Règlement sur les canaux (C.R.C., ch. 1564)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2008-09-05 Versions antérieures
PARTIE IRègles générales (suite)
Hivernage et séjour
45 (1) Aucun navire ne peut hiverner ni séjourner dans un canal sans la permission écrite de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant.
(2) Tous risques et responsabilités à l’égard du navire qui hiverne ou qui séjourne dans un canal et des avaries qu’il peut subir, incombent au propriétaire.
Droits d’hivernage et de séjour
46 (1) Le propriétaire de tout navire en hivernage dans un canal doit payer les droits d’hivernage aux taux fixés dans l’annexe III.
(2) Le propriétaire d’un navire qui séjourne dans un canal doit payer des droits de séjour aux taux fixés dans l’annexe IV.
(3) Le propriétaire du navire en hivernage ou séjournant dans un canal doit payer d’avance à l’ingénieur-surintendant les droits d’hivernage, et les droits de séjour avant que le navire quitte son poste de séjour ou, avec l’autorisation du chef, dans les 20 jours de la facturation par le ministère.
(4) En supplément des droits d’hivernage, le propriétaire de tout navire conduit dans un poste d’hivernage doit payer tous dommages causés à la propriété d’un canal au cours de cette manoeuvre.
Construction, réparation et démolition de navires
47 (1) Sauf permission écrite de l’ingénieur-surintendant, il est interdit de construire, de réparer ou de démolir un navire dans un canal ou sur ses dépendances.
(2) Sauf permission écrite de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant, il est interdit d’autoriser ou de faire des réparations, autres que de menues réparations de machines, sur un pétrolier qui se trouve dans un canal ou en cale-sèche sur les terrains d’un canal; cette permission n’est donnée que sur présentation d’un certificat émanant d’une compagnie d’inspection de produits chimiques reconnue, et établissant que le navire ne renferme pas de gaz et ne présente aucun danger pour les réparations envisagées.
(3) Sauf dispositions contraires de la partie II, des droits sont imposés sur tout navire en chantier, en réparation ou en démolition dans un canal, aux taux fixés dans l’annexe V.
(4) Tout navire en chantier, en réparation ou en démolition, sur la propriété d’un canal, reste, dans tous les cas, aux risques du propriétaire.
Déplacement des navires, véhicules ou objets abandonnés et coulés
48 (1) Le chef peut déplacer ou détruire, à l’aide d’explosifs ou autrement, tout navire abandonné, coulé, gisant sur la berge ou échoué dans un canal, et peut vendre le navire et la cargaison, à l’encan ou autrement, et en affecter le produit au remboursement des frais subis.
(2) Si le produit net de la vente faite sous le régime du paragraphe (1) ne suffit pas à couvrir les frais, la différence est recouvrable, avec dépens, du propriétaire du navire, ou de la personne en ayant le commandement, ou du propriétaire de tout navire ayant servi à amener ledit navire.
(3) Le chef peut déplacer ou détruire, à l’aide d’explosifs ou autrement, tout véhicule, ouvrage ou objet abandonné, coulé ou gisant sur la berge dans un canal, ou abandonné sur le terrain d’un canal, et peut vendre ce véhicule, cet ouvrage ou cet objet, à l’encan ou autrement, et en affecter le produit au remboursement des frais subis.
(4) Si le profit net de la vente faite sous le régime du paragraphe (3) ne suffit pas à couvrir les frais, la différence est recouvrable, avec dépens, du propriétaire du véhicule, de l’ouvrage ou de l’objet.
Explosifs, matières dangereuses et produits pétroliers
49 (1) Aucun navire dont la totalité ou une partie de la cargaison se compose de matières explosibles, de liquides corrosifs ou de matières comburantes, ne peut passer par une partie quelconque d’un canal, sauf avec l’autorisation écrite du ministre et moyennant l’observation des conditions et restrictions énoncées dans cette autorisation.
(2) Il est interdit d’apporter ou de faire passer des explosifs puissants ou des marchandises dangereuses sur les terrains d’un canal, sans l’autorisation écrite du ministre.
(3) Tout navire utilisé au transport d’explosifs ou de marchandises dangereuses ou inflammables comme l’huile combustible, le pétrole brut ou l’essence, qu’il ait un chargement complet ou partiel ou qu’il soit vide, doit satisfaire à toutes les exigences du chef, de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant pendant qu’il se trouve dans les eaux d’un canal.
(4) Dans le cas de pétroliers et navires semblables transportant des liquides inflammables, il y a lieu de disposer, à la mise au bassin ou à l’éclusage, entre la coque et le mur du bassin ou le bajoyer, un nombre suffisant de défenses en bois pour empêcher toute partie métallique du navire de toucher au mur du bassin ou au bajoyer.
