Règlement sur les lignes de charge (navires de mer)
C.R.C., ch. 1441
LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Règlement concernant les lignes de charge pour les navires de mer
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les lignes de charge (navires de mer).
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- Administration
Administration désigne
a) dans le cas d’un navire auquel s’applique la partie II ou V, le Bureau, et
b) dans le cas d’un navire auquel s’applique la partie III, le gouvernement de l’État dont le navire bat le pavillon; (Administration)
- approuvé
approuvé désigne, sauf indications contraires, approuvé par l’Administration; (approved)
- autorité habilitée
autorité habilitée désigne
a) dans le cas d’un navire auquel s’applique la partie II ou V, le président ou l’une des sociétés de classification mentionnées à l’article 27, et
b) dans le cas d’un navire auquel s’applique la partie III, un gouvernement qui agit à titre d’autorité habilitée en vertu de l’article 30; (Assigning Authority)
- Bureau
Bureau désigne le Bureau d’inspection des navires à vapeur créé en vertu de la Partie VIII de la Loi; (Board)
- certificat ou brevet
certificat ou brevet désigne tout certificat ou brevet mentionné à l’article 8; (certificate)
- certificat ou brevet approprié
certificat ou brevet approprié désigne un certificat ou un brevet qui est approprié au sens de l’article 8; (appropriate certificate)
- certificat international de franc-bord
certificat international de franc-bord désigne un certificat ou un brevet délivré conformément au présent règlement ou conformément au règlement établi par le gouvernement d’un autre État que le Canada pour mettre en oeuvre les dispositions de la Convention de 1930; (International Load Line Certificate)
- certificat international de franc-bord (1966)
certificat international de franc-bord (1966) désigne un certificat ou un brevet délivré conformément au présent règlement ou conformément au règlement établi par le gouvernement d’un autre État que le Canada pour mettre en oeuvre les dispositions de la Convention de 1966; (International Load Line Certificate (1966))
- certificat international d’exemption pour le franc-bord
certificat international d’exemption pour le franc-bord désigne un certificat ou un brevet délivré conformément au présent règlement ou conformément au règlement établi par le gouvernement d’un autre État que le Canada pour mettre en oeuvre les dispositions de la Convention de 1966, certificat ou brevet qui exempte un navire de certaines prescriptions ou de toutes les prescriptions dudit règlement; (International Load Line Exemption Certificate)
- certificat local de franc-bord
certificat local de franc-bord désigne un certificat ou un brevet délivré conformément au présent règlement pour un autre voyage qu’un voyage international, certificat ou brevet qui peut restreindre l’utilisation du navire; (Local Load Line Certificate)
- Convention de 1930
Convention de 1930 désigne la Convention internationale de 1930 sur les lignes de charge; (1930 Convention)
- Convention de 1966
Convention de 1966 désigne la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge; (1966 Convention)
- expert maritime
expert maritime désigne un inspecteur ou un expert maritime de navires employé par le gouvernement d’un État qui est partie à la Convention de 1930 ou à celle de 1966, ou un expert maritime de navires nommé par un organisme chargé par le gouvernement d’un État de la visite et de l’inspection des navires et de l’assignation des francs-bords; (surveyor)
- franc-bord
franc-bord désigne une distance déterminée à l’égard d’un navire conformément au présent règlement et mesurée verticalement vers le bas à partir d’un point qui coïncide avec le milieu du bord supérieur de la marque du livet de pont; (freeboard)
- inspecteur
inspecteur désigne un inspecteur de navires à vapeur nommé en vertu de la Loi; (inspector)
- ligne de charge
ligne de charge désigne le bord supérieur d’une ligne marquée conformément au présent règlement sur le flanc d’un navire, cette ligne étant tracée de façon qu’une projection de son bord supérieur passe par la limite inférieure du franc-bord indiqué pour le navire sur son certificat ou son brevet; (load line)
- Loi
Loi désigne la Loi sur la marine marchande du Canada; (Act)
- longueur
longueur, appliquée à un navire, a la même signification qu’à l’annexe I du présent règlement ou qu’à l’annexe I des Règles générales des lignes de charge, selon le cas; (length)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- organisme
organisme désigne un organisme qui fait des visites et inspections de navires, l’apposition de marques sur les navires et l’assignation des francs-bords pour le compte d’une Administration; (organization)
- président
président désigne le président du Bureau; (chairman)
- région périodique du fleuve Saint-Laurent
région périodique du fleuve Saint-Laurent désigne les eaux décrites sous cette rubrique à l’annexe II; (St. Lawrence River Seasonal Area)
- voyage de cabotage, classe IV
voyage de cabotage, classe IV a la même signification que dans le Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires; (home-trade voyage, Class IV)
- voyage international
voyage international désigne un voyage (qui n’est pas un voyage en eaux intérieures) entre un lieu au Canada et un lieu hors du Canada ou entre deux lieux hors du Canada; (international voyage)
- zone des Grands lacs de l’Amérique du Nord
zone des Grands lacs de l’Amérique du Nord désigne la zone décrite sous cette rubrique à l’annexe II. (North American Great Lakes Zone)
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
Application
3 (1) La partie I s’applique à tout navire visé aux paragraphes (2) à (5).
(2) La partie II s’applique à tout navire canadien de 24 m de longueur ou plus
a) dont la quille a été posée ou la construction de la coque a été commencée
(i) le 14 avril 1970 ou après cette date dans le cas d’un navire qui fait plus qu’occasionnellement un voyage international, ou
(ii) le 1er avril 1973 ou après cette date dans le cas d’un navire qui ne fait pas de voyages internationaux ou qui n’en fait qu’occasionnellement; ou
b) dont la quille a été posée ou la construction de la coque a été commencée
(i) avant le 14 avril 1970, dans le cas d’un navire qui fait plus qu’occasionnellement un voyage international, ou
(ii) avant le 1er avril 1973, dans le cas d’un navire qui ne fait pas de voyages internationaux ou qui n’en fait qu’occasionnellement,
et que, pour tout ce qui concerne les lignes de charge, le propriétaire a choisi, comme il est prévu dans les Règles générales sur les lignes de charges d’assimiler aux navires visés à l’alinéa a).
(3) La partie III s’applique à tout navire qui bat le pavillon d’un autre État que le Canada, lorsque le gouvernement de cet État est partie à la Convention de 1966, et
a) dont la longueur est de 24 m ou plus, dans le cas d’un navire dont la quille a été posée ou la construction de la coque a été commencée le jour même où, en vertu de la Convention de 1966, cette Convention est entrée en vigueur dans cet État ou à une date ultérieure; ou
b) dont la jauge brute est de 150 tonneaux ou plus, dans le cas d’un navire dont la quille a été posée ou la construction de la coque a été commencée avant la date mentionnée à l’alinéa a).
(4) La partie IV s’applique à tout navire dont la jauge brute est de 150 tonneaux ou plus et qui bat le pavillon d’un autre État que le Canada, lorsque le gouvernement de cet État est partie à la Convention de 1930.
(5) La partie V s’applique à tout navire de 24 m de longueur ou plus, sauf un navire visé au paragraphe (2), (3) ou (4)
a) dont la quille a été posée ou la construction de la coque a été commencée le 1er avril 1973 ou à une date ultérieure; ou
b) dont la quille a été posée ou la construction de la coque a été commencée avant le 1er avril 1973 et dont les francs-bords sont déterminés par un règlement aussi efficace que les prescriptions de l’annexe I.
4 Nonobstant l’article 3, le présent règlement ne s’applique pas
a) à un navire
(i) qui porte la marque de ligne de charge décrite dans les Règles sur les lignes de charge (lacs, fleuves et rivières) ou dans le Règlement sur les lignes de charges (eaux intérieures),
(ii) auquel des francs-bords ont été assignés conformément aux Règles sur les lignes de charge (lacs, fleuves et rivières), au Règlement sur les lignes de charge (eaux intérieures) ou à un règlement équivalent établi aux États-Unis, et
(iii) qui effectue un voyage entièrement dans les limites de la zone des Grands lacs de l’Amérique du Nord et de la région périodique du fleuve Saint-Laurent;
b) à un navire de guerre, à un bateau de pêche ou à un yacht de plaisance;
c) à un navire qui effectue un voyage d’un lieu au Canada à un autre lieu au Canada et qui ne transporte ni marchandises ni passagers;
d) à un navire de moins de 150 tonneaux de jauge brute qui effectue un voyage entièrement dans les limites de la zone des Grands lacs de l’Amérique du Nord et de la région périodique du fleuve Saint-Laurent;
e) à un navire qui effectue
(i) un voyage de cabotage, classe IV,
(ii) un voyage sur le littoral du Canada qui, de l’avis du Bureau, est assimilable à un voyage de cabotage, classe IV, ou
(iii) un voyage en eaux secondaires, classe II;
f) à un navire sans moyen d’autopropulsion qui effectue
(i) un voyage d’un lieu au Canada à un autre lieu au Canada, entièrement dans les eaux décrites à l’alinéa g) et qui ne transporte ni passagers ni chargement de pétrole, ou
(ii) un voyage d’un lieu au Canada à un autre lieu au Canada, sauf un voyage mentionné au sous-alinéa (i), et qui ne transporte ni passagers, ni équipage, ni chargement de pétrole;
g) à un navire canadien ou américain qui effectue un voyage international entièrement dans
(i) les eaux de Puget Sound dans l’État de Washington,
(ii) les eaux qui se situent entre l’île de Vancouver et la terre ferme, à l’est d’une ligne allant d’un point situé à un mille marin à l’ouest des limites de la ville de Port-Angeles dans l’État de Washington jusqu’à Race Rocks, dans l’île de Vancouver, et d’une ligne allant de l’île Hope, en Colombie-Britannique, jusqu’au cap Calvert de l’île Calvert, en Colombie-Britannique,
(iii) les eaux qui se situent à l’est d’une ligne allant du cap Calvert jusqu’à la pointe Duke de l’île Duke en Alaska,
(iv) les eaux qui se situent au nord de l’île Duke et à l’est de l’île du Prince de Galles, de l’île Baranof et de l’île Chicagof, toutes situées en Alaska,
(v) les eaux des détroits de Peril, de Neva et d’Olga jusqu’à Sitka (Alaska), au sud, et
(vi) les eaux qui se situent à l’est d’une ligne allant de Port Althorp dans l’île Chicagof, jusqu’au cap Spencer, en Alaska; et
h) à un navire qui, au moment de quitter un lieu hors du Canada,
(i) ne battait pas le pavillon d’un État dont le gouvernement est partie à la Convention de 1966 ou à celle de 1930, ou
(ii) ne portait pas un certificat ou un brevet de franc-bord en cours de validité et délivré au nom du gouvernement du Canada, et
qui se trouve au Canada à cause de conditions météorologiques défavorables ou pour toute autre raison de force majeure.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
PARTIE I
Dispositions générales
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucun navire ne doit quitter un lieu au Canada et aucun navire canadien ne doit quitter un lieu quelconque hors du Canada, à moins d’avoir été visité, inspecté et marqué, conformément aux prescriptions du présent règlement, et d’avoir à son bord un certificat ou un brevet approprié en cours de validité.
(2) Le ministre peut autoriser un navire visé au paragraphe 3(5) qui n’a pas à son bord de certificat ou de brevet approprié et qui n’a pas été visité ni inspecté conformément aux prescriptions du présent règlement, à quitter un lieu au Canada, à condition d’avoir été informé
a) par un inspecteur, un gardien de port ou une autre personne compétente que le ministre a chargée d’examiner le navire, que la quantité de marchandises ou de lest transportée par le navire ne l’empêche pas d’effectuer en toute sécurité le voyage projeté; et
b) par un inspecteur, que la coque, les chaudières, les machines et l’équipement du navire sont en bon état et convenables pour le voyage prévu.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
6 S’il existe un certificat ou un brevet en cours de validité pour un navire, le capitaine de ce navire doit présenter le certificat ou le brevet, ou une copie certifiée conforme, au préposé des douanes à qui est faite une demande de congé à partir d’un lieu quelconque au Canada.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
7 Nonobstant toute disposition du présent règlement, un franc-bord supérieur au franc-bord minimal défini par le présent règlement peut être assigné à un navire.
Certificats ou brevets appropriés
8 (1) Sous réserve du paragraphe (4), si
a) un certificat international de franc-bord (1966),
b) un certificat international de franc-bord,
c) un certificat spécial de franc-bord dont il est fait mention à l’article 50, ou
d) un certificat ou un brevet de visite pour le franc-bord dont il est fait mention à l’article 51
est délivré à l’égard d’un navire, ce certificat ou ce brevet est un certificat ou un brevet approprié, valable pour tout voyage que peut effectuer le navire.
(2) Un certificat international d’exemption pour le franc-bord délivré à l’égard d’un navire est un certificat approprié,
a) dans le cas d’une exemption dont il est question à l’article 6(2) de la Convention de 1966, valable pour les voyages spécifiés sur le certificat, ou, si aucun voyage n’est spécifié, pour tout voyage que peut effectuer le navire; et
b) dans le cas d’une exemption dont il est question à l’article 6(4) de la Convention de 1966, valable seulement pour le voyage spécifié sur le certificat.
(3) Un certificat local de franc-bord délivré à l’égard d’un navire est un certificat approprié, valable pour tout voyage que peut effectuer le navire et qui
a) n’est pas un voyage international; et
b) est effectué dans les limites des restrictions indiquées sur le certificat.
(4) Un certificat international de franc-bord délivré à l’égard d’un navire qui bat le pavillon d’un État dont le gouvernement est partie à la Convention de 1966 est un certificat approprié, valable pour tout voyage que peut effectuer le navire à condition
a) que le certificat ait été délivré avant l’entrée en vigueur de la Convention de 1966 dans cet État; et
b) que la Convention de 1966 soit en vigueur dans l’État depuis deux ans au plus.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
Immersion des lignes de charge
9 Un navire ne doit pas être chargé au point que sa ligne de charge appropriée soit immergée au-delà des limites d’immersion qui s’appliquent alors au navire.
Ligne de charge appropriée
10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la ligne de charge appropriée d’un navire qui se trouve dans une zone ou région périodique décrite à l’annexe II au cours d’une période saisonnière prescrite dans cette annexe pour ladite zone ou région est la ligne de charge qui correspond à cette période.
(2) Lorsqu’un certificat international d’exemption de franc-bord est en cours de validité pour un navire, le point qui, sur chaque flanc du navire, coïncide avec la limite inférieure du franc-bord spécifiée sur le certificat ou qui découle implicitement des conditions fixées dans le certificat est censé être la ligne de charge appropriée.
(3) La ligne de charge appropriée à un voilier qui navigue dans la zone des Grands lacs de l’Amérique du Nord, ou à un voilier qui effectue un voyage entièrement dans les limites de ladite zone et de la région périodique du fleuve Saint-Laurent est la ligne de charge prescrite par le président.
(4) Un port situé sur la ligne de démarcation de deux zones ou régions décrites à l’annexe II est considéré comme situé dans la zone ou région de départ ou d’arrivée du navire.
11 Si la ligne de charge mentionnée au paragraphe 10(1) ou (3) n’est pas indiquée sur les flancs du navire, le point qui, de chaque côté du navire, coïncide avec la limite inférieure du franc-bord assigné au navire et indiqué sur son certificat ou son brevet de franc-bord et qui correspond à la ligne de charge est censé être la ligne de charge appropriée.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
12 S’il n’y a pas de certificat ou de brevet approprié à bord d’un navire, le président peut assigner un franc-bord au navire, et le point qui, sur chaque flanc du navire, coïncide avec la limite inférieure du franc-board assigné et censé être la ligne de charge appropriée.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
Lignes de charge pour bois en pontée
13 (1) Pour l’application des articles 9 à 12 à un navire auquel ont été assignés des francs-bords pour le transport du bois en pontée et qui transporte une pontée de bois, toute mention d’une ligne de charge est censée être une mention d’une ligne de charge pour bois en pontée.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à aucun navire dans la zone des Grands lacs de l’Amérique du Nord ni à un navire qui effectue un voyage entièrement dans les limites de ladite zone et de la région périodique du fleuve Saint-Laurent.
Corrections d’immersion des lignes de charge
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un navire se déplace en eau douce de densité égale à un, la ligne de charge appropriée peut être immergée à une profondeur correspondant à la correction pour eau douce indiquée sur le certificat ou le brevet, mais lorsque la densité n’est pas égale à un, la correction est proportionnelle à la différence entre 1,025 et la densité réelle.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas
a) aux navires dont les francs-bords sont déterminés par les règlements établis d’après l’annexe I de la Convention de 1966 et qui se déplacent dans la zone des Grands lacs de l’Amérique du Nord; ni
b) aux navires dont les francs-bords sont déterminés par les règlements établis d’après l’annexe I de la Convention de 1930 et qui se déplacent dans la zone des Grands lacs de l’Amérique du Nord au cours de la période allant du 16 septembre d’une année au 30 avril de l’année suivante.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un navire quitte un port situé sur un fleuve ou une rivière ou dans des eaux intérieures, il est permis d’en augmenter le chargement d’une quantité correspondant au poids du combustible et de toute autre matière consommable nécessaire à ses besoins pendant le trajet entre le point de départ et la mer.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un navire qui se trouve
a) dans la zone des Grands lacs de l’Amérique du Nord; ou
b) dans la région périodique du fleuve Saint-Laurent si le navire effectue un voyage entièrement dans les limites de la zone des Grands lacs de l’Amérique du Nord et de la région périodique du fleuve Saint-Laurent.
Pouvoirs des inspecteurs et des gardiens de port
16 (1) Un inspecteur ou un gardien de port peut monter à bord de tout navire
a) pour savoir si le navire a à bord un certificat ou un brevet approprié;
b) afin de prendre les mesures nécessaires pour savoir si le navire n’est pas chargé au-delà des limites d’immersion indiquées sur son certificat ou son brevet; et
c) pour savoir si les positions des livets de pont et des lignes de charge marquées sur le navire correspondent aux positions des lignes indiquées sur le certificat ou le brevet de franc-bord approprié du navire.
(2) Un inspecteur peut monter à bord de tout navire pour savoir
a) si la coque ou les superstructure du navire n’ont pas subi de modifications de nature à changer les calculs servant à déterminer les positions des lignes de charge indiquées sur le certificat ou le brevet de franc-bord du navire; et
b) si les appareils et les dispositifs de protection des ouvertures, les rambardes, les sabords de décharge et les moyens d’accès aux locaux de l’équipage ont été maintenus en bon état de fonctionnement.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
Retenue d’un navire
17 (1) Si un inspecteur ou un gardien de port a constaté
a) qu’il n’y a pas de marques permanentes sur les deux flancs du navire pour indiquer les livets de pont et les lignes de charge spécifiés sur le certificat ou le brevet, ou
b) que les marques apposées sur les flancs du navire et qui sont censées indiquer les livets de pont ou les lignes de charge spécifiés sur le certificat ou le brevet ne correspondent pas aux positions de ces lignes indiquées sur le certificat ou le brevet,
le navire doit être retenu par un inspecteur ou un receveur des douanes jusqu’à ce qu’il soit marqué selon les prescriptions du présent règlement.
(2) Si un inspecteur ou un gardien de port a constaté que la ligne de charge appropriée sur l’un ou l’autre des flancs d’un navire est immergée au-delà des limites d’immersion indiquées sur le certificat ou le brevet, le navire doit être retenu jusqu’à ce que la ligne de charge appropriée ne soit plus immergée.
(3) Sous réserve du paragraphe 5(2), lorsque le propriétaire d’un navire ou son représentant ne peut, sur demande, présenter un certificat ou un brevet à un préposé des douanes, à un inspecteur, à un gardien de port ou à toute autre personne désignée par le ministre le navire doit être retenu par un inspecteur ou un receveur des douanes jusqu’à présentation dudit certificat ou brevet.
(4) Lorsque le certificat ou le brevet d’un navire délivré en vertu du présent règlement expire ou est annulé, le ministre peut exiger du propriétaire du navire ou de son représentant qu’il remette le certificat ou le brevet et toute copie certifiée conforme dudit certificat ou brevet à la personne qu’il désignera, et le navire pourra être retenu par un inspecteur ou un receveur des douanes jusqu’à la remise du certificat ou du brevet et des copies certifiées conformes.
