Règlement sur les canaux (C.R.C., ch. 1564)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2008-09-05 Versions antérieures
PARTIE IRègles générales (suite)
Feux réglementaires
19 (1) Tout navire, dans tout canal, doit se conformer aux règles concernant les feux qui sont contenues dans le Règlement sur les abordages.
(2) Aucun navire ne peut utiliser un projecteur de manière que ses rayons gênent la navigation d’un autre navire ou la manoeuvre des ouvrages du canal.
- DORS/2008-272, art. 54(F)
Passage des navires en marche
20 Les navires qui se croisent ou se rattrapent dans un canal doivent se conformer au Règlement sur les abordages, sauf dans les cas suivants :
a) quand deux navires, venant à la rencontre l’un de l’autre, s’approchent d’un pont tournant n’offrant pas de chenaux distincts au trafic remontant et descendant et restreignant la largeur normale du chenal de navigation, le navire descendant a le droit de passage et le navire remontant doit ralentir afin que la rencontre s’effectue à 300 pieds au moins en aval du pont;
b) quand deux navires, venant à la rencontre l’un de l’autre, s’approchent d’une courbe dans un canal et que l’un ou l’autre a plus de 100 pieds de longueur, le navire descendant a le droit de passage et le navire remontant doit ralentir afin d’éviter une rencontre dans la courbe; et
c) quand deux navires approchent d’une écluse, d’une porte de sûreté ou d’un pont, l’un ne doit pas tenter de rattraper l’autre s’il se trouve à moins de 1 000 pieds de l’ouvrage en cause.
- DORS/2008-272, art. 55(F)
Passage près de navires amarrés
21 Un navire doit avancer aussi doucement que possible lorsqu’il passe près d’un navire amarré ou de matériel en service dans un canal.
Priorité de passage aux ponts-rails
22 (1) La priorité de passage aux ponts-rails mobiles est en tout temps accordée au trafic des canaux.
(2) Si aucun train n’est engagé dans le canton de block-system lorsqu’un navire fait entendre son sifflet pour franchir le pont, le maître-pontier doit fermer immédiatement la voie au trafic ferroviaire et procéder à l’ouverture du pont.
(3) Si un train est engagé dans le canton de block-system, il est autorisé à traverser et le navire doit ralentir, stopper au besoin, et attendre que le train ait [soit] passé.
Approche d’une écluse ou d’un pont
23 (1) Un navire doit, avant d’arriver à une écluse ou à un pont mobile, signaler son approche en faisant entendre son sifflet, sa cloche ou sa corne, juste assez pour manifester sa présence au fonctionnaire responsable.
(2) Le capitaine d’un navire qui se trouve dans une écluse ou qui s’approche d’une écluse, d’une porte de sûreté ou d’un pont ou s’en éloigne, doit s’assurer si l’ouvrage en cause est prêt à laisser entrer ou passer son navire, et il doit le diriger de façon à ne pas entrer en collision avec les ouvrages du canal.
(3) L’étrave d’un navire qui s’approche d’une écluse ou d’une porte de sûreté munie de feux de circulation ne doit pas dépasser l’indication de LIMITE D’APPROCHE lorsque le feu rouge est allumé ou que tous les feux sont éteints.
(4) Aucun navire ne peut tenter de franchir un pont muni de feux de circulation alors que les feux rouges sont allumés ou que tous les feux sont éteints.
24 (1) La nuit, aucun navire qui approche d’une écluse dépourvue de feux de circulation ne peut tenter d’y entrer avant l’allumage du feu rouge placé sur le busc des portes les plus éloignées de lui.
(2) Tous les ponts dépourvus de feux de circulation sont dotés de fanaux à lentilles rouges et à lentilles vertes.
(3) La nuit, aucun navire ne peut tenter de franchir un pont dépourvu de feux de circulation lorsque le feu du fanal est rouge ou qu’il est éteint.
Attente aux écluses
25 (1) Tout navire qui approche d’une écluse alors qu’un autre navire s’y trouve ou est sur le point d’y entrer, doit s’amarrer au quai d’approche jusqu’à ce que le fonctionnaire responsable lui ordonne de poursuivre sa route.
(2) Plusieurs navires qui attendent d’entrer dans une écluse doivent s’amarrer en file indienne au quai d’approche sauf instructions contraires de l’ingénieur-surintendant, du surintendant ou du maître-éclusier.
