Règlement sur l’alimentation et le service de table des équipages de navire
C.R.C., ch. 1480
LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Règlement d’application de la convention sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’alimentation et le service de table des équipages de navire.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- armateur
armateur a la même signification que le mot propriétaire à l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada, pour l’application de la partie XIV de ladite loi;
- inspecteur
inspecteur s’entend d’un fonctionnaire du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, désigné à ce titre par le ministre aux fins du présent règlement;
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports;
- navire
navire signifie
a) un navire qui est immatriculé au Canada, qui effectue un voyage de long cours ou un voyage de cabotage s’étendant au sud du 36e parallèle de latitude nord et qui est affecté, pour des fins commerciales, au transport de marchandises ou de passagers; et
b) un navire au long cours de Sa Majesté du chef du Canada, qui est immatriculé au Canada et affecté, pour des fins commerciales, au transport de marchandises ou de passagers.
Approvisionnement
3 (1) Avant d’entreprendre un voyage, un navire aura à bord, compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage, un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété, et cet approvisionnement ne sera en aucun cas inférieur à la quantité prescrite dans l’annexe.
(2) Tout aliment substitué à un autre aliment mentionné à l’annexe devra provenir du même groupe que l’aliment remplacé.
(3) Le service d’eau sur un navire doit être conforme aux Règlements sur l’eau potable des transports en commun.
- DORS/79-437, art. 1
Service de repas
4 La construction, l’emplacement, la ventilation, le chauffage, l’éclairage, l’installation d’eau et l’équipement de la cuisine et des autres locaux du bord affectés au service général, y compris les cambuses, les compartiments frigorifiques et les carrés ou réfectoires, seront de nature à permettre le service de repas convenables aux membres de l’équipage.
Inspection
5 (1) Un inspecteur pourra en tout temps faire l’inspection d’un navire afin de constater si le présent règlement est observé en ce qui concerne
a) les provisions de vivres et d’eau sur le navire;
b) tous les locaux et équipement utilisés pour l’emmagasinage et la manipulation des vivres et de l’eau; et
c) la cuisine et toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas.
(2) Si un inspecteur estime que les circonstances ressortissant de son inspection l’y autorisent, il pourra enjoindre d’entreprendre, dans le délai imparti, dans le service de cuisine et de table toutes modifications spécifiées dans ses instructions, et toute personne à qui seront adressées les instructions devra s’y conformer.
6 (1) Le capitaine du navire ou un officier spécialement désigné par lui à cet effet, accompagné d’un membre responsable du personnel de cuisine et de table, fera, une fois par semaine, l’inspection en mer
a) des provisions de vivres et d’eau sur le navire;
b) de tous les locaux et équipement utilisés pour l’emmagasinage et la manipulation des vivres et de l’eau; et
c) de la cuisine et de toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas.
(2) Le capitaine consignera, par écrit, les résultats de chaque inspection faite en conformité du paragraphe (1) et, sur demande, en présentera le compte rendu à un inspecteur.
7 Un inspecteur, au moins 24 heures avant l’heure fixée pour l’appareillage, procédera à une inspection spéciale, en exécution de l’article 5, à la suite de toute plainte portée par écrit au ministre par au moins cinq membres de l’équipage ou formulée au nom d’une organisation reconnue d’armateurs ou de gens de mer.
Pénalités
8 (1) En cas de contravention aux articles 3 ou 4, l’armateur et le capitaine sont tous deux coupables d’une infraction et tous deux sont passibles, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $ ou d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou aux deux peines à la fois.
(2) Quiconque contrevient aux dispositions du paragraphe 5(2) du présent règlement ou gêne volontairement un inspecteur dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions que lui attribue le présent règlement, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende de 100 $ ou d’un emprisonnement d’un mois, ou aux deux peines à la fois.
(3) Le capitaine qui contrevient aux dispositions du paragraphe 6(2) est coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité d’une amende d’au plus 500 $ ou d’un emprisonnement d’au plus six mois ou aux deux peines à la fois.