(5) Sous réserve du paragraphe (7), lorsqu’un inspecteur a constaté que la coque ou les superstructures d’un navire ont subi des modifications importantes qui ont changé les calculs servant à déterminer la position des lignes de charge, le navire doit être retenu par un inspecteur ou un receveur des douanes jusqu’à ce que l’état du navire ait été corrigé à la satisfaction de l’inspecteur.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsqu’un inspecteur a constaté que les appareils et les dispositifs de protection des ouvertures, les rambardes, les sabords de décharge et les moyens d’accès aux locaux de l’équipage d’un navire n’ont pas été maintenus en bon état de fonctionnement, le navire doit être retenu par un inspecteur ou un receveur des douanes jusqu’à ce que l’état du navire ait été corrigé à la satisfaction de l’inspecteur.
(7) Un navire qui bat le pavillon d’un autre État que le Canada, État dont le gouvernement est partie à la Convention de 1966 ou à la Convention de 1930, et qui jouit des privilèges de l’une de ces Conventions doit être retenu en vertu du paragraphe (5) ou du paragraphe (6) seulement s’il est évident qu’il ne peut entreprendre un voyage sans mettre en danger la vie humaine, et, si le navire est retenu, il doit l’être seulement jusqu’à ce qu’il puisse entreprendre un voyage sans mettre en danger la vie humaine.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
Visites et inspections
18 (1) Tout navire doit
a) être soumis à une visite et une inspection initiales, décrites au paragraphe (2), avant d’être mis en service;
b) être soumis à des visites périodiques, décrites au paragraphe (3); et
c) être soumis à des inspections périodiques, décrites au paragraphe (4).
(2) La visite et l’inspection initiales d’un navire avant qu’il soit mis en service doivent consister en une inspection complète de la structure et des équipements, ainsi qu’en une visite des aménagements, des matériaux et des échantillons pour s’assurer que le navire est entièrement conforme au présent règlement.
(3) Des visites périodiques de chaque navire, en vue de s’assurer que la structure, les équipements, les aménagements, les matériaux et les échantillons du navire sont entièrement conformes au présent règlement, doivent se faire à intervalles déterminés par l’Administration ou l’organisme, selon le cas, qui a assigné les francs-bords au navire, mais l’intervalle entre la visite initiale et la première visite périodique ou entre deux visites périodiques successives ne doit pas dépasser cinq ans.
(4) Sous réserve du paragraphe (5) des inspections périodiques de chaque navire, en vue de s’assurer
a) que la coque ou les superstructures n’ont pas subi de modifications importantes de nature à changer les calculs servant à déterminer les positions des lignes de charge indiquées sur le certificat ou le brevet du navire, et
b) que les appareils et les dispositifs de protection des ouvertures, les rambardes, les sabords de décharge et les moyens d’accès aux locaux de l’équipage et, dans le cas d’un navire auquel ont été assignés des franc-bords pour le transport du bois, les appareils et les dispositifs fixés à demeure pour assujettir et arrimer les pontées de bois ont été maintenus en bon état de fonctionnement
doivent être faites dans les trois mois qui précèdent ou suivent la date anniversaire de la visite initiale ou de la visite périodique indiquée sur le certificat ou le brevet, tant que le certificat ou brevet est en cours de validité.
(5) Lorsqu’un navire est désarmé en eau douce pendant au moins trois mois au cours de l’hiver qui suit la visite initiale ou une visite périodique, la première des inspections périodiques dont il est question au paragraphe (4) peut être effectuée à la fin de la période de désarmement et les inspections subséquentes peuvent avoir lieu, au cours de la période de validité du certificat ou du brevet, dans les trois mois qui précèdent ou qui suivent la date anniversaire de la première inspection périodique.
(6) L’expert maritime qui effectue une inspection périodique dont il est fait mention au paragraphe (4) doit faire l’inscription nécessaire au dos du certificat ou du brevet, dans l’espace prévu à cette fin.
(7) Après une visite ou une inspection de navire selon les prescriptions du présent article, aucune modification ne doit être apportée à la structure, aux équipements, aux aménagements, aux matériaux ou aux échantillons du navire sans l’autorisation de l’organisme qui a assigné les francs-bords au navire.
(8) Lorsqu’une visite ou une inspection mentionnée au présent article est effectuée par un expert maritime pour le président, le propriétaire du navire doit payer le droit approprié établi dans le Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
Dispositions générales concernant les certificats ou les brevets
19 Tout certificat ou tout brevet délivré par le président doit
a) porter le sceau du ministre;
b) être enregistré au ministère des Transports à Ottawa; et
c) porter un numéro d’enregistrement.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
20 Une copie certifiée conforme de tout certificat ou de tout brevet doit être tirée, et toute inscription faite au dos d’un certificat ou d’un brevet doit également figurer sur la copie certifiée conforme.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
21 Aux fins de l’application du présent règlement, un certificat ou un brevet délivré à un navire qui bat le pavillon d’un État n’est plus valide lorsque ce navire passe sous le pavillon d’un autre État.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
22 (1) La période de validité d’un certificat ou d’un brevet délivré à un navire doit être fixée par l’Administration ou l’organisme, selon le cas, qui a assigné les francs-bords à ce navire, mais ne doit en aucun cas dépasser cinq ans à compter de la date de la visite initiale ou périodique indiquée sur le certificat ou le brevet.
(2) Un expert maritime peut prolonger la durée de validité d’un certificat ou d’un brevet d’une période ne dépassant pas cinq mois à compter de la date d’expiration du certificat ou du brevet
a) si un nouveau certificat ou brevet ne peut être délivré au navire avant la date d’expiration du certificat ou brevet original;
b) si une visite périodique prescrite par l’alinéa 18(1)b) est effectuée de façon jugée satisfaisante par un expert maritime; et
c) si la structure, les équipements, les aménagements, les matériaux ou les échantillons du navire n’ont pas subi de modifications qui rendent nécessaire l’assignation au navire de francs-bords plus élevés.
(3) Lorsque la durée de la validité d’un certificat ou d’un brevet est prolongée en vertu du paragraphe (2), l’expert maritime doit faire l’inscription nécessaire au dos du certificat ou du brevet.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
23 Nonobstant l’article 22, la durée de validité d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord qui peut être délivré à un navire en vertu de l’article 6(4) de la Convention de 1966 doit être déterminée par l’Administration ou l’organisme, selon le cas, qui délivre le certificat et doit permettre au navire d’effectuer le seul voyage indiqué sur le certificat.
Modification des marques
24 (1) Il est interdit de dissimuler, de maquiller ou d’oblitérer, de modifier ou d’enlever un livet de pont, une ligne de charge, une marque de ligne de charge ou une lettre d’identification apposée sur un navire.
(2) Nonobstant le paragraphe (1) une personne peut, avec l’autorisation écrite d’un expert maritime, modifier ou enlever toute marque visée au paragraphe (1).
- DORS/80-53, art. 1(F)
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
PARTIE II
Application
25 La présente partie s’applique seulement aux navires visés au paragraphe 3(2).
Conditions de détermination des francs-bords
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout navire doit être conforme à l’annexe I.
(2) Le Bureau peut,
a) s’il est assuré, à tous égards, de la sécurité du navire, des passagers et de l’équipage pendant le voyage, exempter de l’une des prescriptions du présent règlement
(i) un navire qui présente des caractéristiques nouvelles, lorsque l’application du présent règlement risquerait d’entraver les recherches visant à améliorer ces caractéristiques et à en doter d’autres navires, ou
(ii) un navire qui, normalement, n’effectue pas de voyages internationaux mais qui doit en faire un, par suite de circonstances exceptionnelles;
b) autoriser la mise en place sur un navire d’installations, de matériaux, de dispositifs ou d’appareils ou le recours à tout autre aménagement, qui diffèrent de ce que prescrit le présent règlement, à condition de s’être assuré par des essais ou de toute autre façon qu’un tel aménagement est au moins aussi efficace que celui que prescrit le présent règlement; et
c) s’il est assuré, à tous égards, de la sécurité du navire, des passagers et de l’équipage, approuver des aménagements à des fins expérimentales à bord d’un navire.
Autorité habilitée
27 Le président, le Lloyd’s Register of Shipping, le Bureau Veritas, l’American Bureau of Shipping, le Det Norske Veritas, le Germanischer Lloyd et le Registro Italiano Navale sont tous désignés comme autorité habilitée et sont autorisés, sous réserve des conditions que le Bureau peut prescrire, à assigner des francs-bords et à délivrer des certificats ou des brevets aux navires, et à nommer des experts maritimes pour visiter, marquer et inspecter les navires.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
Délivrance d’un certificat ou d’un brevet
28 Lorsque le président est l’autorité habilitée, aucun certificat ou brevet de franc-bord n’est délivré sur la base de la visite initiale d’un navire si son propriétaire n’a pas présenté au président une demande écrite d’assignation de francs-bords au navire.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
29 (1) Les visites et inspections mentionnées au présent article doivent être effectuées par un expert maritime pour le compte de l’autorité habilitée.
(2) Une autorité habilitée peut délivrer
a) un certificat international de franc-bord (1966) à un navire qui doit effectuer un voyage international, ou
b) sous réserve du paragraphe (4), un certificat local de franc-bord à un navire qui doit effectuer un autre voyage qu’un voyage international,
à condition que le navire ait été visité et inspecté conformément aux prescriptions de l’alinéa 18(1)a) ou b) et qu’il soit conforme au paragraphe 26(1).
(3) Le président peut délivrer un certificat international d’exemption pour le franc-bord à un navire qui doit effectuer un voyage international, lorsque le navire est visité et inspecté selon que l’exige le Bureau et qu’il remplit toutes les conditions prescrites par le Bureau.
(4) Si l’autorité habilitée juge qu’il est nécessaire d’apporter des restrictions à l’utilisation d’un navire mentionné à l’alinéa (2)b) pour des raisons liées au tracé ou à la résistance de la coque ou des superstructures, ces restrictions doivent être inscrites au dos du certificat dans l’espace prévu à cette fin.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
30 À la demande du ministre, un gouvernement qui est partie à la Convention de 1966 peut agir à titre d’autorité habilitée et délivrer un certificat international de franc-bord (1966) à un navire, conformément à l’alinéa 29(2)a).
31 Lorsque des francs-bords sont assignés à un navire par le président, le propriétaire du navire doit
a) présenter tous les plans et renseignements que le Bureau peut exiger; et
b) fournir les moyens qui, de l’avis de l’expert maritime, sont suffisants pour faire la visite et l’inspection du navire.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
32 Toute autre autorité habilitée que le président doit, une fois terminée la visite ou l’inspection d’un navire selon les prescriptions de l’article 18, faire parvenir au président
a) dans le cas d’une visite initiale prescrite par l’alinéa 18(1)a),
(i) une copie certifiée conforme du certificat ou du brevet de franc-bord délivré au navire,
(ii) une copie certifiée conforme des calculs utilisés pour déterminer les francs-bords, et
(iii) une indication de la date et du lieu de délivrance du certificat ou du brevet de franc-bord;
b) dans le cas d’une visite périodique prescrite par l’alinéa 18(1)b),
(i) une copie certifiée conforme du certificat ou du brevet de franc-bord délivré au navire, et
(ii) une indication de la date et du lieu de délivrance du certificat ou du brevet de franc-bord;
c) dans le cas d’un certificat ou d’un brevet de franc-bord en vigueur portant, en vertu du paragraphe 22(3), une inscription au dos qui en prolonge la période de validité, une copie de l’inscription; et
d) dans le cas d’une inspection périodique prescrite à l’alinéa 18(1)c),
(i) une copie du rapport sur l’état du navire, et
(ii) une indication de la date et du lieu de l’inspection.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
Affichage d’un certificat ou d’un brevet
33 Le propriétaire d’un navire doit veiller à ce que tout certificat ou brevet délivré au navire soit encadré et affiché à bord à un endroit bien en vue, et le capitaine doit l’y laisser tant que le certificat ou brevet est en cours de validité et que le navire est en service.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
Annulation d’un certificat ou d’un brevet
34 Un certificat ou un brevet de franc-bord délivré à un navire doit être annulé par le ministre si ce dernier juge
a) que la coque ou les superstructures du navire ont subi des modifications importantes qui rendent nécessaire l’assignation de francs-bords plus élevés;
b) que les installations et dispositifs mentionnés au paragraphe 18(4) ne sont pas maintenus en état de bon fonctionnement;
c) que le navire n’a pas été inspecté selon les prescriptions de l’alinéa 18(1)c); ou
d) que la résistance structurale du navire a été affaiblie au point que celui-ci n’offre plus la sécurité voulue.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
Inspections périodiques
35 (1) L’inspection périodique d’un navire prescrite à l’alinéa 18(1)c) doit être effectuée par un expert maritime pour le compte de l’autorité habilitée.
(2) Pour effectuer l’inspection périodique d’un navire, le ministre peut demander à un gouvernement qui est partie à la Convention de 1966 d’agir à titre d’autorité habilitée.
(3) Lorsqu’un certificat du type décrit à l’article 29 a été délivré à un navire, l’autorité habilitée doit, signaler au ministre chaque cas où le propriétaire a négligé de faire effectuer l’inspection périodique prescrite à l’alinéa 18(1)c).
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
Modifications et réparations
36 (1) Un navire sur lequel sont effectuées des réparations doit observer les prescriptions du présent règlement qui lui étaient applicables avant les réparations.
(2) Un navire dont la coque ou les superstructures ont subi des modifications importantes qui changent les calculs servant à déterminer les positions des lignes de charge indiquées sur le certificat ou le brevet de franc-bord du navire doit être visité selon les prescriptions de l’alinéa 18(1)a).
(3) Si le président est l’autorité habilitée, le propriétaire d’un navire décrit au paragraphe (2) doit présenter au président les plans et les calculs que le Bureau peut exiger.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
Inscriptions dans le journal de bord et avis sur les tirants d’eau
37 Le capitaine d’un navire pourvu d’un certificat ou d’un brevet en cours de validité et d’un journal de bord prescrit par la Loi doit
a) avant que toute inscription y soit faite, inscrire dans le journal de bord la correction pour l’eau douce et la position du livet de pont et des lignes de charge indiquées sur le certificat ou le brevet; et
b) avant de quitter un bassin, quai, port ou autre lieu pour entreprendre un voyage international, inscrire dans le journal de bord, selon qu’il y est prescrit, les renseignements sur les tirants d’eau et les francs-bords, afficher ces renseignements à un endroit bien en vue à bord du navire et les y laisser affichés et s’assurer qu’ils demeurent lisibles jusqu’à ce que le navire arrive à un autre bassin, quai, port ou lieu.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
Formule de certificat ou de brevet
38 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout certificat ou brevet mentionné dans la présente partie doit être établi selon la formule énoncée à l’annexe III.
(2) Avec l’approbation du Bureau, un certificat ou un brevet de franc-bord délivré par une autorité habilitée, sauf le président, peut être modifié dans la mesure où les circonstances l’exigent.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
PARTIE III
Application
39 La présente partie ne s’applique qu’aux navires visés au paragraphe 3(3).
Conditions de détermination des francs-bords
40 (1) Un navire pourvu d’un certificat international de franc-bord (1966) en cours de validité sur lequel il est indiqué que le franc-bord est assigné comme à un nouveau navire doit être conforme à l’annexe I du présent règlement.
(2) Un navire pourvu d’un certificat international de franc-bord (1966) en cours de validité sur lequel il est indiqué que le franc-bord est assigné comme à un navire existant doit être conforme à l’annexe I des Règles générales sur les lignes de charge.
(3) Un navire pourvu d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord en cours de validité doit remplir les conditions énoncées sur le certificat.
41 (1) Lorsque le gouvernement d’un État demande qu’un certificat international de franc-bord (1966) soit délivré à un navire qui bat le pavillon de cet État, le ministre peut autoriser le président à effectuer la visite et l’inspection prescrites par l’alinéa 18(1)a) ou b).
(2) Si le navire visé au paragraphe (1) a été visité et inspecté conformément à l’alinéa 18(1)a) ou b) et que le président estime qu’il est conforme au paragraphe 40(1) ou (2), selon le cas, le président doit délivrer un certificat établi selon la formule énoncée à l’annexe III, au verso duquel il est indiqué que le certificat est délivré à la demande du gouvernement de l’État dont le navire bat pavillon.
(3) Lorsque le gouvernement d’un État demande qu’une inspection périodique comme celle qui est prescrite à l’alinéa 18(1)c) soit faite d’un navire qui bat le pavillon de cet État, le ministre peut autoriser le président à effectuer l’inspection.
- DORS/82-751, art. 1
PARTIE IV
Application
42 La présente partie ne s’applique qu’aux navires visés au paragraphe 3(4).
Conditions de détermination des francs-bords
43 Tout navire doit être conforme aux Règles générales sur les lignes de charge.
Délivrance d’un certificat
44 (1) Lorsque le gouvernement d’un État demande qu’un certificat international de franc-bord soit délivré à un navire qui bat le pavillon de cet État, le ministre peut autoriser le président à effectuer la visite et l’inspection prescrites à l’alinéa 18(1)a) ou b).
(2) Lorsqu’un navire a été visité et inspecté selon les prescriptions de l’alinéa 18(1)a) ou b) et qu’il est conforme à l’article 43, le président doit délivrer un certificat établi selon la formule énoncée à l’annexe III, et ce certificat doit être annoté au dos pour indiquer qu’il est délivré à la demande du gouvernement de l’État dont le navire bat le pavillon.
(3) Lorsque le gouvernement d’un État demande qu’une inspection périodique comme celle qui est prescrite à l’alinéa 18(1)c) soit faite d’un navire qui bat le pavillon de cet État, le ministre peut autoriser le président à effectuer l’inspection.
PARTIE V
Application
45 La présente partie ne s’applique qu’aux navires visés au paragraphe 3(5).
Conditions de détermination des francs-bords
46 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout navire doit être conforme à l’annexe I.
(2) Lorsqu’un navire est pourvu d’un certificat ou d’un brevet de visite pour le franc-bord en cours de validité et conforme à l’article 51, il doit être conforme aux règles pour la détermination des francs-bords en vertu desquelles le certificat ou le brevet a été délivré.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
Délivrance d’un certificat
47 (1) Les visites et inspections mentionnées au présent article doivent être faites par un expert maritime pour le compte de l’autorité habilitée.
(2) Lorsque le gouvernement d’un État demande qu’un certificat de franc-bord soit délivré à un navire qui bat le pavillon de cet État, le ministre peut autoriser
a) le président à effectuer la visite et l’inspection prescrites par l’alinéa 18(1)a) ou b), et,
(i) si le navire est conforme au paragraphe 46(1) et doit faire un voyage international, délivrer un certificat spécial de franc-bord, ou
(ii) si le navire est conforme au paragraphe 46(1) et doit faire un autre voyage qu’un voyage international, délivrer un certificat local de franc-bord; ou
b) une autorité habilitée, sauf le président, à délivrer un certificat local de franc-bord, lorsque le navire est visité et inspecté selon les prescriptions de l’alinéa 18(1)a) ou b) et est conforme au paragraphe 46(1).
(3) Un certificat mentionné au paragraphe (2), qui est délivré à la demande du gouvernement d’un État, doit être annoté au dos pour indiquer qu’il est délivré à la demande du gouvernement dudit État.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
Inspections périodiques
48 (1) Lorsqu’un certificat mentionné au paragraphe 47(2) est en cours de validité pour un navire, l’inspection périodique prescrite par l’alinéa 18(1)c) doit être faite par un expert maritime pour le compte de l’autorité habilitée.
(2) Lorsqu’un certificat mentionné au paragraphe 47(2) a été délivré à un navire, l’autorité habilitée doit signaler au ministre chaque cas où le propriétaire néglige de faire effectuer l’inspection périodique du navire, prescrite par l’alinéa 18(1)c).
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
Autres prescriptions
49 Les navires pour lesquels a été émis l’un des certificats ou brevets visés au paragraphe 47(2) sont, pour l’application du paragraphe 29(4) et des articles 28, 31 à 34 et 36 à 38, considérés comme étant assujettis à la partie II.
- DORS/78-43, art. 1
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
Certificat spécial de franc-bord
50 (1) Le ministre peut faire délivrer un certificat spécial de franc-bord établi selon une formule approuvée par lui.