(3) Chaque navire doit s’avancer vers une écluse dans l’ordre de son arrivée, sous réserve des exceptions suivantes :
a) certaines classes déterminées de navires doivent suivre l’ordre de priorité que peut établir le chef;
b) un navire assez petit pour être éclusé avec un navire qui le précède doit, à cet effet, devancer son tour d’éclusage sur instructions du fonctionnaire responsable;
c) les navires qui remorquent des chalands, ainsi que les autres navires dans des circonstances spéciales, doivent suivre l’ordre de priorité que peut établir l’ingénieur-surintendant ou le surintendant; et
d) un navire qui approche d’une écluse et jouit de la priorité prévue aux alinéas a), b) ou c) n’a droit à cette priorité que s’il se trouve à 1/2 mille ou moins de l’écluse lorsqu’il signale son intention d’y entrer.
(4) Aucun navire ne peut s’amarrer au quai d’approche durant les heures d’exploitation sauf s’il attend d’être éclusé.
(5) Sauf permission écrite du chef ou de l’ingénieur-surintendant, aucun navire ne peut être amarré à un quai ou un mur de canal durant plus de 48 heures.
(6) Un navire qui a été amarré à un quai ou un mur de canal à une station d’écluse ne peut s’amarrer de nouveau à un quai ou à un mur de cette station avant qu’une période de 24 heures se soit écoulée depuis son départ.
Entrée et sortie des écluses
26 (1) Aucun navire ne peut tenter d’entrer dans une écluse ou d’en sortir avant que les portes n’en soient grandes ouvertes, et la machine doit être stoppée pendant que l’hélice passe au-dessus des buscs.
(2) À l’entrée dans une écluse, lorsque son avant a atteint les portes ouvertes, tout navire doit avancer à une allure permettant de l’amener en position par le seul moyen de ses amarres, sans avoir à compter sur l’hélice, et la machine doit être stoppée lorsque son avant a atteint le milieu de l’écluse entre les portes amont et aval; la distance qui reste à parcourir doit être franchie à l’aide d’amarres fixées aux treuils de pont du navire.
(3) Tout navire, alors qu’il entre dans une écluse ou qu’il en sort, ou qu’il est éclusé, doit être manoeuvré de façon à n’endommager ni l’écluse ni le matériel auxiliaire.
Aide à accorder par l’équipage
27 (1) À toute écluse ou pont où le fonctionnaire responsable le demande, le nombre d’hommes requis pour aider au passage du navire doit être pris sur l’équipage et mis à sa disposition.
(2) Tous les hommes requis en vertu du paragraphe (1) doivent obéir aux instructions du fonctionnaire responsable.
Époque des glaces
28 (1) Lors du gel sur un canal, le chef peut accorder la priorité ou refuser le passage à un navire, ou obliger un navire à s’amarrer pour l’hiver à un endroit quelconque du canal.
(2) Les navires en attente ou en hivernage dans un canal, par suite de ces instructions, doivent payer le quayage, les droits de séjour et les droits d’hivernage prévus au présent règlement.
Amarres
29 (1) Tout navire d’une jauge brute au registre de 200 tonneaux ou moins doit, lorsqu’il navigue dans les canaux, avoir au moins deux amarres ou aussières en bon état et suffisantes, dont l’une à l’avant et l’autre à la hanche.
(2) Tout navire d’une jauge brute au registre de plus de 200 tonneaux doit avoir au moins quatre amarres ou aussières en bon état et suffisantes, dont deux appelant de l’arrière, une appelant de l’avant et une traversière, toutes disposées de façon à pouvoir être utilisées d’un bord ou de l’autre; sur les navires automoteurs, trois au moins de ces amarres doivent venir de treuils à moteur.
(3) Les treuils à marchandises peuvent être utilisés pour la manoeuvre des amarres,
a) si chacune des trois amarres s’enroule sur le tambour principal d’un treuil distinct;
b) si chaque amarre passe par au plus un guide entre le treuil et le conduit pratiqué dans le bordé;
c) si le guide est fixé en place et muni de poulies folles permettant d’amener l’amarre d’un bord ou de l’autre du navire, s’il y a lieu; et
d) lorsque l’application intégrale du présent paragraphe sera impossible, il sera permis d’y déroger quelque peu avec la permission écrite du chef, de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant.
(4) Pour la manoeuvre des amarres, chaque navire doit disposer, sur ses deux bords, de chaumards que le chef, l’ingénieur-surintendant ou le surintendant juge satisfaisants.
30 (1) Toutes les amarres doivent être munies d’une boucle formant poignée, épissée sur elles au bout de l’oeil qu’on frappe sur le pieu d’amarrage.
(2) À l’éclusage, les amarres doivent être capelées sur les pieux établis sur la berge du canal ou de l’écluse.
(3) Les deux amarres appelant de l’arrière d’un navire d’une jauge brute au registre de plus de 200 tonneaux et raidies à égale tension, doivent être capelées sur des pieux distincts.
