • DORS/80-467, art. 1
  • DORS/81-69, art. 1
  • DORS/2008-272, art. 52

PARTIE IRègles générales

Application

 Sauf dispositions contraires de la partie II, la présente partie s’applique à tous les canaux qui relèvent du ministère, énumérés dans l’annexe I.

Règlement sur les canaux et papiers d’expédition

  •  (1) Un exemplaire du présent règlement doit être conservé en permanence à bord de tout navire empruntant les canaux.

  • (2) Les papiers d’expédition en douane des navires doivent être présentés à toute réquisition du surintendant ou du maître-éclusier, faute de quoi la traversée du canal peut être refusée.

Permis de navire

 À l’exception d’un canot ou esquif dépourvu de voile ou de moteur, il est interdit à un navire de franchir une écluse d’un canal à moins

Permis de canaux pour navires

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 8, il est interdit à tous les navires, canots et esquifs dépourvus de voiles ou de moteur exceptés, de franchir les écluses des canaux de St-Ours, Chambly, Ste-Anne ou de Carillon de la province de Québec ou des canaux Rideau ou Trent, de la province de l’Ontario, sans être munis d’un permis délivré en vertu de l’article 7.

  • (2) Pour se procurer un permis, les navires peuvent franchir les écluses des canaux susmentionnés au paragraphe (1) pourvu qu’ils ne remontent pas le canal au-delà du poste d’éclusage où les permis sont délivrés.

  •  (1) Sous réserve des articles 8 à 10, le surintendant, l’ingénieur-surintendant ou toute personne qu’ils autorisent, doit, sur paiement par le propriétaire ou le maître du navire, des droits visés à l’annexe VI pour ce navire, délivrer un permis l’autorisant à franchir les canaux visés au paragraphe 6(1).

  • (2) Tout permis délivré en vertu du paragraphe (1) doit

    • a) indiquer clairement, sur la face du permis, le nom ou le numéro du navire concerné;

    • b) sauf dans le cas d’un permis de saison, porter au verso, inscrite par le maître-éclusier dès le premier jour d’utilisation la date d’expiration du permis; et

    • c) être présenté par l’exploitant ou le maître du navire, pour examen, au fonctionnaire qui le demande.

  • (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe 7(1) ne doit pas servir à un autre navire.

 Le surintendant, l’ingénieur-surintendant ou toute personne qu’ils autorisent doit, sur demande écrite, délivrer un permis spécial sans recevoir paiement des droits visés à l’annexe VI pour ce navire appartenant à un organisme fédéral, provincial ou municipal et utilisé dans un canal à des fins officielles.

 Le surintendant, l’ingénieur-surintendant ou toute personne qu’ils autorisent doit, sur demande écrite et sur présentation d’une pièce justifiant l’âge, délivrer un permis spécial pour un navire d’au plus 24 pieds de longueur, que conduit un citoyen canadien âgé de 65 ans ou plus et qu’il loue ou qu’il possède, sans recevoir paiement des droits visés à l’annexe VI pour ce navire.

 Le surintendant, l’ingénieur-surintendant ou toute personne qu’ils autorisent doit, sur demande écrite, délivrer un permis spécial pour tout navire appartenant à un organisme sans but lucratif, subventionné par la collectivité, et qui est utilisé à des fins officielles dans un canal pour assurer la sécurité, sans recevoir paiement des droits visés à l’annexe VI pour ce navire.

Éléments statistiques

 Aucun navire, à l’exception des embarcations de plaisance longues de 40 pieds ou moins, ne peut emprunter un canal sans présenter au fonctionnaire de la statistique un rapport détaillé, signé du capitaine ou du propriétaire du navire et dressé sur la formule réglementaire dite Rapport de navire, indiquant sa jauge brute et sa jauge nette au registre, la nature et la quantité de sa cargaison, ainsi que sa destination; s’il y a lieu, des copies certifiées des connaissements ou du manifeste du navire doivent également être fournies.

État et équipage des navires

  •  (1) Le chef, l’ingénieur-surintendant ou le surintendant a la faculté de refuser à un navire le passage par un canal ou toute partie d’un canal s’il juge que la cargaison, la coque, l’équipement ou les machines sont, par leur nature ou leur état, susceptibles de mettre en danger les ouvrages du canal, de retarder la navigation ou d’amener l’obstruction du canal par le navire.