(2) Les dispositions du présent règlement qui concernent la délivrance, la durée et l’annulation d’un certificat international de franc-bord (1966) s’appliquent au certificat spécial de franc-bord.
Certificat ou brevet de visite pour le franc-bord
51 Un certificat ou un brevet de visite pour le franc-bord délivré au nom du gouvernement d’un État qui n’est pas partie à la Convention de 1966 ni à la Convention de 1930 a le même effet au Canada qu’un certificat spécial de franc-bord, si le ministre certifie
a) qu’une loi en vigueur dans l’État, fondée sur les mêmes principes que le présent règlement et aussi efficace, prévoit la délivrance de certificats ou de brevets de visite pour le franc-bord pour des navires qui battent le pavillon dudit État;
b) que le certificat ou le brevet de visite pour le franc-bord est délivré à un navire sous réserve qu’il soit conforme à des règlements non moins efficaces que l’annexe I; et
c) que, par une loi en vigueur dans l’État, ce dernier reconnaît ou consent à reconnaître
(i) qu’un certificat international de franc-bord (1966),
(ii) qu’un certificat international de franc-bord, ou
(iii) qu’un certificat international d’exemption pour le franc-bord délivré au nom du gouvernement du Canada, a le même effet dans l’État qu’un certificat ou brevet de visite pour le franc-bord.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
ANNEXE I(art. 2, 3, 26, 40, 46 et 51)Règles pour la détermination des francs-bords
PARTIE I
Dispositions générales
1 (1) La cargaison et le lest d’un navire doivent être arrimés de façon à assurer au navire une stabilité suffisante et à ne pas soumettre sa structure à une fatigue excessive.
(2) L’Administration doit s’assurer que la solidité générale de la structure de la coque d’un navire est satisfaisante pour le tirant d’eau correspondant au franc-bord assigné. Les navires construits conformément aux exigences d’une société de classification reconnue par l’Administration et maintenus conformes à ces exigences peuvent être considérés comme ayant une solidité suffisante.
Application
2 (1) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), sont assignés, conformément aux dispositions des règles 1 à 40, des francs-bords aux navires à propulsion mécanique ainsi qu’aux gabares, allèges et autres navires n’ayant pas de moyens de propulsion indépendants.
(2) Les navires transportant du bois en pontée peuvent recevoir, en plus des francs-bords prescrits au paragraphe (1) de la présente règle, des francs-bords pour transport de bois en pontée calculés conformément aux dispositions des règles 41 à 45 inclusivement.
(3) Les navires prévus pour porter une voilure, soit comme unique moyen de propulsion, soit comme moyen supplémentaire, ainsi que les remorqueurs, reçoivent des francs-bords calculés conformément aux dispositions des règles 1 à 40 inclusivement. L’Administration peut exiger d’eux des francs-bords supérieurs à ceux qui sont ainsi définis.
(4) Les navires en bois ou de construction composite, les navires construits en tous autres matériaux dont l’emploi a été approuvé par l’Administration, ainsi que les navires dont les caractéristiques particulières de construction rendent injustifiée ou pratiquement irréalisable l’application des dispositions de la présente annexe reçoivent des francs-bords fixés par l’Administration.
(5) Les règles 10 à 26 inclusivement s’appliquent à tout navire auquel est assigné un franc-bord minimal. Des dérogations peuvent être accordées aux navires auxquels est assigné un franc-bord supérieur au franc-bord minimal sous réserve que les conditions de sécurité soient jugées satisfaisantes par l’Administration.
(6) Le Bureau peut assigner à une drague, suceuse, marie-salope ou autre navire de conception particulière un franc-bord inférieur à celui calculé selon la partie III de cette annexe, ou l’exempter, en tout ou en partie, de la règle 14,
a) s’il n’effectue pas des voyages internationaux;
b) s’il répond aux critères d’attribution d’un certificat local de franc-bord; et
c) si sa conception et sa stabilité sont telles que l’assignation d’un franc-bord réduit ou l’exemption visée plus haut ne nuit pas à sa sécurité.
Définition des termes utilisés dans les annexes
3 (1) Longueur. La longueur (L) est égale à 96 pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à 85 pour cent du creux minimum sur quille ou à la distance entre la face avant de l’étrave et l’axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans les navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.
(2) Perpendiculaires. Les perpendiculaires avant et arrière sont prises aux extrémités avant et arrière de la longueur (L). La perpendiculaire avant doit passer par l’intersection de la face avant de l’étrave avec la flottaison sur laquelle est mesurée la longueur.
(3) Milieu du navire. Le milieu du navire est situé au milieu de la longueur (L).
(4) Largeur. Sauf disposition expresse contraire, la largeur du navire (B) est la largeur maximale au milieu du navire, mesurée hors membres pour les navires à coque métallique et mesurée hors bordé pour les navires à coque non métallique.
(5) Creux sur quille.
a) Le creux sur quille est la distance verticale mesurée du dessus de la quille à la face supérieure du barrot au livet du pont de franc-bord. Sur les navires en bois et sur ceux de construction composite, cette distance est mesurée en partant de l’arête inférieure de la râblure de quille. Lorsque les formes de la partie inférieure du maître couple sont creuses ou lorsqu’il existe des galbords épais, cette distance est mesurée en partant du point où le prolongement vers l’axe de la ligne de la partie plate des fonds coupe les côtés de la quille;
b) sur un navire ayant une gouttière arrondie, le creux sur quille doit être mesuré jusqu’au point d’intersection des lignes hors membres du pont et des flancs prolongées comme si la gouttière était de forme angulaire;
c) lorsque le pont de franc-bord présente un décrochement et que la partie de ce pont se trouve au-dessus du point où le creux sur quille doit être déterminé, le creux sur quille doit être mesuré jusqu’à une surface de référence prolongeant la ligne de la partie basse du pont parallèlement à la partie haute de ce pont.
(6) Creux de franc-bord (D).
a) Le creux de franc-bord (D) est le creux sur quille mesuré au milieu du navire augmenté de l’épaisseur de la tôle gouttière du pont de franc-bord, s’il en existe une, et augmenté, si le pont de franc-bord exposé possède un revêtement, de la valeur [T(L-S)]/L, lorsque
T est l’épaisseur moyenne du revêtement exposé en dehors des ouvertures de pont, et
S la longueur totale des superstructures qui est définie à l’alinéa (9)d).
b) Le creux de franc-bord (D) d’un navire ayant une gouttière arrondie avec un rayon supérieur à quatre pour cent de la largeur (B) ou ayant des oeuvres mortes d’une forme inhabituelle est le creux de franc-bord d’un navire ayant un maître couple à murailles verticales, avec le même bouge et une surface transversale de la partie haute équivalente à celle du maître couple du navire réel.
(7) Coefficient de remplissage. Le coefficient de remplissage global (Cb) est donné par la formule :
*Cb= ?/L.B.d1
dans laquelle
- ?
- est le volume déplacé par le navire, sans appendices, mesuré hors membres pour un navire à coque métallique et mesuré hors bordé pour un navire à coque non métallique, ce volume étant compté au tirant d’eau d1, et dans laquelle
- d1
- est égal à 85 pour cent du creux minimum sur quille.
*Dans cette équation, le « ? » représente le symbole « vecteur différentiel ».
(8) Pont de franc-bord. Le pont de franc-bord est normalement le pont complet le plus élevé exposé aux intempéries et à la mer qui possède des dispositifs permanents de fermeture de toutes les ouvertures situées dans les parties découvertes et au-dessous duquel les ouvertures pratiquées dans le bordé sont munies de dispositifs permanents de fermeture étanche. Sur un navire n’ayant pas de pont de franc-bord continu, la partie la plus basse du pont exposé et son prolongement parallèlement à la partie haute du pont de franc-bord sont considérés comme le pont de franc-bord. Si l’armateur le désire et sous réserve de l’approbation de l’Administration, un pont inférieur peut être désigné comme pont de franc-bord, à condition qu’il soit complet, permanent, continu dans le sens transversal et continu dans le sens longitudinal entre la tranche des machines et les cloisons de peaks. Lorsque ce pont inférieur présente des décrochements, la partie la plus basse et son prolongement parallèlement aux parties plus hautes de ce pont sont considérés comme pont de franc-bord. Lorsqu’un pont inférieur est désigné comme pont de franc-bord, la partie de la coque s’étendant au-dessus du pont de franc-bord est considérée comme une superstructure en ce qui concerne l’application des conditions d’assignation et des calculs de franc-bord. C’est à partir de ce pont que le franc-bord est calculé.
(9) Superstructure.
a) Une superstructure est une construction pontée sur pont de franc-bord et s’étendant de bord à bord ou dont le retrait des côtés, par rapport aux murailles, ne dépasse pas quatre pour cent de la largeur (B). Une demi-dunette est considérée comme une superstructure.
b) Une superstructure fermée est une superstructure :
(i) possédant des cloisons d’entourage de construction efficace,
(ii) dont les ouvertures d’accès dans ces cloisons, s’il en existe, sont munies de portes satisfaisant aux dispositions de la règle 12,
(iii) dont toutes les autres ouvertures pratiquées dans les côtés ou les extrémités sont munies de moyens de fermeture efficaces étanches aux intempéries.
En outre, un château ou une dunette ne peuvent être considérés comme superstructures fermées que si l’équipage peut se rendre dans la chambre des machines et dans les autres locaux de service situés à l’intérieur de ces superstructures par d’autres moyens d’accès, utilisables à tout moment, lorsque les ouvertures des cloisons sont fermées.
c) La hauteur d’une superstructure est la plus faible hauteur verticale mesurée en abord entre la face supérieure des barrots du pont de superstructure et la face supérieure des barrots du pont de franc-bord.
d) La longueur d’une superstructure (S) est la longueur moyenne de la partie de cette superstructure comprise à l’intérieur de la longueur (L).
(10) Navire à pont découvert. Un navire à pont découvert est un navire qui n’a pas de superstructure sur le pont de franc-bord.
(11) Étanche aux intempéries. Un dispositif est dit étanche aux intempéries lorsque dans toutes les conditions rencontrées en mer il ne laisse pas pénétrer l’eau.
Livet de pont
4 Le livet de pont est matérialisé par le bord supérieur d’une bande horizontale de 300 mm de long et de 25 mm de large. Cette bande est marquée au milieu du navire de chaque côté de la coque et son bord supérieur passe normalement par le point d’intersection du prolongement de la surface supérieure du pont de franc-bord avec la surface extérieure du bordé (figure 1). Cependant, la position du livet de pont peut être définie par rapport à un autre point déterminé du navire sous réserve que le franc-bord soit corrigé en conséquence. La position du point de référence et la désignation du pont de franc-bord doivent être dans tous les cas indiquées sur le Certificat international de franc-bord (1966).
Marque de franc-bord
5 La marque de franc-bord est un anneau de 25 mm d’épaisseur et de 300 mm de diamètre extérieur coupé par une bande horizontale de 25 mm de large et de 450 mm de long, dont le bord supérieur passe par le centre de l’anneau. Le centre de l’anneau doit être situé au milieu du navire, à une distance verticale du bord supérieur de la marque du livet de pont égale au franc-bord minimum d’été (figure 2).
Lignes utilisées avec la marque de franc-bord
6 (1) Les lignes de charge qui indiquent les francs-bords assignés conformément aux présentes règles sont matérialisées par des bandes horizontales de 230 mm de long et 25 mm de large, qui sont disposées perpendiculairement à une bande verticale de 25 mm de large, située à une distance de 540 mm à l’avant du centre de l’anneau. Sauf dispositions contraires expressément mentionnées ci-après, elles sont tracées à partir de cette bande verticale vers l’avant (figure 2).
(2) Les lignes utilisées sont les suivantes :
a) la ligne de charge d’été qui est indiquée par le bord supérieur de la bande passant par le centre de l’anneau et également par le bord supérieur d’une bande marquée S;
b) la ligne de charge d’hiver qui est indiquée par le bord supérieur d’une bande marquée W;
c) la ligne de charge d’hiver dans l’Atlantique nord qui est indiquée par le bord supérieur d’une bande marquée WNA;
d) la ligne de charge tropicale qui est indiquée par le bord supérieur d’une bande marquée T;
e) la ligne de charge d’été en eau douce qui est indiquée par le bord supérieur d’une bande marquée F, tracée à partir de la bande verticale vers l’arrière. La différence entre la ligne de charge d’été en eau douce et la ligne de charge d’été représente l’augmentation du tirant d’eau qui est tolérée en eau douce aux autres lignes de charge; et
f) la ligne de charge tropicale en eau douce qui est indiquée par le bord supérieur d’une bande marquée TF, tracée à partir de la bande verticale vers l’arrière.
(3) Si des francs-bords pour transport de bois en pontée sont assignés conformément aux présentes règles, les lignes de charge ordinaires sont complétées par des lignes de charge pour bois en pontée. Ces lignes sont matérialisées par des bandes horizontales de 230 mm de long et 25 mm de large, qui sont disposées perpendiculairement à une bande verticale de 25 mm de large située à une distance de 540 mm en arrière du centre de l’anneau. Sauf dispositions contraires expressément mentionnées ci-après, elles sont tracées à partir de cette bande verticale vers l’arrière (figure 3).
(4) Les lignes suivantes sont utilisées pour les transports de bois en pontée :
a) la ligne de charge d’été pour transport de bois en pontée qui est indiquée par le bord supérieur d’une bande marquée LS;
b) la ligne de charge d’hiver pour transport de bois en pontée qui est indiquée par le bord supérieur d’une ligne marquée LW;
c) la ligne de charge d’hiver dans l’Atlantique nord pour transport de bois en pontée qui est indiquée par le bord d’une bande marquée LWNA;
d) la ligne de charge tropicale pour transport de bois en pontée qui est indiquée par le bord supérieur d’une bande marquée LT;
e) la ligne de charge d’été en eau douce pour transport de bois en pontée qui est indiquée par le bord supérieur d’une bande marquée LF, tracée à l’avant de la bande verticale. La différence entre la ligne de charge d’été en eau douce et la ligne de charge d’été pour transport de bois en pontée représente l’augmentation du tirant d’eau qui est tolérée en eau douce aux autres lignes de charge des transports de bois en pontée; et
f) la ligne de charge tropicale en eau douce pour transport de bois en pontée qui est indiquée par le bord supérieur d’une bande marquée LTF, tracée vers l’avant de la bande verticale.
FIG. 1. LIVET DE PONT
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., CH. 1441, P. 12518; 1987, CH. 7, ART. 84(F)
FIG. 2. MARQUE DE FRANC-BORD ET LIGNES UTILISÉES AVEC CETTE MARQUE
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., CH. 1441, P. 12518
FIG. 3. MARQUE DE FRANC-BORD POUR TRANSPORT DE BOIS EN PONTÉE ET LIGNES UTILISÉES AVEC CETTE MARQUE
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/82-971, ART. 1
FIG. 4. MARQUE DE FRANC-BORD POUR VOILIERS ET LIGNES UTILISÉES AVEC CETTE MARQUE
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., CH. 1441, P. 12518
(5) Les lignes dont l’utilisation est exclue par suite des caractéristiques du navire, de son service ou des limites assignées aux zones de navigation du navire n’ont pas à être marquées.
(6) Quand un navire se voit assigner un franc-bord plus élevé que le franc-bord minimum assigné aux termes de la présente Convention et que la ligne de charge est située au même niveau ou plus bas que la ligne de charge saisonnière la plus basse correspondant à ce franc-bord minimum, seule la ligne de charge d’eau douce doit être marquée.
(7) Sur les voiliers, seule la ligne de charge d’eau douce et la marque d’hiver dans l’Atlantique nord doivent être marquées (figure 4).
(8) Dans tous les cas où la ligne de charge d’hiver dans l’Atlantique nord se confond avec la ligne de charge d’hiver correspondant à la même bande verticale, cette ligne de charge est marquée W.
(9) Les lignes de charge supplémentaires exigées par d’autres conventions internationales en vigueur ou par des règles nationales peuvent être tracées perpendiculairement à la bande verticale visée au paragraphe (1) de la présente règle et à l’arrière de celle-ci.
Marque de l’autorité habilitée pour l’assignation des francs-bords
7 La marque de l’autorité habilitée pour l’assignation des francs-bords peut être apposée de part et d’autre de l’anneau et au-dessus de la bande horizontale passant par son centre, ou à la fois au-dessus et au-dessous de cette bande. Cette marque se compose d’un groupe de quatre lettres au plus, mesurant chacune environ 115 mm de haut et 75 mm de large, qui permettent d’identifier cette autorité.
Détails de marquage
8 L’anneau, les lignes et les lettres sont peints en blanc ou en jaune sur fond sombre ou en noir sur fond clair. Ils sont aussi marqués de façon permanente sur les murailles du navire, à la satisfaction de l’Administration. Les marques doivent être bien visibles et, si besoin est, des dispositions spéciales sont prises à cet effet.
Vérification des marques
9 Il ne doit pas être délivré de certificat international de franc-bord, 1966, à un navire avant que le fonctionnaire ou l’inspecteur agissant en application des dispositions de l’article 13 de la présente Convention ait certifié que les marques sont apposées correctement et de façon durable sur les murailles du navire.
PARTIE IIConditions d’assignation du franc-bord
Renseignements à fournir aux capitaines
10 (1) Le capitaine de chaque navire neuf doit recevoir des renseignements suffisants dans une forme approuvée pour lui permettre de régler le chargement et le lestage de son navire, de façon à éviter de soumettre la charpente de ce dernier à des contraintes inacceptables. Il peut être dérogé à cette exigence lorsque la longueur, le tracé ou le type du navire sont tels que l’Administration juge son application superflue.
(2) Le capitaine de tout navire neuf qui ne possède pas déjà une documentation sur la stabilité en vertu d’une Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer doit recevoir des informations suffisamment précises, dans une forme approuvée, pour lui permettre d’évaluer la stabilité du navire dans diverses conditions d’exploitation; une copie de ces données est transmise à l’Administration.
Cloisons situées aux extrémités des superstructures
11 Les cloisons situées aux extrémités exposées de superstructures fermées doivent être d’une construction efficace et être jugées satisfaisantes par l’Administration.
Portes
12 (1) Toutes les ouvertures d’accès pratiquées dans les cloisons situées aux extrémités des superstructures fermées doivent être pourvues de portes en acier ou en matériau équivalent solidement fixées à la cloison de façon permanente et elles doivent être étanches aux intempéries lorsque ces portes sont fermées. Leur structure, leur renforcement et leur mise en place doivent être conçus de telle sorte que la résistance de l’ensemble soit égale à celle de la cloison non percée. Les systèmes d’assujettissement prévus pour garantir l’étanchéité aux intempéries doivent comporter des garnitures d’étanchéité, des tourniquets de serrage ou autres dispositifs analogues et doivent être fixés de façon permanente aux cloisons ou aux portes. Ces dernières doivent pouvoir se manoeuvrer des deux côtés de la cloison.
(2) Sauf dispositions contraires prévues dans la présente annexe, la hauteur des seuils des ouvertures d’accès dans les cloisons situées aux extrémités des superstructures fermées doit être au moins de 380 mm au-dessus du pont.
Emplacement des écoutilles, descentes et manches à air
13 Pour l’application des présentes règles, les emplacements des écoutilles, descentes et manches à air sont divisés comme suit en deux catégories :
Emplacement de la catégorie 1 : Parties exposées du pont de franc-bord et du pont de demi-dunette, et parties exposées des ponts de superstructures s’étendant à l’avant d’un point situé au quart de la longueur du navire à partir de la perpendiculaire avant.
Emplacement de la catégorie 2 : Parties exposées des ponts de superstructures s’étendant en arrière d’un point situé au quart de la longueur du navire à partir de la perpendiculaire avant.
Écoutilles de chargement et autres ouvertures
14 (1) La construction des écoutilles de chargement et autres ouvertures situées dans les emplacements des catégories 1 et 2, ainsi que les moyens prévus pour assurer leur étanchéité aux intempéries, doivent satisfaire à des prescriptions aux moins équivalentes à celles définies aux règles 15 et 16 de la présente annexe.
(2) Les surbaux et les panneaux des écoutilles placés dans les parties exposées des ponts situés au-dessus du pont de superstructures doivent satisfaire aux prescriptions de l’Administration.
