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Version du document du 2006-03-22 au 2016-06-12 :

Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales

C.R.C., ch. 1527

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Règlement concernant l’aliénation de la pierre calcaire, du granit, de l’ardoise, du marbre, du gypse, du terreau, de la marne, du gravier, du sable, de l’argile, de la cendre volcanique ou de la pierre dans les terres territoriales situées dans les Territoires du Nord-Ouest

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

agent des terres territoriales

agent des terres territoriales signifie une personne désignée par le ministre pour remplir les fonctions d’un agent des terres territoriales conformément au présent règlement et du Règlement concernant les terres territoriales visant un district des terres établi en vertu de la Loi sur les terres territoriales; (territorial land agent)

Couronne

Couronne signifie Sa Majesté du chef du Canada; (Crown)

directeur

directeur signifie le directeur de la division des régions septentrionales et des terres du ministère; (Director)

droits

droits signifie les rentes foncières, redevances, droits, honoraires, taux, taxes ou autres deniers payables par toute personne à la Couronne en vertu d’un bail ou d’un permis; (dues)

ministère

ministère signifie le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Department)

ministre

ministre signifie le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Minister)

permis

permis signifie un permis valide et en vigueur délivré sous l’autorité du présent règlement; (permit)

terres territoriales

terres territoriales[Abrogée, DORS/2003-116, art. 17]

titulaire de permis

titulaire de permis signifie le détenteur d’un permis. (permittee)

  • DORS/2003-116, art. 17

Application

 Le présent règlement ne s’applique qu’aux terres territoriales qui sont sous la surveillance, la direction et l’administration du ministre.

Délimitation

  •  (1) Quiconque désire louer des terres territoriales pour en extraire de la pierre calcaire, du granit, de l’ardoise, du marbre, du gypse, de la marne, du gravier, du terreau, du sable, de l’argile, de la cendre volcanique ou de la pierre doit piqueter ces terres en procédant de la façon prescrite dans le présent article.

  • (2) Dans le cas du terreau, la superficie de l’emplacement piqueté ne doit pas dépasser 20 acres et, dans le cas de l’une quelconque des autres matières mentionnées dans le paragraphe (1), la superficie ne doit pas dépasser 160 acres; la longueur dudit emplacement ne doit pas dépasser le double de sa largeur.

  • (3) L’emplacement piqueté doit être de forme rectangulaire, sauf si une limite d’une étendue antérieurement délimitée est adoptée comme étant commune aux deux emplacements.

  • (4) Le terrain doit être marqué par le requérant au moyen de bornes bien enfoncées en terre à chaque angle; dans les endroits où il n’y a pas de bois sur pied, il est permis de remplacer les bornes par des cairns de pierre.

  • (5) Chaque borne doit être d’au moins quatre pouces en carré, et après avoir été solidement plantée elle doit dépasser d’au moins quatre pieds le niveau du sol.

  • (6) Chaque borne doit porter des marques indiquant le numéro de la borne, le nom du requérant, la date du piquetage et le genre de matière dont l’extraction est désirée.

  • (7) Lorsqu’un cairn de pierre est utilisé, il doit être construit solidement, n’avoir pas moins de deux pieds de hauteur et deux pieds de diamètre à la base et l’on doit y encastrer un récipient de métal dans lequel on aura placé un avis portant le numéro du cairn, le nom du requérant, la date du bornage et le genre de matière dont l’extraction est désirée.

  • (8) En terrain boisé les lignes allant d’une borne à l’autre doivent être clairement marquées, et en terrain dépourvu d’arbres on peut se servir de monticules faits de terre ou de pierres et ayant au moins deux pieds de hauteur et deux pieds de diamètre à la base pour marquer les lignes entre les cairns.

  • (9) Le requérant doit afficher sur une borne ou dans un cairn un avis écrit ou imprimé indiquant son intention de demander un bail dans le délai prescrit par le présent règlement.

  • (10) Lorsque deux ou plusieurs personnes présentent une demande à l’égard d’un même emplacement, la personne qui a été la première à effectuer le piquetage dudit emplacement de la façon prescrite par le présent règlement a un droit de priorité en ce qui concerne la délivrance d’un bail.

Baux

 Les terres territoriales renfermant de la pierre calcaire, du granit, de l’ardoise, du marbre, du gypse, du terreau, de la marne, du gravier, du sable, de l’argile, de la cendre volcanique ou de la pierre peuvent être concédées à bail par le ministre à l’unique fin de l’extraction ou de l’enlèvement de toutes telles matières ou de tous tels matériaux contenus dans lesdites terres.

  •  (1) Une demande de bail doit être soumise à l’agent des terres territoriales du district des terres dans lequel se trouve l’emplacement, dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le piquetage dudit emplacement a été effectué.

  • (2) La demande de bail doit être accompagnée du droit prévu à l’annexe I et du loyer pour la première année du bail calculé au taux prévu à l’annexe II.

  • (3) Chaque demande de bail doit être en double exemplaire et contenir

    • a) une description par tenants et aboutissants de l’emplacement faisant l’objet de la demande;

    • b) la désignation des matières que le requérant désire extraire de l’emplacement;

    • c) un croquis montrant clairement la position de la parcelle faisant l’objet de la demande par rapport à une borne d’arpentage, à quelque particularité topographique saillante ou à quelque autre point connu, et portant en marge une transcription des marques qui figurent sur les bornes ou les cairns; et

    • d) un affidavit du requérant attestant

      • (i) qu’il s’est conformé à toutes les dispositions du présent règlement, et

      • (ii) que l’emplacement renferme, en quantités marchandes, le genre de matière faisant l’objet de la demande.

