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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

Version de l'article 30 du 2006-03-22 au 2017-07-12 :

  •  (1) Dans le présent article et à l’article 31, l’expression approuvé, appliquée à un objet, signifie que l’objet a été construit conformément aux normes applicables, établies dans le Règlement sur l’équipement de sauvetage, et qu’il a été approuvé par le Bureau.

  • (2) Tout bateau de pêche non ponté ne dépassant pas 12,2 m de longueur doit avoir

    • a) un gilet de sauvetage approuvé pour chaque personne à bord; et

    • b) une bouée de sauvetage approuvée munie d’une ligne de 27 m.

  • (3) Tout bateau de pêche ponté d’une longueur d’au plus 12,2 m aura

    • a) un gilet de sauvetage approuvé pour chaque personne à bord;

    • b) une bouée de sauvetage approuvée munie d’une ligne de 27 m;

    • c) sous réserve de l’alinéa d) et s’il est assujetti à l’inspection, soit une embarcation, un doris, un esquif ou un radeau de sauvetage pouvant recevoir toutes les personnes à bord, ou quatre personnes si ce chiffre est plus élevé;

    • d) s’il effectue des voyages de cabotage classe IV ou des voyages en eaux secondaires classe II et s’il est assujetti à l’inspection, soit une embarcation, un doris ou un esquif pouvant recevoir toutes les personnes à bord, soit un radeau de sauvetage muni ou non d’un tendelet pouvant recevoir trois personnes.

  • (4) Tout bateau de pêche d’une longueur de plus de 12,2 m aura

    • a) un gilet de sauvetage approuvé pour chaque personne à bord;

    • b) deux bouées de sauvetage approuvées, l’une munie d’une ligne de 27 m et l’autre d’un feu de bouée de sauvetage approuvé; et

    • c) si sa quille a été posée le 6 janvier 1965, ou après cette date,

      • (i) une embarcation, un doris ou un esquif pouvant recevoir au moins quatre personnes,

      • (ii) un radeau de sauvetage pouvant recevoir

        • (A) 50 pour cent du nombre de personnes à bord, ou

        • (B) s’il effectue des voyages autres que des voyages en eaux intérieures et s’il va au-delà des limites des voyages de cabotage classe III, 75 pour cent du nombre des personnes à bord, et

      • (iii) si l’équipement prescrit aux sous-alinéas (i) et (ii) ne peut recevoir 1 ½ fois le nombre de personnes à bord, les embarcations, doris, esquifs ou radeaux de sauvetage supplémentaires nécessaires pour que l’ensemble de l’équipement puisse recevoir 1 ½ fois le nombre de personnes à bord; et

    • d) si sa quille a été posée avant le 6 janvier 1965,

      • (i) soit l’équipement décrit à l’alinéa c),

      • (ii) soit une embarcation, un doris ou un esquif pouvant recevoir au moins quatre personnes, ainsi que des radeaux de sauvetage pouvant recevoir toutes les personnes à bord,

      • (iii) soit un nombre suffisant d’embarcations de sauvetage ou autres, de doris ou d’esquifs pour recevoir toutes les personnes à bord; toutefois, un bateau muni de l’équipement prévu au présent alinéa qui effectue des voyages autres que des voyages en eaux intérieures et qui va au-delà des limites des voyages de cabotage classe III devra avoir, en sus de l’équipement qu’il a déjà, un radeau de sauvetage pouvant recevoir 75 pour cent du nombre de personnes à bord.

  • (5) Un bateau

    • a) qui ne va pas au-delà des limites

      • (i) d’un voyage de cabotage, classe III, ou

      • (ii) d’un voyage en eaux intérieures, et

    • b) dont l’équipage ne comprend pas plus de quatre personnes,

    pourra avoir, au lieu de l’équipement prescrit à l’alinéa (4)c) ou d), un radeau de sauvetage pouvant recevoir au moins quatre personnes.

  • (6) Le poids de chaque senneur transporté à bord d’un bateau de pêche doit être établi en certifié de façon jugée satisfaisante par un inspecteur qui doit faire alors marquer sur l’étrave ou le carreau, en caractères permanents clairement visibles et autant que possible de 75 mm de hauteur, les détails suivants :

    • a) le poids en tonnes de l’esquif en ordre de marche, entièrement armé et avec ses réservoirs à combustible et ses réservoirs à eau douce remplis;

    • b) la date où la mesure a été faite; et

    • c) les initiales de l’inspecteur.

  • (7) Lorsque des esquifs, des senneurs et des doris sont utilisés comme équipement de sauvetage à bord d’un bateau de pêche ils doivent être garnis de ruban rétroréfléchissant tel que requis à l’annexe V du Règlement sur l’équipement de sauvetage comme l’illustrent les figures 1 et 2 de l’annexe IX.

  • DORS/78-919, art. 3
  • DORS/79-905, art. 5
  • DORS/96-217, art. 6

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