Écoutilles fermées par des panneaux mobiles et rendues étanches aux intempéries par des prélarts et des dispositifs à tringles
Surbaux d’écoutille
15 (1) Les surbaux des écoutilles fermées par des panneaux mobiles et rendues étanches aux intempéries par des prélarts et des dispositifs à tringles doivent être de construction robuste et leur hauteur minimale au-dessus du pont doit être :
600 mm dans un emplacement de la catégorie 1
450 mm dans un emplacement de la catégorie 2.
Panneaux
(2) La largeur de chaque surface de portage des panneaux d’écoutille doit être d’au moins 65 mm.
(3) Lorsque les panneaux sont en bois, l’épaisseur nette doit être d’au moins 60 mm pour une portée ne dépassant pas 1,5 m.
(4) Les panneaux en acier doux sont calculés pour une charge conventionnelle au moins égale à 17 kPa si les écoutilles sont situées dans un emplacement de la catégorie 1 et à 12,75 kPa si les écoutilles sont situées dans un emplacement de la catégorie 2. Le produit par 4,25 de la tension maximale sous la charge conventionnelle ne doit pas dépasser la charge de rupture du matériau. Les panneaux doivent être conçus de telle sorte que la flèche limite sous ces charges ne soit pas supérieure à 0,0028 fois leur portée.
(5) La charge conventionnelle des panneaux d’écoutille situés dans un emplacement de la catégorie 1 peut être réduite à une valeur de 9,8 kPa pour les navires de 24 m de long, mais doit être de 17 kPa pour les navires de 100 m de long. Les charges correspondantes des panneaux d’écoutille situés dans un emplacement de la catégorie 2 seront respectivement de 7,4 kPa et de 12,75 kPa. Dans tous les cas les valeurs correspondant aux longueurs intermédiaires sont obtenues par interpolation linéaire.
Barrots mobiles
(6) Lorsque les barrots mobiles destinés à soutenir les panneaux d’écoutille sont en acier doux, la résistance est calculée à partir d’une charge conventionnelle au moins égale à 17 kPa pour les écoutilles situées dans un emplacement de la catégorie 1 et à 12,75 kPa pour les écoutilles situées dans un emplacement de la catégorie 2. Le produit par 5 de la tension maximale sous la charge conventionnelle doit rester inférieur à la charge de rupture du matériau. Les barrots mobiles doivent être conçus de telle sorte que la flèche limite sous ces charges ne soit pas supérieure à 0,0022 fois leur portée. Pour les navires d’une longueur inférieure ou égale à 100 m les dispositions du paragraphe (5) de la présente règle sont applicables.
Panneaux de type ponton
(7) Lorsque des panneaux du type ponton, utilisés à la place de barrots mobiles et de panneaux, sont en acier doux, la résistance est calculée pour des charges conventionnelles indiquées au paragraphe (4) de la présente règle, le produit par 5 de la tension maximale sous la charge conventionnelle devant rester inférieur à la charge de rupture du matériau. Les panneaux du type ponton doivent être conçus de telle sorte que les flèches limites sous ces charges ne soient pas inférieures à 0,0022 fois leur portée. Les tôles en acier doux formant le dessus des panneaux ne seront pas d’une épaisseur inférieure à un pour cent de l’écartement des raidisseurs et jamais inférieure à 6 mm. Pour les navires d’une longueur inférieure ou égale à 100 m, les dispositions applicables sont celles du paragraphe (5) de la présente règle.
(8) La résistance et la rigidité des panneaux fabriqués en d’autres matériaux doivent être équivalentes à celles des panneaux en acier doux et satisfaire à cet égard aux prescriptions de l’Administration.
Supports ou glissières
(9) Les supports ou glissières prévus pour barrots mobiles doivent être de construction robuste et permettre d’assurer la mise en place et la fixation efficace des barrots. Lorsqu’on utilise des barrots de type roulant, l’installation doit permettre d’assurer leur bonne mise en place lorsque l’écoutille est fermée.
Taquets
(10) Les taquets doivent être calibrés de façon à s’ajuster à la pente des coins. Ils doivent avoir au minimum 65 mm de large et être espacés de 600 mm au maximum d’axe en axe; les taquets aux extrémités de chacun des côtés ne doivent pas être éloignés de plus de 150 mm des angles du panneau d’écoutille.
Tringles et coins
(11) Les tringles et les coins doivent être solides et en bon état. Les coins doivent être en bois dur ou autre matériau équivalent; leur pente ne doit pas dépasser 1/6; leur épaisseur de pointe doit être d’au moins 13 mm.
Prélarts
(12) Il faut prévoir au moins deux épaisseurs de prélart en bon état par écoutille pour les écoutilles situées dans un emplacement de la catégorie 1 ou 2. Les prélarts doivent être parfaitement étanches et d’une solidité satisfaisante. La toile doit avoir un poids et une qualité au moins conformes aux normes approuvées.
Assujettissement des panneaux d’écoutille
(13) Pour toutes les écoutilles situées dans un emplacement de la catégorie 1 ou 2, on doit prévoir des barres en acier ou tout autre système équivalent afin d’assujettir efficacement et de manière indépendante chaque élément transversal de panneau après la mise en place des prélarts et des tringles. Les panneaux d’écoutille mesurant plus de 1,5 m de longueur doivent être assujettis à l’aide d’au moins deux dispositifs d’assujettissement.
Écoutilles fermées par des panneaux étanches aux intempéries en acier ou autre matériau équivalent, dotées de garnitures et de dispositifs de serrage
Surbaux d’écoutille
16 (1) La hauteur sur pont des surbaux des écoutilles situées dans les emplacements des catégories 1 et 2, munies de panneaux étanches aux intempéries en acier ou en autre matériau équivalent avec garnitures et dispositifs de serrage doit être conforme aux prescriptions de la règle 15(1). Toutefois, on peut réduire les hauteurs des surbaux ou les supprimer entièrement sous réserve que l’Administration soit assurée que la sécurité du navire ne se trouve pas de ce fait compromise dans toutes les conditions de mer. Lorsqu’il est prévu des surbaux ils doivent être de construction robuste.
Panneaux étanches aux intempéries
(2) Lorsque les panneaux étanches aux intempéries sont en acier doux, la résistance est calculée pour une charge conventionnelle au moins égale à 17 kPa pour les écoutilles situées dans un emplacement de la catégorie 1 et à 12,75 kPa pour les écoutilles situées dans un emplacement de la catégorie 2. Le produit par 4,25 de la tension maximale sous la charge conventionnelle doit rester inférieur à la charge de rupture du matériau. Ils doivent être dessinés de telle sorte que la flèche limite sous ces charges ne soit pas supérieure à 0,0028 fois leur portée. L’épaisseur des tôles d’acier doux constituant le dessus des panneaux de ce type ne doit pas être inférieure à un pour cent de l’écartement des raidisseurs, avec un minimum de 6 mm. Pour les navires de longueur inférieure ou égale à 100 m, les dispositions applicables sont celles de la règle 15(5).
(3) La résistance et la rigidité des panneaux fabriqués en d’autres matériaux doivent être les mêmes que celles des panneaux en acier doux et satisfaire à cet égard aux prescriptions de l’Administration.
Moyens employés pour assurer l’étanchéité aux intempéries
(4) Les moyens employés pour assurer et maintenir l’étanchéité aux intempéries doivent satisfaire aux exigences de l’Administration. Les dispositions prises doivent permettre d’assurer le maintien de l’étanchéité pour toutes les conditions de mer; à cet effet, des essais d’étanchéité doivent être exigés lors de la visite initiale, et peuvent l’être lors des visites périodiques, des inspections annuelles ou à intervalles plus rapprochés.
Ouvertures situées dans la tranche des machines
17 (1) Les ouvertures de la tranche des machines situées dans un emplacement de la catégorie 1 ou 2 doivent être convenablement charpentées et être entourées d’un encaissement d’acier efficace d’une résistance largement suffisante; lorsque ces encaissements ne sont pas protégés par d’autres structures, leur résistance doit faire l’objet d’une étude particulière. Les ouvertures d’accès ménagées dans ces encaissements doivent être pourvues de portes conformes aux prescriptions de la règle 12(1), et dont le seuil s’élève à une hauteur au moins égale à 600 mm au-dessus du pont si elles se trouvent dans un emplacement de la catégorie 1 et au moins égale à 380 mm au-dessus du pont si elles se trouvent dans un emplacement de la catégorie 2. Les autres ouvertures ménagées dans ces encaissements doivent être pourvues de panneaux équivalents constamment maintenus en position voulue.
(2) Les surbaux des puits d’air de chaufferie, des cheminées, et des manches à air du compartiment de la machine situés en des points exposés du pont de franc-bord ou du pont portant des superstructures doivent avoir, par rapport à ces ponts, toute la hauteur raisonnablement possible. Les ouvertures des puits d’air de chaufferie doivent être munies de robustes panneaux d’acier ou d’autres matériaux équivalents constamment maintenus en place par un dispositif de fixation et susceptibles d’être assujettis de façon étanche aux intempéries.
Ouvertures diverses dans les ponts de franc-bord et de superstructures
18 (1) Les trous d’homme et les bouchons à plat pont situés dans un emplacement de la catégorie 1 ou 2, ou à l’intérieur de superstructures autres que les superstructures fermées doivent être pourvus de couvercles robustes susceptibles d’assurer une étanchéité complète; ces couvercles doivent avoir un système d’attache permanent à moins qu’ils ne soient assujettis par des boulons à intervalles rapprochés.
(2) Les ouvertures dans les ponts de franc-bord, autres que les écoutilles, les descentes dans les machines, les trous d’homme et les bouchons à plat pont doivent être protégées par une superstructure fermée, un roufle ou un capot de descente de solidité et d’étanchéité équivalentes. Toute ouverture de cette nature située dans la partie exposée d’un pont de superstructure ou sur le toit d’un roufle situé sur le pont de franc-bord doit être protégée par un roufle ou un capot de descente efficaces si elle donne accès à un compartiment situé sous le pont de franc-bord ou à l’intérieur d’une superstructure fermée. Les portes de ces roufles ou capots de descente doivent être conformes aux conditions de la règle 12(1).
(3) La hauteur au-dessus du pont des seuils des portes des capots de descente situés dans des emplacements de la catégorie 1 doit être d’au moins 600 mm et d’au moins 380 mm dans les emplacements de la catégorie 2.
Manches à air
19 (1) Les manches à air situées dans un emplacement de la catégorie 1 ou 2 et desservant les compartiments situés au-dessous des ponts de franc-bord ou au-dessous de ponts de superstructures fermées doivent avoir des surbaux en acier ou en autre matériau équivalent, de construction robuste et efficacement fixés au pont. Lorsque la hauteur du surbau d’une manche à air quelconque est supérieure à 900 mm, ce dernier doit être spécialement renforcé.
(2) Les manches à air traversant des superstructures ouvertes doivent avoir sur le pont de franc-bord de solides surbaux en acier ou en matériau équivalent.
(3) Les manches à air situées dans les emplacements de la catégorie 1, dont les surbaux s’élèvent à une hauteur de plus de 4,5 m au-dessus du pont et les manches à air situées dans les emplacements de la catégorie 2, dont les surbaux s’élèvent à une hauteur de plus de 2,3 m au-dessus du pont ne doivent être munies de dispositifs de fermeture que si l’Administration l’exige expressément.
(4) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (3) de cette règle, les ouvertures des manches à air doivent être munies de dispositifs de fermeture efficaces et étanches aux intempéries. Sur les navires d’une longueur inférieure ou égale à 100 m ces dispositifs doivent être fixés de manière permanente; lorsqu’il en est autrement sur les navires de plus grande longueur, ces dispositifs doivent être convenablement arrimés près des manches à air auxquelles ils sont destinés. Les manches à air situées dans les emplacements de la catégorie 1 doivent avoir des surbaux d’au moins 900 mm de hauteur au-dessus du pont. Si elles sont situées dans les emplacements de la catégorie 2, les surbaux doivent avoir une hauteur d’au moins 760 mm.
(5) L’Administration peut exiger qu’aux endroits exposés du navire les hauteurs de surbaux soient augmentées à sa convenance.
Tuyaux de dégagement d’air
20 Lorsque les tuyaux de dégagement d’air desservant des water ballasts et autres caisses se prolongent au-dessus du pont de franc-bord ou du pont des superstructures, les parties exposées de ces tuyaux doivent être de construction robuste; leur hauteur entre le pont et le point de pénétration de l’eau vers les compartiments inférieurs doit être au moins de 760 mm sur le pont de franc-bord et de 450 mm sur le pont des superstructures. Lorsque l’importance de ces hauteurs risquerait de gêner les manoeuvres, une hauteur moindre peut être acceptée si l’Administration est assurée que les dispositifs de fermeture et d’autres motifs justifient cette hauteur réduite. Des moyens d’obturation satisfaisants et attachés de façon permanente doivent être prévus pour la fermeture des tuyaux de dégagement d’air.
Sabords de chargement et autres ouvertures analogues
21 (1) Les sabords de chargement et autres ouvertures analogues sur bordé situés au-dessous du pont de franc-bord doivent être pourvus de portes conçues de façon à leur garantir une étanchéité aux intempéries et une résistance équivalentes à celles de la partie de la coque qui les entoure. Le nombre de ces ouvertures doit être ramené au minimum compatible avec le type et l’exploitation normale du navire.
(2) Sauf autorisation de l’Administration le can inférieur de ces ouvertures ne doit pas se trouver au-dessous d’une ligne parallèle au livet en abord du pont de franc-bord et dont le point le plus bas n’est pas situé au-dessous de la ligne de charge la plus haute.
Dalots, prises d’eau et décharges
22 (1) Les décharges à travers le bordé extérieur qui proviennent soit d’espaces situés au-dessous du pont de franc-bord, soit d’espaces limités par des superstructures et des roufles situés sur le pont de franc-bord et munis de portes conformes aux prescriptions de la règle 12 doivent être pourvues de moyens efficaces et accessibles pour empêcher l’eau de pénétrer à l’intérieur. Normalement, chaque décharge indépendante doit être munie d’un clapet automatique de non-retour avec un moyen de fermeture direct manoeuvrable d’un emplacement situé au-dessus du pont de franc-bord. Toutefois, lorsque la distance verticale entre la flottaison en charge d’été et l’extrémité intérieure du tuyau de décharge est supérieure à 0,01 L, la décharge peut être munie de deux clapets automatiques de non-retour sans moyen de fermeture direct à condition que le clapet le plus rapproché de l’axe du navire soit toujours accessible en cours d’utilisation en vue d’un examen éventuel; lorsque cette distance verticale est supérieure à 0,02 L, il peut n’y avoir qu’un seul clapet automatique de non-retour sans moyen direct de fermeture sous réserve de l’approbation de l’Administration. Le système de manoeuvre du clapet à commande directe doit être facilement accessible et doté d’un indicateur d’ouverture et de fermeture.
(2) Dans les locaux des machines dont la surveillance est assurée en service normal par l’équipage, les prises d’eau et les décharges principales et auxiliaires desservant les machines peuvent être commandées sur place. Les commandes doivent être aisément accessibles et munies d’indicateurs d’ouverture et de fermeture.
(3) Les tuyaux de dalotage et de décharge, quel que soit le niveau d’où ils débouchent, qui pénètrent dans le bordé extérieur, soit à plus de 450 mm au-dessous du pont de franc-bord, soit à moins de 600 mm de la flottaison en charge d’été, doivent être munis d’un clapet de non-retour au droit du bordé extérieur. Sauf dispositions contraires du paragraphe (1), ce clapet peut être supprimé si l’épaisseur du tuyautage est suffisante.
(4) Les dalots desservant des superstructures ou des roufles qui ne sont pas munis de portes répondant aux prescriptions de la règle 12, doivent déboucher à l’extérieur du navire.
(5) Tous les clapets et dispositifs de coque exigés par le présent règlement doivent être faits d’acier, de bronze ou d’un autre matériau ductile approuvé. Ne sont pas acceptables les clapets de fonte ordinaire ou d’un matériau semblable. Tous les tuyaux visés par le présent règlement doivent être faits d’acier ou d’un autre matériau équivalent répondant aux exigences de l’Administration.
Hublots
23 (1) Les hublots donnant sous le pont de franc-bord ou sur les locaux situés à l’intérieur de superstructures fermées doivent être pourvus à l’intérieur de contre-hublots efficaces solidement fixés par des charnières de telle façon qu’ils puissent être fermés d’une façon efficace et assujettis étanches.
(2) En aucun cas le can inférieur des hublots ne doit se trouver au-dessous d’une ligne parallèle au livet du pont de franc-bord et dont le point le plus bas est situé soit à 2,5 pour cent de la largeur (B) soit à 500 mm au-dessus de la flottaison en charge, la plus grande des deux valeurs devant être choisie.
(3) Les hublots et leurs verres s’il en est prévu ainsi que les contre-hublots doivent être d’une construction robuste et approuvée.
Sabords de décharge
24 (1) Lorsque des pavois se trouvant sur les parties exposées du pont de franc-bord ou des ponts des superstructures forment des puits, des dispositions largement suffisantes doivent être prises pour évacuer rapidement l’eau des ponts et en assurer l’écoulement. Sous réserve des dispositions des paragraphes (2) et (3) de la présente règle, la section minimale des sabords de décharge (A) à prévoir de chaque bord et dans chaque puits sur le pont de franc-bord doit être celle donnée par les formules ci-après, dans les cas où la tonture, dans la région du puits, est égale ou supérieure à la tonture normale. La section minimale pour chaque puits sur les ponts des superstructures doit être égale à la moitié de la section donnée par ces mêmes formules.
Lorsque la longueur de pavois l dans le puits est inférieure ou égale à 20 m
A = 0,7 + 0,035 l mètres carrés
lorsque
- l
- est supérieur à 20 m
- A
- = 0,07 l mètres carrés
Dans ces formules, il n’est pas nécessaire de donner à l une valeur supérieure à 0,7 L.
Si le pavois a une hauteur moyenne supérieure à 1,2 m, la section requise doit être augmentée à raison de 0,004 m2 de longueur du puits pour chaque différence de hauteur de 0,1 m. Si le pavois a une hauteur moyenne inférieure à 0,9 m, la section requise peut être diminuée à raison de 0,004 m2 par mètre de longueur de puits pour chaque différence de hauteur de 0,1 m.
(2) Sur les navires sans tonture la section calculée conformément au paragraphe (1) de la présente règle sera augmentée de 50 pour cent. Lorsque la tonture est inférieure à la normale, ce pourcentage s’obtient par interpolation linéaire.
(3) Sur les navires pourvus d’un trunk qui ne répondent pas aux prescriptions de la règle 36(1)e) ou qui possèdent des surbaux latéraux d’écoutille s’étendant de façon continue ou presque continue entre des superstructures détachées, la section minimale des ouvertures des sabords de décharge est déterminée comme indiqué dans le tableau ci-après :
Largeur des écoutilles ou des trunks par rapport à la largeur du navire Section des sabords de décharge par rapport à la surface totale des pavois 40 % ou moins 20 % 75 % ou plus 10 % Pour les largeurs intermédiaires, la section des sabords de décharge s’obtient par interpolation linéaire.
(4) Dans le cas de navires ayant une superstructure ouverte à l’une de ses extrémités ou à ses deux extrémités, des mesures adéquates approuvées par l’Administration doivent être prises pour évacuer l’eau pouvant s’introduire à l’intérieur de cette superstructure.
(5) Les seuils inférieurs des sabords de décharge doivent être aussi près que possible du pont. Les deux tiers de la section exigée pour les sabords de décharge doivent se trouver dans la moitié du puits la plus proche du point le plus bas de la courbe de tonture.
(6) Toutes les ouvertures de ce type pratiquées dans les pavois doivent être protégées par des tringles ou des barres espacées d’environ 230 mm. Si les sabords de décharge sont munis de volets battants, un jeu suffisant doit être prévu pour empêcher tout coinçage. Les axes ou gonds des charnières doivent être en un matériau non corrodable. Si les volets battants sont munis de dispositifs d’assujettissement, ces dispositifs doivent être d’un type approuvé.
Protection de l’équipage
25 (1) La résistance des cloisons des roufles prévus pour le logement de l’équipage doit répondre aux exigences de l’Administration.