(4) Afin de modérer la vitesse d’un navire à son entrée dans l’écluse, de l’empêcher de heurter les portes ou autres parties de l’écluse et de le tenir dans la bonne position pendant le remplissage ou la vidange de l’écluse, un membre de l’équipage doit servir chaque amarre pendant toute la durée de l’éclusage.
(5) Le navire ne peut être autorisé à passer si le chef, l’ingénieur-surintendant ou le surintendant est d’avis que les amarres, treuils ou chaumards ne sont pas en bon état ou suffisants.
Engagement du navire sur la berge
31 Un navire engagé sur la berge d’un canal sous l’action du vent ou de tout autre facteur ne doit pas tenter de se dégager à l’aide de sa machine motrice et de son hélice, mais doit capeler des amarres sur la rive opposée pour se dégager et venir dans le chenal au moyen de son cabestan.
Amarrage des navires
32 (1) Aucun navire ne peut s’amarrer de manière à entraver la navigation.
(2) Tout ordre émanant du chef, de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant et concernant la position, l’amarrage ou le déplacement d’un navire dans un canal, ou les commodités à accorder par le capitaine de ce navire au capitaine d’un autre navire, doit être observé immédiatement.
Amarrage interdit
33 Aucun navire ne peut attacher une amarre sur un poteau de transmission d’énergie, lampadaire, poteau téléphonique, poteau télégraphique, rampe ou garde-corps, situés sur les dépendances d’un canal.
Droits de terre-plein, d’accostage et d’entreposage
34 (1) Les droits de terre-plein sont imposés sur toutes les marchandises chargées ou déchargées par des navires dans un canal, aux taux énoncés dans l’annexe I du Règlement sur les quais de l’État, édicté en vertu de la Loi sur les ports et jetées de l’État, sous réserve des dispositions des paragraphes (2) et (3).
(2) Les droits de terre-plein ne sont imposés qu’une fois sur les marchandises chargées sur un navire pour en être ensuite déchargées, ou déchargées d’un navire pour y être ensuite rechargées, au même endroit dans un canal, à condition que ces marchandises n’aient, dans l’intervalle, subi aucun procédé de transformation ou de raffinage.
(3) Les droits de terre-plein ne sont pas imposés sur les grains et leurs produits que le chef considère comme destinés à l’exportation, mais les fonctionnaires du ministère se réservent la faculté d’examiner et de vérifier les livres et documents des personnes et des compagnies propriétaires des grains et produits de grains, ou qui en font la manutention, afin d’établir la destination de ces grains ou produits de grains et de s’assurer qu’ils sont bien destinés à être exportés.
(4) Les marchandises transbordées d’un navire à un autre, dans un canal, sont soumises aux droits de terre-plein d’après les taux énoncés dans l’annexe I du Règlement sur les quais de l’État, et ces droits sont à la charge du propriétaire du navire en déchargement.
(5) Les droits de terre-plein sont calculés sur les quantités figurant aux rapports, au manifeste du navire et aux connaissements présentés par le propriétaire du navire ou celui des marchandises en cause.
35 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les droits d’amarrage sont imposés, aux taux établis à l’annexe VII à un navire amarré qui charge ou décharge des marchandises ou qui est en attente dans un canal ou des eaux, faisant partie d’un canal, visées au paragraphe 6(1).
(2) Aucun droit d’amarrage ou d’accostage n’est imposé au navire muni d’un permis délivré en vertu du paragraphe 7(1) pour les premières 24 heures pendant lesquelles il est amarré à un quai du canal.
(3) Aucun droit d’amarrage ou d’accostage n’est imposé au navire amarré à quai lorsque les frais de perception égalent ou dépassent le montant du droit exigible.
36 (1) Il est interdit de déposer des marchandises dans toute partie d’une zone interdite ou de les y laisser séjourner.
(2) Il est interdit de déposer des marchandises dans toute partie d’une zone libre ou de les y laisser séjourner, à moins que ce ne soit avec la permission écrite et selon les instructions de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant.
(3) Sous réserve des dispositions du paragraphe (5), les droits d’entreposage sont imposés sur toutes les marchandises qui séjournent dans une zone libre, à raison de 0,01 $ par pied carré de zone ainsi occupée pour chaque période indivisible de sept jours pendant la saison de navigation et pour chaque période indivisible de 20 jours pendant la morte-saison.
(4) Les droits prévus au paragraphe (3) s’ajoutent aux droits de terre-plein et d’accostage.
(5) Les marchandises qui, en zone libre, ne sont pas chargées directement sur un navire ou en sont déchargées directement, ne sont soumises aux droits d’entreposage qu’après avoir séjourné dans ladite zone pendant 48 heures sur un canal.