Signaux de danger des navires porteurs de matières dangereuses
50 (1) Un navire dont la cargaison se compose en totalité ou en partie d’explosifs ou de liquides inflammables ou autrement dangereux doit, de jour, arborer un drapeau rouge et, de nuit, montrer un feu rouge.
(2) Le drapeau et le feu visés au paragraphe (1) doivent être placés à la tête du mât ou à tout autre endroit bien en vue, à la satisfaction du surintendant, et être visibles de tous côtés d’une distance d’au moins un mille.
Mouillage d’ancre
51 (1) Il est interdit à tout navire, à moins d’un cas d’urgence, de jeter l’ancre dans un canal.
(2) Le fait de jeter une ancre doit être immédiatement porté à la connaissance de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant, et le propriétaire du navire est responsable de tous dommages causés et de toute réparation ou sauvetage nécessité par cet acte.
Étincelles, fumée et ramonage
52 (1) Dans les eaux d’un canal, les navires doivent prendre les précautions nécessaires pour éviter l’échappement d’étincelles ou le dégagement d’une fumée excessive.
(2) Aucun navire ne peut, dans un canal, ramoner à la vapeur des tubes de chaudières.
Déchets
53 Nul ne peut déposer, dans les eaux ou sur la propriété d’un canal, de l’huile, des boues d’huile ou autre matière inflammable ou dangereuse, des ordures ménagères, cendres, papiers, immondices, détritus ou autres objets de rebut.
Neige
54 Nul ne peut déposer de la neige ou de la glace dans un canal ou sur la propriété d’un canal, sauf avec la permission écrite de l’ingénieur-surintendant et selon ses instructions.
Approvisionnement d’eau et ouvrages des canaux
55 (1) Seule une personne autorisée par le chef, l’ingénieur-surintendant ou le surintendant peut ouvrir ou fermer les portes ou vannes d’écluse, de déversoir ou de barrage, ou abaisser ou hausser le niveau de l’eau d’un canal de quelque manière que ce soit.
(2) Nul ne peut porter atteinte aux ouvrages ou à la propriété d’un canal.
Dégradation de la propriété d’un canal
56 (1) Nul ne peut abîmer ni dégrader les ornements, arbres, plantes, arbustes, fleurs, plates-bandes, gazon, écriteaux, sièges, clôtures, ponts, bâtiments, estacades, enrochements ou autres ouvrages situés dans les limites d’un canal.
(2) Nul ne peut écrire sur les clôtures, bancs, sièges, rochers, pierres ou constructions dans les limites d’un canal.
Animaux en liberté
57 Il est interdit de laisser errer en liberté des animaux ou de la volaille dans les limites d’un canal; exception est faite pour les chiens accompagnés de leur maître.
Armes à feu et offensives, feux d’artifice et autres
58 (1) Nul ne peut décharger une arme à feu ni faire partir un feu d’artifice dans les limites d’un canal, sans la permission écrite du chef ou de l’ingénieur-surintendant.
(2) Nul ne peut, s’il n’est pas titulaire d’un bail ou permis valable à l’égard des terrains d’un canal, allumer ni préparer des feux sur ces terrains sans la surveillance d’un employé.
Travaux sur la propriété d’un canal
59 Sauf autorisation écrite du chef ou de l’ingénieur-surintendant, nul ne peut
a) construire sur la propriété d’un canal une route carrossable, un sentier ou un ouvrage;
b) creuser ou forer une galerie sous une partie du réseau des canaux, ni creuser ou forer un puits, soit pour en tirer de l’eau, soit à toute autre fin, sur la propriété d’un canal; ni
c) déplacer une maison ou un bâtiment de quelque manière que ce soit sur une partie du réseau des canaux.
Usage des routes, chemins de halage, sentiers et terrains
60 (1) Il est interdit de se tenir, de marcher ou de flâner en un lieu où est affiché un écriteau à cet effet, d’y conduire ou laisser stationner un véhicule ou d’y conduire, monter ou parquer un animal.
(2) L’usage des routes, chemins de halage, sentiers et terrains d’un canal est assujetti aux instructions et aux ordres de l’ingénieur-surintendant.
(3) Aucun animal ni véhicule ne peuvent voyager dans les limites d’un canal, si ce n’est sur les routes, chemins de halage ou autres endroits désignés à cet effet.
(4) Aucun animal ni véhicule ne s’arrêteront sur une route, si ce n’est aux endroits désignés par l’ingénieur-surintendant.