(2) Des rambardes ou des pavois efficaces doivent être installés dans toutes les parties exposées du pont de franc-bord et des ponts de superstructures. Les pavois ou rambardes doivent avoir au moins 1 m au-dessus du pont. Toutefois, lorsque cette hauteur risquerait de gêner les manoeuvres normales du navire l’Administration peut approuver une hauteur moindre si elle estime qu’une protection suffisante est ainsi assurée.
(3) La hauteur libre sous la filière la plus basse ne doit pas être supérieure à 230 mm. L’écartement entre les autres filières ne doit pas être supérieur à 380 mm. Sur les navires ayant des gouttières arrondies, les rambardes doivent être placées sur les parties horizontales du pont.
(4) Des passerelles, des filières, des passages sous pont, ou autres dispositifs satisfaisants doivent être prévus pour la protection de l’équipage dans ses allées et venues entre les locaux qu’il habite, les entrées de la salle des machines et tout autre local utilisé pour l’exploitation normale du navire.
(5) La cargaison en pontée de tout navire doit être arrimée de telle sorte que toutes les ouvertures au droit de la cargaison qui donnent accès aux locaux de l’équipage, à la salle des machines et à tous les autres locaux utilisés pour l’exploitation normale du navire puissent être convenablement fermées et assujetties pour empêcher toute admission d’eau. Une protection efficace de l’équipage sous forme de garde-corps ou de filières doit être prévue au-dessus de la cargaison en pontée s’il n’existe pas de passage convenable sur le pont du navire ou en dessous.
Conditions spéciales d’assignation des navires de type «A»
Encaissements des machines
26 (1) Les encaissements des machines des navires de type «A» tels qu’ils sont définis dans la règle 27 doivent être protégés par une dunette fermée, un château d’une hauteur au moins égale à la hauteur normale, ou par roufle de même hauteur et d’une résistance équivalente : toutefois, les encaissements peuvent être exposés, s’il n’existe aucune ouverture donnant directement accès du pont de franc-bord à la tranche des machines. Une porte répondant aux conditions de la règle 12 peut toutefois être autorisée dans la cloison d’un tel encaissement sous réserve qu’elle donne accès à un sas ou couloir construit aussi solidement que le tambour et séparé de la descente aux machines par une deuxième porte étanche aux intempéries en acier ou tout autre matériau équivalent.
Passerelle et accès
(2) Une passerelle permanente de construction efficace et d’une résistance suffisante doit être installée sur les navires de type «A» de l’avant à l’arrière, au niveau du pont des superstructures, entre la dunette et le château milieu ou un roufle s’il en existe; des moyens d’accès équivalents peuvent être prévus pour remplir le rôle de la passerelle comme, par exemple, des passages au-dessous du pont. Ailleurs et sur les navires du type «A» sans château milieu, des aménagements seront prévus à la satisfaction de l’Administration pour la sécurité de l’équipage dans ses déplacements vers toutes les autres parties du navire utilisées pour l’exploitation normale de ce dernier.
(3) Un moyen sûr et satisfaisant doit être à tout moment utilisable pour atteindre, du niveau de la passerelle, les différents locaux d’équipage et pour circuler entre ces locaux et la tranche des machines.
Écoutilles
(4) Les écoutilles exposées situées sur le pont de franc-bord et sur le pont du gaillard ou au-dessus des caisses d’expansion des navires du type «A» doivent être munies de panneaux étanches aux intempéries en acier ou autre matériau équivalent.
Systèmes d’évacuation de l’eau
(5) Les navires de type «A» munis d’un pavois doivent avoir des rambardes sur au moins la moitié de la longueur de la partie découverte du pont exposé ou posséder un autre système efficace d’évacuation de l’eau. Le can supérieur du carreau doit être maintenu aussi bas que possible.
(6) Lorsque les superstructures sont reliées par des trunks, des rambardes doivent être prévues sur toute la longueur des parties exposées du pont de franc-bord.
PARTIE IIIFrancs-bords
Types de navires
27 (1) Pour le calcul du franc-bord, les navires sont divisés en deux types «A» et «B».
Navires du type «A»
(2) Un navire du type «A» est un navire qui est conçu pour transporter uniquement des cargaisons liquides en vrac et qui n’est pourvu que d’ouvertures d’accès de faibles dimensions aux citernes de charge, ces ouvertures étant fermées par des panneaux en acier, ou en un matériau équivalent, munis de garnitures étanches. Un tel navire possède nécessairement les caractéristiques suivantes :
a) une très grande étanchéité du pont exposé; et
b) un degré très élevé de résistance à l’envahissement dû à la faible perméabilité des compartiments chargés et au degré de cloisonnement généralement réalisé.
(3) Un navire du type «A», de plus de 150 m de long et conçu pour avoir des compartiments vides quand il est chargé à la ligne de charge d’été, doit pouvoir résister à l’envahissement de l’un quelconque de ces compartiments vides, supposé perméable à 95 pour cent, et rester à flot dans un état d’équilibre jugé satisfaisant par l’Administration. Dans un navire de ce type de plus de 225 m de long, la tranche des machines doit être traitée comme un compartiment envahissable, mais avec une perméabilité de 85 pour cent.
À titre d’indication pour les Administrations, les conditions suivantes peuvent être tenues pour satisfaisantes :
a) la flottaison finale après envahissement est située au-dessous du bord inférieur de toute ouverture par laquelle un envahissement progressif pourrait avoir lieu;
b) la gîte maximale due à l’envahissement dissymétrique est de l’ordre de 15 degrés; et
c) la hauteur métacentrique après envahissement est positive.
(4) On assignera à un navire du type «A» un franc-bord de base qui ne sera pas inférieur à celui qui figure dans la table I de la règle 28.
Navires du type «B»
(5) Tous les navires qui ne satisfont pas aux prescriptions des paragraphes (2) et (3) de la présente règle sont considérés comme appartenant au type «B».
(6) Aux navires du type «B» dont les écoutilles situées dans les emplacements de la catégorie 1 sont munies de panneaux conformes aux exigences de la règle 15(7) ou de la règle 16, sauf dispositions contraires des paragraphes (7) à (10) inclus de la présente règle, il sera assigné des francs-bords conformes à ceux du tableau II (règle 28).
(7) Aux navires du type «B» de plus de 100 m de long il pourra être assigné un franc-bord inférieur à celui prévu au paragraphe (6) de la présente règle, à condition que l’Administration considère que, compte tenu du montant de la réduction :
a) les mesures prises pour la protection de l’équipage sont satisfaisantes;
b) les dispositifs de décharge sont adéquats;
c) les écoutilles situées dans les emplacements des catégories 1 et 2 sont pourvues de panneaux répondant aux prescriptions de la règle 16 et sont suffisamment solides; un soin spécial doit être apporté aux dispositions prises pour l’étanchéité et l’assujettissement;
d) le navire chargé à la ligne de charge d’été restera à flot dans un état d’équilibre satisfaisant après envahissement d’un compartiment avarié isolé quelconque à l’exception de la tranche des machines; la perméabilité de ce compartiment sera prise égale à 95 pour cent; et
e) si le navire a plus de 225 m de long, la tranche des machines doit être traitée comme un compartiment envahissable avec toutefois une perméabilité de 85 pour cent.
À titre d’indication pour l’Administration, il est précisé qu’aux fins d’application des alinéas (7)d) et e), les conditions prévues aux alinéas (3)a), b) et c) peuvent être considérées comme satisfaisantes.
Les calculs pourront être fondés sur les principales hypothèses suivantes :
— la hauteur de la brèche est égale au creux du navire;
— la profondeur de la brèche n’est pas supérieure à B/5;
— aucune cloison transversale principale n’est endommagée;
— la hauteur du centre de gravité au-dessus de la ligne d’eau zéro est évaluée en prenant pour hypothèse un chargement homogène des cales et une quantité des liquides et approvisionnements consommables égale à 50 pour cent de la capacité maximale.
(8) Pour le calcul des francs-bords des navires du type «B» qui satisfont aux dispositions du paragraphe (7) de la présente règle, on ne diminuera pas la valeur indiquée au tableau II de la règle 28 de plus de 60 pour cent de la différence des valeurs indiquées aux tableaux I et II pour les navires de la longueur considérée.
(9) La diminution mentionnée au paragraphe (8) peut être augmentée jusqu’à concurrence de 100 pour cent de la différence entre les valeurs indiquées aux tables I et II de la règle 28 si le navire satisfait aux dispositions des règles 26(1), (2), (3), (5) et (6) comme s’il était un navire du type «A» et et satisfait en outre aux dispositions des alinéas (7)a) à d) inclus de la présente règle, sous réserve de remplacer dans l’alinéa d) l’envahissement d’un seul compartiment avarié quelconque par l’envahissement de deux compartiments quelconques adjacents dans le sens longitudinal, non compris la tranche des machines. De plus, tout navire de ce type de plus de 225 m de long, chargé à la ligne de charge d’été, doit rester à flot dans un état d’équilibre satisfaisant après envahissement de la seule tranche des machines, la perméabilité de celle-ci étant présumée être de 85 pour cent.
(10) Aux navires du type «B» dont les panneaux d’écoutilles situés dans des emplacements de la catégorie 1 sont conformes aux dispositions de la règle 15, à l’exception toutefois du paragraphe (7) de ladite règle, il est assigné un franc-bord calculé d’après les valeurs indiquées au tableau II de la règle 28 majorées des valeurs figurant au tableau suivant :
Augmentation du franc-bord par rapport au franc-bord de base pour les navires du type « B » dont les panneaux d’écoutille ne sont pas conformes à la règle 15(7) ou 16
Length of ship (metres) Freeboard increase (millimetres) Length of ship (metres) Freeboard increase (millimetres) Length of ship (metres) Freeboard increase (millimetres) Length of ship (metres) Freeboard increase (millimetres) — — — — — — — — Longueur du navire (mètres) Augmentation du franc-bord (millimètres) Longueur du navire (mètres) Augmentation du franc bord (millimètres) Longueur du navire (mètres) Augmentation du franc-bord (millimètres) Longueur du navire (mètres) Augmentation du franc-bord (millimètres) 108 and 129 121 153 240 177 306 below 130 126 154 244 178 308 et au- 131 131 155 247 179 311 dessous 50 132 136 156 251 180 313 109 52 133 142 157 254 181 315 110 55 134 147 158 258 182 318 111 57 135 153 159 261 183 320 112 59 136 159 160 264 184 322 113 62 137 164 161 267 185 325 114 64 138 170 162 270 186 327 115 68 139 175 163 273 187 329 116 70 140 181 164 275 188 332 117 73 141 186 165 278 189 334 118 76 142 191 166 280 190 336 119 80 143 196 167 283 191 339 120 84 144 201 168 285 192 341 121 87 145 206 169 287 193 343 122 91 146 210 170 290 194 346 123 95 147 215 171 292 195 348 124 99 148 219 172 294 196 350 125 103 149 224 173 297 197 353 126 108 150 228 174 299 198 355 127 112 151 232 175 301 199 357 128 116 152 236 176 304 200 358 Pour les longueurs intermédiaires, les francs-bords s’obtiennent par interpolation linéaire.
Les francs-bords des navires d’une longueur supérieure à 200 m seront fixés par l’Administration.
(11) Le franc-bord d’une allège, d’un chaland ou de tout autre navire non auto-propulsé, doit être conforme aux dispositions des présentes règles. Toutefois, les règles 25, 26(2) et (3) et 39 ne sont pas applicables aux chalands s’ils n’ont pas d’équipage. Ceux-ci, s’ils ont seulement de petites ouvertures d’accès sur le pont de franc-bord fermées par des panneaux étanches aux intempéries, en acier ou en matériau équivalent, munis de garnitures étanches, pourront bénéficier de francs-bords inférieurs de 25 pour cent à ceux calculés conformément aux présentes règles.
Tableaux des francs-bords de base
Navires du type «A»
28 (1) Le franc-bord de base pour les navires du type «A» est déterminé d’après le tableau suivant :
Tableau de franc-bord des navires du type « A »
Length of ship (metres) Freeboard (millimetres) Length of ship (metres) Freeboard (millimetres) Length of ship (metres) Freeboard (millimetres) Length of ship (metres) Freeboard (millimetres) — — — — — — — — Longueur du navire (mètres) Franc-bord (millimètres) Longueur du navire (mètres) Franc-bord (millimètres) Longueur du navire (mètres) Franc-bord (millimètres) Longueur du navire (mètres) Franc-bord (millimètres) 24 200 45 385 66 653 87 940 25 208 46 396 67 666 88 955 26 217 47 408 68 680 89 969 27 225 48 420 69 693 90 984 28 233 49 432 70 706 91 999 29 242 50 443 71 720 92 1 014 30 250 51 455 72 733 93 1 029 31 258 52 467 73 746 94 1 044 32 267 53 478 74 760 95 1 059 33 275 54 490 75 773 96 1 074 34 283 55 503 76 786 97 1 089 35 292 56 516 77 800 98 1 105 36 300 57 530 78 814 99 1 120 37 308 58 544 79 828 100 1 135 38 316 59 559 80 841 101 1 151 39 325 60 573 81 855 102 1 166 40 334 61 587 82 869 103 1 181 41 344 62 600 83 883 104 1 196 42 354 63 613 84 897 105 1 212 43 364 64 626 85 911 106 1 228 44 374 65 639 86 926 107 1 244 Length of ship (metres) Freeboard (milli- metres) Length of ship (metres) Freeboard (milli- metres) Length of ship (metres) Freeboard (milli- metres) Length of ship (metres) Freeboard (milli- metres) — — — — — — — — Longueur du navire (mètres) Franc-bord (milli- mètres) Longueur du navire (mètres) Franc-bord (milli- mètres) Longueur du navire (mètres) Franc-bord (milli- mètres) Longueur du navire (mètres) Franc-bord (milli- mètres) 108 1 260 172 2 294 236 2 918 301 3 266 109 1 276 173 2 307 237 2 925 302 3 270 110 1 293 174 2 320 238 2 932 303 3 274 111 1 309 175 2 332 239 2 939 304 3 278 112 1 326 176 2 345 240 2 946 305 3 281 113 1 342 177 2 357 241 2 953 306 3 285 114 1 359 178 2 369 242 2 959 307 3 288 115 1 376 179 2 381 243 2 966 308 3 292 116 1 392 180 2 393 244 2 973 309 3 295 117 1 409 181 2 405 245 2 979 310 3 298 118 1 426 182 2 416 246 2 986 311 3 302 119 1 442 183 2 428 247 2 993 312 3 305 120 1 459 184 2 440 248 3 000 313 3 308 121 1 476 185 2 451 249 3 006 314 3 312 122 1 494 186 2 463 250 3 012 315 3 315 123 1 511 187 2 474 251 3 018 316 3 318 124 1 528 188 2 486 252 3 024 317 3 322 125 1 546 189 2 497 253 3 030 318 3 325 126 1 563 190 2 508 254 3 036 319 3 328 127 1 580 191 2 519 255 3 042 320 3 331 128 1 598 192 2 530 256 3 048 321 3 331 129 1 615 193 2 541 257 3 054 322 3 337 130 1 632 194 2 552 258 3 060 323 3 339 131 1 650 195 2 562 259 3 066 324 3 342 132 1 667 196 2 572 260 3 072 325 3 345 133 1 684 197 2 582 261 3 078 326 3 347 134 1 702 198 2 592 262 3 084 327 3 350 135 1 719 199 2 602 263 3 089 328 3 353 136 1 736 200 2 612 264 3 095 329 3 355 137 1 753 201 2 622 265 3 101 330 3 358 138 1 770 202 2 632 266 3 106 331 3 361 139 1 787 203 2 641 267 3 112 332 3 363 140 1 803 204 2 650 268 3 117 333 3 366 141 1 820 205 2 659 269 3 123 334 3 368 142 1 837 206 2 669 270 3 128 335 3 371 143 1 853 207 2 678 271 3 133 336 3 373 144 1 870 208 2 687 272 3 138 337 3 375 145 1 886 209 2 696 273 3 143 338 3 378 146 1 903 210 2 705 274 3 148 339 3 380 147 1 919 211 2 714 275 3 153 340 3 382 148 1 935 212 2 723 276 3 158 341 3 385 149 1 952 213 2 732 277 3 163 342 3 387 150 1 968 214 2 741 278 3 167 343 3 389 151 1 984 215 2 749 279 3 172 344 3 392 152 2 000 216 2 758 280 3 176 345 3 394 153 2 016 217 2 767 281 3 181 346 3 396 154 2 032 218 2 775 282 3 185 347 3 399 155 2 048 219 2 784 283 3 189 348 3 401 156 2 064 220 2 792 284 3 194 349 3 403 157 2 080 221 2 801 285 3 198 350 3 406 158 2 096 222 2 809 286 3 202 351 3 408 159 2 111 223 2 817 287 3 207 352 3 410 160 2 126 224 2 825 288 3 211 353 3 412 161 2 141 225 2 833 289 3 215 354 3 414 162 2 155 226 2 841 290 3 220 355 3 416 163 2 169 227 2 849 291 3 224 356 3 418 164 2 184 228 2 857 292 3 228 357 3 420 165 2 198 229 2 865 293 3 233 358 3 422 166 2 212 230 2 872 294 3 237 359 3 423 167 2 226 231 2 880 295 3 241 360 3 425 168 2 240 232 2 888 296 3 246 361 3 427 169 2 254 233 2 895 297 3 250 362 3 428 170 2 268 234 2 903 298 3 254 363 3 430 171 2 281 235 2 910 299 3 258 364 3 432 300 3 262 365 3 433 Pour les navires de longueur intermédiaire les francs-bords s’obtiennent par interpolation linéaire.
Les francs-bords des navires d’une longueur supérieure à 365 m seront fixés par l’Administration.
