Règlement sur les canaux
Version de l'article 17 du 2006-03-26 au 2008-09-04 :
17 (1) Tout navire, dans tout canal, doit se conformer aux Règles sur les abordages, sous réserve des dispositions du paragraphe (3).
(2) Tout navire, dans tout canal, doit se conformer au Règlement sur les petits bâtiments, édicté en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, sous réserve des dispositions du paragraphe (3).
(3) Advenant qu’il y ait contradiction entre les Règles sur les abordages ou le Règlement sur les petits bâtiments et le Règlement sur les canaux, les dispositions du Règlement sur les canaux s’appliquent tant que le navire est dans un canal.
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