ANNEXE(art. 3)
Aliment | Ration normale par homme et par semaine | Succédané | Observations |
---|---|---|---|
PRODUITS LAITIERS : | |||
Lait : Frais ou évaporé ou écrémé en poudre | 3,978 L ou 1,989 L évaporé ou 397 g écrémé en poudre. | 113 g de fromage peuvent remplacer 283 g de lait (284 mL). | La moitié seulement de la ration de lait peut à un moment quelconque être remplacée par du fromage. |
Fromage | 113 g | ||
Oeufs frais | 3 seulement | 14 g d’oeufs déshydratés peuvent remplacer un oeuf frais. | |
FRUITS : | |||
Jus d’orange ou de pamplemousse | 567 g | Jus de pomme vitaminisé ou mélange de jus d’orange et de jus de pamplemousse; une orange ou la moitié d’un pamplemousse (frais) peut remplacer 113 g de jus de fruit. | 113 g par portion. |
Conserves de tomates | 454 g | Jus de tomate. | Peut être servi froid ou chaud comme légume, ou mélangé à d’autres aliments dans la cuisson. |
Conserves de fruits | 567 g | Il peut être substitué une quantité égale de fruits frais pour toute quantité de conserves de fruits. | La ration de conserves de fruits et de fruits séchés permet de faire une portion par jour de ces fruits. |
Fruits séchés | 142 g | 57 g de fruits séchés peuvent remplacer 113 g de conserves de fruits ou de fruits frais. | Les fruits séchés seront des raisins secs, du raisin de Corinthe, des figues, des pruneaux, des pommes, des poires, des pêches, des abricots. |
LÉGUMES : | |||
Pommes de terre | 3,175 kg | Une quantité égale de patates douces, de pommes de terre en conserve ou de légumes en conserve. 76 g de pommes de terre déshydratées peuvent remplacer 454 g de pommes de terre fraîches. | Des pommes de terre fraîches seront servies pendant les huit premières semaines au moins du voyage dans le cas de tout navire quittant un port dans les limites du cabotage, en tout temps entre le dernier jour de septembre et le premier jour de mai et en tout autre temps lorsqu’on peut s’en procurer à un prix raisonnable. |
Oignons | 227 g | 14 g d’oignons déshydratés peuvent remplacer la moitié des oignons frais ou 227 g d’autres légumes en conserve ou frais peuvent remplacer 227 g d’oignons. | Frais, de magasin ou séchés, pendant la saison. |
En conserve ou frais | 1,814 kg | 28 g de légumes déshydratés peuvent remplacer 227 g de légumes frais ou en conserve. 113 g de légumes séchés peuvent remplacer 227 g de légumes frais ou en conserve. | Donner de la variété au menu en servant soit des légumes frais ou en conserve, soit des légumes déshydratés. Les légumes séchés peuvent être des haricots dits navy, des haricots de Lima, des haricots type kidney, des pois secs entiers, des pois cassés ou des lentilles. |
VIANDES : | |||
Viande fraîche | 3,175 kg | À chaque quantité de 227 g de viande fraîche, il pourra être substitué l’un des équivalents suivants : 70 g de viande en conserve 151 g de viande salée 170 g de poisson frais 113 g de poisson en conserve 113 g de poisson séché 113 g de bacon. | L’expression viande comprend toutes les sortes de viande. Le poids de la viande fraîche est le poids gras et os compris, avant la préparation pour la cuisson. Le poids du poisson frais est le poids brut avant la préparation pour la cuisson. Sur les navires dépourvus de compartiments frigorifiques, il n’y a pas lieu de s’attendre que la viande fraîche se conserve en bon état pendant plus de 15 jours à compter de la date où elle est prise à bord. |
CÉRÉALES : | |||
Farine | 2 381 kg | 680 g de pain peuvent remplacer 454 g de farine. | |
Farine d’avoine | 170 g (à l’état sec) | Une quantité égale de l’un des produits suivants : avoine roulée, blé concassé, blé roulé, céréales prêtes à servir. | Pour les céréales prêtes à servir, prendre de préférence celles dont l’étiquette du paquet indique du grain entier. |
Riz | 170 g (à l’état sec) | Une quantité égale de l’un des produits suivants : macaroni, spaghetti, orge, fécule de maïs, sagou, tapioca, crème de blé, nouilles. | |
MATIÈRES GRASSES : | |||
Beurre | 454 kg | Comprend la quantité employée pour la cuisson. | |
Saindoux ou Shortening | 113 g | ||
SUCRERIES : | |||
Sucre | 794 g | Comprend le sucre granulé, la cassonade et le sucre à glacer. Comprend le sucre employé pour la cuisson. | |
Confiture | 227 g | Une quantité égale de l’un des produits suivants : marmelade, miel, beurre d’arachide. | |
Sirop | 57 g | Mélasse. | |
BREUVAGES : | |||
Thé | 114 g | 28 g de café peuvent remplacer 14 g de thé. | |
Eau | 45 L | Pour boire, pour cuire les aliments et pour laver la vaisselle. | |
DIVERS : | |||
Cacao ou Chocolat | 85 g | ||
Sel | 57 g | ||
Poivre | 7 g | ||
Moutarde | 7 g | ||
Épices | 7 g | Comprend toutes les variétés d’épices. | |
Assaisonnements | 14 g | Comprend toutes les variétés d’assaisonnements ou d’arômes. | |
Poudre-levain | Selon les besoins | ||
Bicarbonate de soude | Selon les besoins | ||
Biscuits | Selon les besoins | ||
Gélatine ou Poudres à gelées | Selon les besoins | ||
Sauces et Marinades | Selon les besoins | ||
Vinaigre | Selon les besoins | ||
Levure | Selon les besoins |
- DORS/79-437, art. 2
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