Navires du type «B»
(2) Le franc-bord de base pour les navires du type «B» est déterminé d’après le tableau suivant :
Tableau de franc-bord des navires du type « B »
Length of ship (metres) Freeboard (millimetres) Length of ship (metres) Freeboard (millimetres) Length of ship (metres) Freeboard (millimetres) Length of ship (metres) Freeboard (millimetres) — — — — — — — — Longueur du navire (mètres) Franc-bord (millimètres) Longueur du navire (mètres) Franc-bord (millimètres) Longueur du navire (mètres) Franc-bord (millimètres) Longueur du navire (mètres) Franc-bord (millimètres) 24 200 79 868 134 1 979 189 3 080 25 208 80 887 135 2 000 190 3 098 26 217 81 905 136 2 021 191 3 116 27 225 82 923 137 2 043 192 3 134 28 233 83 942 138 2 065 193 3 151 29 242 84 960 139 2 087 194 3 167 30 250 85 978 140 2 109 195 3 185 31 258 86 996 141 2 130 196 3 202 32 267 87 1 015 142 2 151 197 3 219 33 275 88 1 034 143 2 171 198 3 235 34 283 89 1 054 144 2 190 199 3 249 35 292 90 1 075 145 2 209 200 3 264 36 300 91 1 096 146 2 229 201 3 280 37 308 92 1 116 147 2 250 202 3 296 38 316 93 1 135 148 2 271 203 3 313 39 325 94 1 154 149 2 293 204 3 330 40 334 95 1 172 150 2 315 205 3 347 41 344 96 1 190 151 2 334 206 3 363 42 354 97 1 209 152 2 354 207 3 380 43 364 98 1 229 153 2 375 208 3 397 44 374 99 1 250 154 2 396 209 3 413 45 385 100 1 271 155 2 418 210 3 430 46 396 101 1 293 156 2 440 211 3 445 47 408 102 1 315 157 2 460 212 3 460 48 420 103 1 337 158 2 480 213 3 475 49 432 104 1 359 159 2 500 214 3 490 50 443 105 1 380 160 2 520 215 3 505 51 455 106 1 401 161 2 540 216 3 520 52 467 107 1 421 162 2 560 217 3 537 53 478 108 1 440 163 2 580 218 3 554 54 490 109 1 459 164 2 600 219 3 570 55 503 110 1 479 165 2 620 220 3 586 56 516 111 1 500 166 2 640 221 3 601 57 530 112 1 521 167 2 660 222 3 615 58 544 113 1 543 168 2 680 223 3 630 59 559 114 1 565 169 2 698 224 3 645 60 573 115 1 587 170 2 716 225 3 660 61 587 116 1 609 171 2 735 226 3 675 62 601 117 1 630 172 2 754 227 3 690 63 615 118 1 651 173 2 774 228 3 705 64 629 119 1 671 174 2 795 229 3 720 65 644 120 1 690 175 2 815 230 3 735 66 659 121 1 709 176 2 835 231 3 750 67 674 122 1 729 177 2 855 232 3 765 68 689 123 1 750 178 2 875 233 3 780 69 705 124 1 771 179 2 895 234 3 795 70 721 125 1 793 180 2 915 235 3 808 71 738 126 1 815 181 2 933 236 3 821 72 754 127 1 837 182 2 952 237 3 835 73 769 128 1 859 183 2 970 238 3 849 74 784 129 1 880 184 2 988 239 3 864 75 800 130 1 901 185 3 007 240 3 880 76 816 131 1 921 186 3 025 241 3 893 77 833 132 1 940 187 3 044 242 3 906 78 850 133 1 959 188 3 062 243 3 920 Length of ship (metres) Freeboard (millimetres) Length of ship (metres) Freeboard (millimetres) Length of ship (metres) Freeboard (millimetres) Length of ship (metres) Freeboard (millimetres) — — — — — — — — Longueur du navire (mètres) Franc-bord (millimètres) Longueur du navire (mètres) Franc-bord (millimètres) Longueur du navire (mètres) Franc-bord (millimètres) Longueur du navire (mètres) Franc-bord (millimètres) 244 3 934 275 4 339 306 4 695 337 5 025 245 3 949 276 4 350 307 4 704 338 5 035 246 3 965 277 4 362 308 4 714 339 5 045 247 3 978 278 4 373 309 4 725 340 5 055 248 3 992 279 4 385 310 4 736 341 5 065 249 4 005 280 4 397 311 4 748 342 5 075 250 4 018 281 4 408 312 4 757 343 5 086 251 4 032 282 4 420 313 4 768 344 5 097 252 4 045 283 4 432 314 4 779 345 5 108 253 4 058 284 4 443 315 4 790 346 5 119 254 4 072 285 4 455 316 4 801 347 5 130 255 4 085 286 4 467 317 4 812 348 5 140 256 4 098 287 4 478 318 4 823 349 5 150 257 4 112 288 4 490 319 4 834 350 5 160 258 4 125 289 4 502 320 4 844 351 5 170 259 4 139 290 4 513 321 4 855 352 5 180 260 4 152 291 4 525 322 4 866 353 5 190 261 4 165 292 4 537 323 4 878 354 5 200 262 4 177 293 4 548 324 4 890 355 5 210 263 4 189 294 4 560 325 4 899 356 5 220 264 4 201 295 4 572 326 4 909 357 5 230 265 4 214 296 4 583 327 4 920 358 5 240 266 4 227 297 4 595 328 4 931 359 5 250 267 4 240 298 4 607 329 4 943 360 5 260 268 4 252 299 4 618 330 4 955 361 5 268 269 4 264 300 4 630 331 4 965 362 5 276 270 4 276 301 4 642 332 4 975 363 5 285 271 4 289 302 4 654 333 4 985 364 5 294 272 4 302 303 4 665 334 4 995 365 5 303 273 4 315 304 4 676 335 5 005 274 4 327 305 4 686 336 5 015 Pour les longueurs intermédiaires, les francs-bords s’obtiennent par interpolation linéaire.
Les francs-bords des navires d’une longueur supérieure à 365 m seront fixés par l’Administration.
Corrections du franc-bord des navires d’une longueur inférieure ou égale à 100 m
29 Le franc-bord de base d’un navire de type «B» de longueur L comprise entre 24 m et 100 m et dont la longueur effective (E) des superstructures est inférieure ou égale à 35 pour cent de la longueur du navire doit être augmenté de la quantité suivante :
7,5 (100 - L) (0,35 - E/L) millimètres
où
- L
- est la longueur du navire en mètres,
- E
- est la longueur effective des superstructures en mètres, telle qu’elle est définie par la règle 35.
Correction pour le coefficient de remplissage
30 Lorsque le coefficient de remplissage (Cb) est supérieur à 0,68, le franc-bord de base défini à la règle 28 corrigé s’il y a lieu conformément aux règles 27(8), 27(10) et 29 doit être multiplié par le facteur (Cb + 0,68) / 1,36.
Correction de creux
31 (1) Lorsque D est supérieur à L/15, le franc-bord est augmenté de la valeur (D - L/15) R millimètres, où R = L/0,48 pour les longueurs inférieures à 120 m et 250 pour les longueurs égales ou supérieures à 120 m.
(2) Lorsque D est inférieur à L/15, aucune réduction n’est prévue, sauf pour les navires qui possèdent soit des superstructures fermées couvrant au moins une longueur égale à 0,6 L au milieu du navire, soit un trunk complet, soit un ensemble de superstructures fermées détachées et de trunks s’étendant sans interruption de l’avant à l’arrière, auquel cas la réduction du franc-bord est déterminée suivant la proportion prescrite au paragraphe (1) de la présente règle.
(3) Lorsque la hauteur d’une superstructure ou d’un trunk est inférieure à la hauteur normale telle qu’elle est définie par la règle 33, la réduction du franc-bord doit être proportionnelle au rapport entre la hauteur réelle et la hauteur normale.
Correction pour la position du livet de pont
32 Lorsque le creux réel au bord supérieur de la marque du livet de pont est supérieur ou inférieur à D, la différence entre les creux est ajoutée au franc-bord ou en est retranchée.
Hauteur normale des superstructures
33 La hauteur normale d’une superstructure est celle qui figure au tableau suivant :
L (mètres) Demi-dunette Toutes autres superstructures 30 ou au-dessous 0,90 1,80 75 1,20 1,80 125 ou au-dessus 1,80 2,30 Pour des longueurs intermédiaires du navire, les hauteurs normales s’obtiennent par interpolation linéaire.
Longueur des superstructures
34 (1) Sauf dispositions prévues dans le paragraphe (2) de la présente règle, la longueur d’une superstructure (S) est la longueur moyenne de la partie de la superstructure qui s’étend à l’intérieur de la longueur (L).
(2) Lorsque la cloison d’extrémité d’une superstructure fermée présente une courbure convexe régulière à partir des murailles de cette superstructure, on peut considérer que cette superstructure s’étend en longueur jusqu’à une cloison plane équivalente, placée à une distance égale aux deux tiers de la flèche vers l’avant ou vers l’arrière de la partie courbe de la cloison. La flèche maximale pouvant être prise en considération est égale à la moitié de la largeur de la superstructure au point de raccordement de la façade courbe avec la muraille de la superstructure.
Longueur effective des superstructures
35 (1) Sauf dispositions prévues dans le paragraphe (2) de la présente règle, la longueur effective (E) d’une superstructure fermée de hauteur normale est la longueur réelle de cette superstructure.
(2) Dans les cas où une superstructure fermée, de hauteur normale, est en retrait par rapport aux murailles, conformément au paragraphe 3(9) de la présente annexe, la longueur effective est la longueur modifiée dans la proportion b/Bs, où
«b», est la largeur de la superstructure au milieu de sa longueur, et
«Bs», la largeur du navire mesurée au milieu de la longueur de la superstructure.
Si une superstructure est en retrait sur une certaine partie de sa longueur, cette modification ne s’applique qu’à la partie en retrait.
(3) Si la hauteur d’une superstructure fermée est inférieure à la hauteur normale, sa longueur effective est égale à sa longueur réelle réduite dans le rapport de sa hauteur réelle à la hauteur normale. Si la hauteur est supérieure à la hauteur normale, aucune majoration de la longueur effective ne doit être effectuée.
(4) La longueur effective d’une demi-dunette terminée par une façade intacte est égale à sa longueur réelle sans qu’elle puisse dépasser 0,6 L. Si la cloison terminale n’est pas intacte, la demi-dunette est considérée comme une dunette de hauteur réduite.
(5) Les superstructures non fermées sont considérées comme ayant une longueur effective nulle.
Trunks
36 (1) Un trunk ou toute autre construction similaire ne s’étendant pas jusqu’aux murailles du navire est considéré comme efficace sous réserve que les conditions suivantes soient respectées :
a) il est au moins aussi solide qu’une superstructure;
b) les écoutilles sont situées sur le pont supérieur du trunk; les surbaux et panneaux d’écoutille satisfont aux prescriptions des règles 13 à 16 incluse; la gouttière du pont du trunk est assez large pour constituer une passerelle satisfaisante de rigidité convenable. Cependant de petites ouvertures d’accès munies de fermetures étanches aux intempéries peuvent être autorisées sur le pont de franc-bord;
c) une plate-forme permanente de manoeuvre, s’étendant de l’avant à l’arrière et munie de rambardes, est constituée par le pont supérieur du trunk ou par des trunks détachés reliés aux superstructures par des passerelles permanentes efficaces;
d) les manches à air sont protégées par le trunk, par des capots étanches ou tout autre système équivalent;
e) des rambardes sont placées sur les parties exposées du pont de franc-bord au droit du trunk sur au moins la moitié de la longueur de ces parties exposées;
f) les encaissements des machines sont protégés par le trunk, par une superstructure de hauteur au moins égale à la hauteur normale ou par un roufle de même hauteur et de solidité équivalente;
g) la largeur du trunk est au moins égale à 60 pour cent de la largeur du navire; et
h) la longueur du trunk est au moins égale à 0,6 L s’il n’y a pas de superstructure.
(2) La longueur effective d’un trunk efficace est égale à sa longueur totale réduite dans le rapport de sa largeur moyenne B.
(3) La hauteur normale d’un trunk est la hauteur normale d’une superstructure autre qu’une demi-dunette.
(4) Lorsque la hauteur d’un trunk est inférieure à la normale, sa longueur effective est réduite dans le rapport de la hauteur réelle à la hauteur normale. Lorsque la hauteur des surbaux d’écoutille sur le pont supérieur du trunk est inférieure à la hauteur prescrite à la règle 15(1), la hauteur du trunk est réduite de la différence entre la hauteur réelle et la hauteur prescrite des surbaux d’écoutille.
Déduction pour superstructures et trunks
37 (1) Lorsque la longueur effective des superstructures et des trunks est égale à 1,0 L, la réduction du franc-bord est de 350 mm pour un navire de 24 m de long, de 860 mm pour un navire de 85 m de long et de 1 070 mm pour un navire de 122 m de long et au-dessus; pour des longueurs intermédiaires, les corrections s’obtiennent par interpolation linéaire.
(2) Lorsque la longueur effective totale des superstructures et des trunks est inférieure à 1,0 L, la réduction correspond au pourcentage indiqué dans un des deux tableaux suivants :
Total Effective Length of Superstructures and Trunks Longueur totale effective des superstructures et des trunks 0 0.1 L 0.2 L 0.3 L 0.4 L 0.5 L 0.6 L 0.7 L 0.8 L 0.9 L 1.0 L Percentage of deduction for all types of superstructures 0 7 14 21 31 41 52 63 75.3 87.7 100 Pourcentage de réduction pour tous les types de superstructures Pour les longueurs intermédiaires de superstructures et de trunks les pourcentages s’obtiennent par interpolation linéaire.
Total Effective Length of Superstructures and Trunks Line Ligne Longueur totale effective des superstructures et des trunks 0 0.1 L 0.2 L 0.3 L 0.4 L 0.5 L 0.6 L 0.7 L 0.8 L 0.9 L 1.0 L Ships with forecastle and without detached bridge I 0 5 10 15 23.5 32 46 63 75.3 87.7 100 Navires avec gaillard et sans château détaché Ships with forecastle and detached bridge II 0 6.3 12.7 19 27.5 36 46 63 75.3 87.7 100 Navires avec gaillard et avec château détaché Pour les longueurs intermédiaires de superstructures et de trunks les pourcentages s’obtiennent par interpolation linéaire.
(3) Pour les navires du type «B» :
a) lorsque la longueur effective d’un château est inférieure à 0,2 L, les pourcentages sont obtenus par interpolation linéaire entre les lignes I et II;
b) lorsque le longueur effective d’un gaillard est supérieure à 0,4 L, les pourcentages sont tirés de la ligne II; et
c) lorsque la longueur effective d’un gaillard est inférieure à 0,07 L, les pourcentages ci-dessus sont diminués de la quantité suivante :
5 × [(0,07 L - f) / 0,07 L]
dans laquelle
- f
- est la longueur effective du gaillard.
Tonture
Observations générales
38 (1) La tonture se mesure à partir du pont jusqu’à une ligne de référence tracée parallèlement à la flottaison prévue passant par le point d’intersection de la perpendiculaire milieu avec la ligne de tonture.
(2) Sur les navires prévus pour naviguer avec une quille inclinée, la tonture peut être mesurée par rapport à une ligne de référence parallèle à la flottaison en charge prévue.
(3) Sur les navires à pont découvert et sur les navires ayant des superstructures détachées, la tonture se mesure au pont de franc-bord.
(4) Sur les navires dont les hauts ont des formes inhabituelles comportant un talus ou un décrochement, la tonture est évaluée d’après le creux équivalent au milieu du navire.
(5) Sur les navires ayant une superstructure de hauteur normale s’étendant sur toute la longueur du pont de franc-bord, la tonture est mesurée au pont de la superstructure. Si la hauteur est supérieure à la hauteur normale, la plus faible différence (Z) entre la hauteur réelle et la hauteur normale est ajoutée à chacune des ordonnées extrêmes. De même, les ordonnées intermédiaires situées à 1/6 L et 1/3 L de chaque perpendiculaire sont augmentées respectivement de 0,444 Z et de 0,111 Z.
(6) Lorsque le pont supérieur d’une superstructure fermée a au moins la même tonture que la partie exposée du pont de franc-bord il n’est pas tenu compte de la tonture de la partie couverte du pont de franc-bord.
(7) Lorsqu’une dunette ou un gaillard fermés ont une hauteur normale et une tonture plus importante que celle du pont de franc-bord, ou lorsque leur hauteur est supérieure à la hauteur normale, on augmente la tonture du pont de franc-bord de la manière indiquée au paragraphe (12) de la présente règle.
Courbe de tonture normale
(8) Les ordonnées de la courbe de tonture normale sont données dans le tableau suivant :
COURBE DE TONTURE NORMALE
(L en mètres)
Position Ordonnées (en millimètres) Coefficients Perpendiculaire arrière 25 (L/3 + 10) 1 Moitié arrière 1/6 L à partir de la pp. AR 11,1 (L/3 + 10) 3 1/3 L à partir de la pp. AR 2,8 (L/3 + 10) 3 Milieu 0 1 Milieu 0 1 Moitié avant 1/3 L à partir de la pp. AV 5,6 (L/3 + 10) 3 1/6 L à partir de la pp. AV 22,2 (L/3 + 10) 3 Forward Perpendicular 50 (L/3 + 10) 1
Mesure des écarts par rapport à la courbe de tonture normale
(9) Lorsque la ligne de tonture diffère de la ligne de tonture normale, les quatre ordonnées de chacune des courbes des moitiés avant et arrière sont multipliées par les coefficients correspondants donnés à la dernière colonne du tableau du paragraphe (8). Le huitième de la différence entre la somme des produits ainsi obtenus et celle des produits correspondant aux valeurs normales, détermine l’insuffisance ou l’excès de tonture des moitiés avant et arrière. La moyenne arithmétique des valeurs ainsi obtenues détermine l’insuffisance ou l’excès de tonture du pont.
(10) Lorsqu’il y a excès de tonture dans la moitié arrière et insuffisance de tonture dans la moitié avant, aucune réduction de franc-bord n’est accordée pour l’excès de tonture de la partie arrière et il n’est tenu compte que de l’insuffisance de tonture de la partie avant.
(11) Lorsqu’il y a excès de tonture dans la moitié avant et que l’insuffisance de tonture dans la moitié arrière ne dépasse pas 75 pour cent de la tonture normale, on prend en considération l’excès de tonture; lorsque l’insuffisance de tonture de la moitié arrière est supérieure à 50 pour cent de la tonture normale, il n’est pas tenu compte de l’excès de tonture à l’avant; lorsque la tonture à l’arrière se situe entre 50 pour cent et 75 pour cent de la valeur normale, des corrections intermédiaires peuvent être admises pour l’excès de tonture à l’avant.
(12) Lorsqu’un supplément de tonture est accordé pour une dunette ou un gaillard, il convient d’utiliser la formule suivante :
s = y/3 L’/L
dans laquelle :
- s
- = supplément de tonture à déduire de l’insuffisance de tonture ou à ajouter à l’excès de tonture,
- y
- = différence entre la hauteur réelle et la hauteur normale de la superstructure à l’extrémité de la ligne de tonture,
- L’
- = longueur moyenne de la partie fermée de la dunette ou du gaillard, sans dépasser 0,5 L,
- L
- = longueur du navire définie à la règle 3(1) de la présente annexe.
La formule ci-dessus donne une courbe ayant la forme d’une parabole tangente à la courbe de tonture réelle du pont de franc-bord et coupant l’ordonnée extrême en un point situé au-dessous du pont de superstructure, à une distance de ce pont égale à la hauteur normale d’une superstructure. Le pont de superstructure ne doit en aucun point se trouver à une hauteur au-dessus de cette courbe plus faible que la hauteur normale de superstructure. Cette courbe doit être utilisée pour la détermination de la ligne de tonture des moitiés avant et arrière du navire.
Correction pour écarts par rapport à la ligne de tonture normale
(13) La correction pour la tonture est égale à l’insuffisance ou à l’excès de tonture (voir paragraphes (9) à (11) de la présente règle), multiplié par le facteur
0,75 - (S / 2 L)
- S
- étant la longueur totale des superstructures fermées.
Augmentation pour insuffisance de tonture
(14) Lorsque la tonture est moindre que la tonture normale, la correction pour insuffisance de tonture (voir paragraphe (13) de la présente règle) s’ajoute au franc-bord.
Déduction pour excès de tonture
(15) Dans les navires dont la superstructure fermée couvre 0,1 L en avant du milieu et 0,1 L en arrière du milieu, la correction pour excès de tonture calculée d’après les dispositions du paragraphe (13) de la présente règle est déduite du franc-bord; dans les navires dont aucune superstructure fermée ne couvre le milieu, le franc-bord ne subit aucune déduction; lorsqu’une superstructure fermée couvre moins de 0,1 L en avant du milieu et moins de 0,1 L en arrière du milieu, la déduction s’obtient par interpolation linéaire. La déduction maximum pour excès de tonture est de 125 mm par 100 m de longueur.
Hauteur minimale d’étrave
39 (1) La hauteur d’étrave est définie comme la distance verticale au droit de la perpendiculaire avant, entre la flottaison correspondant au franc-bord d’été assigné et à l’assiette prévue et le livet en abord du pont découvert. Cette hauteur ne doit pas être inférieure aux valeurs données par les formules suivantes :
pour les navires de moins de 250 m de longueur :
56 L (1 - L/500 [1,36 / (Cb + 0,68)]) millimètres;
pour les navires d’une longueur égale ou supérieure à 250 m :
7 000 [1,36 / (Cb + 0,68)] millimètres;
- L
- est la longueur du navire en mètres, et
- Cb
- est le coefficient de remplissage dont la valeur ne doit pas être prise inférieure à 0,68.
(2) Lorsque la hauteur d’étrave prévue au paragraphe (1) de la présente règle est obtenue grâce à la tonture, celle-ci doit s’étendre sur 15 pour cent au moins de la longueur du navire mesurée à partir de la perpendiculaire avant. Lorsqu’elle est obtenue grâce à l’existence d’une superstructure, cette dernière doit s’étendre de l’étrave à un point situé au moins à sept pour cent de L en arrière de la perpendiculaire avant, et doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) sur les navires d’une longueur d’au plus 100 m, elle doit être fermée conformément au paragraphe 3(9) de la présente annexe;
b) sur les navires d’une longueur supérieure à 100 m, elle doit être munie de dispositifs de fermeture satisfaisants.
(3) L’Administration peut accorder des dérogations lorsque des conditions exceptionnelles d’exploitation du navire ne lui permettent pas de se conformer aux dispositions des paragraphes (1) et (2) de la présente règle.
Francs-bords minimaux
Franc-bord d’été
40 (1) Le franc-bord minimal d’été est le franc-bord tiré des tableaux appropriés de la règle 28 assorti des corrections mentionnées dans la règle 27 dans la mesure où elle s’applique, les règles 29, 30, 31, 32, 37 et 38 et, s’il y a lieu, la règle 39 de la présente annexe.
