Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
38 (1) Tout bâtiment de pêche d’une longueur de plus de 12,2 m aura au moins une pompe à bras ou une pompe à moteur et un appareil permettant de diriger un jet d’eau convenable dans l’une quelconque de ses parties.
(2) Le diamètre intérieur des tuyaux de la pompe mentionnée au paragraphe (1) ne sera pas inférieur à 19 mm.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), on pourra utiliser des pompes de cale comme pompes d’incendie en refoulant l’eau de mer sur le pont.
(4) Lorsque deux pompes de cale sont exigées sur un bâtiment de pêche, elles ne pourront servir de pompes d’incendie que si l’une d’elles peut refouler de l’eau de cale par dessus bord tandis que l’autre refoule de l’eau de mer sur le pont.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), le tuyautage des pompes d’incendie d’un bâtiment de pêche doit être en acier, en bronze ou d’un autre matériau approprié, et les joints de ce tuyautage doivent être à brides ou filetés.
(6) De courts tronçons de tuyaux de caoutchouc ou de matière plastique pourront être installés où il y aura lieu d’atténuer l’effet de la vibration, et ceux-ci
a) seront clairement visibles en tout temps;
b) auront une résistance suffisante pour ne pas s’aplatir sous l’effet de l’aspiration; et
c) auront des raccordements faits de colliers appropriés.
- DORS/95-372, art. 7(A)
- DORS/2016-163, art. 19 et 35(F)
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