37 (1) Les droits de terre-plein, d’accostage et d’entreposage doivent être payés à l’agent receveur nommé par le chef ou l’ingénieur-surintendant et, sous réserve des dispositions du paragraphe (2), sont payés par le propriétaire du navire ou le propriétaire des marchandises
a) dans le cas de droits d’accostage, par le propriétaire du navire avant que celui-ci quitte le canal; et
b) dans le cas de droits de terre-plein et d’entreposage, par le propriétaire des marchandises avant que celles-ci soient enlevées des terrains du canal.
(2) Lorsque le chef l’autorise, les droits visés au paragraphe (1) peuvent être facturés et, en ce cas, ils doivent être payés par le propriétaire du navire ou le propriétaire des marchandises dans les 20 jours de la date de la facturation.
38 (1) Le capitaine de tout navire qui entre dans un canal pour y décharger des marchandises ou qui en sort après en avoir embarquées doit, dès l’arrivée du navire dans le canal avant le déchargement et avant son départ après le chargement, respectivement, présenter au fonctionnaire compétent du canal des rapports exacts, dressés en la forme que peut requérir le ministère, donnant la composition de la cargaison à l’entrée et à la sortie du canal ainsi que le détail de chaque lot de marchandises chargées ou déchargées dans le canal, et il doit également présenter, sur demande du chef ou de l’ingénieur-surintendant, des copies certifiées des connaissements de chaque lot et une copie certifiée du manifeste du navire.
(2) Sur l’autorisation du chef ou de l’ingénieur-surintendant, le propriétaire du navire ou celui des marchandises ne seront tenus de présenter les rapports, manifeste et connaissements visés au paragraphe (1) qu’à une date ultérieure.
Embarquement ou débarquement ailleurs qu’à un quai
39 Aucun navire ne peut embarquer ni débarquer des passagers ou des marchandises ailleurs que sur un quai réglementaire, désigné comme tel par l’ingénieur-surintendant, sans la permission écrite et expresse du chef ou de l’ingénieur-surintendant.
Chargement ou déchargement devant des terrains donnés à bail
40 (1) Les locataires de terrains en bordure de canaux ou bassins ont la priorité pour le chargement ou le déchargement des navires sur les dépendances du canal non données à bail et faisant face à leurs terrains respectifs.
(2) L’ingénieur-surintendant peut, s’il le juge à propos, permettre à tout navire de décharger sur les dépendances du canal non données à bail, même si elles font face à des terrains donnés à bail.
Temps alloué pour le chargement et le déchargement
41 (1) Le chargement et le déchargement des marchandises doivent se faire vite et sans perte de temps chaque jour ouvrable, à la satisfaction de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant.
(2) Les navires qui, pour une raison quelconque, ont cessé de charger ou de décharger n’ont pas le droit de garder leur poste.
(3) Les marchandises déchargées doivent être évacuées aussitôt, pour libérer les quais et les berges du canal.
Dépôt de marchandises sur terrains non donnés à bail
42 Tout dépôt de marchandises sur les terrains d’un canal non donnés à bail doit se faire selon les instructions de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant.
Encombrement des voies de desserte
43 (1) Il est interdit de déposer sur les quais ou les terrains d’un canal des marchandises qui risquent d’obstruer toute voie de desserte ou de nuire à la libre circulation des personnes, attelages et véhicules sur le bord de ces quais ou terrains.
(2) Il est interdit de charger ou de décharger des marchandises à une écluse.
Marchandises laissées sur les quais ou les dépendances d’un canal au delà du délai imparti
44 (1) En cas d’infraction aux articles 41, 42 ou 43, l’ingénieur-surintendant ou le surintendant peut enlever toutes marchandises laissées sur les quais ou les terrains d’un canal au delà du délai imparti par le présent règlement et les placer à tout endroit qu’il juge convenable; un tel déplacement se fait aux frais du propriétaire des marchandises ou de celui du navire, et ces frais et les amendes encourus en cas d’infraction créent un droit de rétention sur les marchandises, c’est-à-dire que nul ne peut les livrer ni les enlever tant que les frais et amendes n’ont pas été payés; et les marchandises demeurent aux risques et périls de leur propriétaire, même si le déplacement en a été opéré par l’ingénieur-surintendant ou le surintendant, ou sur son ordre.
(2) Si, dans les 30 jours du déplacement des marchandises visées au paragraphe (1), les frais et amendes visés au paragraphe (1) n’ont pas été payés, le chef peut vendre les marchandises, à l’encan ou autrement, et affecter le produit net de la vente au paiement total ou partiel des frais et amendes, et le reliquat dû au ministère, s’il en est, est recouvrable, avec dépens, des propriétaires.
(3) L’excédent net, s’il en est, du produit de la vente effectuée en vertu du paragraphe (2) après paiement des frais et amendes, est remis aux propriétaires.
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