(2) Le franc-bord en eau salée, calculé conformément au paragraphe (1) de la présente règle, mais sans la correction pour la position du livet de pont prévue à la règle 32, ne doit pas être inférieur à 50 mm. Pour les navires dont les écoutilles situées sur les parties exposées du pont de franc-bord sont munies de panneaux ne répondant pas aux prescriptions de la règle 15(7), 16 ou 26, ce franc-bord ne doit pas être inférieur à 150 mm.
Franc-bord tropical
(3) Le franc-bord minimal dans la zone tropicale s’obtient en déduisant du franc-bord d’été 1/48e du tirant d’eau d’été mesuré à partir du dessus de quille jusqu’au centre de l’anneau de la marque de franc-bord.
(4) Le franc-bord en eau salée, calculé conformément au paragraphe (3) de la présente règle, mais sans la correction pour la position du livet de pont prévue à la règle 32 ne doit pas être inférieur à 50 mm. Pour les navires dont les écoutilles situées dans les emplacements de la catégorie 1 sont munies de panneaux ne répondant pas aux prescriptions de la règle 15(7), 16 ou 26, ce franc-bord ne doit pas être inférieur à 150 mm.
Franc-bord d’hiver
(5) Le franc-bord minimal d’hiver s’obtient en ajoutant au franc-bord d’été 1/48e du tirant d’eau d’été mesuré depuis le dessus de quille jusqu’au centre de l’anneau de la marque de franc-bord.
Franc-bord d’hiver dans l’Atlantique nord
(6) Le franc-bord minimal des navires ne dépassant pas 100 m de longueur qui naviguent, pendant la période saisonnière d’hiver, dans la région de l’Atlantique nord définie à l’article 7 de l’annexe II est égal au franc-bord d’hiver augmenté de 50 mm. Pour les autres navires, le franc-bord d’hiver dans l’Atlantique nord est égal au franc-bord d’hiver.
Franc-bord en eau douce
(7) Le franc-bord minimal en eau douce de densité égale à un s’obtient en déduisant du franc-bord minimal en eau salée la valeur suivante :
Δ / 4 T millimètres
où
- Δ
- = déplacement en eau salée, en tonnes métriques, à la flottaison en charge d’été;
- T
- = tonnes métriques par centimètre d’immersion en eau salée, à la flottaison en charge d’été.
(8) Lorsque le déplacement à la flottaison en charge d’été ne peut être déterminé de façon certaine, la déduction doit être égale à 1/48e du tirant d’eau d’été mesuré depuis le dessus de quille jusqu’au centre de l’anneau de la marque de franc-bord.
PARTIE IVPrescriptions particulières aux navires auxquels est assigné un franc-bord pour transport de bois en pontée
Champ d’application de la présente partie
41 Les règles 42 à 45 incluse s’appliquent uniquement aux navires auxquels sont assignés des francs-bords pour transport de bois.
Définitions
42 (1) Chargement de bois en pontée. L’expression «chargement de bois en pontée» signifie un chargement de bois transporté sur une partie non couverte d’un pont de franc-bord ou d’un pont de superstructure. Cette expression ne comprend ni les chargements de pulpe de bois ni les chargements similaires.
(2) Ligne de charge pour transport de bois en pontée. Un chargement de bois en pontée peut être considéré comme donnant au navire une certaine flottabilité supplémentaire et une meilleure défense contre la mer. C’est pourquoi les navires transportant des chargements de bois en pontée peuvent être autorisés à bénéficier d’un franc-bord réduit calculé comme indiqué à la règle 45 et marqué suivant les dispositions des règles 6(3) et (4). Toutefois, pour que cette ligne de charge spéciale puisse être attribuée et utilisée, il est nécessaire que la pontée en bois remplisse un certain nombre de conditions indiquées à la règle 44 et que le navire lui-même satisfasse à certaines conditions de construction indiquées à la règle 43.
Construction du navire
Superstructure
43 (1) Le navire doit avoir un gaillard dont la hauteur soit au moins égale à la hauteur normale et la longueur au moins égale à 0,07 L. De plus, tout navire dont la longueur est inférieure à 100 m doit avoir à l’arrière une dunette ayant au moins la hauteur normale ou une demi-dunette surmontée d’un roufle ou d’un capot solide en acier, l’ensemble atteignant au moins cette même hauteur totale.
Ballasts de double fond
(2) Les ballasts de double fond situés dans la demi-longueur du navire au milieu doivent avoir un cloisonnement longitudinal convenable étanche.
Pavois
(3) Le navire doit être muni, soit de pavois fixes d’une hauteur au moins égale à 1 m, spécialement renforcés à la partie supérieure, supportés par de solides jambettes fixées au pont et pourvus des sabords de décharge nécessaires, soit de rambardes efficaces de même hauteur et de construction particulièrement robuste.
Arrimage
Dispositions générales
44 (1) Les ouvertures dans le pont exposé sur lesquelles la pontée est arrimée doivent être soigneusement fermées et assujetties. Les manches à air doivent être efficacement protégées.
(2) Les chargements de bois en pontée doivent s’étendre au moins sur toute la longueur disponible, c’est-à-dire la longueur totale du ou des puits entre superstructures. S’il n’y a pas de superstructure à l’extrémité arrière, la pontée doit s’étendre au moins jusqu’à l’extrémité arrière de l’écoutille située le plus en arrière. La pontée doit être arrimée aussi solidement que possible au moins jusqu’à une hauteur égale à la hauteur normale d’une superstructure, sauf une demi-dunette.
(3) À bord d’un navire naviguant en hiver dans une zone d’hiver périodique, la hauteur de la pontée au-dessus du pont exposé ne doit pas dépasser 1/3 de la plus grande largeur du navire.
(4) Le chargement de bois en pontée doit être arrimé de façon compacte, amarré et assujetti. Il ne doit gêner en aucune façon la navigation et l’exploitation du navire.
Montants
(5) Lorsque la nature du bois exige l’installation de montants, ces derniers doivent avoir une résistance appropriée compte tenu de la largeur du navire; leur écartement doit être en rapport avec la longueur et le type du bois transporté, mais ne doit pas dépasser 3 m. De robustes cornières ou des sabots métalliques efficacement fixés à la tôle gouttière ou tout autre dispositif aussi efficace doivent être prévus pour maintenir les montants.
Saisines
(6) La pontée doit être efficacement fixée sur toute sa longueur par des saisines traversières indépendantes les unes des autres, et dont l’écartement ne dépasse pas 3 m. Les pitons à oeil prévus pour ces saisines doivent être efficacement fixés au carreau ou à la tôle gouttière à des intervalles de 3 m au maximum. La distance entre une cloison d’extrémité de superstructures et le premier piton à oeil ne doit pas dépasser 2 m. Des pitons à oeil et des saisines doivent être prévus à 0,6 m et 1,5 m des extrémités de la pontée lorsqu’il n’y a pas de cloison.
(7) Les saisines doivent être constituées par une chaîne à mailles serrées d’au moins 19 mm ou par un filin d’acier de résistance équivalente; elles doivent être pourvues de crocs à échappement et de ridoirs toujours accessibles. Une courte chaîne à mailles longues doit être prévue pour les saisines en filin d’acier afin d’en régler la longueur.
(8) Lorsque la longueur des pièces de bois est inférieure à 3,6 m, l’écartement des saisines doit être réduit ou d’autres dispositions appropriées doivent être prises en fonction de cette longueur.
(9) Tous les dispositifs exigés pour la fixation des saisines doivent avoir une résistance qui corresponde à celle de ces saisines.
Stabilité
(10) Une marge suffisante de stabilité doit être prévue pour tous les stades du voyage, compte tenu des augmentations de poids, telles que celles qui résultent d’une absorption d’eau par la cargaison et du givrage, ainsi que des pertes de poids provenant de la consommation du combustible et des approvisionnements.
Protection de l’équipage, accès à la tranche des machines, etc.
(11) En sus des prescriptions de la règle 25(5) des rambardes ou des filières de sécurité établis avec un écartement vertical maximum de 330 mm doivent être installés de chaque côté de la pontée jusqu’à une hauteur d’au moins 1 m au-dessus de la cargaison.
Appareils à gouverner
(12) Les appareils à gouverner doivent être efficacement protégés contre tout dommage provoqué par la cargaison et être accessibles dans toute la mesure du possible. Des dispositions efficaces doivent être prises pour permettre de gouverner en cas d’avarie des appareils à gouverner principaux.
Calcul du franc-bord
45 (1) Les francs-bords minimaux d’été sont calculés suivant les prescriptions des règles 27(5), (6) et (11), 28, 29, 30, 31, 32, 37 et 38. Toutefois, il y a lieu de remplacer les pourcentages donnés dans la règle 37 par les suivants :
Total Effective Length of Superstructures Longueur effective totale des superstructures 0 0.1 L 0.2 L 0.3 L 0.4 L 0.5 L 0.6 L 0.7 L 0.8 L 0.9 L 1.0 L Percentage of deduction for all types of superstructures 20 31 42 53 64 70 76 82 88 94 100 Déduction pour tous les types de superstructures (en pourcentage) Pour les longueurs intermédiaires des superstructures, les pourcentages s’obtiennent par interpolation linéaire.
(2) Le franc-bord d’hiver pour transport de bois en pontée s’obtient en ajoutant au franc-bord d’été pour transport de bois 1/36e du tirant d’eau correspondant, compté à partir du dessus de quille.
(3) Les francs-bords d’hiver pour transport de bois dans l’Atlantique nord sont les mêmes que les francs-bords d’hiver dans l’Atlantique nord prescrits à la règle 40(6).
(4) Le franc-bord tropical pour transport de bois s’obtient en déduisant du franc-bord d’été pour transport de bois 1/48e du tirant d’eau correspondant, compté à partir du dessus de quille.
(5) Le franc-bord en eau douce pour le transport du bois est calculé conformément aux paragraphes 40(7) et (8) de la présente annexe, suivant le franc-bord d’été des navires transportant du bois en pontée.
- DORS/78-776, art. 1
- DORS/80-53, art. 2 à 6
- DORS/82-971, art. 1
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
ANNEXE II(art. 2, 10 et ann. I)Zones, régions et périodes saisonnières
Zones et régions périodiques d’hiver de l’hémisphère nord
- 1
(1) Zones périodiques d’hiver I et II de l’Atlantique nord
a) La zone périodique d’hiver I de l’Atlantique nord, est délimitée par le méridien 50° O de la côte du Groenland au parallèle 45° N, ce parallèle jusqu’au méridien 15° O, ce méridien jusqu’au parallèle 60° N, ce parallèle jusqu’au méridien de Greenwich, ce méridien vers le nord.
Périodes saisonnières :
HIVER : 16 octobre au 15 avril
ÉTÉ : 16 avril au 15 octobre
b) La zone périodique d’hiver II de l’Atlantique nord est délimitée par le méridien 68°30’ O de la côte des États-Unis au parallèle 40° N, la loxodromie jusqu’au point de latitude 36° N et de longitude 73° O, le parallèle 36° N jusqu’au méridien 25° O, la loxodromie jusqu’au cap Torinana.
Sont exclues de cette zone la zone périodique d’hiver I de l’Atlantique nord, la région périodique d’hiver de l’Atlantique nord, la région périodique du fleuve Saint-Laurent et la partie de la mer Baltique située au-delà du parallèle du Skaw dans le Skagerrak.
Les îles Shetland doivent être considérées comme la limite des zones périodiques d’hiver I et II de l’Atlantique nord.
Périodes saisonnières :
HIVER : 1er novembre au 31 mars
ÉTÉ : 1er avril au 31 octobre
(2) Région périodique d’hiver de l’Atlantique nord
Les limites de la région périodique d’hiver de l’Atlantique nord sont ainsi définies :
le méridien 68°30’ O de la côte des États-Unis au parallèle 40° N, la loxodromie jusqu’au point d’intersection le plus au sud du méridien 61° O avec la côte du Canada; les côtes est du Canada et des États-Unis.
La baie de Chédabouctou et le détroit de Canso jusqu’à la chaussée de Canso doivent être considérés comme situés sur la limite entre la zone périodique d’hiver II de l’Atlantique nord et la région périodique d’hiver de l’Atlantique nord.
Périodes saisonnières :
Pour les navires d’une longueur supérieure à 100 m :
HIVER : 16 décembre au 15 février
ÉTÉ : 16 février au 15 décembre
Pour les navires d’une longueur égale ou inférieure à 100 m :
HIVER : 1er novembre au 31 mars
ÉTÉ : 1er avril au 31 octobre
(3) Région périodique du fleuve Saint-Laurent
La région périodique du fleuve Saint-Laurent est formée par la partie du fleuve Saint-Laurent délimitée par le pont Victoria, à Montréal, une droite reliant Cap-des-Rosiers à Pointe-Ouest, île d’Anticosti, et une droite reliant l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent, en suivant le méridien de 63° O.
Périodes saisonnières :
Pour un navire qui effectue un voyage au cours duquel il franchit la limite est de la région périodique du fleuve Saint-Laurent :
HIVER : 1er novembre au 31 mars
ÉTÉ : 1er avril au 31 octobre
Pour un navire qui effectue un voyage entièrement dans les limites de la zone des Grands lacs de l’Amérique du Nord et de la région périodique du fleuve Saint-Laurent :
HIVER : 1er novembre au 31 mars
ÉTÉ : 1er avril au 30 avril, et 1er octobre au 31 octobre
TROPICALE : 1er mai au 30 septembre
(4) Zone périodique d’hiver du Pacifique nord
La limite sud de la zone périodique d’hiver du Pacifique nord est ainsi définie :
le parallèle 50° N de la côte est de l’URSS à la côte ouest de Sakhaline; la côte ouest de Sakhaline jusqu’à l’extrémité sud du cap Kril’on, la loxodromie jusqu’à Wakkanai, île d’Hokkaido, Japon; les côtes est et sud de l’île d’Hokkaido jusqu’au méridien 145° E; ce méridien jusqu’au parallèle 35° N, ce parallèle jusqu’au méridien 150° O, la loxodromie jusqu’à la pointe sud de l’île de Dall dans l’Alaska.
Périodes saisonnières :
HIVER : 16 octobre au 15 avril
ÉTÉ : 16 avril au 15 octobre
Zone périodique d’hiver de l’hémisphère sud
2 La limite nord de la zone périodique d’hiver de l’hémisphère sud est ainsi définie :
la loxodromie du cap Tres Puntas sur la côte est du continent américain au point de latitude 34° S et de longitude 50° O; le parallèle 34° S jusqu’au méridien 17° E; la loxodromie jusqu’au point de latitude 35°10’ S et de longitude 20° E; la loxodromie jusqu’au point de latitude 34° S et de longitude 28° E; la loxodromie jusqu’au point de latitude 35°30’ S et de longitude 118° E; la loxodromie de ce point jusqu’au cap Grim sur la côte nord-ouest de Tasmanie; les côtes nord et est de Tasmanie jusqu’à l’extrémité sud de l’île de Bruny; les loxodromies tracées successivement jusqu’à Black Rock Point dans l’île Stewart au point de latitude 47° S et de longitude 170° E et, de là, au point de latitude 33° S et de longitude 170° O; le parallèle 33° S jusqu’à la côte ouest du continent américain. Valparaiso est considéré comme étant à la limite de la zone périodique d’été et de la zone périodique d’hiver.
Périodes saisonnières :
HIVER : 16 avril au 15 octobre
ÉTÉ : 16 octobre au 15 avril
Zone tropicale
- 3
(1) Limite nord de la zone tropicale
La limite nord de la zone tropicale est ainsi définie :
le parallèle 13° N de la côte est du continent américain au méridien 60° O; la loxodromie jusqu’au point de latitude 10° N et de longitude 58° O; le parallèle 10° N jusqu’au méridien 20° O, ce méridien vers le nord jusqu’au parallèle 30° N; ce parallèle jusqu’à la côte ouest d’Afrique; le parallèle 8° N de la côte est d’Afrique jusqu’au méridien 70° E; ce méridien vers le nord jusqu’au parallèle 13° N; ce parallèle jusqu’à la côte ouest de l’Inde; la côte sud de l’Inde jusqu’au point de latitude 10°30’ N sur la côte est; la loxodromie jusqu’au point de latitude 9° N et de longitude 82° E; le méridien 82° E jusqu’au parallèle 8° N; ce parallèle jusqu’à la côte ouest de Malaisie; les côtes du sud-est asiatique au point de latitude 10° N sur la côte est du Viêt-nam; le parallèle 10° N jusqu’à la longitude 145° E; méridien 145° E jusqu’à la latitude 13° N; le parallèle 13° N jusqu’à la côte ouest du continent américain.
Saïgon est considéré comme étant à la limite de la zone tropicale et de la zone périodique tropicale.
(2) Limite sud de la zone tropicale
La limite sud de la zone tropicale est ainsi définie :
la loxodromie du Port de Santos, Brésil, jusqu’à l’intersection du méridien 40° O et du tropique du Capricorne; le tropique du Capricorne jusqu’à la côte ouest de l’Afrique; le parallèle 20° S de la côte est de l’Afrique à la côte ouest de Madagascar; les côtes ouest et nord de Madagascar jusqu’au méridien 50° E; ce méridien vers le nord jusqu’au parallèle 10° S, ce parallèle jusqu’au méridien 98° E; la loxodromie jusqu’à Port Darwin, Australie; les côtes de l’Australie et de l’île Wessel vers l’est jusqu’au cap Wessel; le parallèle 11° S jusqu’à la côte ouest du cap York; le parallèle 11° S de la côte est du cap York jusqu’au méridien 150° O; la loxodromie jusqu’au point de latitude 26° S et de longitude 75° O; la loxodromie jusqu’à la côte ouest du continent américain au point de latitude 30° S.
Coquimbo et Santos sont considérés comme étant à la limite de la zone tropicale et de la zone d’été.
(3) Régions comprises dans la zone tropicale
Les régions suivantes sont considérées comme appartenant à la zone tropicale :
a) Le canal de Suez, la mer Rouge et le golfe d’Aden, entre Port-Saïd et le méridien 45° E.
Aden et Berbera sont considérés comme étant à la limite de la zone tropicale et de la zone périodique tropicale.
b) Le golfe Persique jusqu’au méridien 59° E.
c) La région délimitée par le parallèle 22° S à partir de la côte est de l’Australie jusqu’aux récifs de la Grande-Barrière, puis par ces récifs jusqu’au point de latitude 11° S. La limite nord de cette région coïncide avec la limite sud de la zone tropicale.
Régions périodiques tropicales
Sont classées régions périodiques tropicales :
- 4
(1) Dans l’Atlantique nord
La région limitée :
au nord par la loxodromie du cap Catoche, Yucatan, au cap San Antonio, Cuba, la côte nord de Cuba jusqu’au point de latitude 20° N, le parallèle 20° N jusqu’au méridien 20° O;
à l’ouest, par la côte du continent américain;
au sud et à l’est, par la limite nord de la zone tropicale.
Périodes saisonnières :
TROPICALE : 1er novembre au 15 juillet
ÉTÉ : 16 juillet au 31 octobre
(2) Dans la mer d’Arabie
La région limitée :
à l’ouest par la côte de l’Afrique, le méridien 45° E dans le golfe d’Aden, la côte de l’Arabie et le méridien 59° E dans le golfe d’Oman;
au nord et à l’est par les côtes du Pakistan et de l’Inde;
au sud par la limite nord de la zone tropicale.
Périodes saisonnières :
TROPICALE : 1er septembre au 31 mai
ÉTÉ : 1er juin au 31 août
(3) Dans le golfe du Bengale
Le golfe du Bengale au nord de la limite septentrionale de la zone tropicale.
Périodes saisonnières :
TROPICALE : 1er décembre au 30 avril
ÉTÉ : 1er mai au 30 novembre
(4) Dans le sud de l’océan Indien
a) La région limitée :
au nord et à l’ouest par la limite sud de la zone tropicale et la côte est de Madagascar;
au sud, par le parallèle 20° S;
à l’est par la loxodromie reliant le point de latitude 20° S et de longitude 50° E au point de latitude 15° S et de longitude 51°30’ E, et par le méridien 51°30’ E jusqu’au parallèle 10° S.