Excès de vitesse
61 Il est interdit de conduire un véhicule sur les routes d’un canal à une vitesse excédant 35 milles à l’heure ou toute autre vitesse que peut fixer le chef.
Circulation routière aux ponts
62 (1) Nul ne peut en aucune façon toucher à une barrière ou autre dispositif servant à barrer une rue ou une route, à l’une ou l’autre des extrémités d’un pont de canal, ni tenter de s’aventurer au delà d’une telle barrière ou dispositif qui ne serait pas grand ouvert.
(2) Les véhicules approchant des ponts de canal doivent s’avancer sur le bon côté de la chaussée, et ils ne peuvent s’en écarter pour gêner la circulation en sens inverse, ni tenter de s’avancer au delà d’une barrière ou autre dispositif de barrage de rue ou de route qui ne serait pas grand ouvert.
(3) Les véhicules ne doivent pas dépasser un feu rouge ni un pendule avertisseur en mouvement.
Vitesse sur les ponts
63 (1) Nul ne peut conduire un véhicule sur un pont de canal à plus de
a) 15 milles à l’heure; ou
b) la vitesse indiquée, dans le cas où un écriteau posé sur le pont ou à proximité fixe une limite de vitesse.
(2) Quiconque conduit un véhicule sur un pont de canal doit garder le bon côté de la chaussée.
Véhicules lourds sur les ponts
64 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut, sauf sur permission du chef ou de l’ingénieur-surintendant, faire franchir un pont de canal à un véhicule qui
a) est muni de roues, bandes de roulement ou autres dispositifs susceptibles de détériorer ou d’abîmer le tablier du pont;
b) pèse plus de 20 tonnes, charge comprise, s’il en est; ou
c) transporte une charge dont le poids sur un essieu simple ou des essieux en tandem excède 16 tonnes.
(2) Dans le cas où une affiche posée sur le pont ou à proximité fixe la limite de poids, à un chiffre autre que les 20 tonnes et les 16 tonnes mentionnées au paragraphe (1), le paragraphe (1) sera interprété par rapport audit pont en substituant les limites indiquées sur l’écriteau aux limites établies dans le paragraphe (1).
Autorité des fonctionnaires de canal
65 (1) Le chef peut placer dans la région des canaux et sur les terrains des canaux les écriteaux qu’il juge indispensables à la réglementation convenable du trafic, à l’exploitation et à l’utilisation des canaux et des terrains des canaux.
(2) Nul ne peut contrevenir aux directives ou instructions que porte un écriteau de ce genre dans la région d’un canal ou sur le terrain d’un canal, conformément au paragraphe (1).
(3) Le maître-éclusier, le maître-pontier, le conducteur de ber ou le barragiste de tout canal est, sous réserve des instructions du chef, de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant, chargé des ouvrages et des terrains du canal où il est posté, et il peut donner les ordres et instructions qu’il juge nécessaires ou opportuns quant à l’usage, l’administration et la surveillance du canal.
Natation, baignade et ski aquatique
66 (1) Il est interdit de nager ou de se baigner dans toute zone de canal où est affiché un avis à cet effet.
(2) Tout ski aquatique est interdit dans les limites d’un canal.
Pique-niques et régates
67 Les pique-niques et régates dans les limites d’un canal doivent se faire sous la surveillance d’une personne ou de plusieurs personnes autorisées par le chef ou l’ingénieur-surintendant et ne peuvent avoir lieu qu’aux endroits, jours et heures désignés par ce fonctionnaire.
PARTIE IIRègles concernant certains canaux
CANAL DE CANSO
Radiocommunications
68 Le radiotéléphone VAZ3 du canal de Canso ne sera utilisé que lorsque les moyens normaux de signalisation ne fonctionnent pas ou sont inefficaces.
CANAL DU RIDEAU
Construction, réparation ou démolition de navires
69 (1) Le droit exigé pour la construction, la réparation ou la démolition d’un navire dans le canal ou sur le terrain du canal est de 25 $ par navire. Toutefois, pour les menues réparations pouvant être achevées en moins de huit heures, un navire peut, contre paiement de 20 $, recevoir la permission écrite de mettre à sec dans une écluse.
(2) Lorsqu’un navire demande à passer par une écluse dans laquelle un autre navire a été mis à sec pour subir de menues réparations, ce dernier navire doit être sorti de l’écluse assez tôt pour permettre à celui qui s’approche d’entrer sans subir de retard.
(3) Dès que l’écluse est redevenue libre, le navire subissant de menues réparations et visé au paragraphe (2) peut y entrer de nouveau.