  • DORS/96-112, art. 1

 La durée d’un bail ne doit pas dépasser 10 ans.

 Le locataire doit, dans le délai que peut fixer le ministre à compter de la date du bail, commencer à enlever de la matière ou des matériaux en quantités marchandes de l’emplacement faisant l’objet du bail, et il doit continuer à effectuer l’enlèvement de ces matériaux dans une mesure et d’une façon jugées satisfaisantes par le ministre.

Renouvellement de bail

 Si, de l’avis du ministre, le locataire a observé les conditions du bail et du présent règlement, le ministre peut renouveler le bail pour une période supplémentaire ne dépassant pas 10 ans.

Enlèvement de sable, de gravier et de pierre par les résidents

 Toute personne qui réside dans les Territoires du Nord-Ouest peut, sans permis ou sans versement d’aucun droit ni d’aucune redevance, prendre un volume ne dépassant pas 50 verges cubes de sable, de gravier ou de pierre sur les terres territoriales au cours d’une année civile pour son propre usage, mais non aux fins d’échange ou de vente, mais aucun sable, aucun gravier ni aucune pierre ne doivent être pris sur des terres territoriales si la Couronne a cédé par voie de licence ou de bail un intérêt quelconque dans les droits de surface relatifs auxdites terres, ou si elle en a disposé de quelque autre manière.

  • DORS/2003-116, art. 18

Terreau à l’usage des résidents

  •  (1) Un agent des terres territoriales peut émettre en faveur d’une personne quelconque résidant dans les Territoires du Nord-Ouest, sans versement d’aucun droit ni d’aucune redevance, un permis l’autorisant à prendre un volume ne dépassant pas 15 verges cubes de terreau sur les terres territoriales au cours d’une année civile pour son propre usage, mais non aux fins d’échange ou de vente.

  • (2) Nul ne peut prendre de terreau sur l’une quelconque des terres territoriales à moins qu’il ne soit détenteur d’un permis.

  • DORS/2003-116, art. 19

Permis

  •  (1) Un agent des terres territoriales peut, sur réception du droit prévu à l’annexe I pour une demande de permis et des redevances payables aux termes de l’article 14, délivrer au demandeur un permis l’autorisant à prendre sur les terres qui y sont décrites la quantité de matériaux indiquée.

  • (2) Un agent des terres territoriales peut délivrer, sans le versement de droits ou de redevances, un permis autorisant l’enlèvement sur le terrain décrit dans ledit permis de telles quantités de matériaux désignés dans ledit permis et dont peuvent avoir besoin

    • a) un ministère du gouvernement du Canada;

    • b) le commissaire des Territoires du Nord-Ouest;

    • c) [Abrogé, DORS/2003-116, art. 20]

    • d) un district municipal quelconque des Territoires du Nord-Ouest;

    • e) une institution quelconque d’éducation, de religion ou de charité, ou un hôpital dans les Territoires du Nord-Ouest.

  • (3) Les permis expirent soit à la date où la quantité de matériaux ou de matières mentionnés dans ledit permis a été extraite ou enlevée, soit un an après la date de l’émission du permis, selon l’antériorité de l’une ou l’autre de ces deux dates.

  • (4) Un permis ne doit pas être cédé.

  • (5) Lorsqu’un titulaire de permis ne s’est pas conformé au présent règlement ou aux conditions que comporte son permis, le ministre peut annuler ledit permis.

  • DORS/96-112, art. 2
  • DORS/2003-116, art. 20

Réserves

  •  (1) Lorsque l’étendue visée par un bail ou un permis délivré conformément au présent règlement fait l’objet d’un permis ou d’un bail concernant l’exploitation du pétrole et du gaz, ou d’un claim minier enregistré, le bail ou permis n’autorise pas l’entrée dans ladite étendue sans la permission préalable du ministre.

  • (2) Le ministre peut accorder cette permission selon les conditions jugées nécessaires pour la protection du détenteur de la concession résiliable.

Droits et redevances

 Sauf disposition contraire du présent règlement, la matière extraite par le locataire ou le titulaire de permis sur les terres décrites dans le bail ou le permis est assujettie au paiement de redevances selon les taux prévus à l’annexe II.

  • DORS/96-112, art. 3

 Les droits exigibles pour les services visés à la colonne I de l’annexe I sont ceux prévus à la colonne II.

  • DORS/96-112, art. 3

ANNEXE I(articles 6, 12 et 15)

Droits

Colonne IColonne II
ArticleServiceDroit
1Copie de documents1 $ la page
2Demande de bail150
3Demande de permis150
4Cession de bail50
  • DORS/96-112, art. 4

ANNEXE II(articles 6 et 14)

Loyers et redevances

Colonne IColonne II
ArticleUtilisationLoyers ou redevance
1Loyer pour la première année du bail100 $ l’hectare
2Extraction ou enlèvement de sable, de gravier ou de terreau1,50 par m3
3Extraction ou enlèvement d’autres matériaux de construction1,25 par m3
  • DORS/96-112, art. 4

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