Périodes saisonnières :
TROPICALE : 1er avril au 30 novembre
ÉTÉ : 1er décembre au 31 mars
b) La région limitée :
au nord par la limite sud de la zone tropicale;
à l’est par la côte de l’Australie;
au sud par le parallèle 15° S du méridien 51°30’ E au méridien 120° E et ce méridien jusqu’à la côte de l’Australie;
à l’ouest par le méridien 51°30’ E.
Périodes saisonnières :
TROPICALE : 1er mai au 30 novembre
ÉTÉ : 1er décembre au 30 avril
(5) Dans la mer de Chine
La région limitée :
à l’ouest et au nord par les côtes du Viêt-nam et de Chine, du point de latitude 10° N jusqu’à Hong-Kong;
à l’est par la loxodromie de Hong-Kong au port de Sual (île de Luçon) et par la côte ouest des îles de Luçon, Samar et Leyte jusqu’au parallèle 10° N;
au sud par le parallèle 10° N.
Hong-Kong et Sual sont considérés comme étant à la limite de la zone périodique tropicale et de la zone d’été.
Périodes saisonnières :
TROPICALE : 21 janvier au 30 avril
ÉTÉ : 1er mai au 20 janvier
(6) Dans le Pacifique nord
a) La région limitée :
au nord par le parallèle 25° N;
à l’ouest par le méridien 160° E;
au sud par le parallèle 13° N;
à l’est par le méridien 130° O.
Périodes saisonnières :
TROPICALE : 1er avril au 31 octobre
ÉTÉ : 1er novembre au 31 mars
b) La région limitée :
au nord et à l’est par la côte ouest du continent américain;
à l’ouest par le méridien 123° O de la côte ouest du continent américain au parallèle 33° N et par la loxodromie tracée du point de latitude 33° N et de longitude 123° O jusqu’au point de latitude 13° N et de longitude 105° O;
au sud par le parallèle 13° N.
Périodes saisonnières :
TROPICALE : 1er mars au 30 juin, et
1er novembre au 30 novembre
ÉTÉ : 1er juillet au 31 octobre, et
1er décembre au 28/29 février
(7) Dans le Pacifique sud
a) Le golfe de Carpentarie au sud du parallèle 11° S.
Périodes saisonnières :
TROPICALE : 1er avril au 30 novembre
ÉTÉ : 1er décembre au 31 mars
b) La région limitée :
au nord et à l’est par la limite sud de la zone tropicale;
au sud, par le tropique du Capricorne de la côte est de l’Australie jusqu’au méridien 150° O par ce méridien jusqu’au parallèle 20° S, et par ce parallèle jusqu’à son point d’intersection avec la limite sud de la zone tropicale;
à l’ouest, par la limite de la région située à l’intérieur de la Grande-Barrière australienne et par la côte est de l’Australie.
Périodes saisonnières :
TROPICALE : 1er avril au 30 novembre
ÉTÉ : 1er décembre au 31 mars
Zones d’été
5 Les autres régions constituent les zones d’été.
Est toutefois région périodique d’hiver pour les navires d’une longueur égale ou inférieure à 100 m la région limitée :
au nord et à l’ouest par la côte est des États-Unis;
à l’est par le méridien 68°30’ O à partir de son point d’intersection avec la côte est des États-Unis jusqu’au parallèle 40° N, et par la loxodromie jusqu’au point de latitude 36° N et de longitude 73° O;
au sud par le parallèle 36° N.
Périodes saisonnières :
HIVER : 1er novembre au 31 mars
ÉTÉ : 1er avril au 31 octobre
Mers fermées
- 6
(1) Mer Baltique
Cette mer, jusqu’au parallèle du Skaw dans le Skagerrak, est comprise dans les zones d’été.
Toutefois, pour les navires d’une longueur égale ou inférieure à 100 m, elle est une région périodique d’hiver.
Périodes saisonnières :
HIVER : 1er novembre au 31 mars
ÉTÉ : 1er avril au 31 octobre
(2) Mer Noire
Cette mer est comprise dans les zones d’été.
Toutefois, pour les navires d’une longueur égale ou inférieure à 100 m, la partie de cette mer située au nord du parallèle 44° N est une région périodique d’hiver.
Périodes saisonnières :
HIVER : 1er décembre au 28/29 février
ÉTÉ : 1er mars au 30 novembre
(3) Méditerranée
Cette mer est comprise dans les zones d’été.
Est toutefois région périodique d’hiver pour les navires d’une longueur égale ou inférieure à 100 m la région limitée :
au nord et à l’ouest par les côtes de France et d’Espagne et par le méridien 3° E, de la côte de l’Espagne au parallèle 40° N;
au sud par ce parallèle du méridien 3° E à la côte ouest de la Sardaigne;
à l’est par les côtes ouest et nord de la Sardaigne de la latitude 40° N au méridien 9° E, par ce méridien de la côte nord de la Sardaigne à la côte sud de la Corse, par les côtes ouest et nord de la Corse jusqu’au point de longitude 9° E, et par la loxodromie de ce point au cap Sicié.
Périodes saisonnières :
HIVER : 16 décembre au 15 mars
ÉTÉ : 16 mars au 15 décembre
(4) Mer du Japon
Cette mer au sud du parallèle 50° N est comprise dans les zones d’été.
Est toutefois région périodique d’hiver pour les navires d’une longueur égale ou inférieure à 100 m la région comprise entre le parallèle 50° N et la loxodromie joignant le point de latitude 38° N sur la côte est de Corée au point de latitude 43°12’ N sur la côte ouest d’Hokkaido, Japon.
Périodes saisonnières :
HIVER : 1er décembre au 28/29 février
ÉTÉ : 1er mars au 30 novembre
Ligne de charge d’hiver dans l’Atlantique nord
7 La région de l’Atlantique nord mentionnée à la règle 40(6) de l’annexe I comprend :
a) la partie de la zone périodique d’hiver II de l’Atlantique nord située entre les méridiens 15° O et 50° O;
b) l’ensemble de la zone périodique d’hiver I de l’Atlantique nord; les îles Shetland sont considérées comme étant situées à la limite.
8 Zone des Grands lacs de l’Amérique du Nord
La zone des Grands lacs de l’Amérique du Nord comprend les lacs Ontario, Érié, Huron (y compris la baie Georgienne), Michigan et Supérieur, les eaux qui rattachent ces lacs entre eux, la Voie maritime du Saint-Laurent et le fleuve Saint-Laurent à l’ouest du pont Victoria, à Montréal.
Périodes saisonnières :
HIVER : 1er novembre au 31 mars
ÉTÉ : 1er avril au 30 avril, et 1er octobre au 31 octobre
TROPICALE : 1er mai au 30 septembre
ANNEXE III(art. 38, 41 et 44)Certificats de franc-bord
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE FRANC-BORD (1966)
Formule L.L.2 |
No d’enregistrement |
Délivré, en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, au nom du gouvernement du Canada, par (Inscrire ici soit «le président du Bureau d’inspection des navires à vapeurs» ou, si ce n’est pas le président qui est l’autorité habilitée, le nom de cette dernière) |
Nom du navire | Numéro ou lettres distinctifs | Port d’immatriculation | Longueur(L) mesurée conformément à l’article 2(8) |
---|---|---|---|
Franc-bord assigné à titre de * | |||
Type du navire : ** | |||
Franc-bord mesuré à partir du livet de pont*** | Emplacement de la ligne de charge*** | ||
Tropical mm (T) | mm au-dessus de (S) | ||
Été mm (S) | Le bord supérieur de la ligne passant par le centre de l’anneau | ||
Hiver mm (W) | mm au-dessous de (S) | ||
Hiver dans l’Atlantique nord mm (WNA) | mm au-dessous de (S) | ||
Bois-tropical mm (LT) | mm au-dessus de (LS) | ||
Bois-été mm (LS) | mm au-dessus de (S) | ||
Bois-hiver mm (LW) | mm au-dessous de (LS) | ||
Bois-hiver dans l’Atlantique nord mm (LWNA) | mm au-dessous de (LS) | ||
Réduction en eau douce pour tous les francs-bords, sauf les francs-bords pour pontées de bois mm. | |||
Réduction en eau douce des francs-bords pour pontées de bois mm. | |||
Le bord supérieur du livet de pont à partir duquel ces francs-bords sont mesurés se trouve à mm du pont en abord. |
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., CH. 1441, P. 12555
Date de la visite initiale ou périodique |
Il est certifié que le navire a été visité et que les francs-bords ci-dessus ont été assignés et les lignes de charge ci-dessus marquées, conformément à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge. |
Le présent certificat est valable jusqu’au , sous réserve des inspections périodiques prévues à l’article 14(1)c) de la Convention. |
Délivré à le19 |
(Apposer ici le sceau du ministre et une marque pour indiquer que le certificat a été enregistré par le président ou, si ce n’est pas le président qui est l’autorité habilitée, la signature de la personne autorisée à signer des certificats pour l’autorité habilitée.) |
†Lettres indiquant le nom de l’autorité habilitée. |
Il est certifié que l’inspection périodique prévue à l’article 14(1)c) de la Convention a permis d’établir que le navire satisfait aux prescriptions applicables de la Convention. |
Lieu | Date |
Signature de l’expert maritime | Autorité ou organisme |
Lieu | Date |
Signature de l’expert maritime | Autorité ou organisme |
Lieu | Date |
Signature de l’expert maritime | Autorité ou organisme |
Lieu | Date |
Signature de l’expert maritime | Autorité ou organisme |
Le navire satisfaisant entièrement aux prescriptions de la Convention, la validité du présent certificat est, en application de l’article 19(2) de la Convention, prorogée jusqu’au
Lieu | Date |
Signature de l’expert maritime | Autorité ou organisme |
REMARQUES : | ||
1. | Sauf dispositions contraires de règlements concernant la réduction ou l’augmentation du franc-bord dans les Grands lacs ou le fleuve Saint-Laurent, lorsqu’un navire quitte un port situé sur un fleuve ou une rivière ou dans des eaux intérieures, il est permis d’augmenter son chargement d’une quantité correspondant au poids du combustible et de toute autre matière consommable nécessaire à ses besoins pendant le trajet entre le point de départ et la mer. | |
2. | Sauf dispositions contraires de règlements concernant la réduction ou l’augmentation du franc-bord dans les Grands lacs ou le fleuve Saint-Laurent, lorsqu’un navire se déplace en eau douce de densité égale à un, la ligne de charge appropriée peut être immergée à une profondeur correspondant à la correction pour eau douce indiquée sur le présent certificat. Lorsque la densité de l’eau n’est pas égale à un, la correction est proportionnelle à la différence entre 1,025 et la densité réelle. | |
3. | Il convient d’appeler l’attention sur la prescription de la loi portant que le présent certificat doit être encadré et affiché en un endroit bien en vue à bord du navire tant qu’il est valable et que le navire est en service. |
* Inscrire : «navire neuf» ou «navire existant», selon le cas. |
**Inscrire : «Type A», «Type B», «Type B à franc-bord réduit» ou «Type B à franc-bord augmenté», selon le cas. |
***Les francs-bords et les lignes de charge qui ne sont pas applicables n’ont pas à être mentionnés sur le certificat. |
CERTIFICAT INTERNATIONAL D’EXEMPTION POUR LE FRANC-BORD
Formule L.L.2A |
No d’enregistrement |
Délivré, en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, au nom du gouvernement du Canada, par le président du Bureau d’inspection des navires à vapeur. |
Nom du navire | Numéro ou lettres distinctifs | Port d’immatriculation |
---|---|---|
Il est certifié que le navire ci-dessus désigné est exempté, en application des dispositions de l’article de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, des prescriptions de cette Convention. | ||
Les dispositions de la Convention dont le navire est exempté en application de l’article 6(2) sont les suivantes : | ||
Le voyage pour lequel l’exemption est accordée en application de l’article 6(4) est le suivant : | ||
De : | ||
À : | ||
Conditions éventuelles auxquelles est subordonné l’octroi de l’exemption accordée en vertu de l’article | ||
Sceau | ||
Le présent certificat est valable jusqu’au , sous réserve, le cas échéant, des inspections périodiques prévues à l’article 14(1)c) de la Convention. | ||
Délivré à Ottawa le | ||
Enregistré par | ||
Président du Bureau d’inspection des navires à vapeur | ||
Il est certifié que le navire remplit toujours les conditions imposées lors de l’octroi de l’exemption. | ||
Lieu | Date | |
Signature de l’inspecteur des navires à vapeur | ||
Lieu | Date | |
Signature de l’inspecteur des navires à vapeur | ||
Lieu | Date | |
Signature de l’inspecteur des navires à vapeur | ||
Lieu | Date | |
Signature de l’inspecteur des navires à vapeur | ||
Le navire remplissant toujours les conditions imposées lors de l’octroi de l’exemption, la validité du présent certificat est, en application de l’article 19(4)a) de la Convention, prorogée jusqu’au | ||
Lieu | Date | |
Signature de l’inspecteur des navires à vapeur |
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE FRANC-BORD
Formule L.L.2B |
No d’enregistrement |
Délivré, en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1930 sur les lignes de charge, au nom du gouvernement du Canada, par le ministre des Transports. |
Nom du navire | Numéro ou lettres distinctifs | Port d’immatriculation | Jauge brute |
---|---|---|---|
Franc-bord mesuré à partir du livet de pont* | Emplacement de la ligne de charge* | ||
Tropical mm (T) | mm au-dessus de (S) | ||
Été mm (S) | Le bord supérieur de la ligne passant par le centre de l’anneau | ||
Hiver mm (W) | mm au-dessous de (S) | ||
Hiver dans l’Atlantique nord mm (WNA) | mm au-dessous de (S) | ||
Bois-tropical mm (LT) | mm au-dessus de (LS) | ||
Bois-été mm (LS) | au-dessus de mm (S) | ||
Bois-hiver mm (LW) | au-dessous de mm (LS) | ||
Bois-hiver dans l’Atlantique nord mm (LWNA) | au-dessous de mm (LS) | ||
Réduction en eau douce pour tous les francs-bords mm. | |||
Le bord supérieur du livet de pont à partir duquel ces francs-bords sont mesurés se trouve à mm du pont |
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., CH. 1441, P. 12558
Date de la visite | |
Il est certifié que le navire a été visité et que les francs-bords ci-dessus ont été assignés et les lignes de charge ci-dessus marquées, conformément aux dispositions de la Convention internationale de 1930 sur les lignes de charge. | |
Le présent certificat est délivré sur demande du gouvernement de et il est valable jusqu’au , sous réserve des inspections périodiques prévues à l’Article 14(3)c) de la Convention. | |
Délivré à Ottawa le | |
Enregistré par | |
Président du Bureau d’inspection des navires à vapeur | |
Il est certifié que l’inspection périodique prévue à l’article 14(3)c) de la Convention a permis d’établir que le navire satisfait aux prescriptions applicables de la Convention. | |
Lieu | Date |
Signature de l’inspecteur des navires à vapeur | |
Lieu | Date |
Signature de l’inspecteur des navires à vapeur | |
Lieu | Date |
Signature de l’inspecteur des navires à vapeur | |
Lieu | Date |
Signature de l’inspecteur des navires à vapeur |
REMARQUES : | ||
1. | Sauf dispositions contraires de règlements concernant la réduction ou l’augmentation du franc-bord dans les Grands lacs ou le fleuve Saint-Laurent, lorsqu’un navire quitte un port situé sur un fleuve ou une rivière ou dans des eaux intérieures, il est permis d’augmenter son chargement d’une quantité correspondant au poids du combustible et de toute autre matière consommable nécessaire à ses besoins pendant le trajet entre le point de départ et la mer. | |
2. | Sauf dispositions contraires de règlements concernant la réduction ou l’augmentation du franc-bord dans les Grands lacs ou le fleuve Saint-Laurent, lorsqu’un navire se déplace en eau douce de densité égale à un, la ligne de charge appropriée peut être immergée à une profondeur correspondant à la correction pour eau douce indiquée sur le présent certificat. Lorsque la densité de l’eau n’est pas égale à un, la correction est proportionnelle à la différence entre 1,025 et la densité réelle. |
CERTIFICAT LOCAL DE FRANC-BORD
Formule L.L.3 |
No d’enregistrement |
Délivré, en vertu des dispositions de la Loi sur la marine marchande du Canada, par (Inscrire ici soit «le président du Bureau d’inspection des navires à vapeurs» ou, si ce n’est pas le président qui est l’autorité habilitée, le nom de cette dernière) |
Nom du navire | Numéro officiel | Port d’immatriculation | Longueur(L) en mètres | Jauge brute |
---|---|---|---|---|
Sous réserve des restrictions inscrites au verso, le présent certificat est valable pour les voyages entre ports du Canada et les voyages en eaux intérieures. | ||||
Type du navire (s’il y a lieu) : * | ||||
Franc-bord mesuré à partir du livet de pont** | Ligne de charge** | |||
Tropical mm (T) | mm au-dessus de (S) | |||
Été mm (S) | Le bord supérieur de la ligne passant par le centre de l’anneau | |||
Hiver mm (W) | mm au-dessous de (S) | |||
Bois-été mm (LS) | mm au-dessus de (S) | |||
Bois-hiver mm (LW) | mm au-dessous de (LS) | |||
Sous réserve de la remarque 2, réduction en eau douce pour tous les francs-bords, sauf les francs-bords pour bois en pontée, mm. | ||||
Sous réserve de la remarque 2, réduction en eau douce des francs-bords pour bois en pontée mm. | ||||
Le bord supérieur du livet de pont à partir duquel ces francs-bords sont mesurés se trouve à mm du pont en abord. |
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., CH. 1441, P. 12560
Date de la visite initiale ou périodique | |
Il est certifié que le navire a été visité et que les francs-bords ci-dessus ont été assignés et les lignes de charge ci-dessus marquées conformément aux *** | |
Le présent certificat est valable jusqu’au , pourvu qu’il soit fait une inspection périodique conformément aux dispositions applicables de *** | |
(Apposer ici le sceau du ministre et une marque pour indiquer que le certificat a été enregistré par le président ou, si ce n’est pas le président qui est l’autorité habilitée, la signature de la personne autorisée à signer des certificats pour l’autorité habilitée.) | |
†Lettres indiquant le nom de l’autorité habilitée. | |
Il est certifié que l’inspection périodique prévue dans ***, a permis d’établir que le navire satisfait aux dispositions applicables desdites règles ou dudit règlement. | |
Lieu | Date |
Signature de l’expert maritime | Autorité ou organisme |
Lieu | Date |
Signature de l’expert maritime | Autorité ou organisme |
Lieu | Date |
Signature de l’expert maritime | Autorité ou organisme |
Lieu | Date |
Signature de l’expert maritime | Autorité ou organisme |
Le navire satisfaisant entièrement aux dispositions des règlements en vertu desquels les lignes de charge ont été assignées, la validité du présent certificat est prorogée jusqu’au
Lieu | Date |
Signature de l’expert maritime | Autorité ou organisme |
Restrictions | ||
REMARQUES : | ||
1. | Sauf dispositions contraires de règlements concernant la correction du franc-bord dans les Grands lacs ou le fleuve Saint-Laurent, lorsqu’un navire quitte un port situé sur un fleuve ou une rivière ou dans des eaux intérieures, il est permis d’augmenter sont chargement d’une quantité correspondant au poids du combustible et de toute autre matière consommable nécessaire à ses besoins pendant le trajet entre le point de départ et la mer. | |
2. | Sauf dispositions contraires de règlements concernant la correction du franc-bord dans les Grands lacs ou le fleuve Saint-Laurent, lorsqu’un navire se déplace en eau douce de densité égale à un, la ligne de charge appropriée peut être immergée à une profondeur correspondant à la correction pour eau douce indiquée ci-dessus. Lorsque la densité de l’eau n’est pas égale à un, la correction est proportionnelle à la différence entre 1,025 et la densité réelle. | |
3. | Il convient d’appeler l’attention sur la prescription de la loi portant que le présent certificat doit être encadré et affiché en un endroit bien en vue à bord du navire tant qu’il est valable et que le navire est en service. |
*Inscrire : «Type A», «Type B», «Type B à franc-bord réduit» ou «Type B à franc-bord augmenté» selon le cas. |
**Les francs-bords et les lignes de charge qui ne sont pas applicables n’ont pas à être mentionnés sur le certificat. |
***Inscrire : «Règles générales sur les lignes de charge» ou «Règlement sur les lignes de charge (navires de mer)» selon le cas. |
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
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