  • (2) Aucun navire, s’il est monté par un équipage que le chef, l’ingénieur-surintendant ou le surintendant juge insuffisant ou incapable d’en assurer en toute sécurité la manoeuvre et la conduite, ne peut entrer dans un canal, ni y poursuivre sa route, et le capitaine du navire doit se conformer aux instructions du chef, de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant.

Examen des navires

 Le chef, l’ingénieur-surintendant ou le surintendant peut arrêter tout navire dans un canal et y monter afin de l’examiner, de contrôler l’équipage ou de vérifier tout permis, passe, manifeste, rapport de navire, permis ou immatriculation de navire.

Tirant d’eau

  •  (1) Tout navire calant cinq pieds ou plus doit, lorsqu’il navigue dans un canal, porter à l’avant et à l’arrière des marques exactes et distinctes indiquant avec précision son tirant d’eau à l’avant et à l’arrière; aucun navire qui ne porte pas ces marques n’est admis dans un canal.

  • (2) Sur demande, le capitaine d’un navire doit produire un certificat, établi sous serment, émanant de la dernière cale sèche où a passé le navire et attestant l’exactitude des marques de tirant d’eau.

  • (3) Un navire n’est autorisé à entrer ou passer dans une écluse ou un bief que si la profondeur de l’eau au point de contrôle des tirants d’eau excède d’au moins trois pouces, ou de tel autre chiffre que peut déterminer le chef, son tirant d’eau maximum à ce moment-là.

  • (4) Sous réserve des dispositions des paragraphes (3) et (5), aucun navire ne peut entrer dans un canal mentionné à l’annexe II, ni y poursuivre sa route, si son tirant est supérieur à la profondeur d’eau indiquée pour ce canal.

  • (5) Le chef peut augmenter ou diminuer les limites de tirant d’eau énoncées dans l’annexe II.

Arrimage

  •  (1) Sur tout navire qui emprunte un canal, l’équipement et la cargaison doivent être disposés de façon à ne pas causer de dommages aux installations ou autres ouvrages du canal, ni à aucun autre navire, et tous les tuyaux de décharge doivent être recouverts d’un capot afin que l’évacuation s’effectue en-dessous du couronnement de l’écluse.

  • (2) Les défenses qu’utilise un navire naviguant dans un canal doivent être soit faites de matériaux flottants, soit solidement fixées au navire à l’aide d’un câble d’acier ou de deux cordages en manille.

Navires non automoteurs

  •  (1) Aucun navire non automoteur ayant un port en lourd de plus de deux tonnes et une longueur d’au moins 20 pieds ne peut se trouver dans un canal sans la permission de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant.

  • (2) Aucun remorqueur ou navire ne peut remorquer plus d’un navire sur un canal quelconque sans la permission de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant, et toutes les conditions attachées à une telle permission doivent être observées; et sur demande de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant, deux remorqueurs appropriés seront affectés au remorquage d’un navire, l’un à l’avant, l’autre à l’arrière.

  • (3) Un navire ne peut, dans les eaux d’un canal, être toué par un remorqueur à couple ou placé à l’arrière que

    • a) si tout le contour de son pont avant et la surface de l’eau à 400 pieds devant son avant se découvrent clairement à la vue du timonier du navire remorqueur; ou

    • b) si, en marche, il y a en permanence, sur son pont, un matelot qui signale les directions au timonier.

  • (4) Le propriétaire du navire remorqueur et celui du navire remorqué sont conjointement et solidairement responsables des avaries ou dommages causés à la propriété du canal par le remorqué.

Règlement sur les abordages et Règlement sur les petits bâtiments

  • DORS/2008-272, art. 53

Vitesse des navires

  •  (1) Aucun navire ne peut aller, dans un canal, à une vitesse excédant la vitesse permise en ce lieu et indiquée sur un écriteau.

  • (2) Aucun navire ne peut aller à plus de six milles à l’heure dans un chenal de canal de moins de 150 pieds de largeur.

 

Date de modification :