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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2017-07-12 :

  •  (1) Tous les tuyaux d’aspiration et de décharge qui traversent la coque d’un bateau de pêche, au-dessous du pont découvert, auront des soupapes ou des robinets.

  • (2) Le paragraphe (1) ne vise pas

    • a) les tuyaux de refoulement de pompe d’un diamètre intérieur de 38 mm ou moins, situés au-dessus de la ligne de flottaison en charge;

    • b) les systèmes de refroidissement à la quille; ni

    • c) les dalots qui vont du pont découvert au bordé du bateau, au-dessus de la ligne de flottaison en charge.

  • (3) Les robinets ou les soupapes exigés au paragraphe (1) seront installés aussi proche que possible du bordé du bateau de pêche.

  • (4) Les soupapes et les robinets des tuyaux d’aspiration et de décharge sur un bateau de pêche en acier seront fixés sur le bordé ou sur la tôlerie des caisses à eau façonnés

    • a) soit au moyen de boulons à tête noyée qui seront taraudés dans le bordé ou la tôlerie, ou

    • b) soit au moyen de goujons qui seront vissés dans de gros supports en acier soudés ou rivés au bordé ou à la tôlerie mais qui ne devront pénétrer ni dans le bordé ni dans la tôlerie,

    et ces soupapes et robinets seront munis de cols traversant le bordé ou la tôlerie.

  • (5) Les soupapes et les robinets des tuyaux d’aspiration et de décharge sur un bateau de pêche en bois sont fixés sur la coque soit suivant les méthodes prescrites à l’annexe VII, soit suivant toute autre méthode agréée par le Bureau après présentation de tous les détails.

  • DORS/95-372, art. 7(F)

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