Esquifs et canots
70 (1) Les esquifs ou les canots ne doivent pas être éclusés entre le coucher et le lever du soleil.
(2) Le jour, il est loisible au maître-éclusier d’écluser un esquif ou un canot ou de les faire passer de quelque autre façon d’un niveau à l’autre, cet éclusage ou ce passage se fait aux risques du propriétaire, qui est tenu de prêter le concours que le maître-éclusier juge nécessaire.
Échappement libre
71 Sauf s’il participe à une régate ou à une course et s’il en a obtenu la permission préalable du chef, un navire ne doit pas faire fonctionner son moteur en échappement libre sur le canal.
Lac Dow
72 (1) Aucun navire ne peut évoluer sur le lac Dow à plus de six milles à l’heure.
(2) Les bateaux d’excursion ou les embarcations de plaisance peuvent entrer dans le lac Dow et en faire le tour.
(3) Les essais de moteur, les épreuves de vitesse et les virages continus sont interdits sur le lac Dow.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), aucun navire ne peut mouiller ni s’immobiliser dans le lac Dow entre le coucher et le lever du soleil.
(5) Un navire peut mouiller au hangar à bateaux de la Commission de la Capitale nationale sur le lac Dow, si la Commission y consent.
Aides à la navigation
73 Nul ne peut déplacer, dégrader, détruire, repeindre ou saboter de quelque autre manière les appareils de signalisation maritime, ni s’y amarrer, ni poser des bouées ou balises dans le canal du Rideau ou dans ses affluents.
CANAL DE LA TRENT
74 Les articles 70, 71 et 73 sont applicables au canal de la Trent.
Droits pour l’usage de la cale sèche, des écluses et des biefs à sec
75 (1) Avec la permission préalable de l’ingénieur-surintendant, la cale sèche du canal de la Trent à Bobcaygeon peut être utilisée pendant la saison de navigation pour radouber des navires, contre paiement de 25 $ pour le premier jour ou fraction de ce jour et de 5 $ pour chaque jour supplémentaire ou fraction d’un tel jour.
(2) Les écluses nos 12 et 17 de la suite d’amont peuvent être utilisées en saison de navigation par les navires ayant besoin de menues réparations urgentes, contre paiement de 20 $ par période indivisible de huit heures.
(3) Lorsqu’un navire demande à passer par une écluse dans laquelle un autre navire a été mis à sec pour y subir de menues réparations urgentes, ce dernier navire doit être sorti de l’écluse assez tôt pour permettre à celui qui s’approche d’entrer sans retard.
(4) Dès que l’écluse est redevenue libre, le navire ayant besoin de menues réparations urgentes et visé au paragraphe (3) peut entrer de nouveau.
Élévateurs hydrauliques de Peterborough et de Kirkfield
76 (1) Si le maître-éclusier des élévateurs hydrauliques de Peterborough ou de Kirkfield estime que l’éclusage d’un navire peut présenter des dangers, il peut s’y opposer.
(2) Un navire descendant, dont la machine est défectueuse, ne doit pas entrer dans les écluses de Peterborough ou de Kirkfield; il doit, pour faire l’essai de sa machine, stopper et faire machine arrière lorsqu’il se trouve à 1 000 pieds environ de l’une ou de l’autre de ces écluses, c’est-à-dire, dans le cas de l’élévateur de Peterborough, juste avant d’arriver au pont de la route de Norwood et, dans le cas de celui de Kirkfield, juste avant d’atteindre l’entrée de la tranchée taillée dans le roc.
(3) Aucun navire ne peut, dans le bief supérieur, virer de bord à une distance de moins de 1 000 pieds des sas.
(4) Entre l’extrémité amont de la jetée centrale en amont des portes d’écluse et un point situé à 100 pieds en aval des portes de sas dans le bief inférieur, un navire ne doit être manoeuvré que par des amarres et selon les ordres du maître-éclusier.
(5) Les équipages doivent tenir leur navire à distance du bâti des portes de sas.
(6) Personne ne doit se tenir sur le sas de l’élévateur pendant sa manoeuvre.
(7) Nul, à l’exception du maître-éclusier ou d’un manoeuvre de canal, ne peut toucher aux leviers de commande.
(8) Les navires jaugeant cinq tonneaux ou moins ne sont admis à passer par l’élévateur hydraulique de Peterborough qu’à 9 a.m., 2 p.m. et 7 p.m., à moins qu’ils ne soient affectés à des opérations commerciales ou qu’ils n’accomplissent un voyage ininterrompu en remontant du lac Rice ou en descendant de Lakefield.
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